Cour IV
D-6977/2006
{T 0/2}
Arrêt du 17 juillet 2007
Composition : Mme et MM. les Juges Cotting-Schalch, Zoller et Valenti
Greffière : Mme Jaquet Cinquegrana
A._______, Irak,
représenté par B._______,
Recourant
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
Autorité intimée
concernant
la décision du 29 avril 2002 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi /
N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère en fait :
A. A._______ a déposé, le 28 mai 1999, une demande d'asile au Centre
d'enregistrement des requérants d'asile (CERA), actuellement Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP), de Kreuzlingen.
Entendu audit centre, le 31 mai 1999, l'intéressé a déclaré être C._______ et
originaire de D._______, au nord-ouest de l'Irak. A partir de 1986, il aurait travaillé
avec un de ses oncles, dans un service de sécurité ("M._______"), pour le compte
du parti Baas. En 1987, E._______, ainsi que F._______ et G._______, auraient
été tués par des peshmergas kurdes, au cours d'affrontements. En 1991, lors de la
rébellion kurde, A._______, craignant pour sa vie, aurait quitté sa région d'origine
pour aller s'installer à H._______, où il aurait I._______, l'année suivante. Des
membres du parti Baas auraient alors exigé de lui qu'il fournisse des
renseignements sur I._______. Ils lui auraient finalement enjoint de se rendre au
Kurdistan, afin de leur livrer des informations sur le Parti démocratique du
Kurdistan (PDK). Refusant de donner suite à ces injonctions, A._______ aurait
quitté H._______, le 10 mai 1999, et se serait rendu en Suisse, via l'Iran et la
Turquie.
Lors de son audition cantonale du 25 juin 1999, A._______ a, en partie, repris ses
précédentes déclarations. Il a précisé qu'à D._______, sa famille avait travaillé
pour I._______, notamment son oncle qui était l'un de leurs conseillers. L'intéressé
a déclaré avoir également œuvré activement en leur faveur, jusqu'en 1991, en
particulier en qualité de J._______. Après s'être réfugié à H._______, en 1991,
l'intéressé y aurait vécu sans rencontrer de problèmes jusqu'au 5 avril 1999, date
à laquelle un certain K._______, se serait rendu à I._______ et lui aurait demandé
de lui fournir régulièrement des informations sur I._______. Menacé d'être
emprisonné et torturé, l'intéressé aurait été forcé d'accepter cette mission. Invité à
se rendre un mois plus tard au bureau de cet agent, il aurait préféré quitter son
pays d'origine. Il a précisé qu'à H._______, il faisait toujours partie du mouvement
Bass, en participant notamment aux réunions mensuelles du parti, mais qu'il n'en
était pas un dirigeant.
Lors de son audition fédérale directe du 11 mars 2002, A._______ a allégué avoir
rejoint, en 1986, L._______ - autre terme pour désigner le "M._______" -,
appartenant à l'armée irakienne et dirigée par l'un de ses oncles paternels. Cette
L._______ aurait été constituée d'un centre - lui-même composé des seuls
membres de la famille du requérant - et de postes de surveillance situés dans la
montagne. En 1987, au cours d'un affrontement avec des Peshmargas, E._______
de l'intéressé, F._______ et G._______ auraient trouvé la mort. En 1991, après
avoir appris que les rebelles kurdes allaient entrer dans la ville de D._______, les
quatorze membres restant du centre, y compris l'intéressé, se seraient réfugiés à
H._______.
3A._______ a ajouté que, jusqu'à son départ pour cette ville, il était simple membre
("Mouayad") du parti Bass. A partir du moment où il se serait installé à H._______,
il n'aurait plus eu de liens avec ce parti. En février 1999, un lieutenant du nom de
N._______, se serait mis en rapport avec lui et l'aurait accusé de faire partie d'un
réseau pro-kurde et O._______. Cette personne l'aurait contacté une seconde fois
pour le menacer de tortures s'il n'avouait pas son engagement en faveur de la
cause kurde. Elle lui aurait en plus demandé de collaborer avec lui, en lui donnant
trois noms de personnes P._______. A._______ aurait été forcé d'accepter de
coopérer, après s'être présenté, à trois reprises, au bureau de la sécurité.
Convoqué, une dizaine de jours plus tard, à un quatrième entretien, il aurait refusé
de s'y présenter et aurait quitté son pays d'origine.
A la fin de l'audition fédérale, l'auditeur a confronté A._______ aux différentes
divergences relevées entre les propos qu'il venait de tenir et ceux allégués lors de
l'audition cantonale. L'intéressé en a admis certaines, tout en en justifiant d'autres
du fait qu'il n'avait pas toujours bien saisi l'interprète présent lors de cette audition.
B. Par décision du 29 avril 2002, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement l'Office
fédéral des migrations ; ci-après ODM) a rejeté la demande d'asile de A._______,
a prononcé son renvoi de Suisse, et ordonné l'exécution de cette mesure.
Cet office a en particulier estimé que le récit de l'intéressé divergeait, sur des
points essentiels, au cours de la procédure. Quant aux difficultés de
compréhension dont avait fait état le représentant de l'oeuvre d'entraide présent
lors de l'audition cantonale, l'ODM a considéré que le requérant avait eu, sur ce
point, une attitude contradictoire, affirmant tantôt que l'interprète ne l'avait pas
compris, tantôt qu'il l'avait bien compris, excepté sur des points de détails. Par
ailleurs, les difficultés de compréhension alléguées n'étaient, selon cet office, pas
suffisamment importantes pour expliquer les contradictions grossières relevées
entre les propos tenus par l'intéressé lors de l'audition cantonale et ceux tenus lors
de l'audition fédérale.
Quant à l'exécution du renvoi de l'intéressé, l'ODM a estimé qu'elle était licite,
exigible et possible dans la région sous contrôle kurde située au Nord de l'Irak.
L'office fédéral a toutefois précisé qu'un renvoi dans le territoire irakien contrôlé
par le régime étatique central ne pouvait, actuellement, être envisagé.
C. Par recours daté du 28 mai 2002 et posté le lendemain, A._______ a conclu à
l'annulation de la décision du 29 avril 2002, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement à être mis au bénéfice d'une
admission provisoire.
A l'appui de son recours, l'intéressé a principalement fait valoir que les
divergences retenues par l'autorité de première instance étaient dues à une
mauvaise compréhension entre lui et l'interprète de l'audition cantonale, celui-ci
n'ayant pas toujours saisi ses déclarations, du fait qu'il s'exprimait en kurde de
Turquie. Il a insisté sur le fait que les contradictions relevées n'étaient pas de
4nature à mettre en cause la réalité des pressions qu'il avait subies tant de la part
des autorités irakiennes que des Q._______. Il a également considéré qu'un
renvoi aussi bien dans une région du territoire irakien contrôlée par le régime
étatique central que dans une région autonome kurde n'était pas envisageable.
D. Par décision incidente du 14 juin 2002, le juge chargé de l'instruction a imparti un
délai de quinze jours à A._______ afin qu'il lui produise un rapport médical
circonstancié, et a renoncé à exiger une avance de frais.
Dans le délai imparti, le recourant a versé au dossier un certificat médical établi, le
25 juin 2002, par le docteur R._______. Ce dernier a, pour l'essentiel, indiqué que
son patient avait eu un accident avec une tondeuse à gazon, le 5 juin 2001, ayant
entraîné une légère déformation des deux premiers orteils du pied droit.
E. Appelé à se prononcer sur le présent recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans
sa détermination du 6 août 2002.
Concernant l'exécution du renvoi dans une zone autonome du nord de l'Irak, cet
office a estimé que cette mesure était licite, l'engagement de l'intéressé dans
l'armée irakienne remontant à huit ans au moment de son départ de H._______ et
les membres de sa famille restés à D._______ n'ayant jamais connu de difficultés.
L'ODM a également estimé que l'état de santé du recourant ne constituait
aucunement un obstacle à l'exécution de son renvoi.
Invité à déposer ses observations au sujet des déterminations de l'autorité de
première instance, l'intéressé s'est prononcé, le 22 août 2002.
F. Le 24 octobre 2005, l'ODM, se fondant sur l'art. 58 al. 1 PA, a reconsidéré
partiellement sa décision du 29 avril 2002 et en a modifié le dispositif en ce qui
concerne l'exécution du renvoi. Cet office a estimé que cette mesure n'était pas
raisonnablement exigible et a de ce fait ordonné l'admission provisoire en Suisse
de l'intéressé.
G. Par décision incidente du 1er novembre 2005, le juge chargé de l'instruction a
invité l'intéressé à lui faire savoir s'il entendait retirer ou maintenir son recours en
matière d'asile du 29 mai 2002.
H. Le 24 novembre 2005, A._______ a manifesté sa volonté de maintenir son recours
du 29 mai 2002.
I. Par ordonnance du 14 mai 2007, le Tribunal a accordé au recourant un délai au 25
suivant afin qu'il lui fasse parvenir une note d'honoraires détaillée.
Dans le délai imparti, le recourant a produit la note requise.
5Le Tribunal administratif fédéral considère en droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif
fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33
et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 al. 1 de la Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31).
1.2 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier
2007 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est
compétent (art. 53 al. 2 LTAF première phrase).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 LTAF dernière phrase).
1.4 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits
par la loi, le recours est recevable (art. 48, 50 et 52 PA).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de
leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à
juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de
leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de
la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des
motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque
l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables
notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment
fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui
reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art.
7 LAsi).
3. Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière d'asile et de
renvoi, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) tient compte de la situation et
des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf.
jurisprudence de la Commission suisse de recours en matière (CRA) dont il n'y a
pas lieu de s'écarter et publiée dans Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 2 p. 20, JICRA
61997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43 et JICRA 1994 n° 6
consid. 5 p. 52). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis
le dépôt de la demande d'asile.
4. A l'appui de son recours, l'intéressé réitère ses craintes d'être recherché tant par
les autorités irakiennes, en raison de son refus de collaborer avec elles, que par
celles établies au Kurdistan irakien, du fait de son engagement au sein de l'armée
irakienne. Pour expliquer les divergences qui lui avaient été opposées, à tort, par
l'ODM, raison pour laquelle ce dernier n'a pas admis la réalité de son récit, il a en
particulier remis en cause la qualité de la traduction de ses propos lors de
l'audition cantonale.
4.1 S'agissant des difficultés de traduction alléguées par le recourant et des
éventuelles divergences qui en auraient résulté en relation avec son refus de
collaborer avec les autorités irakiennes, elles n'ont actuellement plus aucune
incidence sur l'issue de la présente procédure. En effet, une crainte fondée de
futures persécutions ne peut être admise que si elle est d'actualité. Pour apprécier
ce risque, l'autorité chargée de statuer doit tenir compte de la situation dans l'Etat
dont est ressortissant le requérant au moment où elle juge (cf. considérant 3 ci-
dessus). En l'espèce, l'effondrement du régime de Saddam Hussein avec l'entrée
en Irak des forces armées américaines et de leurs alliés en mars 2003 a fait
perdre aux événements à l'origine du départ d'Irak du recourant pour la Suisse leur
caractère d'actualité. Dans ces conditions, le Tribunal est légitimé à présumer que
les craintes de l'intéressé d'être victime des agissements des services secrets de
Saddam Hussein ne sont à présent plus fondées dans le contexte des
changements fondamentaux survenus récemment en Irak. Aussi, du moment qu'un
changement de circonstances est opposable au recourant, ce dernier ne peut plus
aujourd'hui se prévaloir de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi pour les
faits imputables à l'ancien régime irakien. D'ethnie kurde et de confession
musulmane sunnite, le recourant appartient aussi à l'une des trois communautés
les plus importantes du pays, avec les Chiites et les Sunnites. Il n'a dès lors rien à
craindre des nouvelles autorités irakiennes, majoritairement composées de
représentants des trois communautés précitées. Le recourant, lequel a admis ne
plus avoir eu de liens avec le parti Baas depuis son arrivée à H._______, en 1991
(cf. audition fédéral p. 13 question 110) et n'avoir donc pas exercé la moindre
activité politique dans cette ville, ne saurait pas non plus craindre aujourd'hui, tant
objectivement que subjectivement, une persécution future du fait de son
engagement pour ledit parti.
4.2 Quant à la crainte de futures persécutions alléguée par le recourant par rapport
aux Kurdes du Nord de l'Irak et motivée par son origine kurde et son engagement
en qualité de L._______ - à l'instar des membres de sa famille - pour le compte du
régime de Saddam Hussein, aucun indice suffisant ne permet de l'accréditer.
Tout d'abord, force est de relever que l'intéressé a fait valoir au cours de ses
différentes auditions avoir eu d'excellents rapports avec les Kurdes lorsqu'il
exerçait son activité I._______ à H._______. Il a en particulier déclaré avoir eu,
comme I._______, des Kurdes de D._______, lesquels le connaissaient et ne lui
7en voulaient pas d'avoir soutenu le régime irakien (cf. audition cantonale p. 5
questions 9 à 11). En outre, il a expressément admis, à deux reprises de surcroît,
que sa soeur, établie aux Etats-Unis, avait obtenu sans difficulté, lors d'un voyage
au Kurdistan irakien, un document d'identité le concernant, auprès des autorités
compétentes de D._______ (cf. audition fédérale p. 3 question 14 et p. 16 question
137). Dans ces conditions, si sa famille proche avait réellement été dans le
collimateur des autorités kurdes, il n'est pas crédible que sa soeur, domiciliée aux
Etats-Unis, se soit spontanément rendue au Kurdistan pour lui faire établir une
telle pièce. En outre, aux dires du recourant, un certain nombre de membres de sa
famille séjourne toujours à D._______, sans qu'ils n'y aient apparemment
rencontré de difficultés particulières (cf. audition fédérale p. 16 question 139 et
audition cantonale p. 3 lettre b). De surcroît, si l'intéressé a certes fui le Nord de
l'Irak, en 1991 au moment où les troupes kurdes étaient sur le point d'entrer dans
sa ville natale, D._______, son frère cadet ne l'a pas pour autant suivi dans sa
fuite, apparemment en raison de son jeune âge, mais a pu rester dans cette ville
chez une tante, durant sept ans, sans y rencontrer de problèmes particuliers (cf.
audition cantonale p. 7 questions 36 et 37). Quant aux motifs à la base de la
demande d'asile en Suisse de son frère, ils ne sont, selon le recourant, en rien liés
à l'activité de leur famille en faveur du régime de Saddam Hussein mais sont
d'ordre purement privé, à savoir qu'ils se rapportent à des problèmes
d'incompatibilité avec les fils de sa tante (cf. audition fédérale p. 11 et 12
questions 95 à 97). Enfin, le Tribunal relèvera que le recourant a quitté le
Kurdistan irakien à l'âge de 20 ans, soit il y a maintenant 16 ans. Au vu de
l'ancienneté des faits qui auraient pu lui être reprochés en relation avec son
activité pour le compte de l'armée irakienne, il n'y a dès lors pas lieu d'admettre
aujourd'hui encore une crainte fondée de futures persécutions.
4.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
5. En même temps qu'il rejette la demande d'asile, l'ODM prononce, en règle
générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al 1 LAsi).
Toutefois, le renvoi n'est pas prononcé si le requérant est notamment au bénéfice
d'une autorisation de police des étrangers lui permettant de résider en Suisse (art.
32 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA1, RS
142.311). Tel n'étant pas le cas en l'espèce, c'est à bon droit que le renvoi de
Suisse a été prononcé. Sur ce point, la décision de l'ODM doit être confirmée.
6. Pour ce qui a trait à l'exécution du renvoi, le Tribunal constate que, par décision du
24 octobre 2005, l'ODM a reconsidéré partiellement sa décision du 29 avril 2002. Il
a estimé que cette mesure n'était en l'état pas raisonnablement exigible et a de ce
fait ordonné l'admission provisoire en Suisse du recourant. Le Tribunal prend donc
acte de cette mesure de substitution à l'exécution ordonnée par l'autorité de
première instance et constate que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du
renvoi, est sans objet.
7.
87.1 Cela étant, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire partielle
déposée simultanément au recours, l'une des conditions cumulatives d'application
de l'art. 65 al. 1 PA faisant défaut. En effet, A._______, ayant un emploi de
nettoyeur, depuis août 2006, n'a pas démontré son indigence. Dans ces conditions
et au vu de l'issue de la procédure (le recours étant rejeté pour l'essentiel et sans
objet pour ce qui a trait à l'exécution du renvoi), il y a lieu de mettre les frais de
procédure, réduits en proportion, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 3
let. b du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]).
7.2 Par ailleurs, l'ODM ayant partiellement reconsidéré la décision attaquée dans un
sens favorable au recourant (l'exécution de son renvoi ayant été reconsidérée par
cet office comme étant inexigible, au vu de la situation en Irak [cf. lettre F ci-
dessus]), celui-ci est réputé avoir eu partiellement gain de cause et a droit à une
indemnité réduite à titre de dépens pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés sous cet angle (art. 7 al. 1 et 2 FITAF). Ainsi,
sur la base du relevé de prestations du 21 mai 2007, il se justifie d'octroyer à
l'intéressé un montant de 1'000 francs, à titre de dépens, pour l'activité
indispensable déployée par son mandataire dans le cadre de la présente
procédure de recours portant sur la question de l'exécution de son renvoi de
Suisse (art. 10 al. 2 FITAF).
9Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours du 29 mai 2002, en tant qu'il porte sur le refus d'asile et le renvoi, est
rejeté.
2. Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est sans objet.
3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
4. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à 300
francs, sont mis à la charge du recourant.
5. L'ODM versera au recourant un montant de 1'000 francs à titre de dépens.
6. Le présent arrêt est communiqué :
– au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin
de versement)
– à l'autorité intimée (n° réf. N._______ ; par lettre simple)
– à la police des étrangers du canton de S._______
Le Juge : La Greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Date d'expédition :