B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6984/2014
Ar r ê t d u 1 4 j a n v i e r 2 0 1 5
Composition
Claudia Cotting-Schalch (juge unique),
Nina Spälti Giannakitsas, juge ;
Jean Perrenoud, greffier.
Parties
A._______,
Etat inconnu,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 31 octobre 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
29 septembre 2012,
le procès-verbal de l'audition sommaire du requérant du 11 octobre 2012,
le rapport d'analyse de provenance (analyse Lingua) effectué le
14 octobre 2014 sur la base d'un entretien téléphonique avec un
spécialiste auquel s'est prêté l'intéressé en date du 6 août 2014, concluant
que très vraisemblablement celui-ci avait été socialisé au Burkina Faso et
non pas au Mali,
l'écrit du 20 octobre 2014, par lequel le Secrétariat d'Etat aux migrations
(SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM) a, sur la base
de l'art. 36 al. 1 let. a LAsi (RS 142.31), accordé le droit d'être entendu à
l'intéressé sur le contenu essentiel de ce rapport,
la réponse du recourant du 23 octobre 2014,
la décision du 31 octobre 2014, par laquelle le SEM a, conformément aux
art. 36 al. 1 let. a et 31a al. 4 LAsi, dénié la qualité de réfugié à l'intéressé
et rejeté sa demande d'asile, au motif que celui-ci avait trompé les autorités
sur son identité et, partant, n'avait ni prouvé ni rendu vraisemblable un
besoin de protection contre les persécutions au sens de l'art. 3 al. 1 et 2
LAsi, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure,
le recours du 28 novembre 2014 formé contre cette décision par lequel
l'intéressé a conclu principalement à son annulation, au prononcé de
l'admission provisoire au motif de l'illicéité de l'exécution du renvoi et à la
renonciation par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à
toute avance de frais au vu de son indigence,
la décision incidente du 10 décembre 2014 du Tribunal invitant le recourant
à préciser ses conclusions et à compléter, cas échéant, les motifs de son
recours pour ce qui a trait à l'octroi de l'asile, dans un délai de 7 jours,
la réponse du 11 décembre 2014 de l'intéressé, dans le délai imparti,
demandant un délai supplémentaire pour compléter ses motifs en matière
d'asile, tout en signalant qu'il risquerait d'être persécuté dans son pays
d'origine, à savoir le Mali, par des membres de groupes armés,
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la décision incidente du 17 décembre 2014 du Tribunal rejetant tant la
demande de prolongation du délai imparti pour régulariser le recours que
celle tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, impartissant un
délai au 5 janvier 2015 à l'intéressé pour s'acquitter de la somme de
600 francs à titre d'avance de frais,
la demande de reconsidération du 22 décembre 2014 de cette décision
pour ce qui a trait au rejet de l'assistance judiciaire partielle, estimant
qu'une pièce du dossier, à savoir l'« acte de naissance original du Mali »,
fourni comme moyen de preuve en annexe au recours du 28 novembre
2014, n'aurait pas été pris en compte par le Tribunal,
la décision incidente du 24 décembre 2014 du Tribunal rejetant la demande
de reconsidération au motif que l'extrait d'acte de naissance fourni ne
constitue pas un document d'identité tel que défini par la loi et la
jurisprudence, confirmant dès lors le délai du 5 janvier 2014 de la décision
du 17 décembre 2014 pour le versement de l'avance de frais,
le versement de l'avance de frais requise effectué par le recourant le
30 décembre 2014,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
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leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, le SEM a retenu, sur la base de l'analyse Lingua effectuée
le 14 octobre 2014 et après avoir octroyé au recourant le droit d'être
entendu sur les éléments essentiels résultant de cette analyse (art. 36 al. 1
let. a LAsi), que celui-ci avait trompé les autorités sur son identité et que,
partant, un tel comportement permettait de conclure que sa requête n'était
pas motivée par un besoin de protection contre des persécutions au sens
de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi,
que la preuve de la tromperie sur l'identité peut être apportée non
seulement au moyen d'un examen dactyloscopique (relevé des empreintes
digitales et photographie), mais également par des témoignages
concordants ou d'autres méthodes, telles que les analyses scientifiques de
provenance conduites par l'antenne du SEM dénommée Lingua (cf. ATAF
2014/12 consid. 4.2.1 et 4.2.2, p, 196-197),
que dites analyses ont, en règle générale, valeur de simple avis de partie
soumis à la libre appréciation de l'autorité, mais disposent toutefois d'une
valeur probante plus élevée lorsqu'elles émanent d'une personne
particulièrement qualifiée présentant au surplus des garanties suffisantes
d'indépendance, lorsque le principe de l'immédiateté des preuves a été
respecté, que le moyen utilisé est réellement propre à dégager une
nationalité déterminée et qu'enfin les motifs et conclusions de l'analyste
sont contenus dans un rapport écrit, au même titre que les indications
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relatives à sa personne (cf. ATAF 2014/12 consid. 4.2.1 et 4.2.2, p. 196-
197),
que l'autorité de première instance a communiqué au recourant, par
courrier du 20 octobre 2014, un extrait du curriculum vitae et des
qualifications du spécialiste Lingua ayant procédé à son audition (cf. ATAF
2014/12 consid. 4.2.1, p. 196 ),
qu'en l'espèce, les pièces du dossier permettent de retenir que le recourant
a trompé les autorités sur son identité,
que le rapport d'analyse Lingua démontre clairement que le recourant ne
peut pas être originaire de Gao au Mali,
que ce rapport, résumé par le SEM dans son courrier du 20 octobre 2014
et dans sa décision du 31 octobre 2014, indique que l'intéressé ne connaît
pas l'histoire locale de Gao, qu'il n'a pas de connaissances géographiques
ni de la vie quotidienne précises de son soi-disant lieu d'origine, que ses
connaissances linguistiques, en ce qui concerne la phonologie et la
morphologie, ne correspondent pas aux particularités du mandingue
(mandinga) pratiqué au Mali et qu'il ne parle pas le songhaï (sanghai),
langue pourtant dominante à Gao,
que le rapport conclut dès lors sans équivoque que l'intéressé ne dispose
pas suffisamment des connaissances que l'on pourrait attendre d'un
ressortissant malien, même d'une localité reculée, et que la variante de la
langue pratiquée par celui-ci correspond vraisemblablement à un diola du
Burkina Faso,
que le SEM a ainsi exposé de manière explicite les motifs pour lesquels il
était parvenu à cette conclusion,
que l’occasion de se déterminer à ce sujet a été donnée au recourant dans
le cadre du droit d'être entendu octroyé le 20 octobre 2014,
que l'intéressé s'est alors contenté d'indiquer son désaccord avec le
résultat de l'analyse Lingua et de réitérer qu'il était d'origine malienne, sans
apporter d’autres explications qui pourraient infirmer les conclusions de
dite analyse,
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que, dans son recours du 28 novembre 2014, il n'a pas non plus apporté
d'éléments nouveaux susceptibles de remettre en question le bon
déroulement ou les conclusions de l'analyse,
qu'en effet, l'extrait d'acte de naissance produit en annexe du recours ne
constitue pas, à l'instar d'un acte de naissance, un document d'identité tel
que défini par la loi et la jurisprudence, soit un document d'identité émis
par l'Etat d'origine du recourant et comportant une photographie de celui-
ci (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.4.4. p. 82 et ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 à
70),
qu'il convient, pour le surplus, de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM a rejeté la demande
d'asile de l'intéressé,
que le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), aucune des
conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative
à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée en l'espèce, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, le SEM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission
provisoire (art. 44 LAsi),
que le principe inquisitorital en vertu duquel les questions liées à l'exécution
du renvoi sont examinées d'office, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la
partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée
pour connaître (cf. art. 13 PA et 5 al. 3 Cst [principe de la bonne foi] et ATAF
2014/12 consid. 5.10, p. 213, précisant les arrêts publiés dans
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2005 n° 1 consid. 3.2.2 p. 5 s. et JICRA 1995 n° 18
p. 183 ss ; BERNHARD WALDMANN/PHILIPPE WEISSENBERGER,
Praxiskommentar VWVG, Zürich/Basel/Genf 2009, ad. Art. 13 n° 61 à 64,
p. 309 s.),
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qu'en cas de violation de l'obligation de collaborer de la partie, il
n’appartient dès lors pas aux autorités compétentes en matière d'asile de
rechercher le véritable pays d'origine de celle-ci et d'éventuels obstacles à
l'exécution de son renvoi dans celui-ci ; qu'en dissimulant son identité et
en particulier sa nationalité (cf. considérants ci-avant), le recourant rend
impossible toute vérification inhérente à l'existence d'éventuels obstacles
s'opposant à l'exécution du renvoi relatifs à son véritable pays d'origine,
sous l'angle tant de la licéité, de l'exigibilité que de la possibilité de cette
mesure,
que cela étant, rien ne permet de considérer que l'exécution du renvoi
serait en l'occurrence illicite parce qu'elle contreviendrait en particulier au
principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ou encore aux autres
obligations de droit international auxquelles est soumise la Suisse, prévues
notamment à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 de la convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autre peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que l'exécution du renvoi s'avère dès lors licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4), dans la
mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du
recourant, et possible (art. 83 al. 2 LEtr), étant considéré que le recourant
est supposé pouvoir se procurer les documents d'identité et de voyage
auprès des autorités de son véritable pays d'origine,
que, dans ces conditions, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son
exécution, doit ainsi être rejeté, le Tribunal n'ayant pas à examiner
davantage l'existence des empêchements éventuels à l'exécution du
renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine présumé ou de socialisation,
soit, en l'espèce, et comme l'indique à juste titre le SEM, un Etat de l'Afrique
de l'Ouest comme le Burkina Faso,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
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du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), lesquels
sont compensés avec le montant de l'avance de frais dont ce dernier s'est
acquitté le 30 décembre 2014,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance de frais versée le
30 décembre 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Jean Perrenoud
Expédition :