B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6975/2017
Ar r ê t d u 2 3 a v r i l 2 0 1 8
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Yanick Felley, Contessina Theis, juges,
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
B._______, né le (…),
Ethiopie,
représentés par Philippe Stern, Service d'Aide Juridique aux
Exilé-e-s (SAJE),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ;
décision du SEM du 28 novembre 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l’intéressée, accompagnée de
son fils, en date du 7 août 2017,
le procès-verbal de l'audition sommaire du 21 août 2017,
la demande de renseignements adressée par le SEM aux autorités
grecques le 8 septembre 2017,
la réponse du 13 octobre 2017 des autorités grecques informant le SEM
que l'intéressée et son fils bénéficiaient du statut de réfugié en Grèce,
la demande de réadmission adressée le 8 novembre 2017 aux autorités
grecques,
les observations formulées le 16 novembre 2017 par l’intéressée quant à
son renvoi en Grèce,
la réponse du 21 novembre 2017 des autorités grecques, acceptant la
réadmission sur leur territoire de l'intéressée et de son enfant,
la décision du 28 novembre 2017, par laquelle le SEM, en se fondant sur
l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi et celui de son fils
en Grèce et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours formé le 8 décembre 2017 contre cette décision, assorti de
demandes d'assistance judiciaire totale et d'exemption du paiement d'une
avance de frais,
la décision incidente du 13 décembre 2017, par laquelle le juge instructeur
du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande
d’assistance judiciaire totale, a désigné Philippe Stern en tant que
mandataire d’office et a renoncé à percevoir une avance de frais,
la détermination du SEM du 24 janvier 2018,
les observations de la recourante du 16 février 2018,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu,
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral et la
constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui
du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi
et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente
de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),
qu’à l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment du
prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de
motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre
juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12
consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également arrêt
du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu’il
prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le
dépôt de la demande d'asile,
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
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qu'in casu, il y a lieu d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a appliqué
l'art. 31a al. 1 let. a LAsi,
qu'en vertu de cette disposition, en règle générale, le SEM n'entre pas en
matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un
Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné
auparavant,
que le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans
lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-
refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi (art. 6 al. 2 let. b LAsi ;
cf. ATAF 2013/10 consid. 7.6 ; 2010/56 consid. 3.2), et soumet à un
contrôle périodique les décisions prises sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi),
que le séjour préalable du requérant d'asile dans l'Etat tiers ne requiert pas
de durée minimale ni l'existence d'un lien particulièrement étroit entre
l'intéressé et le pays en question (cf. Message du 4.9.2002, FF 2002 6359,
spéc. 6364),
que la possibilité pour le requérant de retourner dans l'Etat de destination
au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que sa réadmission par
ledit Etat soit garantie, dès lors que l'institution de l'Etat tiers sûr a
notamment pour priorité de permettre l'exécution efficace des décisions de
renvoi (cf. Message du 4.9.2002, FF 2002 6359, spéc 6364, 6399 ;
ATAF 2010/56 consid. 5.2.2 ; arrêt du Tribunal E-2273/2014 du
4 décembre 2014 consid. 2.5),
que, conformément à l'art. 36 LAsi, en cas de décision de non-entrée en
matière fondée sur l'art. 31a al. 1 LAsi, le droit d'être entendu est accordé
au requérant,
qu'en l'espèce, le SEM a dûment invité la recourante, par courrier du
7 novembre 2017, à se déterminer quant à un renvoi en Grèce ; que celle-
ci a fait part de ses observations le 16 novembre 2017,
qu'à l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association
européenne de libre-échange (AELE), la Grèce a été désignée par le
Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un Etat tiers sûr au
sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi,
que le séjour préalable de l'intéressée en Grèce avant de rejoindre la
Suisse est établi et n'est pas contesté,
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que, le 21 novembre 2017, les autorités grecques ont autorisé la
réadmission de la recourante et de son fils en Grèce, relevant qu’ils y
bénéficiaient de la qualité de réfugié depuis le 16 septembre 2016 et d’une
autorisation de séjour,
que cet élément n'est également pas contesté dans le recours,
que la recourante n'a par ailleurs pas fourni d'indices concrets ni même
allégué que la Grèce faillirait à ses obligations internationales en la
renvoyant avec son fils, au mépris du statut de réfugié qu'elle leur a
accordé et du principe de non-refoulement s'y rapportant, dans leur pays
d'origine ou dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être
astreints à se rendre dans un tel pays,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile, si bien que, sur ce point, le recours doit
être rejeté et la décision de première instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution
(cf. art. 44 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause
réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure
(cf. art. 44 LAsi),
que dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile,
l'intéressée ne peut pas se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33
par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
qu'il reste à examiner les arguments de la recourante ayant trait à l'illicéité
ou à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi en raison des conditions d'accueil
des réfugiés en Grèce, en lien avec l’état de santé de son fils,
que les obligations de la Grèce à l'égard de la recourante, découlant du
droit européen, sont celles de non-discrimination dans l'accès à l'emploi, à
l'éducation, à la protection sociale, aux soins de santé, au logement et à la
liberté de circulation ; qu’il n’y a en particulier plus d'obligations positives
de la Grèce à son égard au titre de la directive 2003/9 du 27 janvier 2003
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relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile
dans les Etats membres (directive Accueil), depuis qu'elle a obtenu le statut
de réfugié (cf. arrêt du Tribunal D-787/2016 du 31 mai 2016 consid. 5.2.1
et jurisp. cit.),
que l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats
contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de
leur juridiction ; qu'il ne saurait non plus être tiré de cette disposition un
devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que
ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie ; qu'en l’absence de
considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu’en
cas d’expulsion de l’Etat contractant le requérant connaîtrait une
dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales
n’est pas en soi suffisant pour emporter violation de l’art. 3 CEDH
(cf.ibidem),
qu’en l’occurrence, l’intéressée a fait valoir qu'elle n'avait bénéficié en
Grèce d'aucune aide des autorités, qu’elle avait été contrainte de vivre
dans un camp dans des conditions sanitaires déplorables, qu’elle avait été
agressée sexuellement à plusieurs reprises et que son fils, atteint de la
maladie de Perthes, n’avait pas pu obtenir les soins nécessaires,
que ses allégations ne constituent cependant que de simples affirmations,
qu'aucun élément concret ni aucun moyen de preuve fiable et déterminant
ne viennent étayer,
qu’il ressort certes des informations à disposition du Tribunal que les
bénéficiaires en Grèce du statut conféré par la protection subsidiaire,
comme les réfugiés, courent un risque d'y vivre dans des conditions
précaires, suivant les cas comparables à celles des requérants d'asile ;
que toutefois, il ne ressort pas de sources fiables et convergentes que la
Grèce ait adopté une pratique systémique de discrimination — par rapport
à ses nationaux — envers les bénéficiaires du statut conféré de par la
qualité de réfugié ou la protection subsidiaire, dans leur accès à l'emploi, à
l'assistance sociale, aux soins de santé, à l'éducation et au logement
(cf. arrêt du Tribunal D-787/2016 précité consid. 5.2.1 et réf. cit.),
que cela étant, malgré la situation économique difficile régnant en Grèce,
laquelle a conduit à une réduction substantielle des prestations
d'assistance fournies aux personnes dans le besoin — qu'elles soient
étrangères au bénéfice d'un titre de séjour dans ce pays ou de nationalité
grecque —, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir des
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considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses militant
contre le renvoi de la recourante et de son fils vers la Grèce, de sorte que
cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH,
que si la recourante et son fils devaient être contraints par les
circonstances, après leur retour en Grèce, à mener une existence non
conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que ce pays viole
ses obligations d'assistance à leur encontre, ou de toute autre manière
porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir
leurs droits directement auprès des autorités grecques en usant des voies
de droit adéquates,
que quant aux agressions sexuelles dont aurait été victime la recourante,
elle ne sont pas susceptibles de faire obstacle à l’exécution de son renvoi,
que le cas échéant, elle devra s’adresser aux autorités grecques
compétentes pour obtenir une protection adéquate, rien n’indiquant qu’une
telle protection ne pourrait lui être accordée,
que la recourante a par ailleurs invoqué les problèmes médicaux de son
fils,
que selon le rapport médical versé au dossier, celui-ci souffre de la maladie
de Perthes à la hanche gauche, lui occasionnant une claudication ; que
son état de santé nécessite une physiothérapie, ainsi que des examens
cliniques et radiographiques toutes les six semaines,
que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH
Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 et
arrêts cités), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est
susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des
situations très exceptionnelles,
que tel est le cas si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé
et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche
ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un
traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la
personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave,
rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des
souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie
(cf. arrêt Paposhvili, § 183),
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qu'en l'espèce, il n’apparaît pas que le fils de l’intéressée ne soit pas en
mesure de voyager ; que cette dernière ne l’a d’ailleurs pas prétendu,
que les problèmes médicaux de cet enfant, tels qu’ils ressortent du rapport
médical précité, n’apparaissent manifestement pas d’une gravité telle que
son transfert en Grèce serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence,
qu'ils pourront y être traités, ce pays disposant de structures médicales
suffisantes,
qu’il ressort d’ailleurs du dossier qu’ils étaient déjà présents en Grèce et
que l’enfant y a déjà été examiné (cf. procès-verbal de l’audition du
21 août 2017, pt. 8.02),
que l’allégation de la recourante, selon laquelle son fils n’aurait pas eu
accès aux soins dans ce pays (cf. observations du 16 novembre 2017),
n’est aucunement étayée,
que rien ne permet d'admettre que la Grèce refuserait ou renoncerait à une
nouvelle prise en charge médicale adéquate de l’enfant,
que par conséquent, la présente affaire n'est pas marquée par des
considérations humanitaires impérieuses s'opposant à l’éloignement de
Suisse de la recourante et de son fils pour des raisons médicales,
qu'au vu de ce qui précède, l'exécution de leur renvoi est licite
(cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]),
que, selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale,
qu'aux termes de l'art. 83 al. 5 LEtr, l'exécution du renvoi des personnes
venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe exigible,
que les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la
population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et
d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 ; 2009/52
consid. 10.1 ; 2008/34 consid. 11.2.2),
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qu'il n'apparaît en outre pas que les problèmes de santé du fils de la
recourante, qui étaient déjà présents en Grèce, soient susceptibles de faire
obstacle à l'exécution de son renvoi ; que ce pays dispose d'infrastructures
médicales offrant des soins médicaux essentiels, au sens de la
jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, ATAF 2009 consid. 9.3.2) ;
que l'état de santé de l’enfant ne saurait ainsi se dégrader très rapidement,
en raison d'un renvoi vers ce pays — où il a déjà eu accès à l’infrastructure
médicale — au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique,
que l’existence d’un standard de soins plus élevé en Suisse qu’en Grèce
et donc le fait que le fils de la recourante puisse se trouver dans ce pays
dans une situation moins favorable que celle dont il jouit en Suisse ne sont
pas déterminants au sens de la jurisprudence précitée,
qu’il faut encore souligner à cet égard que la prise en charge
multidisciplinaire dont profite l’enfant en Suisse, avec un encadrement
scolaire spécialisé (cf. observations du 16 février 2018), ne constitue pas
un soin essentiel au sens de la jurisprudence, dans la mesure où elle n’a
pas pour but premier de stabiliser sa situation médicale, mais d’améliorer
sa qualité de vie,
que la recourante pourra, en cas de besoin, présenter au SEM, après la
clôture de la présente procédure, une demande d’aide au retour
individuelle pour faciliter sa réinstallation dans son pays de provenance ou
afin d’obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des
soins médicaux indispensables à son fils (cf. art. 93 LAsi et 73 ss de
l’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement [OA 2,
RS 142.312]),
qu'enfin, l'autorité prend en considération le principe de l'intérêt supérieur
des enfants lorsqu'elle statue sur l'exigibilité du renvoi de mineurs, comme
c'est notamment le cas en l'espèce,
que peuvent notamment constituer des facteurs à prendre en considération
dans la pesée des intérêts à effectuer, l'âge, la maturité, les liens de
dépendance, les relations, les qualités des personnes de référence, en
particulier l'engagement et la capacité de ces personnes à soutenir les
enfants, l'état et les perspectives de développement et de formation, le
degré de réussite d'intégration après un séjour plus ou moins long en
Suisse, de même que les obstacles à la réintégration de l'enfant dans le
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pays de renvoi, dans la mesure où l'on ne saurait, sans motif valable,
déraciner des enfants de leur environnement familier (cf. ATAF 2009/28
consid. 9.3.2 et réf. cit.),
qu’en l’occurrence, l’enfant de la recourante est né en Grèce, où il a vécu
pendant ses quatre premières années avec sa mère ; que de par son âge
(un peu plus de quatre ans et demi), il reste étroitement dépendant de
celle-ci ; qu’il ne réside en outre en Suisse que depuis une courte période
seulement, soit moins de huit mois,
que dans ces conditions, son renvoi vers la Grèce en compagnie de sa
mère ne saurait être considéré comme un véritable déracinement
susceptible de porter atteinte à son développement personnel, son
éducation pouvant être poursuivie dans ce pays,
que partant, l'intérêt supérieur de l'enfant ne constitue pas un facteur
empêchant l'exécution de son renvoi,
que par conséquent, au vu des considérants qui précèdent, la recourante
n'a pas renversé la présomption selon laquelle l'exécution de son renvoi et
de celui de son fils en Grèce est raisonnablement exigible,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), dans la
mesure où la Grèce a donné son accord à la réadmission de la recourante
et de son fils, ceux-ci bénéficiant d'une protection internationale dans ce
pays,
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2
et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2) ; que la demande d’assistance judiciaire totale ayant
toutefois été admise, il est statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 PA),
que le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des mandataires commis
d'office sur la base du décompte qui doit être déposé ; qu'à défaut de
décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier
(cf. art. 14 FITAF) ; que toutefois, il dispose d’un large pouvoir
d’appréciation en statuant sur le montant de l’indemnité à allouer, qui doit
être appropriée (cf. arrêt du Tribunal E-6354/2014 du 6 juillet 2015 p. 4),
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qu'en cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d'asile est,
dans la règle, de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs
pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat
(cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF) ; que seuls les frais
nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF),
qu’en l'occurrence, eu égard au décompte de prestations daté du
8 décembre 2017, à l’écrit produit ultérieurement, aux frais nécessaires à
la défense de la cause et au tarif horaire de 150 francs appliqué dans le
cas particulier, il paraît équitable d’allouer au mandataire une indemnité de
715 francs au titre de sa défense d’office,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le montant de 715 francs est alloué au mandataire d’office.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, par le biais de son
mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :