Cour IV
D-6984/2006/
pab/alj
{T 0/2}
Arrê t du 1 e r j u i l l e t 2008
Blaise Pagan (président du collège),
Gérald Bovier et Thomas Wespi, juges,
Joanna Allimann, greffière.
X._______, né le [...], Irak,
représenté par [...],
recourant,
contre
l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile, renvoi et exécution du renvoi ; décision de l'ODM
du 29 janvier 2002 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6984/2006
Faits :
A.
Le 12 juillet 1999, X._______, accompagné de son épouse Y._______
([...]) a déposé une demande d'asile auprès de l'Office cantonal des
requérants d'asile de Lausanne (OCRA), avant d'être transféré au
Centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA), actuellement
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP), de Genève.
Entendu sur ses motifs, il a exposé être d'ethnie kurde, être originaire
de [...], au nord-ouest de l'Irak, et y avoir vécu jusqu'en 1996. Membre
du [...] depuis 1994, il aurait assisté son cousin [...], lequel était le chef
d'un groupe armé comprenant également trois autres personnes, dont
un homme prénommé [...], qui travaillait avec le responsable de la
branche n° 1 du parti. En été 1995, quatre personnes, venues à [...] à
bord d'une voiture dans le but d'assassiner des personnalités du [...]
auraient tiré sur les bureaux d'un dénommé [...], garde personnel
d'une des personnalités visées, puis auraient pris la fuite. Un pneu de
la voiture aurait explosé devant l'hôpital. Ces quatre personnes
seraient sorties du véhicule et seraient entrées dans l'établissement
en tirant sur les gens qui se trouvaient là. L'intéressé et son cousin
auraient été appelés sur les lieux avec leur groupe. Dans une salle,
[...] aurait reconnu un des assaillants, un homme prénommé [...], qui
aurait été abattu. Les autres agresseurs auraient été arrêtés et
exécutés sur ordre du gouverneur de la ville. Au début 1996, le frère
de [...], prénommé [...], qui aurait été informé que [...] était l'auteur du
meurtre de [...], aurait contacté [...] et lui aurait proposé d'arranger un
rencontre avec [...] dans un lieu secret, prétextant qu'il voulait lui
vendre des armes volées au gouvernement. Tous trois se seraient
rendus au rendez-vous mais au lieu de procéder à la transaction
promise, [...] aurait tué [...], avant de se rendre avec [...] dans la zone
gouvernementale. A la suite de cet assassinat, [...] et [...] auraient été
tués par des membres du PDK. La famille de [...] aurait alors cherché
à le venger. Le responsable de la branche n° 1 du parti aurait prévenu
le requérant qu'il était la cible de cette vengeance et lui aurait fourni
une arme. Craignant pour sa sécurité, l'intéressé aurait quitté l'Irak le
31 octobre 1996 et se serait rendu en Turquie. Transitant par l'Ukraine,
il aurait ensuite gagné la Russie et se serait installé à [...]. Ses papiers
d'identité n'étant pas en règle, il aurait été interpellé à plusieurs
reprises par les autorités et emmené au poste de l'OVBIR. Il aurait à
chaque fois été libéré après deux ou trois heures, après versement
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d'une somme d'argent de dix à quinze dollars. Il aurait travaillé pour un
commerçant russe d'ethnie arménienne. Le 7 janvier 1998, il a épousé
religieusement Y._______, une jeune femme d'ethnie arménienne
vivant dans la demeure de cet homme et travaillant également pour lui.
Quelques mois plus tard, deux hommes se seraient rendus chez eux
et auraient menacé son épouse, lui disant que la communauté
arménienne ne tolérait pas son mariage avec un Musulman. Ces
menaces se seraient répétées à plusieurs reprises et le kiosque dans
lequel ils travaillaient aurait été saccagé. Le 4 juillet 1999, l'intéressé,
accompagné de sa femme, aurait quitté la Russie.
B.
Par décision du 29 janvier 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ODR),
actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a rejeté
la demande d'asile déposée par l'intéressé, en raison de
l'invraisemblance et de l'absence de pertinence, au sens de la loi sur
l'asile, de ses déclarations, a prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a notamment constaté
que le requérant pouvait retourner en Russie, où il avait séjourné
durant plusieurs années, et y déposer une demande d'asile. Par
ailleurs, il a considéré que l'intéressé pouvait rejoindre son épouse en
Arménie où, après avoir reçu un visa d'entrée, il pourrait se faire
enregistrer comme étranger.
Par décision du même jour, l'ODM a également rejeté la demande
d'asile déposée le 12 juillet 1999 par l'épouse du requérant,Y._______,
prononcé le renvoi de celle-ci de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure.
C.
Dans le recours qu'il a interjeté, le 1er mars 2002 (date du timbre
postal), contre cette décision, X._______ a conclu à la reconnaissance
de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au
prononcé de l'admission provisoire, et a sollicité l'octroi de l'assistance
judiciaire partielle. Il a brièvement rappelé les motifs qui l'avaient
poussé à fuir, a contesté l'argumentation développée par l'autorité de
première instance et a fait valoir que l'exécution de son renvoi s'avérait
illicite et inexigible.
D.
Par décision incidente du 7 mars 2002, le juge instructeur, alors
compétent, de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la
Commission), a autorisé le recourant à attendre en Suisse l'issue de la
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procédure et a renoncé à percevoir une avance des frais de
procédure.
E.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
sa détermination du 2 avril 2002. Celle-ci a été transmise à l'intéressé
pour information le 4 avril suivant.
F.
Par courrier du 29 mai 2002, l'intéressé a produit un récépissé daté du
mois de septembre 2008, qu'il aurait reçu contre le paiement d'une
amende lors de son séjour à [...].
G.
Invitée à se prononcer sur l'existence d'une situation de détresse
personnelle grave au sens de l'art. 44 al. 3 LAsi, l'autorité cantonale
compétente, dans sa détermination du 26 septembre 2003, en a nié
l'existence.
H.
Dans sa détermination du 9 octobre 2003, l'autorité de première
instance a suivi l'avis de l'autorité cantonale compétente et a une
nouvelle fois proposé le rejet du recours.
I.
L'intéressé a fait usage de son droit de réplique le 25 novembre
suivant.
J.
Invité à se prononcer une nouvelle fois sur le recours, l'ODM en a
proposé le rejet dans sa détermination du 13 janvier 2006. Dit office a
observé que le recourant était marié à une personne qui, au vu de son
origine ethnique, avait la possibilité de retourner en Arménie, pays
dans lequel elle avait la possibilité de demander un permis de
résidence permanent et, suite à l'obtention de cette autorisation,
obtenir la nationalité arménienne. Il a donc considéré que l'intéressé
pouvait accompagner son épouse en Arménie et s'y faire enregistrer
comme étranger, après avoir obtenu un visa d'entrée. Par ailleurs,
l'ODM a relevé que l'intéressé, qui avait obtenu son baccalauréat et
parlait la langue russe, et son épouse, qui était au bénéfice d'une
formation de pédagogue, pourraient s'insérer facilement en Arménie.
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K.
Faisant usage de son droit de réplique, le 17 février suivant, l'intéressé
a contesté l'appréciation de l'autorité de première instance et a
déclaré maintenir pleinement ses conclusions. Il a notamment fait
valoir que lui et son épouse ne pouvaient pas s'installer en Arménie,
dès lors que son épouse ne remplissait pas les conditions nécessaires
pour obtenir la nationalité arménienne (notamment la possession d'un
passeport, dès lors que le seul passeport qu'elle ait jamais possédé
était l'ancien passeport soviétique, qui n'est plus valable aujourd'hui,
et que ses documents d'identité avaient été détruits lors de l'incendie
de la maison dans laquelle elle vivait en Abkhazie), qu'elle n'avait
aucun réseau familial ni social dans ce pays, qu'elle n'avait jamais
exercé le métier de pédagogue et risquait donc de se retrouver au
chômage, et qu'elle souffrait de problèmes de santé. Il a ajouté que sa
femme n'avait jamais vécu en Arménie et qu'elle avait quitté l'Abkhazie
depuis 14 ans.
A l'appui de ses dires, l'intéressé a produit les documents suivants :
- une télécopie de l'ambassade arménienne en Suisse du 6 février
2006, indiquant les documents nécessaires pour demander la
nationalité arménienne, à savoir notamment le passeport, le
certificat original de naissance et de mariage (en cas de mariage),
ou des copies certifiées conformes, une attestation de travail, un
rapport médical, un extrait de casier judiciaire (émanant des
autorités du pays dans lequel le demandeur réside depuis 10 ans),
ainsi qu'une preuve de l'origine arménienne ;
- une fiche sur l'Arménie de la Commission des recours des réfugiés
française ;
- un certificat médical concernant son épouse.
L.
Par courrier du 29 octobre 2007, l'Office [...] a informé le Tribunal qu'il
n'était pas disposé, en l'état, à faire usage de la possibilité d'octroyer
une autorisation de séjour au recourant, en application de l'art. 14 al. 2
LAsi.
M.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Les recours interjetés devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements et encore pendants au 31 décembre 2006 sont traités
dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la
mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel
est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à
l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière,
statue de manière définitive, conformément aux art. 33 let. d LTAF et
83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF, RS 173.110).
1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai
(art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 LAsi). Il y a
lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3
al. 1 et 2 LAsi).
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Conformément au texte même de l’art. 3 LAsi, et contrairement à
l’art. 1er de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet
1951 (ci-après Conv. ; RS 0.142.30), une persécution passée permet,
en quelque sorte, de présumer l’existence d’une crainte fondée d’une
nouvelle persécution, sans qu'il faille encore examiner si celle-ci atteint
l'intensité exigée par la disposition précitée. Bien que le législateur
suisse ait ainsi voulu favoriser la victime d’une persécution passée, la
doctrine admet que l'asile n’a néanmoins pas pour but de permettre
l'accueil en Suisse de toutes les victimes d'une injustice en guise de
compensation pour des préjudices subis, mais uniquement des
personnes qui ont (impérativement) besoin de la protection de la
Suisse dès lors qu’elles se trouvent sur son territoire, pour échapper à
l'emprise de l'Etat qui les a persécutés. Cette vision est conforme à
l’interprétation littérale de l’art. 3 LAsi, "sont des réfugiés, les
personnes qui […] sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent
à juste titre de l’être " : l’utilisation de l’indicatif indique clairement que
la persécution passée n’est plus déterminante pour la reconnaissance
de la qualité de réfugié si l’on peut exclure toute persistance d’une
crainte objectivement fondée de subir une nouvelle persécution : cette
interprétation littérale s’impose ici, étant donné la clarté du texte légal
et l’absence de toute autre interprétation raisonnablement possible. En
d’autres termes, la présomption d’un risque sérieux et concret de
répétition de la persécution passée est renversée dès lors qu’il appert
que les circonstances dans lesquelles a vécu l’intéressé lors de sa
persécution se sont objectivement modifiées ou n’existent plus et que,
partant, le besoin d’une protection internationale durable a disparu. Tel
est le cas, selon la jurisprudence, lorsque le rapport de causalité entre
la persécution subie et le départ à l'étranger est rompu ou que la
possibilité d'un refuge interne, qui suppose une protection nationale
suffisante, exclut le besoin d'une protection internationale subsidiaire
par définition (Jurisprudence et Informations de la Commission suisse
de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 2 consid. 8c p. 21s. et
réf. cit., notamment JICRA 1996 n° 29 consid. 2b p. 277 et JICRA 1996
n° 1 p. 1ss).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
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manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière
d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des
éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce
(cf. jurisprudence de la Commission, dont il n'y a pas lieu de s'écarter,
publiée dans JICRA 2000 n° 2 consid. 8a et b p. 20s., JICRA 1997
n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43 et JICRA
1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Ce faisant, il prend en considération
l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
4.
4.1 En l'espèce, X._______ a allégué avoir quitté l'Irak en 1996 parce
qu'il était devenu la cible d'une vengeance de sang, s'être réfugié en
Russie, s'y être marié avec une ressortissante géorgienne d'ethnie
arménienne, puis avoir quitté ce pays environ trois ans plus tard en
raison des menaces pesant sur son épouse et lui-même de la part de
la communauté arménienne, qui n'acceptait pas leur mariage.
4.1.1 Le récit rapporté par l'intéressé s'agissant des motifs qui
l'auraient poussé à quitter l'Irak n'est pas pertinent pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. En
effet, les faits allégués par le recourant se sont déroulés entre 1995 et
1996. Or la situation dans les provinces kurdes du Nord de l'Irak
(Dohuk, Erbil et Suleimaniya) a évolué depuis le départ du recourant
de son pays d'origine, et il est aujourd'hui permis d'affirmer que les
autorités chargées de la sécurité et de la justice dans ces provinces
sont, en principe, capables d'assurer la protection des habitants et
qu'elles ont également la volonté de le faire (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral E-6982/2006 du 22 janvier 2008, destiné à la
publication). Partant, le Tribunal considère que le recourant, qui est
d'ethnie kurde et appartient donc à l'une des trois communautés les
plus importantes du pays, avec les Chiites et les Sunnites, peut
trouver actuellement dans les provinces kurdes du Nord de l'Irak, en
particulier dans celle de [...] - d'où il provient - une protection
suffisante contre une éventuelle persécution non étatique, à tout le
moins auprès des nouvelles autorités dirigeant ces provinces (cf. arrêt
du Tribunal précité, consid. 5.2 spéc. par. 3 ; cf. également JICRA
2006 n° 18 p. 180ss, en particulier consid. 10.3.2). En outre,
l'intéressé ne risque rien de par son appartenance dans le passé au
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[...], ce parti étant l'un des deux partis dominants au sein du parlement
et du gouvernement kurdes d'Irak (cf. arrêt du Tribunal précité, consid.
6.1). Dans ces conditions, X._______ ne peut se prévaloir d'une
crainte objectivement fondée d'être l'objet de persécutions à son
retour.
4.1.2 Concernant les événements que l'intéressé aurait vécus en
Russie, ils ne sont pas non plus déterminants pour la reconnaissance
de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, dans la mesure où ils
ne se sont pas déroulés dans son pays d'origine (l'Irak), mais dans un
pays tiers. En effet, selon le principe de la subsidiarité de la protection
internationale (in casu celle offerte par la Suisse) par rapport à la
protection nationale, consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Conv., on est en
droit d'attendre d'un requérant qu'il se réclame tout d'abord de la
protection du pays dont il a la nationalité, ou, lorsqu'il en a plusieurs,
qu'il fasse en premier lieu appel à la protection d'un des Etats
concernés, lorsque celui-ci est en mesure de l'assurer. En d'autres
termes, tant que l'intéressé n'éprouve aucune crainte vis-à-vis du
pays, ou d'un des pays au moins dont il a la nationalité, il est possible
d'attendre de lui qu'il se prévale de la protection de cet Etat. Il n'a dès
lors pas besoin d'une protection internationale et n'est par conséquent
pas un réfugié (cf. JICRA 2000 n° 15 consid. 12a p. 127ss et JICRA
1998 n° 15 consid. 9 p. 125ss ; Haut Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés [HCR], Guide des procédures et critères à appliquer
pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, ch. 90 p. 22s. et
ch. 106 p. 26). En l'espèce, le recourant avait la possibilité de se
soustraire aux persécutions alléguées en retournant dans le nord de
l'Irak (sous protection de l'ONU), où le [...] - dont il était membre -
pouvait lui offrir une protection, ce parti étant déjà à l'époque l'une des
forces politiques dominantes de cette partie de l'Irak (cf. JICRA 1996
n° 9 p. 69ss).
4.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance
de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée sur ces points.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Aux termes de l'art. 32 de
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l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure
(OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé lorsque le
requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou
d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
5.2 Le recourant n'étant pas titulaire d'une autorisation de séjour ou
d'établissement et aucune des autres hypothèses visées par l'art. 32
OA 1 n'étant réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer, dans son
principe, la décision de renvoi prononcée par l'ODM à son égard.
6.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la
loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé
l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE).
L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] ; cf. également art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
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Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
En l'espèce, la question de savoir si l'exécution du renvoi du recourant
est licite, raisonnablement exigible et possible peut être laissée
indécise. En effet, par décision séparée de ce jour, le Tribunal a admis
le recours déposé par son épouse contre la décision de l'ODM du
29 janvier 2002, en tant qu'il portait sur l'exécution du renvoi, et a
annulé les chiffres 4 et 5 du dispositif de dite décision, invitant
l'autorité de première instance à régler les conditions de séjour de
Y._______ et de leur fils conformément aux dispositions sur
l'admission provisoire des étrangers.
Dans ces conditions, il s'impose de mettre également X._______, en
tant que conjoint de Y._______, au bénéfice de cette mesure, en
application du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi ; cf.
JICRA 2004 n° 12 p. 76ss et JICRA 1995 n° 24 p. 224ss).
8.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision
attaquée annulée pour ce qui concerne l'exécution du renvoi. L'autorité
de première instance est dès lors invitée à régler les conditions de
séjour en Suisse du recourant conformément aux dispositions
régissant l'admission provisoire.
9.
9.1 L'intéressé ayant succombé sur la question de la reconnaissance
de la qualité de réfugié et de l'asile et sur le principe du renvoi, il y
aurait lieu de mettre les frais de la procédure (Fr. 600.--) à raison de
moitié à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. Toutefois, dans
la mesure ou les conditions de l'art. 65 al. 1 PA étaient remplies au
moment du dépôt du recours, la demande d'assistance judiciaire
partielle formulée par le recourant doit être admise. Il n'est par
conséquent pas perçu de frais.
9.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain
de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le
litige. Lorsqu'elle ne fait pas parvenir une note détaillée à ce sujet
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avant le prononcé, l'autorité de recours les fixe d'office et selon sa
propre appréciation (art. 14 al. 2 FITAF).
9.3 Dans le cas du recourant, qui a eu partiellement gain de cause, il
y a lieu de lui attribuer des dépens réduits. En l'absence de note de
frais, le Tribunal les fixe ex aequo et bono à Fr. 500.--, compte tenu du
degré de complexité de la cause et du travail accompli in casu. Il est
précisé que des dépens ont également été alloués à Y._______ par
décision séparée de ce jour.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile et le renvoi, est
rejeté.
2.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis.
3.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 29 janvier
2002 sont annulés, en ce sens que dit office est invité à régler les
conditions de séjour du recourant conformément aux dispositions de la
LEtr sur l'admission provisoire des étrangers.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
5.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
6.
L'ODM est invité à verser le montant de Fr. 500.-- au recourant à titre
de dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N _______ (par courrier interne ; en copie)
- à l'Office [...]
Le président du collège : La greffière :
Blaise Pagan Joanna Allimann
Expédition :
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