Cour IV
D-6963/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 d é c e m b r e 2 0 0 7
Gérard Scherrer (président du collège), Gérald Bovier et
Martin Zoller, juges,
Katherine Driget, greffière.
A._______, né le [...], B._______, née le [...],
C._______, née le [...], et D._______, née [...], Colombie,
tous représentés par [...],
recourants,
contre
La Commission suisse de recours en matière d'asile
(la Commission).
La décision du 20 juin 2002 en matière d'asile, de renvoi
et d'exécution du renvoi (révision) / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6963/2006
Faits :
A.
A.a Le 1er mars 1999, A._______ a déposé une demande d'asile à
l'aéroport de Genève. Le 8 mars suivant, il a été autorisé à entrer en
Suisse. Son épouse et leur enfant ont déposé leur propre demande, le
5 novembre 1999, au centre d'enregistrement (CERA) de Genève.
A.b Entendu à l'aéroport, le 8 mars 1999, au CERA, le 15 mars 1999,
et par les autorités cantonales, le 13 avril 1999, le requérant a déclaré
venir de Y._______ et avoir exercé l'activité de chauffeur de taxi. Il a
expliqué avoir adhéré, vers 1995, au "Movimiento Unitario
Matapolitico" (MUM). Il serait devenu un responsable local de ce parti,
aurait animé plusieurs réunions destinées à faire connaître le
mouvement et aurait envisagé de se présenter aux élections.
Lors de son audition à l'aéroport, l'intéressé a expliqué qu'en
novembre 1998, deux individus, qu'il connaissait uniquement de vue,
lui avaient demandé de lui prêter son taxi. Il aurait refusé, craignant
que ce soit pour commettre un acte illégal. A partir de ce moment, il
aurait reçu de très nombreuses menaces de mort par téléphone et par
écrit. Une vingtaine de jours après le début des menaces, son taxi
aurait été endommagé.
Lors de l'audition cantonale, l'intéressé a déclaré que les menaces
auraient certes commencé en novembre 1998, mais, en raison de son
engagement politique. Ceux qui le menaçaient auraient prétendu
appartenir aux "milices populaires", mais auraient en fait, selon le
requérant, agi pour le compte de la police. Celle-ci lui aurait adressé,
en décembre 1998, une convocation à laquelle il n'aurait pas donné
suite. Ce n'est que le 19 février 1999 qu'on lui aurait réclamé la mise à
disposition de son taxi et le surlendemain qu'il aurait été endommagé.
L'intéressé aurait pris des précautions dans sa vie quotidienne pour
éviter de s'exposer. Le 24 février 1999, il aurait porté plainte auprès de
la police de Y._______. Il aurait finalement quitté le pays le 27 février
suivant.
Entendue au CERA, le 11 novembre 1999, et par les autorités
cantonales, le 8 décembre 1999, B._______ a déclaré que ses
problèmes étaient liés à ceux de son mari. Elle a exposé qu'elle avait
également reçu, après le départ de celui-ci, malgré ses changements
de domicile, plusieurs menaces téléphoniques, la sommant d'indiquer
la résidence de son époux. L'intéressée aurait déposé plainte auprès
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de la police de Z._______, le 8 juillet 1999. Au mois de septembre
suivant, elle aurait quitté le pays pour le Venezuela, puis serait venue
en Suisse, le 3 novembre 1999, retrouver son mari.
Les intéressés ont notamment produit, à l'appui de leurs motifs, copies
des plaintes déposées par eux, une attestation notariée décrivant les
menaces contre le requérant, et une attestation analogue émanant du
"personerio municipal " de Z._______. Il ont également déposé un
extrait de presse faisant allusion à l'intéressé, dans le cadre d'une
description de l'insécurité à Y._______.
A.c Par décision du 29 juin 2001, l'Office fédéral des réfugiés
(actuellement Office fédéral des migrations ; ci-après ODM ) a rejeté
les demandes d'asile déposées par les intéressés et a prononcé leur
renvoi de Suisse, en raison de l'invraisemblance de leurs motifs.
A.d Dans le recours qu'ils ont interjeté contre cette décision, le
27 juillet 2001, les intéressés ont fait valoir les risques les menaçant
en cas de retour, le caractère précis et crédible de leurs récits et
l'aspect secondaire des contradictions retenues par l'ODM. Ils ont
conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse.
Outre une carte du MUM au nom de A._______, ils ont annexé à leur
recours de nombreux documents, parmi lesquels une lettre explicative
(en espagnol) signée du recourant, par laquelle il fait valoir s'être
d'abord engagé politiquement dans d'autres mouvements, dont le Parti
libéral (PL), avant de se rendre compte de leur incompétence et de la
corruption de leurs dirigeants.
Les recourants ont également produit une attestation du PL, datée du
24 mai 2001, qui confirme l'ancienne affiliation de l'intéressé et les
risques qu'il court, comme sa femme, qui aurait été, elle aussi, une
militante active.
Ils ont également produit des documents en relation avec les menaces
dont ils seraient victimes, eux et d'autres membres de la famille, de la
part des Forces armées révolutionnaires colombiennes (FARC).
A.e Le [...], B._______ a donné naissance à une fille prénommée
D._______.
A.f Par décision du 20 juin 2002, la Commission suisse de recours en
matière d'asile (la Commission) a rejeté le recours. Elle a considéré
que les intéressés n'avaient pas établi à satisfaction la crédibilité et le
sérieux des risques de persécution qu'ils prétendaient courir. La
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Commision a en particulier relevé que l'intéressé avait présenté sous
des jours très différents la nature et l'origine de ses problèmes. Elle a
constaté que les documents produits n'étaient pas de nature à
remettre en cause cette appréciation. Par ailleurs, elle a considéré que
les intéressés avaient la possibilité de s'installer dans une autre région
de Colombie, pour le cas où ils se sentiraient réellement en danger.
B.
Par acte du 4 juillet 2002, les intéressés ont sollicité la reconsidération
de la décision de l'ODM du 29 juin 2001. Ils ont produit, à titre de
moyen de preuve nouveau qui confirmerait le récit du requérant, la
copie d'une attestation, reçue par télécopie, de la « Fiscalia general de
la nacion » les concernant, datée du 28 juin 2002 et signée par un
assistant du procureur de Z._______.
C.
Par décision du 22 juillet 2002, l'ODM a rejeté la demande de
reconsidération des intéressés, estimant que ce moyen de preuve
n'était pas important dans la mesure où il ne permettait pas d'attester
de la vraisemblance des motifs d'asile, notamment parce que les
auteurs des menaces mentionnées dans ce document n'étaient pas
les mêmes que ceux mentionnés lors de la demande d'asile.
D.
Le 7 août 2002, les intéressés ont interjeté recours contre cette
décision. Ils ont produit l'original de l'attestation du 28 juin 2002 et
contesté les contradictions relevées par l'ODM s'agissant des auteurs
des menaces. Ils ont soutenu que le document produit était important
et qu'il attestait la vraisemblance des motifs de fuite allégués.
E.
Par décision incidente du 14 août 2002, le juge alors chargé de
l'instruction a autorisé les intéressés à demeurer provisoirement en
Suisse, en application de l'art. 56 PA, puis, le 2 septembre 2002, les a
autorisés à attendre en Suisse l'issue de la procédure.
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Le Tribunal administratif fédéral considère :
1.
1.1 A titre préjudiciel, il convient de déterminer qui, de l'ODM ou de la
Commission, devait se saisir de la requête datée du 4 juillet 2002. Le
fait qu'elle soit intitulée "demande de reconsidération de la décision de
l'ODR du 29 juin 2001" et qu'elle ait été adressée à l'ODM n'implique
pas en soi la compétence de cette autorité "ratione materiae". En effet,
le caractère subsidiaire de la procédure de nouvel examen signifie en
particulier que s'il y a eu recours, seule la procédure de révision, selon
les règles légales qui lui sont applicables, est ouverte pour faire valoir
des faits nouveaux antérieurs à la décision finale (prise sur recours)
ou de nouveaux moyens de preuve relatifs à des faits antérieurs à dite
décision (dans ce sens : Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 21
p. 199ss. ; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-
sur-le-Main 1991, p. 374s. ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II,
Berne 2002, p. 342 ; URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen
Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der
Kantone, thèse Zurich 1985, p. 51 ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit
administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 948).
1.2 Le Tribunal constate que le document produit à l'appui de ladite
requête se rapporte à des faits déjà allégués et donc des faits
antérieurs à la décision sur recours, rendue le 20 juin 2002. En effet,
l'attestation de la Fiscalia, datée du 28 juin 2002 et signée par un
assistant du procureur de Z._______, tend à prouver les persécutions
dont seraient victimes les intéressés de la part des FARC. Dès lors,
leur requête du 4 juillet 2002 ne constitue pas une demande de
réexamen, mais bien une demande de révision qui, en application de
l'art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), devait être transmise à la
Commission, alors compétente et seule habilitée à en connaître.
1.3 Dans ces conditions, il convient d'annuler la décision rendue par
l'ODM en date du 22 juillet 2002, de constater que le recours formé
contre dite décision est sans objet et d'examiner la demande des
intéressés conformément aux dispositions régissant la révision, en
prenant en considération également les arguments du recours.
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2. Le 1er janvier 2007, le Tribunal a succédé dans ses fonctions aux
anciennes commissions fédérales de recours ou d'arbitrage et aux
services de recours des départements. Il est compétent pour traiter,
conformément aux règles de la PA, des demandes de révision formées
contre les décisions prises par ces autorités, en particulier par la
Commission (cf. ATAF 2007/11 consid. 3 et 4).
3. Ayant fait l'objet de la décision du 20 juin 2002 mise en cause par la
présente demande de révision, les demandeurs ont qualité pour agir.
Présentée dans la forme et le délai prescrits par la loi, ladite demande
est recevable (art. 67 PA).
4.
4.1 Conformément à l'art. 66 al. 2 let. a PA, l'autorité [de recours]
procède à la révision de sa décision, à la demande d'une partie,
lorsque celle-ci allègue des faits nouveaux importants ou produit de
nouveaux moyens de preuve.
4.2 Sont nouveaux, au sens de cette disposition, les moyens inédits
de prouver des faits antérieurs, inconnus ou non allégués sans faute,
ou encore de démontrer des faits connus et allégués, mais
improuvables lors de la prise de la décision de base (JICRA 1995 n°
21 consid. 3a, p. 207 et références citées ; ANDRÉ MOSER / PETER
UEBERSAX, Handbücher für die Anwaltpraxis, vol. III, Bâle / Francfort-
sur-le-Main 1998, p. 173s., BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif,
Bâle / Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276, ANDRÉ GRISEL, Traité de droit
administratif, Neuchâtel 1984, p. 944). En outre, ces faits ou preuves
ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants, c'est-à-dire
de nature à influer ensuite d'une appréciation juridique correcte
sur l'issue de la contestation ; en d'autres termes, cela suppose que
les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts
soient propres à les établir (Recueil officiel des arrêts du Tribunal
fédéral suisse [ATF] 118 II 205, ATF 108 V 171, ATF 101 Ib 222 ;
JICRA 1995 n° 9 p. 81 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi
fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p.
32 ; GRISEL, op. cit., p. 944).
4.3 En l'occurrence, l'attestation de la « Fiscalia general de la
nacion », datée du 28 juin 2002, et signée par un assistant du
procureur de Z._______, ne porte pas sur des faits importants, au
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sens défini ci-dessus. En effet, comme cela ressort de la décision
finale du 20 juin 2002, le requérant s'est contredit s'agissant de
l'auteur des menaces dont il aurait été l'objet : il a en effet d'abord
explicitement attribué dites menaces à son refus de prêter son taxi et
à des personnes sans intentions politiques, avant de soutenir que le
harcèlement dirigé contre lui était dû à son engagement au sein du
MUM, puis de prétendre que les menaces émanaient des autorités ou
de la police et, en procédure de recours, de les attribuer aux FARC.
Or, rien dans cette attestation ou dans les arguments avancés à
l'appui de la demande de révision n'est de nature à expliquer ces
contradictions. Dans ces conditions, l'attestation produite ne saurait
être de nature à permettre la révision de la décision finale précitée.
5.
Vu ce qui précède, la demande de révision du 4 juillet 2002 est
rejetée.
6.
Dans la mesure où le demandeur a exercé une activité lucrative entre
les années 2000 et 2005, puis à nouveau depuis le mois de février
2007, l'une des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'est pas
remplie, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle, du
7 août 2002, doit être rejetée.
7. Vu l'issue de la demande de révision, les frais de procédure,
s'élevant à 600 francs, sont mis à la charge des intéressés, en
application des art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11
décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF; RO 2006 5306]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La décision de l ODM du 22 juillet 2002, en matière de réexamen, est
annulée.
2.
Le recours du 7 août 2002 interjeté contre la décision précitée est
sans objet.
3.
La demande de révision du 4 juillet 2002 est rejetée.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
5.
Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie),
s'élevant à 600 francs, sont mis à la charge des intéressés.
6.
Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire (par lettre recommandée) ;
- à l'autorité intimée (n° réf. N_______) ;
- au canton X._______.
Le président du collège : La greffière :
Gérard Scherrer Katherine Driget
Expédition :
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