B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6978/2017
Ar r ê t d u 6 j u i l l e t 2 0 1 8
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Sylvie Cossy, Jeannine Scherrer-Bänziger, juges,
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
représentée par Mathias Deshusses,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 6 novembre 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 9 juillet 2015,
les procès-verbaux des auditions du 16 juillet 2015 et du 9 mars 2017,
la décision du 6 novembre 2017, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d'asile de l'intéressée, en raison du défaut de vraisemblance des faits
allégués, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette
mesure,
le recours du 8 décembre 2017, auquel était notamment annexée une
photographie couleur sur laquelle l’intéressée apparaît en uniforme
militaire en compagnie de collègues,
la demande d'assistance judiciaire totale dont il était assorti,
l'ordonnance du 12 décembre 2017, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis cette demande et a désigné
Mathias Deshusses en tant que mandataire d'office,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition
déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
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ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu’elles ont refusé
de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à
juste titre de l’être, les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) étant
réservées (art. 3 al. 3 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
que la recourante, ressortissante érythréenne originaire du village de
B._______ (zoba C._______, nus zoba D._______), a déclaré avoir été
envoyée en (…) dans le camp militaire de Sawa pour y effectuer sa 12ème
année scolaire, avoir ensuite dû y suivre, en raison de résultats scolaires
insuffisants, une formation complémentaire de neuf mois en « material
management », puis avoir été incorporée, le 1er janvier (…), comme aide
de bureau au Département (…), à Asmara,
que, lors de l’audition sur les données personnelles du 16 juillet 2015, elle
a affirmé avoir déserté et quitté l’Erythrée, le (…) 2015, en raison du
montant de sa solde militaire qui ne lui suffisait pas pour vivre et de la durée
indéterminée de ses obligations militaires,
que, lors de l’audition sur les motifs du 9 mars 2017, elle a soutenu avoir
déserté, le (…) 2015, en raison de problèmes rencontrés, sur son lieu
d’affectation, avec son supérieur hiérarchique, à qui elle avait refusé ses
avances et qui l’avait faussement accusée, quatre mois avant son départ
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du pays, d’avoir volé trois ordinateurs, la menaçant de la faire arrêter et de
la tuer si elle ne les restituait pas,
qu'en l'espèce, la recourante n'a pas rendu vraisemblables les faits à
l'origine de son départ d'Erythrée,
qu'en effet, ses déclarations, lors de l'audition du 16 juillet 2015, sont
diamétralement opposées à celles faites ultérieurement, lors de l'audition
du 9 mars 2017, et portent sur des points essentiels de sa demande d'asile
(cf. JICRA 1995 no 7 consid. 6.2.1),
que ses explications (cf. le pv de l’audition du 9 mars 2017, questions
157 s. ; cf. le recours, ch. 10), selon lesquelles l’occasion ne lui avait pas
été donnée, lors de l’audition du 16 juillet 2015, de s’exprimer sur ses motifs
faute de temps, ne constituent qu'une vaine tentative de concilier entre
elles des déclarations divergentes,
qu’en outre, le caractère sommaire de l'audition du 16 juillet 2015 ne
permet pas d'expliquer l'incohérence des propos de l'intéressée ; que,
contrairement à ce qu’elle soutient, l’opportunité lui a été donnée, lors de
cette audition (cf. les ch. 7.01 à 7.03), d’exposer ses motifs essentiels de
protection,
que d’autres contradictions émaillent le récit de la recourante,
que, notamment, s’agissant de son départ d’Erythrée pour le Soudan en
date du (…) 2015, elle a déclaré être partie, tantôt directement de son
domicile à B._______, où elle se trouvait déjà la veille, tantôt de son lieu
d’affectation à Asmara, à la fin de son travail, sans passer par le domicile
familial,
qu’elle n’a pas non plus été constante s’agissant des moyens de
locomotion utilisés et de la durée du trajet pour se rendre au Soudan (cf. la
décision du SEM du 6 novembre 2017, consid. II ch. 2),
qu’au vu de ce qui précède, la recourante n’a pas rendu vraisemblables sa
désertion du service national et, partant, d’éventuelles recherches menées
par les autorités avant son départ d’Erythrée,
que les motifs de fuite n’étant pas crédibles, se pose la question de savoir
si l'intéressée, comme elle le soutient (cf. le recours, ch. 12 à 15), peut se
voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs
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subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison de son départ
illégal du pays (Republikflucht),
que tel n’est pas le cas, la recourante n’ayant pas rendu crédible son départ
illégal du pays,
que, comme mentionné plus haut, ses propos sur ce point sont en effet
contradictoires,
qu’en tout état de cause, même dans l’hypothèse où la recourante aurait
quitté illégalement son pays, cela ne suffirait plus, en soi, à justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. l’arrêt du Tribunal D-7898/2015
du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence),
qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais
admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui
font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux
yeux des autorités érythréennes,
qu’en l’espèce, le dossier ne révèle pas de facteurs supplémentaires
susceptibles de mettre en danger la recourante,
qu’en effet, celle-ci, comme relevé plus haut, n’a pas rendu vraisemblables
ses motifs de protection, notamment avoir déserté à presque (…) ans,
qu’elle a par ailleurs déclaré n'avoir personnellement pas rencontré
d’autres problèmes avec les autorités de son pays (cf. le procès-verbal de
l’audition du 16 juillet 2015, ch. 7.02),
que l’arrêt M.O. contre Suisse du 20 juin 2017, requête no 41282/16, de la
Cour européenne des droits de l’homme cité par la recourante (cf. le ch.
14 de son recours) ne contredit en rien l’arrêt susmentionné du Tribunal
puisqu’il y est relevé qu’il revient à l’intéressé d’établir qu’il risquerait de
faire l’objet d’un traitement contraire à l’art. 3 CEDH en cas de retour, ce
qu’en l’espèce la recourante n’a pas réussi à faire,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de
la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit de la recourante à une autorisation de
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séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de
retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
LAsi, de sorte que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi,
qu’elle n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour elle un véritable
risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays
d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3
de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que, selon l’arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 (publié comme arrêt de
référence), les Erythréens sont fréquemment libérés de leur obligation de
servir, après l’accomplissement de celle-ci, notamment les femmes
mariées et les personnes de 25 ans ou plus, une libération de l’obligation
de servir étant en principe possible après 5 à 10 ans d’armée ; que les
personnes libérées n’ont en outre pas à craindre, à leur retour en Erythrée,
d’être à nouveau incorporées dans l’armée, respectivement détenues en
raison d’un refus de servir (cf. consid. 13 de l’arrêt précité ; cf. également
les arrêts du Tribunal D-7038/2017 du 19 avril 2018, consid. 7.5, et
D-2784/2016 du 30 novembre 2017, consid. 5.2.2)
qu’en l’espèce, comme mentionné plus haut, la recourante, qui a quitté son
pays en mars 2015, à l’âge de presque (…) ans, n’a pas rendu crédible
avoir abandonné son poste à l’armée sans permission,
qu’elle a donc assurément été libérée du service national et ne court donc
pas le risque d’être condamnée pour avoir déserté ou refusé de servir,
que peut donc demeurer indécise la question (cf. le recours, ch. 21 ss) de
savoir si le service national en Erythrée constitue un travail forcé, au sens
de l’art. 4 CEDH, la recourante l’ayant déjà effectué,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS
142.20] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
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apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante
(cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 17),
qu'en effet, l’Erythrée ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée,
qu’en outre, la recourante est jeune, en bonne santé et dispose, dans son
pays, d’un réseau familial et social sur lequel elle pourra compter à son
retour,
qu’enfin, si un retour forcé en Erythrée n’est d’une manière générale pas
possible (cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 19), la requérante,
déboutée, est tenue d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de
la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents
de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12),
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi)
et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF
2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
qu’il n’est pas perçu de frais, la recourante bénéficiant de l’assistance
judiciaire totale,
qu’il convient par ailleurs d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de
débours au mandataire d’office (art. 8 ss du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), dont le montant est fixé, en l’absence d’un
décompte de prestations, à 450 francs,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais.
3.
Le mandataire d'office est indemnisé à hauteur de 450 francs, montant à
la charge de la caisse du Tribunal administratif fédéral.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :