Cour IV
D-6975/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 a o û t 2 0 1 0
Gérard Scherrer (président du collège),
François Badoud, Nina Spälti Giannakitsas, juges,
William Waeber, greffier.
A._______, né le [...], alias B._______, né le [...],
Irak,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Levée de l'admission provisoire; décision de l'ODM
du 11 septembre 2007 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6975/2007
Faits :
A.
A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, le 8 janvier
2004, sous l'identité de B._______, originaire de la ville de Dohuk,
dans la province du même nom. L'intéressé a expliqué qu'en 1993, il
avait été emprisonné, puis condamné à 20 ans de prison, accusé
d'avoir approvisionné des combattants du PKK en armes et en
cigarettes. Il serait parvenu à s'évader en 1997. Blessé par balles à
cette occasion, il se serait réfugié en Turquie. Il s'y serait fait soigner,
subissant de nombreuses interventions chirurgicales, et y serait
demeuré jusqu'au 1er janvier 2004, date à laquelle il aurait pris le
chemin de la Suisse.
B.
Par décision du 23 mars 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé et prononcé son renvoi de Suisse. Il a toutefois ordonné son
admission provisoire, l'exécution du renvoi en Irak n'étant pas
raisonnablement exigible. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un
recours.
C.
Le 28 juin 2007, l'ODM a informé le requérant qu'il envisageait de
lever son admission provisoire et l'a invité à s'exprimer à ce sujet.
Le 9 juillet 2007, l'intéressé a rappelé les faits à l'origine de sa
demande d'asile, a affirmé qu'il avait quitté l'Irak pour des motifs
politiques, a déclaré que les membres de sa famille subissaient de
fortes pressions afin qu'il retourne au pays mais qu'il risquait la mort
en cas de renvoi.
D.
Par décision du 11 septembre 2007, l'ODM a levé l'admission
provisoire de l'intéressé, relevant que, dans sa décision initiale, les
motifs d'asile de celui-ci avaient été considérés comme étant
invraisemblables et estimant que l'exécution du renvoi à Dohuk se
révélait désormais licite, raisonnablement exigible et possible, dans la
mesure où la situation au niveau de la violence et de la sécurité s'y
était stabilisée.
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E.
Interjetant recours contre cette décision, le 12 octobre 2007,
l'intéressé a réaffirmé qu'en cas de renvoi dans son pays, il devrait y
accomplir la peine de prison à laquelle il avait été condamné. Il a fait
valoir en outre qu'il était handicapé, sa main et son bras droits ne
fonctionnant pas correctement, et qu'il n'était ainsi pas en mesure de
trouver un emploi lui permettant de subvenir à ses besoins. Il a enfin
allégué qu'il venait d'apprendre que son frère avait été arrêté en Irak à
cause de lui.
F.
Par décision incidente du 30 octobre 2007, le juge instructeur a
accordé l'assistance judiciaire partielle à l'intéressé.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet en
date du 10 décembre 2009, constatant notamment que l'intéressé
n'avait en rien étayé l'allégation selon laquelle l'arrestation de son
frère était liée à ses motifs d'asile.
H.
Le 12 janvier 2010, l'intéressé a répondu que son frère avait subi
plusieurs arrestations, mais qu'au cours des 5 à 6 derniers mois, les
autorités avaient cessé leur harcèlement dans la mesure où elles
savaient qu'il se trouvait en Suisse.
I.
Le 15 avril 2010, le Service de la population et des migrants du canton
de Fribourg a transmis à l'ODM l'original d'un passeport délivré le [...]
à Bagdad, passeport au nom de A._______ comportant la
photographie de l'intéressé.
Invité à fournir des explications à ce sujet, celui-ci a indiqué,
le 14 mai 2010, que sa véritable identité était celle figurant sur le
passeport en question. Il a affirmé qu'il n'avait pas osé afficher cette
identité jusqu'alors en raison de ses problèmes en Irak, mais que,
souhaitant se marier, il tenait à le faire sous son vrai nom. Il a
mentionné encore que pour obtenir son passeport, il avait envoyé une
photographie à des membres de sa famille à Dohuk, lesquels s'étaient
ensuite rendus à Bagdad afin d'y faire établir le document.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
1.2 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière de levée
d'admission provisoire (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. c ch. 3 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1, 50 al. 1
et 52 al. 1 PA).
2.
2.1 En l'espèce, les décisions portant sur le rejet de la demande
d'asile de l'intéressé et le prononcé de son renvoi sont entrées en
force. Seule reste donc litigieuse la question de savoir si ce renvoi est
exécutable, ce qui permettrait la levée de l'admission provisoire.
2.2 Les personnes admises à titre provisoire avant l'entrée en vigueur
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20), le 1er janvier 2008, sont soumises au nouveau droit (art.
126a al. 4 LEtr); la présente cause doit donc être tranchée en
application de cette loi.
3.
3.1 Selon l'art. 83 LEtr, l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est
licite, raisonnablement exigible et possible.
3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines
ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4
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novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
3.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
4.
4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
4.2 L'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements
inhumains, s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié. Cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants
en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de
guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension
grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en
principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême
intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art.
3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
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probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement
du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec
la disposition en question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s.; cf. également arrêts de la Cour européenne des droits de
l'homme en l'affaire F.H. c. Suède du 20 janvier 2009, requête no
32621/06, et en l'affaire Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête no
37201/06).
4.3 En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en
cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ni n'a rendu hautement probable,
au sens défini ci-dessus, qu'il y subirait des traitements contraires à
l'art. 3 CEDH. L'ODM a considéré, dans sa décision du 23 mars 2006,
que les motifs d'asile de l'intéressé étaient invraisemblables. Celui-ci
n'a pas contesté cette décision. Dans ses prises de position
ultérieures, comme dans son recours, il a réaffirmé l'existence de ces
motifs. Il s'est cependant limité à des rappels et des affirmations en
rien étayées, sans rendre plus crédibles ses déclarations. Le Tribunal
relèvera principalement que A._______ n'a produit aucun document à
l'appui de ses dires, alors qu'il aurait à l'évidence pu et dû le faire.
Prétendument condamné à 20 ans de prison en Irak et soigné à de
multiples reprises dans des hôpitaux de Turquie, il aurait en effet pu se
faire expédier des pièces relatives à son procès ou à ses
hospitalisations. Pour toute explication, il a avancé la difficulté qu'il
avait à communiquer avec ses proches au pays. Cette allégation ne
résiste toutefois pas à l'examen. Sa famille a en effet été à même
d'obtenir pour lui un passeport, ce qui démontre que ses arguments
n'étaient avancés que pour les besoin de la cause. L'aisance avec
laquelle il a pu se faire délivrer ce passeport, de même que le
comportement consistant à dissimuler sa véritable identité durant
plusieurs années, toujours sans justification valable, permettent
également de mettre en doute son besoin de protection.
4.4 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant sous
forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse
relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite.
5.
5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
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danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloigne-
ment de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22
p. 191).
5.2 Comme relevé par le Tribunal, dans un arrêt toujours d'actualité
(cf. ATAF 2008/5 cons. 7.5. p. 65 ss), la situation dans les trois
provinces kurdes de Dohuk, Erbil et Suleymanieh est suffisamment
stable pour que l'exécution du renvoi y soit raisonnablement exigible,
en tout cas pour les hommes célibataires originaires de la région, qui y
ont longtemps vécu, et qui y disposent d'un réseau social et familial
suffisant, ou de liens avec les partis dominants.
S'agissant de la situation personnelle de l'intéressé, le Tribunal
observe qu'il appartient à la communauté kurde musulmane, qu'il
provient de la province de Dohuk et qu'il dispose dans son pays de
membres de sa famille qui l'ont aidé encore tout récemment dans ses
démarches en vue de l'obtention de son passeport. Le recourant est
en outre jeune, célibataire, sans graves problèmes de santé allégués
et devrait pourvoir compter sur l'aide de ses "amis" qui l'ont toujours
assisté, comme il l'a prétendu (cf. audition du 12 janvier 2004 au
Centre d'enregistrement de Bâle, p. 2). Certes il souffrirait d'un
handicap, sa main et son bras droits n'étant "pas aptes à fonctionner
comme il le faut". Toutefois, il n'a produit aucun document attestant de
ce handicap et démontrant, surtout, que celui-ci revêt une importance
telle qu'elle l'empêcherait d'exercer toute activité professionnelle.
5.3 En conclusion, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
6.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
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rentrer dans son pays. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à
des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également
possible.
7.
7.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
7.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
8.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). L'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire partielle, il est renoncé à la perception de ces frais
(cf. art. 65 al. 1 PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :
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