Cour IV
D-6985/2006
pab/alj/mae
{T 0/2}
Arrê t du 1 e r j u i l l e t 2008
Blaise Pagan (président du collège),
Gérald Bovier et Thomas Wespi, juges,
Joanna Allimann, greffière.
X._______, née le [...], et son fils Y._______, né le [...],
Géorgie,
représentés par [...],
recourants,
contre
l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile, renvoi et exécution du renvoi ; décision de l'ODM
du 29 janvier 2002 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6985/2006
Faits :
A.
Le 12 juillet 1999, X._______, accompagnée de son époux Z._______
([...]) a déposé une demande d'asile auprès de l'Office cantonal des
requérants d'asile de Lausanne (OCRA), avant d'être transférée au
Centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA), actuellement
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP), de Genève.
Entendue sur ses motifs, elle a exposé provenir de Géorgie, plus
précisément d'Abkazie, être d'ethnie arménienne, être née à [...]i
(anciennement [...]), en Arménie, et avoir vécu à [...], en Abkhazie,
depuis son plus jeune âge. Elle a expliqué que sa naissance en
Arménie était due à un concours de circonstances, sa mère - établie
en Abhazie depuis 1959 - ayant décidé d'entreprendre un voyage dans
sa ville d'origine alors qu'elle était enceinte. En 1992, alors qu'elle
travaillait comme téléphoniste auprès de la poste, les troupes
géorgiennes auraient investi son lieu de travail et expliqué aux
employés qu'ils devaient coopérer avec elles. Craignant pour sa
sécurité, l'intéressée serait restée à son domicile. Le 1er octobre 1992,
des militaires abkhazes seraient venus à son domicile. Ils auraient
demandé à son père où la trouver, l'accusant de collaboration avec les
troupes géorgiennes. Alors qu'elle descendait les escaliers, deux
soldats l'auraient attrapée, emmenée dans sa chambre et violée. Elle
aurait perdu connaissance. Les militaires auraient ensuite mis le feu à
la maison avant de partir. Des voisins auraient réussi à sauver la
requérante et l'auraient cachée chez eux. Ses parents auraient été
tués par les soldats. Vingt jours plus tard, se sentant menacée,
l'intéressée aurait quitté la Géorgie et se serait rendue à [...] en
Russie, chez des amis. Puis un ami de ses parents serait venu la
chercher et l'aurait emmenée à [...], où elle avait auparavant étudié la
pédagogie par correspondance pendant cinq ans. Elle y aurait
séjourné illégalement. En 1997, elle aurait fait la connaissance d'un
ressortissant irakien, Z._______ Elle l'a épousé religieusement le
7 janvier 1998. A la suite de son mariage, elle aurait été menacée par
ses compatriotes arméniens, qui lui auraient reproché d'avoir épousé
un Musulman. Un mois avant son départ, le kiosque qu'elle tenait avec
son époux aurait été saccagé. Le 4 juillet 1999, elle aurait donc quitté
la Russie en compagnie de son mari.
Page 2
D-6985/2006
B.
En date du [...], la requérante a donné naissance à un fils prénommé
Y._______, reconnu le [...] par son époux Z._______. Cet enfant a été
inclus dans la demande d'asile de sa mère.
C.
Par décision du 29 janvier 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ODR),
actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM), a rejeté
la demande d'asile déposée par l'intéressée, en raison de
l'invraisemblance et de l'absence de pertinence, au sens de la loi sur
l'asile, de ses déclarations, a prononcé son renvoi de Suisse ainsi que
celui de son fils et ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a
notamment constaté que la requérante avait la possibilité de
demander un permis de résidence permanent en Arménie et, à la suite
de l'obtention de cette autorisation, demander la citoyenneté
arménienne. Il a également estimé qu'elle pouvait retourner en Russie,
pays dans lequel elle avait vécu durant sept ans.
Par décision du même jour, l'ODM a également rejeté la demande
d'asile déposée le 12 juillet 1999 par l'époux de la requérante,
prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure.
D.
Dans le recours qu'elle a interjeté, le 1er mars 2002 (date du timbre
postal), contre cette décision, X._______ a conclu à la reconnaissance
de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au
prononcé de l'admission provisoire, et a sollicité l'octroi de l'assistance
judiciaire partielle. Elle a brièvement rappelé les motifs qui l'avaient
poussée à fuir, a contesté l'argumentation développée par l'autorité de
première instance et a fait valoir que l'exécution de son renvoi s'avérait
illicite et inexigible.
E.
Par décision incidente du 14 mars 2002, le juge instructeur, alors
compétent, de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la
Commission), a autorisé la recourante et son fils à attendre en Suisse
l'issue de la procédure et a renoncé à percevoir une avance des frais
de procédure.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
Page 3
D-6985/2006
sa détermination du 2 avril 2002. Celle-ci a été transmise à
l'intéressée pour information le 4 avril suivant.
G.
Par courriers des 10 avril et 24 mai 2002, l'intéressée a produit les
documents suivants :
- un certificat de résidence émanant de l'administration du village de
[...], dans la ville de [...], en République d'Abkhazie, attestant qu'elle
avait effectivement vécu dans ce village mais que sa maison avait
été détruite et ne pouvait pas être reconstruite ;
- une copie certifiée conforme dudit document, signée par un notaire
de la ville de [...], en Fédération de Russie ;
- une lettre manuscrite rédigée et envoyée en février ou mars 2002
par un certain [...], à [...], expliquant qu'il lui était très difficile de se
procurer les documents demandés, la situation en Abkhazie étant
très difficile et le passage de la frontière étant impossible, et priant
l'intéressée et son époux de ne plus le contacter, dès lors qu'il
craignait pour sa sécurité et celle de sa famille ;
- un extrait du registre pour la nationalité et l'état civil concernant la
recourante, établi par le Ministère de la Justice de la ville de [...], en
Abkhazie, indiquant qu'un certificat de naissance avait été délivré
par le service du "[...]" de la ville de [...] le [...].
H.
Invitée à se prononcer sur l'existence d'une situation de détresse
personnelle grave au sens de l'art. 44 al. 3 aLAsi, l'autorité cantonale
compétente, dans sa détermination du 26 septembre 2003, en a nié
l'existence.
I.
Dans sa détermination du 9 octobre 2003, l'autorité de première
instance a suivi l'avis de l'autorité cantonale compétente et a une
nouvelle fois proposé le rejet du recours.
J.
L'intéressée a fait usage de son droit de réplique le 25 novembre
suivant.
Page 4
D-6985/2006
K.
Le 17 février 2006, l'intéressée a produit un certificat médical du
Dr [...], médecin généraliste FMH, du 31 janvier précédent, révélant
qu'elle présentait une obésité morbide avec un indice de masse
corporelle de 49, qu'elle souffrait d'anémie nécessitant des contrôles
réguliers et des traitements, et qu'elle manifestait une gonarthrose
bilatérale et une tendinite du sus-épineux gauche. Il est précisé qu'elle
bénéficiait, dans ce contexte, d'une prise en charge médicale régulière
et de traitements médicamenteux.
L.
En dates des 24 août 2007 et 3 janvier 2008, invitée à fournir des
renseignements actualisés et détaillés au sujet de son état de santé,
la recourante a versé en cause les documents suivants :
- un rapport médical du 15 août 2007, établi par le Dr [...], révélant
qu'elle souffrait d'un adénocarcinome endométrioïde avec
métastases ovariennes gauches, stade pT3a, Nx, Mx, mis en
évidence lors d'une intervention chirurgicale le 18 avril 2007, alors
qu'elle subissait une hystérectomie totale et une annexectomie
bilatérale ; il est indiqué qu'une chimiothérapie adjuvante par Taxol
et Carboplatine, avec mauvaise tolérance clinique et de nombreux
effets secondaires, avait été instaurée le 21 mai 2007 ; il est
également précisé qu'elle bénéficiait d'une prise en charge
multidisciplinaire, gynécologique et oncologique, et que des
traitements ainsi qu'un suivi au long cours d'au moins cinq ans
étaient nécessaires "dans ce cas oncologique avec métastases et
avec risques de récidives et de départs d'autres métastases" ;
enfin, il est souligné que le pronostic vital était totalement
défavorable en cas d'interruption des traitements entrepris ;
- un écrit du Dr [...], chef de clinique des Consultations ambulatoires
de Gynécologie du Service de gynécologie des Hôpitaux
Universitaires de Genève (HUG), du 15 août 2007, indiquant que
c'est à la suite de pertes sanguines vaginales que l'indication pour
une hystérectomie conservatrice des annexes avait été posée, et
que c'est au cours de l'intervention du 18 avril 2007 que le cancer
d'origine gynécologique avait été diagnostiqué ;
Page 5
D-6985/2006
- un certificat médical du 20 décembre 2007, établi par le Dr [...],
cheffe de clinique de l'Unité d'oncogynécologie médicale du Service
de gynécologie des HUG, dont il ressort ce qui suit : la recourante
est suivie depuis le mois d'avril 2007 pour un cancer de l'endomètre
avec métastases ovariennes, opéré le 18 avril 2007 puis traité par
chimiothérapie adjuvante, six cycles de Taxol et Carboplatine ; il
s'agit d'une maladie grave d'emblée métastatique, actuellement en
rémission après opération et chimiothérapie, mais nécessitant un
suivi régulier (tous les trois mois) avec bilan radiologique (une fois
par année) ; le risque de récidive est élevé et l'intéressée aura
besoin de nouvelles chimiothérapies avec des effets modérés ; par
ailleurs, elle présente des co-morbidités importantes (hypertension
artérielle, obésité morbide et anémie chronique) nécessitant un
suivi régulier.
La recourante a également produit à cette occasion un extrait d'un
rapport publié par Médecins Sans Frontières en décembre 2002
concernant la situation des personnes âgées et malades en Abkhazie,
un extrait d'un rapport de 2004 s'agissant des conditions de santé des
déplacés internes en Géorgie, un extrait d'un rapport du Country of
Return Information (CRI) Project du mois d'août 2007 s'agissant de la
situation en Arménie, une fiche sur l'Arménie de l'Organisation Suisse
d'Aide aux Réfugiés (OSAR), ainsi qu'un extrait d'un rapport de dite
organisation du mois d'octobre 2002 sur la situation sociale et des
droits humains dans ce pays.
M.
Par courrier du 29 octobre 2007, l'[...] a informé le Tribunal qu'il n'était
pas disposé, en l'état, à faire usage de la possibilité d'octroyer une
autorisation de séjour à la recourante et à son fils, en application de
l'art. 14 al. 2 LAsi.
N.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
Page 6
D-6985/2006
1.1 Les recours interjetés devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements et encore pendants au 31 décembre 2006 sont traités
dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la
mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel
est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à
l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière,
statue de manière définitive, conformément aux art. 33 let. d LTAF et
83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF, RS 173.110).
1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai
(art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 LAsi). Il y a
lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3
al. 1 et 2 LAsi).
Conformément au texte même de l’art. 3 LAsi, et contrairement à
l’art. 1er de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet
1951 (ci-après Conv. ; RS 0.142.30), une persécution passée permet,
en quelque sorte, de présumer l’existence d’une crainte fondée d’une
Page 7
D-6985/2006
nouvelle persécution, sans qu'il faille encore examiner si celle-ci atteint
l'intensité exigée par la disposition précitée. Bien que le législateur
suisse ait ainsi voulu favoriser la victime d’une persécution passée, la
doctrine admet que l'asile n’a néanmoins pas pour but de permettre
l'accueil en Suisse de toutes les victimes d'une injustice en guise de
compensation pour des préjudices subis, mais uniquement des
personnes qui ont (impérativement) besoin de la protection de la
Suisse dès lors qu’elles se trouvent sur son territoire, pour échapper à
l'emprise de l'Etat qui les a persécutés. Cette vision est conforme à
l’interprétation littérale de l’art. 3 LAsi, "sont des réfugiés, les
personnes qui […] sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent
à juste titre de l’être " : l’utilisation de l’indicatif indique clairement que
la persécution passée n’est plus déterminante pour la reconnaissance
de la qualité de réfugié si l’on peut exclure toute persistance d’une
crainte objectivement fondée de subir une nouvelle persécution : cette
interprétation littérale s’impose ici, étant donné la clarté du texte légal
et l’absence de toute autre interprétation raisonnablement possible. En
d’autres termes, la présomption d’un risque sérieux et concret de
répétition de la persécution passée est renversée dès lors qu’il appert
que les circonstances dans lesquelles a vécu l’intéressé lors de sa
persécution se sont objectivement modifiées ou n’existent plus et que,
partant, le besoin d’une protection internationale durable a disparu. Tel
est le cas, selon la jurisprudence, lorsque le rapport de causalité entre
la persécution subie et le départ à l'étranger est rompu ou que la
possibilité d'un refuge interne, qui suppose une protection nationale
suffisante, exclut le besoin d'une protection internationale subsidiaire
par définition (Jurisprudence et Informations de la Commission suisse
de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 2 consid. 8c p. 21s. et
réf. cit., notamment JICRA 1996 n° 29 consid. 2b p. 277 et JICRA 1996
n° 1 p. 1ss).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
Page 8
D-6985/2006
3.
Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière
d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des
éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce
(cf. jurisprudence de la Commission, dont il n'y a pas lieu de s'écarter,
publiée dans JICRA 2000 n° 2 consid. 8a et b p. 20s., JICRA 1997
n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43 et JICRA
1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Ce faisant, il prend en considération
l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
4.
4.1 En l'espèce, X._______ a allégué avoir quitté la Géorgie en 1992,
après que des militaires abkhazes, l'accusant de collaborer avec les
militaires géorgiens, l'aient violée, aient assassiné ses parents et
incendié sa maison. Elle a également fait valoir qu'à la suite de ces
faits, elle s'était réfugiée chez une connaissance en Russie, où elle
avait rencontré son futur époux, s'était mariée et avait vécu durant
plus de six ans. Enfin, elle a allégué avoir fui ce pays parce que ses
compatriotes arméniens, qui n'acceptaient pas son mariage avec un
Musulman, la menaçaient et avaient saccagé le kiosque qu'elle tenait
avec son époux.
4.2 S'agissant des événements qui se seraient produits en 1992, à
supposer qu'ils soient avérés, le Tribunal constate qu'ils ne sont pas
pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de
l'art. 3 LAsi, au vu des changements intervenus en Géorgie depuis
lors. En effet, les faits allégués par la recourante se sont déroulés au
cours de la guerre civile qui a éclaté entre la Géorgie et l'Abkhazie en
1992. Or cette guerre a pris fin par l'accord de cessez-le-feu signé à
Moscou le 14 mai 1994, lequel a été placé sous la surveillance de la
Mission d'observation des Nations unies en Géorgie (MONUG) et des
forces russes de maintien de la paix (2 000 hommes) sous l’égide de
la Communauté des Etats indépendants (CEI). Aujourd'hui, même si le
conflit entre la Géorgie et l'Abkhazie n'est pas résolu, force est de
constater que les circonstances se sont fondamentalement modifiées
et que les motifs invoqués (in casu, la crainte d'être victime de
persécutions de la part des militaires abkhazes) ont donc perdu leur
actualité. Dans ces conditions, l'intéressée ne peut se prévaloir d'une
crainte objectivement fondée d'être l'objet de persécutions à son
retour. Il lui est au demeurant loisible de s'installer dans une autre
région de Géorgie.
Page 9
D-6985/2006
4.3 Quant aux persécutions que l'intéressée aurait subies en Russie
de la part de ses compatriotes arméniens à la suite de son mariage,
elles ne sont pas non plus déterminantes pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, dans la mesure où elles
n'ont pas eu lieu dans son pays d'origine allégué (la Géorgie), mais
dans un pays tiers. En effet, selon le principe de la subsidiarité de la
protection internationale (in casu celle offerte par la Suisse) par
rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Conv.,
on est en droit d'attendre d'un requérant qu'il se réclame tout d'abord
de la protection du pays dont il a la nationalité, ou, lorsqu'il en a
plusieurs, qu'il fasse en premier lieu appel à la protection d'un des
Etats concernés, lorsque celui-ci est en mesure de l'assurer.
En d'autres termes, tant que l'intéressé n'éprouve aucune crainte vis-
à-vis du pays, ou d'un des pays au moins dont il a la nationalité, il est
possible d'attendre de lui qu'il se prévale de la protection de cet Etat. Il
n'a dès lors pas besoin d'une protection internationale et n'est par
conséquent pas un réfugié (cf. JICRA 2000 n° 15 consid. 12a p. 127ss
et JICRA 1998 n° 15 consid. 9 p. 125ss ; Haut Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés [HCR], Guide des procédures et
critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992,
ch. 90 p. 22s. et ch. 106 p. 26). En l'espèce, au vu des changements
intervenus en Géorgie (cf. supra consid. 4.2), la recourante avait la
possibilité de se soustraire aux persécutions alléguées en retournant
dans ce pays. A cet égard, il sied de relever qu'elle pouvait, si elle le
souhaitait, s'installer ailleurs qu'en Abkhazie, par exemple à Tbilissi,
où la population est habituée à une situation multiculturelle.
4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance
de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée sur ces points.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Aux termes de l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure
(OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé lorsque le
requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou
d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
Page 10
D-6985/2006
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
5.2 La recourante et son fils n'étant pas titulaires d'autorisations de
séjour ou d'établissement et aucune des autres hypothèses visées par
l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer, dans
son principe, la décision de renvoi prononcée par l'ODM à leur égard.
6.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la
loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé
l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE).
L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] ; cf. également art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
Page 11
D-6985/2006
7.1 A titre préliminaire, il convient de noter que les trois conditions
posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi
(illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont de nature alternative : il
suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit
inexécutable.
7.2 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution
du renvoi que l'autorité de céans portera son examen.
7.3 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au
regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute
probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet,
exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de
santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la décision
doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à
la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son
pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de
son éloignement de Suisse (JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s.,
JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99, JICRA 1999 n° 28 p. 170 et
jurisp. cit., et JICRA 1998 n° 22 p. 191).
S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où
elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires
à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b
p. 157s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne
2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle
tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en
revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit
Page 12
D-6985/2006
de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée,
JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater,
pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement
prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans
le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à
atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne
peuvent être qualifiés de graves, soit des traitements qui ne sont pas
indispensables à une existence quotidienne en accord avec les
standards de vie prévalant dans le pays ou la région de provenance de
l'intéressé. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés
dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas
échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse,
l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera
raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat,
l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point
de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave
de son intégrité physique (GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und
Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von
medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für
Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne
1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le
mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité
sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément
d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de
la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de
l'exécution du renvoi (JICRA 2003 no 24 précitée).
7.4 En l'espèce, il ressort du dernier certificat médical versé en cause,
daté du 20 décembre 2007, et qui confirme le contenu des autres
rapports médicaux produits, que X._______ souffre d'un cancer de
l'endomètre avec métastases ovariennes, opéré le 18 avril 2007 puis
traité par chimiothérapie adjuvante. Bien que cette maladie soit
actuellement en rémission, un suivi régulier (tous les trois mois) et un
bilan radiologique (une fois par année) sont nécessaires. Le risque de
récidive étant élevé, l'intéressée aura besoin de nouvelles
chimiothérapies avec des effets modérés. Par ailleurs, ce document
Page 13
D-6985/2006
fait état de co-morbidités importantes (hypertension artérielle, obésité
morbide et anémie chronique) nécessitant un suivi régulier.
Il est donc impératif pour la recourante de pouvoir bénéficier d'un suivi
médical spécialisé et d'un traitement médicamenteux réguliers et de
longue durée, sans quoi son état de santé risquerait, avec une haute
probabilité, de se dégrader très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie.
Or, s'il est établi que le traitement du cancer est possible tant en
Géorgie qu'en Arménie ou en Russie, les chances que l'intéressée et
son époux soient en mesure d'en assurer le financement
n'apparaissent pas suffisamment établies. En effet, selon les
informations à disposition du Tribunal, bien qu'en théorie les frais des
traitements oncologiques sont pris en charge par l'Etat dans chacun
de ces trois pays, la réalité est bien différente. En Géorgie, les patients
doivent prendre en charge eux-mêmes une partie des soins car les
programmes étatiques sont sous-financés et ne peuvent donc pas
mettre à disposition tous les médicaments et instruments nécessaires.
Or les frais engendrés sont conséquents, étant donné qu'il s'agit non
seulement de payer une partie des médicaments (notamment ceux
pour la chimiothérapie, disponibles mais très chers), mais également
de financer "l'amélioration du service" à l'hôpital. En Arménie, les
patients doivent payer directement le personnel soignant ainsi que les
pharmaciens afin de bénéficier d'un service de soins adéquat, lequel
peut représenter plusieurs mois de salaire. En Russie, une grande
partie des frais - élevés - doit être payée par les patients eux-mêmes,
sauf s'ils bénéficient d'une assurance privée.
A cela s'ajoute que la recourante et son époux, qui sont en Suisse
depuis bientôt neuf ans, rencontreront probablement des problèmes
d'intégration, y compris au plan administratif, qui risquent de rendre
plus difficile la poursuite du traitement de la recourante. Z._______,
qui n'a aucune formation professionnelle, ne pourra sans doute pas
trouver rapidement un emploi permettant de leur assurer une
existence conforme à la dignité humaine et de financer le traitement
médical de son épouse. De plus, X._______ n'a dans aucun de ces
trois pays de réseau familial susceptible de lui apporter un soutien.
S'agissant des parents, des deux frères et de la soeur de son mari,
rien dans le dossier ne permet de retenir qu'ils seraient en mesure de
les soutenir financièrement. Enfin, l'aide financière au retour que
pourrait recevoir la recourante de la part de la Confédération pour
Page 14
D-6985/2006
assurer ses frais médicaux (art. 93 al. 1 let. d LAsi), qui est limitée
dans le temps (art. 75 al. 1 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au
financement [OA 2 ; RS 142.312]), ne saurait suffire.
7.5 S'agissant d'un éventuel renvoi de la recourante au Kurdistan
irakien, patrie d'origine de son époux, il y a lieu de se référer à la
jurisprudence récente du Tribunal (arrêt E-4243/2007 du 14 mars
2008, destiné à la publication), faisant état de la situation dans les
provinces kurdes du Nord de l'Irak. Dans cet arrêt, le Tribunal a jugé
que, sauf cas particuliers, l'exécution du renvoi d'hommes jeunes
d'ethnie kurde, célibataires et en bonne santé originaires des
provinces du Nord de l'Irak devait être actuellement considéré comme
raisonnablement exigible, pour autant que ceux-ci y disposent encore
d'un réseau social ou d'appui au sein des partis kurdes au pouvoir. En
revanche, l'autorité de céans a estimé que l'exigibilité de l'exécution du
renvoi de familles avec enfants ou de personnes malades ou âgées ne
devait être admise qu'avec une grande retenue. En l'occurrence, le
Tribunal considère que l'exécution du renvoi de X._______ et de sa
famille dans le Kurdistan irakien n'est pas raisonnablement exigible, au
vu notamment de l'état de santé de l'intéressée et du système de
santé déficient y prévalant, ce à quoi s'ajoute son origine étrangère (cf.
arrêt précité, consid. 7.5, spéc. 7.5.6 et 7.5.8).
7.6 Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que l'exécution du
renvoi de la recourante, étant de nature à la mettre concrètement en
danger, n'est pas raisonnablement exigible en l'état. Il convient donc
de la mettre au bénéfice de l'admission provisoire.
7.7 En application du principe de l'unité de la famille, consacré à
l'art. 44 al. 1 LAsi, son fils Y._______, âgé de [...], est également mis
au bénéfice de cette mesure (cf. JICRA 2004 n° 12 p. 76ss et JICRA
1995 n° 24 p. 224ss).
Son époux Z._______ l'est également, par décision séparée de ce
jour.
8.
Compte tenu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur
l'exécution du renvoi, doit être admis et la décision attaquée annulée
sur ce point.
Page 15
D-6985/2006
9.
9.1 L'intéressée ayant succombé sur la question de la reconnaissance
de la qualité de réfugié et de l'asile et sur le principe du renvoi, il y
aurait lieu de mettre les frais de la procédure (Fr. 600.--) à raison de
moitié à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. Toutefois, dans
la mesure ou les conditions de l'art. 65 al. 1 PA étaient remplies au
moment du dépôt du recours, la demande d'assistance judiciaire
partielle formulée par la recourante doit être admise. Il n'est par
conséquent pas perçu de frais.
9.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain
de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le
litige. Lorsqu'elle ne fait pas parvenir une note détaillée à ce sujet
avant le prononcé, l'autorité de recours les fixe d'office et selon sa
propre appréciation (art. 14 al. 2 FITAF).
9.3 Dans le cas de la recourante, qui a eu partiellement gain de
cause, il y a lieu de lui attribuer des dépens réduits. En l'absence de
note de frais, le Tribunal les fixe ex aequo et bono à Fr. 700.--, compte
tenu du degré de complexité de la cause et du travail accompli in casu.
Il est précisé que des dépens ont également été alloués à Z._______
par décision séparée de ce jour.
(dispositif page suivante)
Page 16
D-6985/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile et le renvoi, est
rejeté.
2.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis.
3.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 29 janvier
2002 sont annulés, en ce sens que dit office est invité à régler les
conditions de séjour de la recourante et de son fils conformément aux
dispositions de la LEtr sur l'admission provisoire des étrangers.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. Il n'est par
conséquent perçu aucun frais de procédure.
5.
L'ODM est invité à verser le montant de Fr. 700.-- à la recourante à
titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est communiqué :
- à la mandataire de la recourante (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N _______ (par courrier interne ; en copie)
- à l'Office [...], [...]
Le président du collège : La greffière :
Blaise Pagan Joanna Allimann
Expédition :
Page 17