B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6981/2013
Ar r ê t d u 4 f é v r i e r 2 0 1 6
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Yanick Felley, Fulvio Haefeli, juges,
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Iran,
B._______, née le (…),
Arménie,
représentés par (…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 8 novembre 2013 / N (…).
D-6981/2013
Page 2
Faits :
A.
En date du 1er septembre 2012, A._______ et son épouse B._______ ont
déposé des demandes d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure
(CEP) de C._______.
B.
Entendu les 10 septembre 2012 (audition sommaire) et 12 juillet 2013 (au-
dition sur les motifs), A._______, de confession musulmane, a expliqué
être originaire de D._______, où il aurait fait ses études et travaillé, dès
(…), dans un (…). En (…), il serait allé faire du tourisme en Arménie, où il
aurait rencontré B._______, ressortissante arménienne de confession
chrétienne apostolique établie à E._______, et aurait entamé une relation
avec elle. En (…), il aurait invité sa nouvelle compagne à séjourner
quelques jours en Iran et l'aurait présentée à sa famille. Durant son séjour,
elle se serait rendue à plusieurs reprises dans une église arménienne.
Alors qu'il l'attendait à l'extérieur de l'église, l'intéressé aurait plusieurs fois
été questionné par la police sur sa présence à cet endroit. Il aurait d'abord
dû se rendre au poste de police, où son permis de conduire lui aurait été
momentanément retiré. Par la suite, on lui aurait fait signer un document
par lequel il se serait engagé à ne plus fréquenter les alentours de l'église.
En (…), il se serait rendu à son tour en Arménie pour rendre visite à sa
compagne. Ensemble, ils auraient effectué un voyage en F._______. Peu
après, B._______ serait revenue en Iran dans le but d'y être traitée pour
des problèmes (…). Elle se serait fait opérer en (…), puis serait restée deux
mois chez le requérant en convalescence. A l'occasion de ce nouveau sé-
jour de sa compagne dans son pays, l'intéressé se serait vu, encore une
fois, confisquer son permis de conduire et aurait dû s'expliquer sur sa rela-
tion auprès des autorités. Par la suite, A._______ aurait rejoint l'Arménie
pour faire connaissance de la famille de sa petite amie. Le père de celle-ci
se serait montré irrespectueux et hostile à son égard, lui faisant com-
prendre qu'il était opposé à sa relation avec sa fille, en raison de leur diffé-
rence d'âge et du fait qu'il était d'ethnie et de religion différentes. Le requé-
rant aurait dû se résoudre à quitter le domicile de sa compagne, laquelle
aurait été frappée par son père. Après deux jours dans un hôtel, il serait
retourné en Iran. Quelque temps plus tard, il aurait su convaincre
B._______ de quitter le domicile familial. Elle aurait séjourné chez sa tante,
puis aurait emménagé dans un logement propre. Peu de temps après,
l'intéressé serait revenu en Arménie et y aurait épousé sa compagne, en
(…), malgré les menaces de son beau-père. Il aurait loué un appartement
D-6981/2013
Page 3
pour sa femme et lui aurait régulièrement rendu visite. Son beau-père au-
rait poursuivi ses menaces, allant jusqu'à le frapper après avoir appris que
le mariage avait été célébré. Depuis l'Iran, le requérant aurait entamé des
démarches afin de faire venir son épouse dans son pays et cette dernière
se serait présentée à l'ambassade iranienne pour y déposer une demande
de visa. L'ambassade aurait alors exigé des époux un nouveau mariage
selon les rites islamiques. Refusant que sa femme doive se convertir à
l'islam, A._______ aurait renoncé à ses projets de vie commune en Iran.
En (…), alors qu'il était en Arménie, sa mère l'aurait informé que des repré-
sentants des autorités iraniennes s'étaient présentés à son domicile et
qu'ils étaient à sa recherche, en raison de son union avec une personne
non musulmane et d'un présumé changement de religion. Lors d'une se-
conde visite des autorités quelques jours plus tard, ses parents auraient
été contraints de leur révéler que leur fils était en Arménie. Dès lors, il aurait
craint de retourner dans son pays. Menacé en Arménie par son beau-père,
qui voulait tout faire pour le renvoyer en Iran, et par l'ex-compagnon de sa
femme, l'intéressé aurait décidé de quitter le pays avec son épouse. Le
couple aurait ainsi rejoint la Suisse pour y déposer une demande d'asile.
Le requérant a encore précisé que ses parents avaient été convoqués au
tribunal et que son frère était entré en conflit avec la police. En cas de
retour en Iran, il a déclaré craindre d'être arrêté et jugé, ainsi que sa femme
lui soit prise. Comme obstacle à un retour en Arménie, il a évoqué les me-
naces de son beau-père, lequel aurait manifesté son intention de tuer un
éventuel enfant du couple. Il aurait en outre été poignardé par deux incon-
nus lors de l'un de ses séjours dans le pays. Il a néanmoins reconnu ne
s'être jamais adressé aux autorités arméniennes pour dénoncer ces actes
et assurer sa protection et celle de sa femme, par respect pour sa belle-
famille, liée par ailleurs à la mafia locale, et par crainte d'être remis aux
autorités iraniennes. Concernant son état de santé, il a prétendu avoir été
soigné en Iran pour des problèmes (…).
Entendue les 24 septembre 2012 (audition sommaire) et 9 juillet 2013,
B._______ a confirmé, pour l'essentiel, les faits avancés par son mari. Elle
a ajouté que suite à l'altercation entre son père et son époux, consécutive
à leur mariage, ce dernier avait été victime d'(…). En raison de sa confes-
sion religieuse, les secours auraient mis du temps à arriver, mais l'auraient
finalement pris en charge et soigné. La requérante a également souligné
que les ressortissants iraniens n'étaient pas acceptés dans la société ar-
ménienne et que son père les retrouverait, elle et son mari, n'importe où
en Arménie. Elle a enfin indiqué souffrir de problèmes psychiques depuis
(…) et suivre un traitement médical.
D-6981/2013
Page 4
C.
Par décision du 8 novembre 2013, notifiée le 12 suivant, l'ODM (actuelle-
ment et ci-après : SEM) a rejeté les demandes d'asile présentées par les
intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de
cette mesure.
L'autorité a retenu, en substance, que les motifs liés à l'Arménie n'étaient
pas pertinents en matière d'asile, et que ceux relatifs à l'Iran étaient invrai-
semblables. Les autorités arméniennes offriraient ainsi une protection adé-
quate aux requérants contre les agissements du père de la requérante et
d'autres individus, et ils bénéficieraient en outre d'une alternative de refuge
interne en dehors de E._______. En Iran, les mariages mixtes seraient
courants et le simple fait pour un Iranien d'épouser une femme non musul-
mane ne l'exposerait pas à des problèmes particuliers avec les autorités.
Le SEM a en outre estimé que l'exécution du renvoi était licite, raisonna-
blement exigible et possible, autant en Iran qu'en Arménie.
D.
Par acte du 11 décembre 2013 (date du timbre postal), les intéressés ont
interjeté recours contre la décision précitée, concluant principalement à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiaire-
ment au prononcé d'admissions provisoires.
Les recourants ont expliqué que la position sociale du père de la requé-
rante, influent sur tout le territoire arménien, lui permettait de corrompre la
justice, de sorte que les autorités arméniennes n'étaient pas susceptibles
de leur fournir une protection adéquate en cas de nécessité. Par ailleurs,
le fait que A._______ soit recherché par les autorités iraniennes l'empê-
cherait de faire appel à la police arménienne, et le fait qu'il soit originaire
de G._______ serait une circonstance aggravante aux yeux de son beau-
père. Les intéressés ont en outre défendu la vraisemblance des motifs liés
à l'Iran, affirmant que les couples de confessions différentes, comme eux,
y étaient mis sous surveillance et en proie à des poursuites de la part des
autorités pouvant aboutir à des condamnations à mort. Les requérants
d'asile déboutés de retour au pays seraient par ailleurs exposés à des
risques de persécution de la part des autorités. Sur le plan de l'exécution
du renvoi, les recourants ont indiqué souffrir tous les deux de problèmes
de santé y faisant obstacle. En sus de troubles psychiques décelés chez
les deux époux, B._______ a indiqué s'être fait diagnostiquer une sclérose
en plaques, à l'origine de deux hospitalisations en octobre et no-
vembre 2013, qui ne pourrait être soignée convenablement en Arménie.
D-6981/2013
Page 5
Les intéressés ont produit divers rapports et certificats médicaux en lien
avec leurs maladies.
E.
Par décision incidente du 18 décembre 2013, le juge chargé de l'instruction
a imparti aux recourants un délai au 3 janvier 2014 pour verser un montant
de 600 francs à titre d'avance de frais à défaut d'irrecevabilité du recours.
L'avance de frais requise a été versée dans le délai imparti.
F.
Invité par le Tribunal à se déterminer sur le recours, en particulier sur les
problèmes de santé invoqués pour la première fois à l'appui du recours, le
SEM en a proposé le rejet le 22 janvier 2014. Le secrétariat d'Etat a expli-
qué, en substance, que le suivi médical de B._______ pouvait être assuré
en Arménie, pays disposant de plusieurs cliniques en neurologie et dans
lequel les médicaments nécessaires à son traitement étaient disponibles.
G.
Dans leurs observations du 5 février 2014, les intéressés ont estimé que
l'Arménie manquait de spécialistes capables de traiter la sclérose en
plaques et qu'ils n'avaient pas les moyens de prendre en charge les frais
élevés engendrés par les traitements médicaux idoines, non couverts par
l'assurance-maladie. Ils ont ajouté que la requérante était une nouvelle fois
hospitalisée, depuis le 28 janvier 2014.
A l'appui de leurs explications, ils ont déposé un certificat médical ainsi
qu'un rapport de l'Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés (OSAR) du
23 octobre 2012 sur les possibilités de traitement des scléroses en plaques
en Arménie ("Armenien : Behandlungsmöglichkeiten von multipler Skle-
rose").
H.
Par courrier du 12 mars 2014, les recourants ont fait parvenir au Tribunal
un nouveau rapport médical concernant B._______.
I.
Dans une lettre du 14 avril 2014, les intéressés ont réitéré leurs doutes
quant à l'accès à un traitement adéquat contre la sclérose en plaques en
Arménie.
J.
Par courrier du 8 octobre 2014, sur requête du Tribunal, les recourants ont
D-6981/2013
Page 6
produit un nouveau rapport médical concernant B._______, établi le 7 oc-
tobre 2014.
K.
Le 16 avril 2015, cette dernière a donné naissance à une fille, H._______.
L.
En date du 26 août 2015, les intéressés ont déposé de nouveaux rapports
médicaux actualisés, sur requête du Tribunal.
M.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les consi-
dérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans les délais (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Le nouveau droit s'applique à toutes les procédures pendantes au mo-
ment de l'entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2012, soit
au 1er février 2014 (cf. al. 1 des dispositions transitoires). Tel est le cas in
casu.
2.
D-6981/2013
Page 7
2.1 Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public
fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués
à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des
art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par le SEM
(cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un
autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant
une argumentation différente de celle de l'autorité intimée
(cf. ATAF 2007/41 consid. 2).
2.2 A l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future (cf. ATAF 2009/29 con-
sid. 5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4). Il prend ainsi
en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la
demande d'asile.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi).
4.
4.1 En l'espèce, le Tribunal se penchera tout d'abord sur les motifs d'asile
en lien avec l'Arménie. Les recourants ont évoqué, principalement, un
risque de préjudices de la part du père de l'intéressée, en cas de retour
dans ce Etat. En raison de son opposition à leur union, celui-ci aurait pro-
féré diverses menaces. Il aurait ainsi menacé de tout faire pour renvoyer
D-6981/2013
Page 8
son beau-fils en Iran, et de tuer un éventuel enfant du couple. Par le passé,
il aurait déjà frappé les requérants. Membre d'une famille mafieuse puis-
sante et influente, il serait capable de leur nuire sur l'ensemble du territoire
arménien et serait en mesure de corrompre les autorités afin que celles-ci
ne leur viennent pas en aide.
Les recourants ont également expliqué que les ressortissants iraniens, vic-
times de brimades, n'étaient pas bien acceptés au sein de la société armé-
nienne. L'intéressé aurait lui-même été attaqué au couteau par deux incon-
nus dans un parc, à l'occasion de l'un de ses séjours en Arménie.
4.2 Les menaces invoquées seraient l'œuvre de tiers. Or, la crainte de su-
bir des préjudices de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour
la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile que si l'Etat
d'origine n'accorde pas une protection adéquate. Il incombe au requérant
de s'adresser en premier lieu aux autorités en place dans son pays d'ori-
gine, dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un carac-
tère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe,
qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (cf. ATAF 2011/51 con-
sid. 7.1 à 7.4, ATAF 2008/12 consid. 5.3 et ATAF 2008/5 consid. 4.1).
4.3 En l'occurrence, les intéressés ont admis ne s'être jamais adressés à
la police ni aux autorités arméniennes en général pour dénoncer les agis-
sements de leur père, respectivement beau-père. Pour expliquer leur atti-
tude, ils n'ont nullement invoqué l'inefficacité des autorités ou leur refus de
leur venir en aide, mais ont déclaré n'avoir pas voulu manquer de respect
à la famille de la recourante. Au vu de la jurisprudence précitée, un tel motif
n'est pas suffisant et ne justifie pas le recours à une protection subsidiaire
dans un pays étranger. Il en va de même du motif tiré du prétendu risque
encouru par le requérant d'être transféré aux autorités iraniennes, lequel
n'est que pure conjecture. Au demeurant, l'intéressé aurait effectué plu-
sieurs séjours en Arménie sans chercher à s'y montrer particulièrement
discret, s'y serait marié, y aurait acheté un logement et n'aurait en définitive
jamais connu le moindre problème avec les autorités locales. Quant à la
prétendue influence qu'aurait le père de la recourante sur les fonction-
naires arméniens auxquels les intéressés seraient susceptibles de faire
appel, il ne s'agit que d'une simple affirmation non étayée. Il ressort au
contraire du dossier que quels qu'aient été son pouvoir et son influence, il
n'aurait pas réussi à empêcher le mariage, malgré ses menaces dans ce
sens (cf. procès-verbal de l'audition de l'intéressé du 12 juillet 2013, p. 5 et
6). Durant les divers séjours de son beau-fils en Arménie, ses menaces de
le faire expulser du pays ne se sont par ailleurs jamais matérialisées, le
D-6981/2013
Page 9
recourant n'ayant été nullement inquiété, ni par son beau-père ni par les
autorités. L'agression au couteau dont il aurait été victime n'aurait, selon
les dires des intéressés eux-mêmes, aucun lien avec leurs problèmes fa-
miliaux.
L'allégation selon laquelle les Iraniens seraient mal vus et mal considérés
en Arménie ne constitue pas non plus une raison valable de ne pas requérir
la protection des autorités arméniennes. Rien n'indique en effet que dites
autorités refuseraient d'agir du simple fait qu'une victime serait de nationa-
lité iranienne, en l'absence, notamment, d'une persécution systématique
des personnes d'origine iranienne en Arménie.
En définitive, les explications données par les recourants ne sauraient
constituer un motif suffisant pour excuser l'absence de sollicitation de la
protection des autorités arméniennes et pour retenir qu'ils n'auraient pas
pu bénéficier d'une protection efficace contre d'éventuels préjudices.
4.4 Dès lors, n'ayant jamais fait appel aux autorités arméniennes, les re-
courants ne sont pas légitimés à requérir la protection subsidiaire de la
Suisse. Ils n'ont pas non plus établi que le type de comportement dont ils
se sont plaints serait toléré par les autorités arméniennes, de sorte qu'ils
n'auraient pas la possibilité de les dénoncer et, partant d'obtenir une pro-
tection. On ne saurait en outre, de manière générale, mettre en doute la
volonté et la capacité des autorités en question de prévenir et d'agir face à
des agissements de tiers tels que décrits. Il y a lieu d'admettre que dites
autorités poursuivent les auteurs d'actes pénalement répréhensibles et of-
frent donc, en principe, une protection appropriée pour empêcher la perpé-
tration de tels actes illicites, quelle que soit l'appartenance ethnique des
auteurs et/ou des victimes (cf. à ce sujet arrêt du Tribunal D-5911/2011 du
14 mars 2013 consid. 4.2). Dans ces conditions, il n'existe aucun motif sé-
rieux et avéré de conclure que les intéressés seraient exposés, en Armé-
nie, à des préjudices déterminants en matière d'asile. Par conséquent, il
leur appartient de s'adresser en priorité aux autorités de ce pays, s'ils en-
tendent obtenir une protection adéquate contre d'éventuels risques de
mauvais traitements.
4.5 En conséquence, les motifs d'asile invoqués liés à l'Arménie ne s'avè-
rent pas déterminants en matière d'asile.
4.6 Les intéressés peuvent ainsi se rendre en Arménie sans craindre d'y
subir des persécutions. A._______ y a déjà séjourné et, étant marié à une
Arménienne, devrait être en mesure d'obtenir le droit d'y séjourner à terme.
D-6981/2013
Page 10
En outre, aucun élément au dossier ne laisse penser qu'il pourrait être ex-
posé à un risque de refoulement en Iran de la part des autorités armé-
niennes. D'une part, les intéressés n'ont pas concrètement établi que l'Ar-
ménie renvoyait des ressortissants iraniens mariés à des nationaux et il ne
ressort pas de tel risque dans le cadre d'un examen d'office. D'autre part,
les autorités iraniennes se seraient intéressées au recourant en raison de
sa relation avec une femme non musulmane, lorsque tous deux séjour-
naient en Iran. Rien n'indique que ces mêmes autorités chercheraient à
obtenir le retour contraint en Iran d'un Iranien qui vit maritalement avec une
non-musulmane séjournant à l'étranger. La question de la vraisemblance
et de la pertinence des motifs d'asile liés à l'Iran peut donc demeurer indé-
cise.
4.7 Il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la
décision du 8 novembre 2013 confirmé sur ces points.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en or-
donne l'exécution. Il tient compte du principe de l'unité de la famille
(cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une
décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédé-
rale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure
(cf. ATAF 2012/31 consid. 6.2, ATAF 2009/50 consid. 9).
6.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exi-
gible et possible. En cas contraire, le SEM règle les conditions de rési-
dence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire
(cf. art. 83 et 84 LEtr, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi).
7.
D-6981/2013
Page 11
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-re-
foulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore
par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. tor-
ture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral
sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
7.2 In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, les intéressés n'ayant pas la qualité de réfugié.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégradants,
trouve application dans le cas d'espèce. Si cette disposition s'applique in-
dépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne si-
gnifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul
fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient
être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements
ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposi-
tion démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret
et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou
de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles inté-
rieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits
de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue
de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre haute-
ment probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simple-
ment du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec
la disposition en question (cf. arrêt du Tribunal
D-6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 7.3 et jur. cit.).
En l'occurrence, les recourants n'ont pas rendu hautement probable qu'ils
seraient personnellement visés, en cas de retour en Arménie, par des me-
sures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contrai-
gnantes de droit international (cf. supra consid. 4).
D-6981/2013
Page 12
7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi des intéressés sous forme de refoule-
ment ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit in-
ternational, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raison-
nablement exigible si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple
en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale.
8.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la vio-
lence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qua-
lité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais
qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généra-
lisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à
les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pour-
raient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, se-
lon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédia-
blement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une
dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En
revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la
population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'em-
plois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle
mise en danger.
Ceci étant, il convient, dans le cadre de l'analyse des cas d'espèce, de faire
appel à des critères aussi divers que les attaches avec la région de réins-
tallation, notamment les relations familiales et sociales, les séjours anté-
rieurs, respectivement les emplois qu'on y a exercés, les connaissances
linguistiques et professionnelles acquises, le sexe, l'âge, l'état de santé,
l'état civil, les charges de famille. L'autorité à qui incombe la décision doit
donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situa-
tion dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement
de Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2).
8.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
D-6981/2013
Page 13
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de
médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de
la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). L'art. 83 al. 4
LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution
du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'ac-
cès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à
la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-
faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint
pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ibidem). Ainsi, il ne suffit
pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du ren-
voi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être
poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements
visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne
peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peu-
vent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger
concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en
Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raison-
nablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si,
en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé
de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique
(cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2).
Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de
santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères
qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient
alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des
éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/50
consid. 8.3).
8.4 En l'espèce, il est notoire que l'Arménie ne connaît pas une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’em-
blée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présu-
mer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
8.5 Il sied donc d'examiner si, en raison d'éléments liés à la personne
des recourants, l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète de ceux-ci.
D-6981/2013
Page 14
8.5.1 Selon les rapports et certificats médicaux produits par les intéressés,
B._______ souffre depuis octobre 2012 d'un trouble dépressif récurrent,
d'épisode actuel moyen selon les rapports des 6 octobre 2014 et 11
août 2015, qui s'est péjoré suite à l'apparition d'une affection somatique, à
savoir la sclérose en plaques (cf. infra), causant une symptomatologie an-
xieuse importante, marquée par des crises d'angoisse et une anxiété dif-
fuse. Un suivi psychiatrique a d'abord été mis en place. Puis, suite à l'arrêt
de l'allaitement maternel en juillet 2015, un traitement médicamenteux a
été instauré, constitué d'un antidépresseur et d'un anxiolytique pris quoti-
diennement.
En octobre 2013 (cf. les rapports médicaux des 24 octobre 2013, 7 oc-
tobre 2014, 30 juillet 2015 et 6 août 2015), une sclérose en plaques (de
forme rémittente selon le rapport du 24 octobre 2013) lui a été diagnosti-
quée. Du 10 au 24 octobre 2013, elle a été hospitalisée suite à une pre-
mière poussée de la maladie, s'étant manifestée par des vertiges aigus, un
flou visuel, des troubles de l'équilibre et des céphalées. Une IRM (imagerie
par résonance magnétique) mettait en évidence d'importantes lésions ca-
ractéristiques d'une sclérose en plaques. Un traitement médicamenteux à
base de Cortisone a été mis en place, générant un amendement de la
symptomatologie, mais nécessitant une rééducation neurologique en cli-
nique, du 24 octobre 2013 au 20 novembre 2013. Au cours du premier se-
mestre 2014, les douleurs se sont multipliées, irradiant au niveau des ge-
noux, et un trouble de la sensibilité est apparu sur le membre supérieur
gauche. Une nouvelle IRM, pratiquée le 3 juillet 2014, a révélé une nou-
velle lésion, provoquant l'administration d'un nouveau traitement de Corti-
sone. En raison du désir de la patiente de concevoir un enfant, un traite-
ment de fond spécifiquement dirigé contre la maladie n'a toutefois pas pu
être instauré, malgré un stress important et la découverte de cette nouvelle
lésion. Elle est ensuite effectivement tombée enceinte, tout traitement de
fond étant dès lors exclu durant la grossesse. Après la naissance de sa fille
en avril 2015 et la fin de l'allaitement, il a été décidé, d'entente avec son
médecin, de mettre en place un traitement médicamenteux de fond afin de
prévenir les poussées. Le traitement en question devrait être pris sur le
long terme. La dernière IRM (imagerie par résonance magnétique) du
9 juin 2015 a confirmé la présence de cinq lésions cérébrales connues.
Selon les derniers rapports médicaux des 2 octobre 2014, 31 juillet 2015
et 6 août 2015, A._______ souffre pour sa part d'un trouble dépressif va-
riant de sévère à moyen selon les périodes, pour lequel il est suivi depuis
juillet 2013. Il a subi deux hospitalisations en milieu psychiatrique, du
28 janvier au 5 février 2014, ainsi que du 20 février au 14 mars 2014, suite
D-6981/2013
Page 15
à la manifestation d'idéations suicidaires. Il suit actuellement un traitement
médicamenteux (constitué d'un antidépresseur, d'un anxiolytique et d'un
sédatif), psychothérapique et ergothérapeutique. Depuis la naissance de
sa fille, le 16 avril 2015, sa symptomatologie dépressive présente une in-
tensité légèrement moins forte, les idéations suicidaires actives ayant no-
tamment disparu. Néanmoins, ses troubles se manifestent encore, notam-
ment, par une forte irritabilité, une grande nervosité, des sentiments de co-
lère, de désespoir et de culpabilité, des ruminations incessantes, des ri-
tuels de vérification, de l'angoisse ainsi que des troubles du sommeil. Selon
le rapport du 31 juillet 2015, un retour au pays pourrait causer une décom-
pensation massive sur le plan psychique avec possibilité de passage à
l'acte suicidaire, déjà évoqué par le patient à plusieurs reprises.
8.5.2 En Arménie, comme l'a déjà relevé le Tribunal dans sa jurisprudence
(cf. notamment arrêt du Tribunal E-3589/2013 du 12 juin 2014 con-
sid. 5.3.2 et références citées), les structures médicales sont fréquemment
obsolètes et ne disposent pas de technologies modernes, en particulier
dans les régions rurales. En outre, le personnel médical, mal rétribué, exige
souvent le paiement des consultations ou interventions, afin de financer
ses prestations, le matériel et les médicaments employés. Il existe certes
un programme de soutien mis en place par l'Etat (basic benefits package
[BBP]) prévoyant une série de traitements qui devraient en principe être
gratuits ; ce n'est toutefois, en réalité, pas toujours le cas. Par ailleurs, la
prise en charge gratuite des soins prévue par la loi, notamment pour les
enfants jusqu'à l'âge de huit ans et pour les personnes handicapées, inva-
lides, à l'assistance sociale ou souffrant de certaines maladies, n'est pas
pleinement appliquée en pratique, peu de personnes étant au courant de
leurs droits. La faculté de s'affilier à une assurance-maladie privée n'est
guère utilisée, notamment parce que beaucoup de personnes n'ont pas les
moyens de s'acquitter des primes demandées.
Cela dit, même si les structures de soins et le savoir-faire médical dans ce
pays ne peuvent de toute évidence être comparés à ceux en Suisse, il
convient de relever que le niveau de formation des praticiens arméniens
est relativement élevé en comparaison avec les pays voisins. Si on n'y
trouve en outre que peu de médicaments facilement accessibles en Occi-
dent, on peut toutefois s'y procurer des préparations avec des composants
similaires, étant précisé que l'approvisionnement en médicaments de base
- lesquels devraient, pour certains d'entre eux, en principe être gratuits -
est loin d'être optimal. Enfin, il apparaît aussi que l'Arménie continue à re-
cevoir de l'aide de diverses organisations non gouvernementales (ONG),
D-6981/2013
Page 16
notamment de Médecins sans Frontières (MSF), qui participent activement
à la formation médicale des praticiens arméniens.
Les personnes souffrant de problèmes psychiques, ont, quant à elles, ac-
cès à des soins, certes primaires, mais permettant la prise en charge de
tels troubles, y compris ceux d'une certaine gravité. Au premier niveau
d'intervention, on trouve essentiellement des médecins non spécialisés,
ayant reçu une formation complémentaire en psychologie. Un programme
en ce sens a été mis en place depuis 1999, ayant permis la formation d'en-
viron 250 médecins de famille (Mental Health Atlas 2005 - World Health
Organization). Si cette première prise en charge n'est pas adéquate, le pa-
tient est dirigé vers un établissement spécialisé dans le traitement des ma-
ladies mentales. Ici également, un soutien des ONG existe, tant sur le plan
financier que sur celui de la formation.
S'agissant de la sclérose en plaques, selon les informations à disposition
du Tribunal, cette maladie n'est pas couverte par le BBP, même si certains
soins propres à cette affection peuvent l'être en certaines circonstances,
sans aucune garantie toutefois. Dans les faits, les coûts du traitement
contre la sclérose en plaques, très élevés, doivent presque exclusivement
être pris en charge par les patients.
8.5.3 Au vu de ce qui précède, il apparaît peu probable qu'en cas de retour
en Arménie, B.________ puisse avoir accès à un traitement adéquat de sa
sclérose en plaques. Indépendamment de cette maladie, la simple couver-
ture des besoins élémentaires des intéressés ne semble pas garantie, à
tout le moins à brève et moyenne échéance. A._______, qui présente d'im-
portants troubles psychiques et ne maîtrise que modérément la langue ar-
ménienne (cf. procès-verbal de l'audition du 10 septembre 2012, p. 4), de-
vrait éprouver des difficultés à dégager un revenu suffisant d'une activité
lucrative. L'état de santé de son épouse, plus mauvais encore, ne permet
pas non plus d'envisager avec optimisme une réinsertion professionnelle
en Arménie (selon décision du 28 septembre 2015 de l'Office cantonal de
l'assurance-invalidité [AI] du […], elle est incapable de travailler à 100 %
depuis le mois d'octobre 2013), étant précisé que la famille ne pourrait bé-
néficier d'aucun soutien connu sur place (les membres de la famille de la
recourante n'entrant pas en ligne de compte, au vu des motifs d'asile invo-
qués dont le caractère vraisemblable ou non n'a pas été tranché). Dans
ces circonstances, avec par ailleurs une jeune enfant à charge, il est peu
probable que les intéressés puissent percevoir des revenus suffisants sus-
ceptibles de financer les coûts élevés engendrés par le traitement de la
sclérose en plaques. Il est encore à noter que même si la recourante devait
D-6981/2013
Page 17
obtenir des prestations de l'assurance-invalidité en Suisse, elle ne pourrait
pas les exporter en Arménie (cf. décision précitée de l'AI).
Selon les rapports médicaux produits, l'intéressée a bien répondu aux di-
vers traitements qu'elle a déjà subis en Suisse, sans toutefois échapper à
de nouvelles poussées. Le traitement de fond, introduit il y a quelques
mois, est trop récent pour pouvoir déterminer son efficacité. En cas d'arrêt
des traitements et de la prise en charge spécifique à la maladie, il s'avère
difficile de poser un diagnostic sur l'évolution future de son état de santé,
compte tenu des particularités de la maladie et de son apparition récente
chez la recourante. La sclérose en plaques, maladie auto-immune chro-
nique du système nerveux, est en effet une maladie incurable, dont l'évo-
lution est le plus souvent lente, mais progressive et peu prévisible. En tout
état de cause, elle nécessite, selon les sources consultées par le Tribunal,
des soins lourds, constitués principalement, s'agissant des médicaments,
de traitements de fond visant à moduler la fréquence des poussées et le
processus de développement de la maladie, de traitements cherchant à
diminuer les effets des poussées lorsqu'elles se présentent (par des corti-
costéroïdes par exemple), ainsi que de traitements dits de soulagement
dirigés contre les douleurs. En sus des différents traitements médicamen-
teux, entrent encore en ligne de compte les diverses analyses et la surveil-
lance à effectuer, ainsi que des traitements de réadaptation comme la phy-
siothérapie. Un arrêt des traitements, s'il ne met pas en danger à court,
voire à moyen terme la vie d'un malade du seul fait des lésions causées
par la maladie, l'expose toutefois à une évolution plus rapide de dite mala-
die, avec des poussées plus nombreuses et une détérioration de son état
général plus importante. Les souffrances sont en outre plus intenses et les
risques de complications plus élevés, notamment lors des poussées, pou-
vant aboutir à une dégradation plus ou moins grave de l'état de santé, voire
à la mort.
En plus de son affection somatique, B._______ souffre d'un trouble dé-
pressif récurrent, se manifestant notamment par une symptomatologie an-
xieuse importante. Ces troubles psychiques, même s'ils continuaient à être
traités en Arménie, constituent un facteur aggravant en cas de sclérose
non traitée de manière adéquate, le stress pouvant favoriser la survenue
de nouvelles poussées.
Son mari, qui présente des affections psychiques plus sévères, ne paraît
pas pouvoir constituer un soutien suffisamment solide pour lui permettre
de mieux faire face à la maladie, pas plus que sa fille âgée de quelques
mois qui nécessite encore toute l'attention de ses parents.
D-6981/2013
Page 18
Dès lors, au vu des particularités du cas d'espèce, il y a de sérieuses rai-
sons de douter de la possibilité pour les intéressés de pouvoir couvrir leurs
besoins économiques vitaux en Arménie, et, de surcroît, de faire bénéficier
la recourante de soins essentiels pour sa sclérose en plaques, de sorte
qu'on ne peut exclure une dégradation rapide de son état de santé, causant
une atteinte durable et sérieuse à son intégrité psychique et physique.
8.5.4 En conséquence, le Tribunal estime que, dans le cadre d'une pondé-
ration de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du
renvoi des intéressés en Arménie, l'exécution du renvoi les exposerait à
une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr et ne s'avère
donc pas raisonnablement exigible en l'état.
9.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est
admis et les points 4 et 5 de la décision du 8 novembre 2013 annulés. Le
SEM est invité à régler les conditions de séjour en Suisse des recourants
conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire. Au de-
meurant, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait déduire
que les conditions d'application de l'art. 83 al. 7 LEtr sont remplies.
10.
Les recourants succombant sur la moitié de leurs conclusions, il y a lieu de
mettre des frais de procédure réduits à leur charge, à raison de 300 francs,
conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. b du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La moitié de l'avance
de frais de 600 francs versée par les recourants le 27 décembre 2013 leur
est donc restituée.
11.
Les recourants, qui ont obtenu partiellement gain de cause, ont droit à l'al-
location de dépens réduits aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7
al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1 et de l'art. 10 al. 1 et 2 FITAF. En l'absence
d'un décompte de leur mandataire, ceux-ci sont fixés sur la base du dossier
(cf. art. 14 al. 2 FITAF). Ils sont arrêtés ex aequo et bono à 1'000 francs
(TVA comprise).
(dispositif page suivante)
D-6981/2013
Page 19
D-6981/2013
Page 20
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié,
l'asile et le renvoi, est rejeté.
2.
Il est admis en ce qu'il concerne l'exécution du renvoi.
3.
Le SEM est invité à régler les conditions de séjour en Suisse des recou-
rants, conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 300 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ils sont couverts par l'avance de frais de 600 francs versée
le 27 décembre 2013, les 300 francs restants leur étant restitués.
5.
Le SEM versera aux recourants un montant de 1'000 francs à titre de dé-
pens.
6.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :