Cour IV
D-6981/2006
him/alj
{T 0/2}
Arrê t du 17 décem bre 2007
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Bendicht Tellenbach et Robert Galliker, juges,
Joanna Allimann, greffière.
A._______, née le (...), et son fils B._______,
né le (...), Congo (Kinshasa),
représentée par C._______
recourante,
contre
l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
la décision du 8 avril 2002 en matière d'asile, de
renvoi et d'exécution du renvoi / N 377 254
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6981/2006
Faits :
A.
Le 16 juin 1999, A._______, accompagnée de son fils B._______,
alors âgé de trois ans, a déposé une demande d'asile en Suisse.
Entendue sur ses motifs au Centre d'enregistrement des requérants
d'asile (CERA), actuellement Centre d'enregistrement et de procédure
(CEP) de Genève, puis par les autorités cantonales (...), et enfin par
les autorités fédérales, elle a déclaré provenir de Kinshasa, où
elle vivait depuis 1990 et travaillait pour la Société D._______. Elle
a également indiqué être la seconde épouse d'un certain E._______,
un homme d'origine rwandaise vivant à F._______ et y travaillant pour
la Société G._______. Au mois de novembre 1996, celui-ci aurait fui le
Zaïre, actuelle République démocratique du Congo (RDC), en raison
de la "chasse aux Rwandais" menée dans ce pays. Il se serait réfugié
au Congo-Brazzaville avec sa première épouse. A cette époque, la
requérante, qui craignait d'être attaquée en raison de ses liens avec
un Rwandais, aurait trouvé refuge chez un ami proche de son époux.
Ce dernier serait rentré - seul - à F._______ en mai 1997, à la suite
de la prise de pouvoir par Laurent-Désiré Kabila. En juillet 1998, alors
qu'il était de retour d'une mission, il lui aurait demandé de
dactylographier un papier qu'il avait rédigé, concernant (...). Il aurait
ensuite fait plusieurs photocopies de ce document, en aurait enfermé
une partie dans une mallette diplomatique qu'il aurait laissée au
domicile de l'intéressée et en aurait emmené une autre partie avec lui
à F._______. Au mois d'août 1998, une rébellion aurait éclaté au Bas-
Congo. James Kabare aurait détourné des avions à destination de
Goma et les aurait dirigés sur Kitoma pour aller chercher les ex-FAZ
(Forces Armées Zaïroises) qui s'y trouvaient. Il se serait ensuite
installé à F._______ et aurait tué les habitants qui refusaient de se
rallier à sa cause. C'est là qu'il aurait rencontré E._______. Tous deux
auraient sympathisé et celui-ci l'aurait aidé à se procurer des
véhicules et lui aurait donné des documents. Quelques jours plus tard,
les troupes de Kabila auraient repris le contrôle de la ville et James
Kabare aurait pris la fuite, laissant derrière lui l'époux de la
requérante. Les habitants de F._______, qui savaient qu'il collaborait
avec Kabare, l'auraient alors dénoncé auprès de la Sécurité intérieure.
Il aurait été arrêté et transféré à Kinshasa. C'est un ami et collègue de
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E._______ un certain Monsieur H._______, qui aurait informé
l'intéressée de ces événements. Ce dernier ne l'ayant toutefois plus
contactée après son arrestation, elle n'aurait pas su où il était détenu.
Le 25 mai 1999, après plusieurs mois de vaines recherches, Monsieur
H._______ lui aurait appris qu'il était emprisonné à la CIRCO et
qu'elle pouvait lui rendre visite avec son enfant. Elle s'y serait donc
présentée le jour-même, demandant à voir E._______. Reconnue
comme étant l'épouse de celui-ci et la personne ayant dactylographié
le document qu'il avait en sa possession, elle aurait immédiatement
été arrêtée. Des soldats l'auraient ensuite accompagnée jusqu'à son
domicile, auraient fouillé toute la maison et auraient découvert la
mallette contenant les photocopies du dit document. Ils auraient pris
cette mallette ainsi que la machine à écrire et la télévision puis
auraient reconduit l'intéressée et son enfant à la CIRCO. Le
commandant adjoint aurait alors ouvert la mallette et lu les différents
papiers qu'elle contenait. Ayant trouvé le même document que celui
qui avait été découvert en possession de E._______, il l'aurait giflée et
lui aurait dit qu'elle ne reverrait plus jamais son époux parce que celui-
ci allait être transféré à la prison de Lumumbashi. Les militaires
auraient ensuite enfermé la requérante dans un cachot avec son fils et
deux d'entre eux l'auraient violée. Trois jours plus tard, son dossier
aurait été transféré chez le commandant titulaire, qui se trouvait être le
mari d'une de ses tantes. Celui-ci l'aurait aidée à s'enfuir durant la nuit
du 28 au 29 mai 1999 et l'aurait conduite chez une amie habitant près
de chez elle, lui conseillant de quitter la RDC au plus vite. Elle serait
donc restée cachée chez cette amie - où elle pouvait recevoir la visite
de sa famille - pendant que son beau-frère organisait son départ du
pays. Le 13 juin 1999, elle aurait embarqué à bord d'un avion à
destination de l'Italie, munie d'un faux passeport.
B.
B.a En date du 29 avril 2001, l autorité de première instance a
diligenté une enquête auprès de l Ambassade de Suisse à Kinshasa.
B.b Dans son rapport du 9 juin 2001, la représentation suisse précitée
a infirmé les déclarations faites par l'intéressée au sujet de ses
activités au sein de la société D._______ et de son mariage avec
E._______.
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B.c Dans sa détermination du 25 septembre 2001, A._______ a
contesté les informations recueillies par l'ambassade. Elle a
notamment réaffirmé que la société D._______ avait existé et qu'elle
était bel et bien la seconde épouse de E._______, lequel était
également le père de son enfant. Par ailleurs, elle a indiqué que le
PDG de la société G._______ et le propriétaire de la société
D._______ étaient en fait une seule et même personne, raison pour
laquelle elle avait été engagée à 30% à G._______, alors qu'elle
travaillait en tant que secrétaire pour D._______.
C.
Par décision du 8 avril 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ODR),
actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a rejeté
la demande d'asile déposée par l'intéressée, en raison de
l'invraisemblance de ses déclarations, a prononcé le renvoi de celle-ci
et de son fils de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
D.
Dans le recours qu'elle a interjeté, le 8 mai 2002, contre cette
décision, A._______ a conclu à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé de
l'admission provisoire, et a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire
partielle. Elle a contesté l'argumentation développée par l'autorité de
première instance et a fait valoir que l'exécution de son renvoi en
République démocratique du Congo (RDC) s'avérait inexigible, en
raison des problèmes de santé dont elle souffrait. Elle a notamment
allégué avoir subi un choc psychologique à la suite d'une intervention
policière dans le centre pour requérants d'asile où elle était domiciliée,
le 26 mars 2002.
A l'appui de son recours, elle a produit les documents suivants :
- un rapport médical du 26 mars 2002, révélant qu'elle souffrait d'une
contusion crânienne occipitale avec une légère commotion
cérébrale, d'un état d'agitation psycho-végétatif et d'adiposité ; il est
indiqué que son état nécessitait un traitement médicamenteux ;
- un rapport médical du 27 avril 2002, dont il ressort que
l'intervention policière du 26 mars précédent avait provoqué chez
elle des troubles lui rappelant les traumatismes subis en RDC ; le
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médecin signataire du constat a diagnostiqué une réaction aiguë à
un facteur de stress (F43.0), se transformant vraisemblablement en
un état de stress post-traumatique (F43.1), et a indiqué que l'état
de sa patiente nécessitait un traitement médicamenteux ainsi qu'un
suivi psychothérapeutique ;
- un rapport de l'Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés (OSAR) du
mois de juillet 2000, intitulé "Kongo Lageanalyse 1996-2000" ;
- un article du journal "der Bund" du 9 avril 2002, relatant la
perquisition d'un centre d'hébergement pour requérants d'asile, le
26 mars précédent.
E.
Par décision incidente du 29 mai 2002, le Juge instructeur, alors
compétent, de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la
Commission), a autorisé la recourante et son fils à attendre en Suisse
l'issue de la procédure et a admis sa demande d'assistance judiciaire
partielle.
F.
Par courrier du 20 octobre 2002 (date du sceau postal), l'intéressée a
notamment versé en cause un "Jugement supplétif d'acte de
naissance" du 6 mai 1999, établi par le Tribunal de grande instance de
Kinshasa/Kalamu, reconnaissant que son fils était né le (...) à
Kinshasa/Kalamu et ordonnant à l'Officier d'état civil de la commune
de Kalamu d'établir un acte de naissance au nom de celui-ci.
G.
Invité à se prononcer sur le bien-fondé du recours, l'ODM en a
proposé le rejet dans sa prise de position du 18 juin 2003. Dit office a
notamment estimé que les déclarations de la recourante au sujet de la
réactivation d'un ancien traumatisme étaient sujettes à caution, dans
la mesure où ses allégations relatives aux difficultés rencontrées dans
son pays d'origine n'étaient pas crédibles. De plus, il a observé que
rien n'indiquait que l'intéressée ait suivi régulièrement une
psychothérapie ni qu'elle prenne régulièrement ses médicaments
antidépresseurs, dès lors que les certificats médicaux versés en cause
étaient datés de l'année précédente.
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H.
Faisant usage de son droit de réplique, le 10 juillet suivant, l'intéressée
a contesté l'appréciation de l'autorité de première instance. Elle a
également invoqué l'application de l'art. 44 al. 3 de la loi fédérale sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), faisant valoir qu'elle et son fils étaient en
Suisse depuis plus de quatre ans et étaient très bien intégrés.
I.
Invitée à se prononcer sur l'existence d'une situation de détresse
personnelle grave au sens de l'art. 44 al. 3 LAsi, l'autorité cantonale
compétente, dans sa détermination du 10 décembre 2003, en a
reconnu l'existence et a proposé à l'ODM de mettre l'intéressée et son
fils au bénéfice d'une admission provisoire.
J.
Le 11 mars 2004, invitée par l'autorité de première instance à lui
fournir des renseignements actualisés au sujet de son état de santé, la
recourante a versé en cause un rapport médical daté du même jour,
établi par le Dr I._______, spécialiste en psychiatrie. Il ressort de ce
document qu'elle souffrait d'angoisses, de maux de tête, de troubles
de l'équilibre, de troubles de l'attention et de la concentration. Le
Dr I._______ a indiqué lui avoir prescrit des somnifères et, en réserve,
un anxiolytique et des analgésiques. Elle a également précisé que
l'intéressée était venue à six consultations médicales depuis l'été 2003
et qu'elle avait des difficultés à respecter ses rendez-vous.
K.
Dans sa détermination du 24 mars 2004, l'ODM n'a pas suivi l'avis de
l'autorité cantonale compétente et a une nouvelle fois proposé le rejet
du recours. Dit office a rappelé que les problèmes rencontrés par la
recourante dans son pays d'origine n'étaient pas crédibles et que, par
conséquent, l'origine des difficultés psychologiques mentionnées dans
le rapport médical du 11 mars 2004 n'était pas non plus vraisemblable.
Par ailleurs, il a considéré que rien n'indiquait qu'un traitement
psychiatrique était susceptible d'améliorer son état, dès lors qu'elle ne
se rendait pas toujours à ses rendez-vous et qu'elle ne recevait qu'une
médication très légère.
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L.
Faisant usage de son droit de réplique, l'intéressée a contesté
l'appréciation de l'autorité de première instance, faisant notamment
valoir que celle-ci minimisait ses problèmes de santé. Elle a également
réaffirmé qu'elle et son fils étaient parfaitement intégrés en Suisse et a
observé à ce propos que ce dernier, qui avait débuté sa scolarité en
langue suisse-allemande depuis presque quatre ans, aurait des
difficultés de réadaptation dans le système scolaire congolais. Par
ailleurs, elle a allégué que son retour en RDC s'avérait inexigible,
d'une part parce que ses problèmes de santé ne pourraient pas être
traités dans ce pays, et d'autre part en raison des conditions
économiques et sécuritaires désastreuses y régnant.
A l'appui de ses dires, elle a produit les documents suivants :
- un certificat médical du 30 avril 2004, établi par le Dr J._______,
médecin généraliste, dont il ressort qu'elle souffrait d'un état de
stress post-traumatique survenu à la suite d'une contusion
crânienne avec une légère commotion cérébrale, d'adiposité avec
un indice de masse corporelle de 37, d'acné du visage,
d'hypermétropie/presbytie latente, et qu'elle avait souffert par le
passé d'une bronchite et avait subi une entorse à la cheville gauche
en date du 27 février 2004 ; le Dr J._______ a indiqué lui avoir
prescrit du Remeron ;
- un écrit de la maîtresse de classe de B._______ du 16 mai 2004,
indiquant que celui-ci, qui avait commencé l'école primaire au mois
d'août 2003 dans une petite classe, s'était vite acclimaté et avait pu
être transféré dans une classe régulière en mars 2004 au vu des
gros progrès qu'il avait faits ; elle a également indiqué qu'il suivait
des cours d'allemand une fois par semaine ; par ailleurs, elle a
précisé qu'il était très bien intégré dans sa classe ainsi que dans le
village ;
- les recommandations aux voyageurs pour la RDC du Département
fédéral des affaires étrangères (DFAE) ;
- une photocopie d'un article du journal "Jeune Afrique / L'Intelligent"
du 23 au 29 mai 2004, intitulé "RD Congo, Voyage au coeur de la
«transition politique»".
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M.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Les recours interjetés devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements et encore pendants au 31 décembre 2006 sont traités
par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent
(art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. En
effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant
le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive,
conformément aux art. 105 al. 1 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS
173.110).
1.2 Le nouveau droit de procédure s applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai
(art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
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considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 LAsi). Il y a
lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3
al. 1 et 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'espèce, comme l'a relevé l'ODM à juste titre, les
renseignements fournis par l'Ambassade de Suisse à Kinshasa dans
son rapport du 9 juin 2001 jettent le discrédit sur le récit rapporté par
A._______. En effet, celle-ci a déclaré être la seconde épouse d'un
certain E._______ - un ressortissant rwandais travaillant pour la
société G._______, à F._______, et ayant été arrêté pour avoir
collaboré avec James Kabare - et avoir été obligée de fuir son pays en
raison des problèmes qu'elle avait rencontrés à cause de lui
(cf. pv audition cantonale p. 6 et 7). Elle a également déclaré que cet
homme était le père de B._______. (cf. idem p. 5). Par ailleurs, elle a
indiqué avoir travaillé en tant que secrétaire de direction pour la
société D._______, à Kinshasa, depuis le 11 décembre 1989 jusqu'au
25 août 1998 ou 25 mai 1999, selon les versions rapportées
(cf. pv audition CEP p. 2 et pv audition cantonale p. 4). Or, selon le
rapport de la représentation suisse en RDC, l'intéressée n'a jamais été
la seconde épouse de E._______ et n'a pas pu travailler au sein de la
société D._______, celle-ci n'ayant jamais existé. Il ressort cependant
de ce rapport que la recourante a travaillé pour la société G._______,
dont elle a démissionné pour se rendre en France. Il est également
indiqué que E._______, qui a effectivement travaillé pour cette
société, a été arrêté et détenu au camp Kokolo en raison de ses
origines, a ensuite été libéré puis a quitté la RDC avec son épouse en
raison de la chasse lancée contre les Rwandais.
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Dans sa détermination du 25 septembre 2001, A._______ n'a apporté
aucun élément ou moyen de preuve susceptible de remettre en cause
le résultat des recherches effectuées par ladite représentation suisse.
Elle s'est en effet contentée de réaffirmer ses dires, ajoutant que le
PDG de la société G._______ et le propriétaire de la société
D._______ étaient en fait une seule et même personne, raison pour
laquelle elle avait été engagée à 30% à G._______, alors qu'elle
travaillait en tant que secrétaire pour D._______. Or la recourante, qui
a été entendue à trois reprises, n'a jamais allégué avoir travaillé pour
la société G._______. Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de
conclure qu'elle adapte son récit aux faits qui sont révélés.
Au demeurant, l'autorité de céans estime que les déclarations de
A._______ au sujet de son arrestation et des événements qui ont
précédé et suivi son arrestation sont contraires à toute logique. A titre
d'exemples, elle a exposé n'avoir rencontré aucun problème entre le
mois d'août 1998 - époque de l'arrestation de E._______ - et le mois
de mai 1999, alors qu'elle a déclaré que lorsqu'elle s'était présentée à
la CIRCO, elle avait été identifiée immédiatement à cause de ses
initiales (cf. pv audition cantonale p. 7), lesquelles se trouvaient sur le
document qu'elle avait dactylographié et dont son époux avait gardé
des copies. Interrogée à ce sujet, elle a expliqué que les autorités
n'avaient pas pu la retrouver parce qu'elles ne connaissaient pas son
adresse et reconnaissaient mal les initiales (cf. pv audition cantonale
p. 9). Or, compte tenu du contexte politique de l'époque, les autorités
congolaises, si elles avaient considéré qu'elle était importante,
auraient engagé des recherches pour la retrouver. En outre, il n'est
pas plausible que l'intéressée, qui vivait à Kinshasa et recherchait
activement son époux (cf. pv audition cantonale p. 7, où elle a
notamment indiqué l'avoir cherché au camp Kokolo), n'ait pas pensé à
chercher ce dernier à la CIRCO, où son oncle travaillait. Par ailleurs, il
n'est pas crédible qu'après son évasion, la recourante ait pu se cacher
durant plus de dix jours chez une amie vivant à proximité de son
domicile (cf. pv audition fédérale p. 9) et d'y recevoir des visites de sa
famille, prenant ainsi le risque d'attirer l'attention des autorités qui
devaient assurément surveiller son domicile ainsi que les environs.
Le "Jugement supplétif" versé en cause n'est pas susceptible de
remettre en cause cette appréciation. En effet, ce document indique
uniquement que "B._______ est né le (...) à Kinshasa/Kalamu de
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l'union conjugale de Monsieur E._______ et de Madame A._______".
Or cela ne prouve pas que la recourante ait été encore l'épouse de
E._______ au moment des faits allégués ni qu'elle ait effectivement
vécu ceux-ci.
3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance
de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée sur ces points.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé
lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou
d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou
d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 La recourante et son fils n'étant pas titulaires d'une autorisation de
séjour ou d'établissement (art. 32 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1], RS 142.311) et aucune
des autres hypothèses visées par la disposition en cause n'étant
réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer, dans son principe, la
décision de renvoi prononcée par l'ODM à leur égard.
5.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi).
L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3
de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l établissement des
étrangers [LSEE, RS 142.20] ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186s., et jurisp. cit.). Aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
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astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101]).
L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si
elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4
LSEE ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s. et jurisp. cit.).
L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la
Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance,
ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE ; JICRA 1997 n° 27
consid. 4a et b p. 207s. et jurisp. cit.).
6.
6.1 A titre préliminaire, il convient de noter que les trois conditions
posées par l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE, empêchant l'exécution du renvoi
(illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont de nature alternative : il
suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit
inexécutable.
6.2 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution
du renvoi que l'autorité de céans portera son examen.
6.3 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut
notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise
en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au
regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute
probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet,
exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de
santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la décision
doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à
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la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son
pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de
son éloignement de Suisse (JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s.,
JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99, JICRA 1999 n° 28 p. 170 et
jurisp. cit., et JICRA 1998 n° 22 p. 191).
S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où
elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires
à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b
p. 157s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne
2002, p. 81s. et 87). L'art. 14a al. 4 LSEE, disposition exceptionnelle
tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en
revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit
de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 2003 n° 24 précitée,
JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater,
pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement
prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans
le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à
atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne
peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires
peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de
l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles
prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces
pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de
l'art. 14a al. 4 LSEE si, en raison de l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique (GOTTFRIED ZÜRCHER,
Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige
Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut
für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne
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1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le
grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur
la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément
d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de
la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de
l'exécution du renvoi (JICRA 2003 no 24 précitée).
Dans l'examen du caractère raisonnablement exigible de l'exécution
du renvoi, l'intérêt supérieur de l'enfant constitue également un facteur
à prendre en considération. Des possibilités d insertion (ou de
réinsertion) dans le pays d origine rendues plus difficiles en raison
d une intégration avancée de l enfant en Suisse peuvent conduire à
l inexigibilité de l exécution du renvoi de l ensemble de la famille
(cf. JICRA 2005 n° 6 p. 57s.).
6.4 En l'espèce, le Tribunal constate que le retour de B._______ en
RDC risque de se faire au détriment de son intérêt supérieur
(cf. JICRA 2005 n° 6 précitée). En effet, celui-ci, arrivé en Suisse alors
qu'il n'avait que 3 ans, est âgé aujourd'hui de 11 ans et demi. Ayant
passé la majeure partie de sa vie en Suisse, y ayant effectué toute sa
scolarité et y ayant été entièrement socialisé, il est imprégné du
contexte culturel et du mode de vie suisses. En revanche, il n'a
pratiquement pas vécu dans son pays d'origine et n'y a pas d'attaches.
Le renvoyer en RDC - pays qu'il ne connaît pratiquement pas et dont il
ne maîtrise qu'imparfaitement la langue écrite et parlée (il a effectué
sa scolarité en suisse-allemand) - représenterait pour lui un
déracinement brutal dont les conséquences risqueraient de gravement
porter atteinte à son équilibre et à son développement futur et de
compromettre gravement sa future formation scolaire et/ou
professionnelle.
6.5 En conséquence, le Tribunal considère que l'exécution du renvoi
de B._______ n'est pas raisonnablement exigible en l'état. Il convient
donc de le mettre au bénéfice de l'admission provisoire.
6.6 Quant à A._______, il ressort des certificats médicaux des
11 mars et 30 avril 2004 (cf. supra let. J et L) qu'elle souffrait de
différents troubles physiques et psychiques. L'autorité de céans
constate toutefois que la recourante n'a versé en cause aucun
document médical attestant que les problèmes de santé allégués
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auraient conservé une quelconque actualité. Ainsi, rien ne permet de
conclure qu'elle souffre actuellement de problèmes de santé d'une
gravité telle qu'ils seraient susceptibles, en l absence d accès à des
soins essentiels en RDC, de faire obstacle à l'exécution de son renvoi.
Quoi qu'il en soit, les troubles physiques et psychiques décrits dans
les documents précités, qui ne sont pas particulièrement graves et ne
nécessitent pas de traitements particulièrement complexes
(cf. certificats médicaux des 11 mars et 30 avril 2004, dont il ressort
que ses médecins lui avaient uniquement prescrit des somnifères et
du Remeron), peuvent être traités en RDC.
Cependant, son fils ayant obtenu l'admission provisoire, il convient
d'examiner si elle peut également être mis au bénéfice de cette
mesure, en application du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1
LAsi).
6.6.1 L'art. 44 al. 1 LAsi, qui correspond à l'art. 17 al. 1 de l'ancienne
loi sur l'asile, implique que l'admission provisoire d'un membre de la
famille, accordée dans le cadre d'une procédure d'asile, conduit en
règle générale à l'admission provisoire de toute la famille (JICRA 1995
n° 24 p. 224 consid. 10 et 11a p. 203s., JICRA 2004 n° 12 p. 76ss). Il y
a exception à ce principe s'il existe des circonstances particulières,
comme, par exemple, lorsque les époux peuvent réaliser l'unité
familiale dans un pays autre que la Suisse ou encore que l'un
d'entre eux remplit les conditions de l'art. 14a al. 6 LSEE (cf. JICRA
2004 n° 12 précitée). Il y a lieu en outre de rappeler que la notion de
famille (tirée de l'art. 8 CEDH) est restrictive et ne comprend en
principe que le conjoint marié et les enfants mineurs (cf. dans ce sens
JICRA 1996 n° 18 p. 189s). Certes cette notion peut être étendue,
mais à de strictes conditions. Il doit en effet exister entre les proches
qui prétendent former une unitié familiale des rapports de dépendance
particulièrement importants (sur ces notions, cf. PHILIP GRANT, Les
étrangers et les voies de recours au Tribunal fédéral : entre innovation
et cul-de sac, in Aktuelle Juristische Praxis/Pratique Juridique Actuelle
[AJP/PJA] 3/98 p. 269ss et réf. cit.).
6.6.2 En l'espèce, en l'absence de motifs de nature à justifier une
exception à la règle de l'art. 44 al. 1 LAsi, A._______ doit également
être mise au bénéfice de l'admission provisoire.
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7.
Compte tenu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur
l'exécution du renvoi, doit être admis et la décision attaquée annulée
sur ce point.
8.
8.1 La recourante ayant succombé sur la question de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile et sur le principe
du renvoi, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure (Fr. 600.--)
à raison de moitié à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. Il y a
toutefois lieu de renoncer à leur perception, la demande d'assistance
judiciaire partielle de l'intéressée ayant été admise par décision
incidente du 29 mai 2002 (art. 65 al. 1 PA).
8.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain
de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le
litige. Lorsqu'elle ne fait pas parvenir une note détaillée à ce sujet
avant le prononcé, l'autorité de recours les fixe d'office et selon sa
propre appréciation (art. 14 al. 2 FITAF).
9. Dans le cas de la recourante, qui a eu partiellement gain de cause,
il y a lieu de lui attribuer des dépens réduits. En l'absence de note de
frais, le Tribunal les fixe ex aequo et bono à Fr. 300.--, compte tenu du
degré de complexité de la cause et du travail accompli in casu.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile et le renvoi, est
rejeté.
2.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis.
3.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 8 avril 2002
sont annulés, en ce sens que dit office est invité à régler les conditions
de séjour de la recourante et de son fils conformément aux
dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
L'ODM est invité à verser le montant de Fr. 300.-- à la recourante à
titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire de la recourante, par courrier recommandé ;
- à l'autorité inférieure (avec le dossier N._______) ;
- au canton de K._______.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Joanna Allimann
Expédition :
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