Cour IV
D-6965/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 j u i l l e t 2 0 0 8
Gérald Bovier (président du collège),
Robert Galliker, Thomas Wespi, juges,
Alain Romy, greffier.
A._______, Irak,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 9 septembre 2002 /
N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6965/2006
Faits :
A.
L'intéressé est entré illégalement en Suisse le 5 mars 1999 et a dépo-
sé, le lendemain, une demande d'asile.
B.
Entendu sur ses motifs d'asile au Centre d'enregistrement de Chiasso
le 12 mars 1999, l'intéressé, ressortissant irakien d'ethnie kurde, a
déclaré qu'il était originaire de la région de C._______, dans le Nord
de l'Irak. Selon ses dires, il exploitait un bar à D._______ où
s'arrêtaient de nombreux commerçants qui convoyaient par mules
leurs marchandises. Le E._______, un commerçant iranien lui aurait
demandé s'il pouvait laisser un moment sa marchandise devant son
local, ce qui arrivait fréquemment. Ce que n'aurait pas su l'intéressé,
c'est qu'il s'agissait d'alcool, lequel est interdit par le mouvement
islamiste tant en Iran que dans son village. Trois ou quatre heures plus
tard, quatre personnes, dont le responsable local du mouvement
islamiste, seraient venues dans son bar et l'auraient insulté et
menacé, en lui reprochant d'avoir permis l'entreposage d'alcool dans
son local. Ils auraient commencé à tout casser. Un associé du com-
merçant iranien, un Kurde du village, serait arrivé armé et aurait ouvert
le feu sur les quatre hommes, blessant le responsable du mouvement
islamiste. Par peur d'être arrêté par les islamistes, l'intéressé se serait
enfui et se serait caché chez un ami dans le village de F._______, où il
serait resté jusqu'à son départ du pays, le G._______. Après avoir
transité principalement par l'Iran et la Turquie, il se serait rendu en
Suisse caché à bord d'un camion.
C.
Entendu le 15 avril 1999 par les autorités cantonales compétentes,
l'intéressé a pour l'essentiel repris et précisé ses précédentes déclara-
tions. Il a ajouté qu'il avait précédemment déjà connu des déboires
avec les milieux islamistes qui s'en seraient pris à H._______ en
I._______ parce celui-ci jouait de la musique sur laquelle dansaient
ensemble des hommes et des femmes. A cela se serait ajouté le fait
que H._______ aurait été membre du parti communiste, dont il aurait
été lui-même sympathisant. Après sa fuite du E._______, il aurait
appris par son ami qui l'aurait hébergé dans un village voisin que les
islamistes, ne l'ayant pas trouvé à son domicile, avaient arrêté
H._______ à sa place.
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D.
A l'appui de sa demande, il a produit divers documents, à savoir sa
carte d'identité, un mandat d'arrêt délivré le J._______ à son encontre
par le Mouvement islamiste du Kurdistan (IMK), la télécopie d'une
attestation du Worker-communist Party of Iraq (WCPI) datée du
K._______, et une attestation émise le L._______ par l'Interna-tional
Federation of Iraqi Refugees (IFIR).
E.
Le 18 avril 2002, le requérant a été soumis à une analyse Lingua, la-
quelle a permis de confirmer ses dires quant à son origine.
F.
Par décision du 9 septembre 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ODR,
actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après ODM) a rejeté la
demande d'asile de l'intéressé aux motifs que ses déclarations ne sa-
tisfaisaient pas aux exigences légales requises pour la reconnaissan-
ce de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 de la loi fédérale sur
l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) ni aux conditions de vraisem-
blance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a par ailleurs prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
Cet office a d'abord constaté que les persécutions alléguées auraient
été le fait de tiers et qu'elles n'auraient été imputables ni aux organes
de l'Etat irakien, ni à une autorité de fait exerçant la puissance
publique, en l'occurrence l'Union patriotique du Kurdistan (UPK), la-
quelle ne soutient pas les agissements des islamistes. L'ODM a égale-
ment considéré que les allégations de l'intéressé n'étaient pas vrai-
semblables. Il a relevé à cet égard l'apparition tardive d'éléments pour-
tant importants, comme le fait que l'intéressé serait sympathisant du
WPCI, mouvement dont H._______ serait membre, les problèmes
qu'ils auraient de ce fait rencontrés par le passé avec les islamistes,
ainsi que le fait que H._______ aurait été arrêté à sa place. Dans ces
conditions, il a estimé que les moyens de preuve produits n'étaient pas
déterminants. Enfin, l'autorité de première instance a relevé qu'il était
contraire à la logique que l'intéressé se soit enfui de la manière décri-
te, alors qu'il n'avait somme toute rien à se reprocher, si ce n'est
d'avoir autorisé le dépôt de marchandises inconnues devant son éta-
blissement. L'ODM a d'autre part considéré que l'exécution du renvoi
de l'intéressé dans le Nord de l'Irak était licite, raisonnablement exi-
gible et possible.
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G.
Le 10 octobre 2002, celui-ci a recouru contre la décision précitée. Il a
conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi du statut de
réfugié, subsidiairement à son admission provisoire. Il invoque la situa-
tion dans le Nord de l'Irak et fait valoir qu'il ne pourra pas y trouver de
refuge interne, l'UPK n'étant pas en mesure de faire échec à la puis-
sance de l'IMK. Bien plus, il met en avant la connivence, parfois secrè-
te, entre l'UPK et l'IMK. Il fait en outre valoir qu'en raison de ses liens
avec l'opposition communiste, il n'aurait pu obtenir justice auprès des
islamistes. Il reproche par ailleurs à l'ODM de ne pas avoir pris en
compte son appartenance au parti communiste en raison de son allé-
gation tardive. A cet égard, il invoque le caractère succinct de l'audi-
tion au centre d'enregistrement. De même, il conteste le caractère tar-
dif de l'allégation relative à l'arrestation de H._______, dès lors qu'il ne
l'a apprise qu'après sa première audition. Enfin, il fait valoir que depuis
son arrivée en Suisse, il s'est engagé très activement au sein du WCPI
en exil, de sorte qu'un renvoi en Irak l'exposerait à un grave danger.
A l'appui de son recours, il a déposé un exemplaire du journal de la
Fédération internationale des réfugiés irakiens.
Le 7 novembre 2002, il a complété son recours. Il l'a également corri-
gé en ce qui a trait au fait qu'il a bien appris l'arrestation de H._______
avant de quitter son pays, grâce à son ami qui s'est rendu à son domi-
cile avant sa fuite. Il n'a cependant pas mentionné ce fait lors de son
audition au centre d'enregistrement en raison de la hâte de l'auditeur
qui n'aurait pas voulu d'informations concernant les autres membres
de sa famille, lui précisant qu'il pourrait compléter sa déposition lors
de l'audition cantonale. Il invoque par ailleurs la situation d'extrême
tension dans laquelle se sont déroulés les événements du E._______.
Se référant à une prise de position du HCR de janvier 2001, il fait en
outre valoir que le PDK et l'UPK ne sont pas en mesure d'assumer sur
leurs territoires une protection face aux islamistes. Au contraire, il
affirme que l'UPK collabore avec certains mouvements islamistes. Il
fait en outre valoir son activité en faveur du WCPI depuis son arrivée
en Suisse. Il a notamment dénoncé à plusieurs reprises les agressions
de l'UPK contre le WCPI, a participé à des manifestations et est l'un
des représentants du WCPI en Suisse. Il a également rédigé une
brochure, distribuée par la section suisse du WCPI, dénonçant
l'emprise des mouvements islamistes dans le Kurdistan irakien. Afin
d'étayer ses dires, il produit divers documents et photos démontrant
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son militantisme actif et public en faveur du WCPI. Il affirme qu'il s'agit
d'un fait connu aussi bien des mouvements islamistes que de l'UPK,
de sorte qu'il serait exposé à un grave danger en cas de retour en
Irak.
H.
Dans sa détermination du 12 février 2003, l'ODM a proposé le rejet du
recours. Il considère que celui-ci ne contient aucun élément ou moyen
de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il met en
doute les activités politiques qu'aurait exercées l'intéressé en Irak et
considère que rien ne permet de faire un lien entre sa prétendue sym-
pathie pour le mouvement communiste et les événements qui
l'auraient poussé à fuir son pays. S'agissant des activités menées en
Suisse, l'ODM relève pour l'essentiel qu'il n'est pas démontré que les
autorités en Irak en aient vraisemblablement eu connaissance.
I.
Invité à se prononcer sur la détermination de l'ODM, le recourant a
confirmé le 13 mars 2003 ses conclusions. Il affirme que ni l'UPK ni
l'IMK ne peuvent ignorer son appartenance au WCPI, ce qui représen-
te un danger pour lui. Il fait en outre valoir qu'il n'a jamais prétendu
avoir fui en raison de sa sympathie pour le parti communiste, mais
qu'il s'agit d'un élément à prendre en considération pour appréhender
la situation de danger dans laquelle il se trouvait après les événe-
ments du E._______. Il produit à cet égard la télécopie de deux
attestations émises par le WCPI le M._______ confirmant le fait qu'il
était sympathisant de ce parti avant son départ de l'Irak.
Le 21 mars 2003, il a produit les originaux des deux attestations du
WCPI.
J.
Par courrier du 16 septembre 2004, le recourant a fait valoir la durée
de son séjour en Suisse et sa bonne intégration.
K.
Le 27 avril 2005, le WCPI a produit un rapport daté du O._______
relatif à sa situation en Irak et comprenant la liste de ses membres et
sympathisants dont la demande d'asile est encore en suspens en
Suisse.
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Le 16 mai 2005, le recourant a déposé le même document, dont il a
corrigé la date, à savoir le P._______.
L.
Le 15 septembre 2005, le recourant a invoqué sa situation personnelle
en Suisse, compliquée par des ennuis de santé (Q._______). Il in-
voque également la situation du WCPI en Irak, laquelle ne s'est pas
améliorée avec le renversement du régime de Saddam Hussein. Il pro-
duit à cet égard cinq documents datant de la fin 2004 faisant état de
nombreuses exactions, d'assassinats, d'arrestations arbitraires, de tor-
tures systématiques dans les prisons et de disparitions. Il dépose en
outre un appel à une manifestation qui s'est tenue à Berne le
R._______ devant l'Ambassade S._______ (...).
M.
Invité à nouveau à se déterminer sur le recours, l'ODM, le 12 octobre
2005, en application de l'art. 58 al. 1 de la de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), a
reconsidéré partiellement sa décision du 9 septembre 2002 et a mis le
recourant au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse, considé-
rant l'exécution du renvoi comme n'étant pas raisonnablement exigible
eu égard aux conditions générales de sécurité en Irak et aux circons-
tances particulières de la cause.
N.
Par décision incidente du 21 octobre 2005, le juge instructeur, consta-
tant que le recours était devenu sans objet en matière d'exécution du
renvoi du fait du prononcé du 12 octobre 2005, a imparti un délai à l'in-
téressé pour faire savoir quelle suite il entendait donner à son recours
en matière d'asile.
O.
Par déclaration du 5 novembre 2005 (date du timbre postal), le recou-
rant a maintenu son recours en matière d'asile.
P.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si néces-
saire, dans les considérants en droit ci-dessous.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît
des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les déci-
sions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées
devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi.
1.2 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207, jurispru-
dences dont le Tribunal n'entend pas s'écarter en l'espèce, à l'instar de
celles citées ci-dessous). Il peut ainsi admettre un recours pour un
autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en
adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée.
1.3 Il tient compte de la situation dans l'État concerné et des éléments
tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. dans ce
sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f
p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5
p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation interve-
nue depuis le dépôt de la demande d'asile.
1.4 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités
par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent
(art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.5 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2
phr. 2 LTAF).
1.6 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et le recours,
respectant les exigences légales (art. 50 al. 1 et art. 52 PA), est rece-
vable.
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2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment consi-
dérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1
et 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas démontré que les exigences
légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et
l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ce point
ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause
le bien-fondé de la décision querellée.
3.2 A l'instar de l'ODM, le Tribunal relève d'abord que les déclarations
du recourant ne satisfont pas aux conditions de vraisemblance posées
par l'art. 7 LAsi.
Ainsi, le récit des événements du E._______ qui seraient à l'origine du
départ de l'intéressé n'emporte pas la conviction de l'autorité de
céans. Selon ses dires, son établissement se trouvait sur un lieu de
passage fréquenté à D._______. De nombreux commerçants, en
provenance ou à destination de l'Iran, s'y arrêtaient en laissant leurs
marchandises devant son local. Le E._______, un commerçant iranien
aurait à son tour déposé à l'extérieur de son établissement de la
marchandise, laquelle consistait en de l'alcool, ce qu'aurait ignoré
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l'intéressé. On conçoit dès lors mal pourquoi des islamistes,
mystérieusement prévenus, s'en seraient pris à l'intéressé, lequel
n'était pas impliqué dans ce trafic d'alcool. Les islamistes auraient en
effet plutôt dû chercher à appréhender les trafiquants plutôt que de
s'en prendre à une tierce personne manifestement étrangère à ce
commerce, ce d'autant qu'ils auraient été parfaitement au courant,
selon les dires du recourant (cf. auditions du 12 mars 1999, p. 4, et du
15 avril 1999, p. 9), des circonstances exactes de ce trafic.
L'explication du recourant à cet égard, selon laquelle il aurait déjà par
le passé connu des déboires avec les islamistes en raison de sa
sympathie affichée pour le Parti communiste n'est pas convaincante.
En effet, si tel avait été le cas, le requérant n'aurait pas manqué de le
mentionner, ne serait-ce que succinctement lors de son audition au
centre d'enregistrement (cf. JICRA 1993 n° 3 p. 11ss). Or, il a au
contraire précisé qu'il n'avait pas connu d'autres problèmes dans son
pays (cf. audition du 12 mars 1999, p. 4). Il sied en outre de relever
que les attestations émises le T._______ par le WCPI ne mentionnent
pas que l'intéressé ait connu des problèmes avec les islamistes du fait
de sa sympathie affichée pour les thèses du parti communiste ouvrier.
Pour les mêmes raisons, il n'est pas crédible que les islamistes l'aient
tenu pour responsable de l'intervention de l'associé du commerçant
iranien. Il y a d'ailleurs lieu de relever que ses déclarations à ce sujet
ont varié dès lors qu'il avait d'abord allégué que le responsable
islamiste avait été blessé (cf. audition du 12 mars 1999 p. 4), avant de
prétendre qu'il était décédé (cf. audition du 15 avril 1999, p. 6). Il y a
par ailleurs lieu de noter que selon la version de son récit que l'on
retient, les marchandises auraient été entreposées tantôt à l'extérieur
tantôt à l'intérieur de son établissement (cf. notamment audition du 12
mars 1999 p. 4 et audition du 15 avril 1999, p. 5). Enfin, on relèvera
qu'il ne paraît pas crédible que le commerçant iranien ait laissé tel
quel et pendant plusieurs heures une marchandise aussi précieuse
que sensible.
Le requérant a par ailleurs prétendu qu'il avait appris par l'ami chez
lequel il se serait réfugié que les islamistes s'étaient rendus à son do-
micile et avaient arrêté H._______ à sa place. Cette allégation n'est
également pas crédible. En effet, si tel avait été réellement le cas, il ne
fait nul doute qu'il l'aurait déjà mentionné au cours de sa première
audition, au vu de l'importance d'un tel fait dans le cadre de son récit
(cf. JICRA 1993 précitée). Son explication selon laquelle l'auditeur,
pressé, n'aurait pas voulu d'informations concernant les autres
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membres de sa famille, n'est pas convaincante. Il convient d'ailleurs de
rappeler qu'à l'issue de son audition au centre d'enregistrement, il lui a
été demandé s'il avait d'autres motifs à faire valoir et qu'il a répondu
par la négative ("no, è tutto" ; cf. audition du 12 mars 1999, p. 4).
3.3 A l'appui de sa demande, le requérant a produit divers moyens de
preuve, à savoir un mandat d'arrêt émis le J._______ à son encontre
par l'IMK, une attestation du WCPI du K._______ et une attestation du
L._______ de l'IFIR. S'agissant du premier, le Tribunal relève d'abord
que son contenu ne correspond pas aux déclarations de l'intéressé,
dès lors qu'il y est décrit comme propriétaire du salon de thé alors qu'il
avait mentionné que tel n'était pas le cas (cf. audition du 15 avril 1999,
p. 4). Par ailleurs, il n'est pas logique qu'il soit recherché pour avoir
aidé à "martyriser" le responsable islamiste local alors qu'il est précisé
qu'il ne s'agissait pas de sa marchandise et que ce n'est pas lui qui
avait ouvert le feu. Par ailleurs, le Tribunal rappelle que lors de sa
première audition, l'intéressé avait déclaré que ledit responsable local
n'avait été que blessé. Enfin, le Tribunal s'étonne que son ami ait pu
obtenir un tel document qui devrait, au vu de sa nature, être interne au
mouvement islamiste.
Au vu des éléments qui précèdent, l'attestation du WCPI doit manifes-
tement être considérée comme un document de complaisance établi
pour les besoins de la cause. Il convient de relever que son contenu
ne correspond également pas aux déclarations du requérant, dès lors
qu'il est indiqué que celui-ci aurait participé au transport de marchan-
dises entre l'Iran et l'Irak – ce qu'il n'a jamais prétendu – et notamment
de vin – ce qu'il n'avait également jamais allégué.
Quant à l'attestation de l'IFIR, il y a également lieu de la considérer
comme un document de complaisance, lequel ne permet d'ailleurs pas
de confirmer le récit de l'intéressé dès lors quel les motifs invoqués
sont contradictoires par rapport à ses premières déclarations (mort du
responsable islamiste), n'ont pas été mentionnés d'emblée lors de
l'audition au centre d'enregistrement (activités politiques en faveur du
WCPI), voire n'ont jamais été alléguées auparavant (critiques publi-
ques à l'encontre des groupes islamistes et des aspects traditionnels
de l'Islam). Il convient au surplus de relever que l'on ignore sur quelles
bases a été rédigé ce document.
3.4 Les préjudices allégués par le recourant ayant été jugés invrai-
semblables, il reste encore à déterminer si celui-ci peut se prévaloir
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d'une crainte fondée de persécutions futures en cas de retour dans
son pays d'origine en raison de ses liens allégués avec le WCPI. Il
convient donc d'examiner si, à ce titre, il peut craindre d'être la cible
de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, s'il devait retourner en
Irak.
3.4.1 Le Tribunal a déjà eu l'occasion d'examiner la situation du WCPI
en Irak, et plus particulièrement dans les zones kurdes du Nord de
l'Irak (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7198/2006 du
15 février 2008 consid. 5.3 p. 14ss). Le WCPI jouit, dans l'Irak actuel,
d'une relative latitude dans ses activités politiques. Cela ne signifie
pas pour autant que les membres de ce parti ne peuvent pas être pris
pour cibles dans le cadre de leurs activités politiques, tant il est vrai
que les critiques et prises de position sans concessions du parti ont
pu valoir à ses membres l'hostilité des milieux islamistes et de certains
partis au pouvoir. S'agissant de la menace émanant des islamistes,
elle peut être qualifiée de négligeable pour les membres du WCPI se
trouvant dans le Kurdistan irakien, cette région demeurant passable-
ment épargnée par les actes de violence émanant d'extrémistes reli-
gieux. Il est en revanche plus fréquent que des incidents surviennent
entre les forces de sécurité du KDP ou de l'UPK et les membres de ce
parti, particulièrement lorsque ceux-ci affichent publiquement leur dé-
sapprobation de la politique menée par les deux grands partis kurdes.
Bien que le parti soit officiellement illégal au Kurdistan irakien, il y est
en pratique toléré, dans la mesure où les sources consultées ont no-
tamment révélé que le WCPI y avait réouvert un bureau et que ses
membres y exerçaient certaines activités sans que les forces de sécu-
rité du KDP ou de l'UPK n'interviennent. Dans ces conditions, on ne
saurait considérer que les membres du WCPI soient systématique-
ment et spécifiquement victimes de sérieux préjudices dans le
Kurdistan irakien (cf. ibidem consid. 5.3.5 p. 19). Si certains activistes
du WCPI ont pu, encore récemment, être exposés à des arrestations,
des menaces ou des mesures d'intimidation émanant des forces de
sécurité opérant au Kurdistan irakien, notamment après s'être publi-
quement opposés à la politique menée par les autorités en place dans
la région, le Tribunal considère cependant que ces mesures ne sont ni
systématiques ni graves au point de présumer, pour tout membre de
ce parti et indépendamment de toute autre considération du cas d'es-
pèce, l'existence d'une crainte fondée de persécution, établie sur la
base d'un risque concret l'exposant plus que tout autre citoyen à de
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sérieux préjudices en cas de retour au Kurdistan irakien (cf. ibidem
consid. 5.3.6 p. 19 s.).
3.4.2 En l'espèce, rien ne permet de croire que le recourant qui, au
moment de son départ d'Irak, n'aurait été que simple sympathisant du
WCPI, encourt de ce fait un risque de persécution ciblée en cas de re-
tour dans sa région d'origine.
3.5 Le recourant n'a donc pas pu établir de manière crédible l'existen-
ce de motifs d'asile reposant sur des faits antérieurs à son départ
d'Irak.
3.6 Il y a encore lieu de déterminer si les activités politiques
déployées par le recourant, après son arrivée en Suisse, peuvent
constituer à elles seules une crainte fondée de futures persécutions de
la part des autorités du Nord de l'Irak et justifier la reconnaissance de
la qualité de réfugié en vertu de motifs subjectifs intervenus après la
fuite du pays, lesquels excluent toutefois l'octroi de l'asile.
3.6.1 Celui qui se prévaut d’un risque de persécution dans son pays
d’origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de
ce pays ou par son comportement dans son pays d’accueil, fait valoir
des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi.
De tels motifs peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité
de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi, mais le législateur a en revanche
clairement exclu qu’ils puissent conduire à l’octroi de l’asile, indépen-
damment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement
ou non (cf. JICRA 2000 n° 16 consid. 5a p. 141s. et réf. cit., JICRA
1995 n° 7 consid. 7b p. 67ss ; cf. également
ALBERTO ACHERMANN/CHRISTINA HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts,
Berne/Stuttgart 1991, p. 111s. ; des mêmes auteurs, Les notions
d'asile et de réfugié en droit suisse, in : WALTER KÄLIN [éd.], Droit des ré-
fugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 45 ;
SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen
Asylrecht, Berne 1987, p. 352s. ; PETER KOCH/BENDICHT TELLENBACH, Die
subjektiven Nachfluchtgründe, Asyl 1986/2, p. 2). En outre, la consé-
quence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs inter-
venus après la fuite, à savoir l’exclusion de l’asile, interdit une combi-
naison de ceux-ci avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement
des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l’hypothè-
se où ceux-là ne seraient pas suffisants pour permettre la reconnais-
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sance de la qualité de réfugié et l'octroi d'asile (cf. JICRA 1995
précitée consid. 8 p. 70).
3.6.2 En l'espèce, l'appartenance de l'intéressé au WCPI et à l'IFIR et
sa participation à diverses manifestations organisées en Suisse par
ces organisations ne suffisent pas à établir une mise en danger de sa
personne en cas de retour en Irak. En effet, même si le recourant a été
candidat au Congrès du WCPI en U._______ et si son nom apparaît
parfois en tant que personne de contact ou sur certains écrits, il ne
peut être considéré comme une personne possédant un profil
particulier qui aurait agi au-delà du cadre habituel d’opposition de
masse et qui occuperait des fonctions ou déploierait des activités
d’une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant)
qu’il pourrait représenter une menace sérieuse et concrète pour les
autorités du Nord de l'Irak. En particulier, il n'appert pas qu'il soit
intervenu, lors des manifestations auxquelles il a pris part jusqu'en
2005, de manière particulièrement profilée, virulente ou provocatrice,
de sorte qu’il n’y a pas lieu d’admettre qu’il ait fait preuve d’un
militantisme très poussé et qu'il soit considéré par les autorités kurdes
comme leur étant réellement hostile. A cet égard, l'envoi d'un fax de
protestation en V._______ au Bureau politique du Comité central de
l'UPK à Londres n'est également pas déterminant, ce d'autant moins
que les relations entre l'UPK et le WCPI se dont détendues depuis lors
et que la situation de ce parti et de ses membres s'est améliorée (cf.
Arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7198/2006 du 15 février 2008
consid. 5.3 p. 14ss). Il y a encore lieu de relever que le recourant
n'était pas profilé au moment de son départ du pays – puisqu'il n'était
alors que simple sympathisant du WCPI, qu'il n'apparaît pas de
manière identifiable sur une photo publiée (cf. article du journal
"20 Minuten" du W._______) - les photographies produites au dossier
n'étant pas destinées à publication - et qu'il n'assume pas de fonction
dirigeante au sein du WCPI. Le Tribunal constate en outre que les
manifestations auxquelles il a pris part n'étaient pas exclusivement
dirigées contre les autorités kurdes du Nord de l'Irak, mais
concernaient également d'autres pays comme X._______ et
Y._______. Enfin, les dernières activités mentionnées par le recourant
remontent à plusieurs années, soit au R._______, date d'une
manifestation pacifique qui s'est tenue à Berne devant l'Ambassade
S._______. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait retenir que
l'intéressé entre dans une catégorie de personnes susceptibles de
représenter un danger potentiel pour les autorités kurdes. Il en va de
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même vis-à-vis des mouvements islamistes. A ce sujet, on rappellera
d'ailleurs que les menaces que ceux-ci représentent pour les membres
du WCPI se trouvant dans le Kurdistan irakien peuvent être
considérées comme négligeables (cf. consid. 3.4.1 ci-dessus).
3.6.3 S'agissant des moyens de preuve produits relatifs à la situation
dans le Nord de l'Irak, et plus particulièrement en ce qui concerne le
WCPI, l'autorité de céans considère qu'ils ne sont pas pertinents, dans
la mesure où ils ne se rapportent pas directement et personnellement
au recourant. Par ailleurs, au vu de l'évolution de la situation sur place,
ils ne sont plus d'actualité.
3.6.4 Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut pas se prévaloir
d'une crainte fondée de subir des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi
en cas de retour dans son pays pour des motifs subjectifs postérieurs
à la fuite.
3.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance
de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la déci-
sion entreprise confirmée sur ces points.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en ma-
tière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la pro-
cédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une
autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet
d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément
à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998
(Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal constate que cette
question est devenue sans objet, dans la mesure où l'ODM a mis l'in-
téressé au bénéfice d'une admission provisoire par décision du
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12 octobre 2005, reconsidérant partiellement son prononcé du
9 septembre 2002.
6.
6.1 Le recourant ayant été débouté sur les questions de l'asile, de la
qualité de réfugié et du renvoi, il y a lieu de mettre des frais réduits à
sa charge, à hauteur de Fr. 300.- (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
6.2 Le recourant ayant obtenu gain de cause en matière d’exécution
du renvoi uniquement, il a droit à des dépens réduits en proportion
(cf. art. 64 al. 1 et art. 7 al. 2 FITAF). En l'espèce, compte tenu de
l'ensemble des pièces du dossier, y compris la "liste des démarches
accomplies" produite le 14 avril 2008, il se justifie, ex aequo et bono,
d'octroyer à l'intéressé un montant de Fr. 500.-, à titre de dépens, pour
l'activité indispensable déployée par sa mandataire dans le cadre de la
présente procédure de recours portant sur la question de l'exigibilité
de l'exécution de son renvoi de Suisse (cf. mémoire complémentaire
du 7 novembre 2002, p. 4, courrier du 13 mars 2003, p. 2, courrier du
16 septembre 2004, p. 1, et courrier du 15 septembre 2005, p. 1 et 2)
(art. 10 al. 1 et 2 FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur le refus d'asile et de la qualité de ré-
fugié et le renvoi, est rejeté.
2.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est sans objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
L'ODM est invité à verser au recourant le montant de Fr. 500.-, à titre
de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : un
bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N._______ (par courrier interne ; en copie)
- à la Police des étrangers du canton Z._______ (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :
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