B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6985/2016
Ar r ê t d u 2 ma r s 2 0 1 7
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Sylvie Cossy, Gérald Bovier, juges ;
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Ethiopie,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE), en la personne de Mathias Deshusses,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 4 octobre 2016 / N
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Faits :
A.
A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse en date du (…).
B.
Il a été entendu sur ses données personnelles le (…) lors d’une audition
sommaire, puis sur ses motifs d’asile en date des (…) et (…).
Lors de ces auditions, il a produit son certificat d’examen d’entrée à
l’université daté du mois de (…), son diplôme de fin d’études secondaires
délivré en (…), ainsi que son bulletin de notes de l’école secondaire et
préparatoire de N._______ pour l’année scolaire (…) ([…] selon le
calendrier éthiopien) et celui de l’école secondaire pour l’année scolaire
(…) ([…] selon le calendrier éthiopien).
C.
Par décision du 4 octobre 2016, notifiée le (…) suivant, le Secrétariat d’Etat
aux migrations (ci-après : le SEM) a refusé de reconnaître la qualité de
réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.
D.
Par recours du (…) 2016 (date du sceau postal) interjeté contre cette
décision, A._______ a demandé, à titre préalable, à être mis au bénéfice
de l’assistance judiciaire totale aux termes de l’art. 110a LAsi (RS 142.31),
subsidiairement à être exempté de l’avance de frais de procédure en vertu
de l’art. 63 al. 4 in fine PA, et a conclu, à titre principal, à l’annulation de
ladite décision pour ce qui a trait à l’exécution du renvoi, ainsi qu’au
prononcé d’une admission provisoire en sa faveur pour cause soit de
l’illicéité ou de l’inexigibilité de cette mesure.
Le recourant a joint à son écriture une copie de sa fiche de données
personnelles (pièce A1/1 du dossier du SEM).
E.
Constatant que les motifs invoqués à l’appui du recours portaient
également sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de
l’asile, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a, par
ordonnance du (…) 2016, invité A._______ à en préciser les conclusions,
tout en l’informant que sans réponse de sa part, il serait considéré que dit
recours porte uniquement sur le prononcé de l’exécution du renvoi.
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Page 3
F.
Par écrit daté du (…) 2016, le recourant a précisé ses conclusions, en
indiquant au Tribunal qu’il concluait, au principal, à la reconnaissance de
la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile en sa faveur et, subsidiairement,
au prononcé d’une admission provisoire.
G.
Par décision incidente du (…) 2017, considérant, après examen prima facie
du dossier, que les conclusions du recours ne pouvaient être qualifiées
comme étant d’emblée vouées à l’échec et que l’intéressé était indigent, le
Tribunal a admis la demande d’assistance judicaire totale aux termes de
l’art. 110a LAsi.
H.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si besoin, dans les
considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception
non réalisée en l’espèce.
1.2 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al.
1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
1.3 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b).
D-6985/2016
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1.4 En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en
sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr en relation avec
l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6).
2.
2.1 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière
d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant
au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. avec réf.
cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région
concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non -
des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29
consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., et ATAF 2008/4
consid. 5.4 p. 39 s., avec réf. cit.), ainsi que des motifs d'empêchement à
l'exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d'ordre
juridique ou pratique (voir à ce propos ATAF 2012/21 cité ci-dessus ainsi
que Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 1995 no 5 consid. 6a p. 43 s. [et réf.
cit.], toujours d'actualité).
2.2 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un
recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al.
4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle
développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796 de
même que ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.).
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
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probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.2.1 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels
elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible (ATAF 2012/5 consid. 2.2).
Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions
détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux,
voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes,
lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur
les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement
lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais
encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une
description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en
rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son
obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
3.2.2 Conformément à la jurisprudence du Tribunal, le caractère tardif
d'éléments tus lors de l'audition sur les données personnelles au centre
d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs
d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs
d'asile allégués. Dans certaines circonstances particulières, les allégués
tardifs peuvent toutefois être excusables. Tel est le cas, par exemple, des
déclarations de victimes de graves traumatismes, qui ont de la réticence à
s'exprimer sur les événements vécus, ou encore de personnes provenant
de milieux dans lesquels la loi du silence est une règle d'or (cf. arrêt du
Tribunal D-7332/2009 du 3 septembre 2012 consid. 3.3 et jurisp. cit. ;
ATAF 2009/51)
4.
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Page 6
4.1 Au cours de ses différentes auditions, A._______, de langue maternelle
somali, a allégué être né à L._______, dans la province de M._______ de
la région Somali en Ethiopie, où il a vécu jusqu’à l’âge de trois ou
quatre ans, ou jusqu’à l’âge de huit ans, selon les versions. Il aurait
déménagé à N._______, dans la même région, et y aurait vécu avec sa
mère et ses deux sœurs jusqu’à son départ du pays en (…).
Lors de l’audition sommaire du (…), il a expliqué qu’il avait été arrêté par
des soldats éthiopiens fin (…) et emprisonné durant trois mois dans la
prison O._______ à N._______ pour séjour illégal. Il aurait été relâché en
(…), pour une raison qu’il ignorait, et enjoint de rester à la maison. A la
question de savoir pourquoi il n’avait quitté son pays qu’en (…), A._______
a répondu être parti parce qu’il avait peur et devait rester à la maison.
Entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d’asile les (…) et (…),
l’intéressé a précisé que ses parents étaient originaires de Somalie et ne
disposaient pas de papiers d’identité éthiopiens. En ce qui le concerne, il
aurait, même sans papiers, pu fréquenter l’école. Au moment d’intégrer
l’université à laquelle il avait été attribué, il aurait cependant dû présenter
une « mustawaqa » (désignation de la carte d’identité éthiopienne), à
savoir une pièce d’identité qu’il devait requérir auprès du « qebelé » (sous-
division administrative équivalente à un quartier). Ce document lui aurait
toutefois été refusé, à défaut de disposer d’un garant de son quartier et
parce que le fonctionnaire du qebelé entendait entreprendre une enquête
à son sujet dans la mesure où il ne savait pas qui il était. Le recourant a
également expliqué qu’il avait été emprisonné à quatre reprises au motif
qu’il ne disposait pas de papiers d’identité ; les trois premières fois, courant
(…), pour des durées de deux, respectivement de trois jours, ou, selon une
autre version, pour des durées de deux jours, respectivement d’un jour,
ceci par la police du « qebelé », et la quatrième fois, courant (…), par des
militaires de la caserne de O._______, pour une durée de trois mois.
S’agissant de ce dernier emprisonnement, l’intéressé a notamment
expliqué avoir d’abord été détenu de manière préventive à O._______
durant sept jours, puis transféré à la prison P._______ (également appelée
prison Q._______), suivant les versions, au motif qu’il était soupçonné
d’être contre la paix. Dans cet établissement pénitentiaire, il aurait été
interrogé de manière arbitraire, battu et torturé. A._______ a expliqué qu’il
avait été relaxé grâce à sa mère qui s’était acquittée d’une caution et portée
garante pour lui. A sa libération, les autorités l’auraient enjoint de ne pas
quitter la ville. Quelques jours après sa sortie de prison, à la fin (…), des
militaires se seraient présentés au domicile du recourant, alors qu’il était
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absent, et auraient informé sa mère qu’il avait été jugé et condamné à la
prison à vie.
4.2 Dans sa décision du 4 octobre 2016, le SEM a mis en doute la
crédibilité des faits allégués par A._______, après avoir considéré que
celui-ci était selon toute vraisemblance de nationalité éthiopienne.
Il a en particulier retenu que le récit présenté par l’intéressé concernant sa
nationalité avait varié d’une audition à l’autre. En outre, il a estimé qu’il
n’était pas vraisemblable que A._______ ait pu terminer sa scolarité
secondaire et être admis à l’université sans posséder de statut légal en
Ethiopie, tout comme le fait que sa mère, sans statut légal dans ce pays,
ait pu se porter garante pour sa sortie de prison. Le SEM a également
retenu que les déclarations de l’intéressé relatives à son emprisonnement
comportaient des divergences importantes, ayant, lors de sa première
audition, déclaré n’avoir été arrêté et emprisonné qu’à une seule reprise à
O._______, pour ensuite alléguer, lors de l’audition sur les motifs, avoir été
emprisonné à quatre reprises. Par ailleurs, il a considéré que ses
déclarations concernant ses arrestations et son emprisonnement à la
prison P._______ étaient stéréotypées et dénuées d’éléments
circonstanciés. Pour terminer, le SEM a également relevé que l’intéressé
n’avait pas, lors de sa première audition, fait mention de la visite des
militaires à son domicile, ni de sa condammnation à vie.
4.3 Dans son recours du (…) 2016, A._______ a tout d’abord allégué avoir
toujours mentionné le même lieu de naissance et de séjour, précisant que
sa langue, le somali, et les pièces relatives à ses études à N._______ ne
laissaient pas de doute quant à sa provenance. Ensuite, attirant l’attention
sur la nature sommaire de la première audition et sur son jeune âge lors
de ses auditions, il a contesté avoir tenu des propos inconstants s’agissant
de ses emprisonnements.
Ainsi, le recourant estime qu’il a tenu des propos cohérents, en répondant
longuement et de manière détaillée aux questions posées. Il a également
soutenu qu’il était crédible qu’il ait été considéré comme un opposant, ceci
au vu de son récit et des documents remis. Par ailleurs, au vu de la
situation à laquelle étaient exposés les opposants et les dissidents en
Ethiopie, il estime qu’il serait, en cas de renvoi dans ce pays, exposé à la
répression. Le recourant estime en outre que son ethnie somali et sa fuite,
alors même qu’il avait été sommé par les autorités de rester à leur
disposition, lui ferait courir un risque d’autant plus élevé.
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A._______ a également reproché au SEM d’avoir mis en doute, sans se
fonder sur des éléments concrets, que sa mère ait pu se porter garante
pour lui pour sa sortie de prison et qu’il ait pu effectuer des études
secondaires sans disposer de documents d’identité.
5.
5.1 En l’occurrence, c’est à juste titre que le SEM a considéré que le
recourant était très vraisemblablement de nationalité éthipopienne.
En effet, si lors de l’audition sommaire du (…), A._______ a, dans un
premier temps, certes déclaré que son pays de naissance était la Somalie
(cf. pièce A6/12 p. 3, question 1.07), il a, à la question suivante, répondu
qu’il était né dans le village de L._______, province M._______ [i.e. en
Ethiopie] (cf. ibidem). Lors de cette même audition, il a par la suite admis
être de nationalité éthiopienne et que, s’il avait indiqué la Somalie sur sa
fiche de données personnelles, c’était parce que le somali était sa langue
maternelle (cf. pièce A6/12 p. 3, question 1.11). De plus, au cours de
l’audition du (…), lorsque l’auditeur l’a à nouveau interrogé sur ses origines,
l’intéressé a fourni, comme retenu à bon droit par le SEM, des explications
très confuses, déclarant dans un premier temps qu’il était originaire de la
5ème région, c’est-à-dire de la région somalienne d’Ethiopie (cf. A21/6 p. 5,
questions 38 et 39), pour affirmer ensuite ne jamais avoir dit qu’il était
éthiopien, mais avoir plutôt indiqué venir de la région somalienne de
l’Ethiopie (cf. A21/6 p. 5, question 43).
5.2 Par ailleurs, c’est également à bon droit que le SEM a considéré que
les motifs d’asile allégués par le recourant ne remplissaient pas les
conditions de la vraisemblance posées à l’art. 7 LAsi, au vu des
divergences et contradictions qui émaillent son récit d’une audition à
l’autre.
S'il y a certes lieu d'admettre que les déclarations faites lors de la première
audition auprès d’un centre de procédure et d’enregistrement (CEP),
effectuée en vertu de l'art. 26 al. 2 LAsi, n'ont qu'une valeur probatoire
restreinte compte tenu du caractère sommaire de ladite audition, et que
l'on ne saurait, à cette occasion déjà, exiger du requérant de faire état de
tous ses motifs d'asile, on est par contre en droit d'attendre de lui une
présentation concordante des faits portant sur des points essentiels de ses
motifs d'asile par rapport aux déclarations faites ultérieurement, lors de
l'audition fédérale (cf. dans ce sens JICRA 1993 n° 14, JICRA 1993 n° 13
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et JICRA 1993 n° 12, toujours d’actualité ; arrêt du Tribunal D-1375/2008
du 6 mars 2008).
Or, en l’espèce, les nombreuses contradictions et divergences qui
entachent le récit de l’intéressé concernent précisément des éléments
essentiels de ses motifs d’asile. Ces incohérences portent aussi bien sur
le nombre, la durée, les circonstances que les motifs des arrestations et
des emprisonnements dont il aurait fait l’objet.
5.2.1 En effet, à l’occasion de son audition sommaire, il a déclaré qu’il avait
été arrêté pour séjour illégal et avait quitté son pays parce qu’il avait peur
des autorités qui l’avaient enjoint de rester à la maison (cf. pièce A6/12
p. 7, question 7.01). Auditionné une année plus tard de manière plus
approfondie sur ses motifs d’asile les (…) et (…), il a fait valoir qu’il avait
été soupçonné par les autorités éthiopiennes d’appartenir au mouvement
« contre la paix », ou mouvement « nabad did » (en référence au groupe
séparatiste rebelle éthiopien ONLF, soit « Ogaden National Liberation
Front ») et que les militaires seraient venus à son domicile après sa sortie
de prison et auraient informé sa mère de sa condamnation à vie. Au
surplus, il appert qu’il n’avait, lors de son audition sommaire, pas fait
mention des tortures qu’il aurait subies dans son pays, alors qu’il s’agit à
l’évidence d’une expérience particulièrement marquante et éprouvante.
Cela dit, ni le jeune âge du recourant, ni le caractère sommaire de sa
première audition ne sauraient expliquer de telles divergences, ce d’autant
moins que l’auditeur du SEM en charge de la première audition lui a bien
demandé s’il existait encore des motifs qui s’opposaient à son renvoi dans
son pays d’origine (cf. pièce A6/12 p. 7, question 7.03), ce à quoi il a
répondu par la négative.
5.2.2 Les déclarations de A._______ sont également très divergentes
s’agissant du nombre de détentions dont il aurait fait l’objet dans son pays.
Ainsi, lors de son audition sommaire du (…), il a indiqué n’avoir subi qu’un
seul emprisonnement (cf. pièce A6/12 p. 7, question 7.01). Du reste,
interrogé par l’auditeur du SEM, il a répondu par la négative à la question
de savoir s’il avait été arrêté, emprisonné ou détenu à d’autres occasions
(cf. pièce A6/12 p. 7, question 7.02). Il a également nié avoir eu d’autres
problèmes avec les autorités, la police ou les militaires ou encore avec un
parti ou une autre organisation en Ethiopie (cf. pièce A6/12 p. 7, question
7.02). En revanche, lors de ses auditions des (…) et (…), il a allégué avoir
fait l’objet de quatre arrestations et détentions au total, soit trois
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Page 10
arrestations et détentions par la police du « qebelé », ainsi qu’une
arrestation par les militaires basés à O._______ suivie d’une détention
provisoire de sept jours à O._______ et d’un emprisonnement de trois mois
à P._______ (cf. not. A18/15 p. 8, questions 55 s.).
Vu la clarté des questions posées par l’auditeur du SEM et l’absence
d’équivoque possible, le jeune âge du recourant et le caractère sommaire
de l’audition du (…) ne permettent pas, ici non plus, d’expliquer de telles
divergences.
Les déclarations de l’intéressé sont également divergentes s’agissant de
sa période de détention à la prison de P._______, celui-ci ayant, lors de
son audition du (…), situé sa détention entre fin (…) et février (…) (cf. pièce
A6/12 p. 7, question 7.01), pour ensuite la situer entre courant (…) et fin
(…) (cf. pièce A21/16 p. 12, questions 81 à 84), lors de son audition du
(…).
Le recourant n’a pas non plus été constant s’agissant de la durée des
détentions qu’il aurait subies suite aux trois arrestations par la police du
« qebelé », ayant, le (…), indiqué avoir été détenu pendant trois jours la
première fois et deux jours la deuxième et la troisième fois (cf. A18/15 p.
8, question 56), puis déclaré, le (…), qu’il avait été détenu durant deux jours
les deux premières fois et une journée la troisième fois (cf. A21/16 p. 6,
question 45).
L’intéressé s’est également contredit sur un autre élément essentiel de son
récit en indiquant, lors de son audition sommaire du (…), ignorer la raison
de sa libération de la prison P._______ (cf. pièce A6/12 p. 7, question 7.01),
pour ensuite expliquer, lors de son audition du (…) sur ses motifs d’asile,
qu’il était sorti de prison grâce à l’intervention de sa mère (cf. pièce A21/16
p. 10, question 62).
Il s’est également contredit lorsqu’il a tantôt déclaré qu’il avait été assigné
à domicile à sa sortie de prison (cf. pièce A6/12 p. 7, question 7.01), tantôt
qu’il avait été libéré à la condition de ne pas sortir de la ville
(cf. pièce A21/16 p. 10, question 62).
Il sied de plus de relever que l’intéressé a manqué de clarté lorsqu’il a
expliqué que sa mère avait payé une somme d’argent et que quelqu’un
s’était porté garant pour lui - laissant ainsi entendre qu’il s’agissait d’une
autre personne -, puis répondu que c’était sa mère qui s’était portée
garante (cf. pièce A21/16 p. 10, questions 62 et 87).
D-6985/2016
Page 11
En outre, en admettant par pure hypothèse que les autorités éthiopiennes
aient pris le recourant pour un membre de l’ONLF, il apparaît tout aussi
invraisemblable que celles-là aient accepté de le libérer sous caution. En
effet, les personnes soupçonnées d’appartenir à un groupe séparatiste
rebelle tel que l’ONLF sont considérées par le gouvernement éthiopien
comme étant membres d’une organisation terroriste (cf. Human Rights
Watch, They know everything we do : Telecom and internet surveillance in
Ethiopia, 25 mars 2014,
know-everything-we-do/telecom-and-internet-surveillance-ethiopia>,
consulté le 22.02.2017).
5.2.3 De plus, les propos tenus par le recourant se caractérisent par
l’indication d’informations générales qui manquent d’éléments factuels
concrets se rapportant à une expérience personnelle réellement vécue.
Ainsi, s’agissant de ses arrestations par la police du « qebelé », A._______
s’est pour l’essentiel limité à décrire comment se déroulent un contrôle
d’identité et une arrestation dans la ville de N._______ (cf. pièce A21/16 p.
6 et 7, questions 48 s.).
Son récit relatif à sa détention à la prison P._______ est également
fortement stéréotypé. En effet, bien qu’il ait fourni de nombreuses
informations sur les conditions de détention qui seraient celles d’une prison
dans son pays et les méthodes utilisées lors des interrogatoires,
l’ensemble de ses explications apparaissent dénuées de détails propres à
corroborer la réalité d’une expérience directement vécue.
Alors qu’il aurait séjourné en prison durant trois mois, A._______ n’en retire
qu’un récit essentiellement descriptif, dépourvu d’éléments concrets. Il n’a
par exemple jamais fait mention de son état physique et/ou psychologique
après les tortures endurées, ayant seulement indiqué que les tortures et la
vision de certains prisonniers l’avaient marqué (cf. pièce A21/16 p. 11,
question 72) et qu’il avait été choqué lors de sa première nuit en prison
(cf. pièce A21/16 p. 11, questions 68 et 72). Le recourant n’a pas non plus
fourni de détails s’agissant de ses relations avec ses geôliers et ses
codétenus, ayant seulement décrit l’état de ces derniers et indiqué que les
prisonniers se battaient pour avoir plus de place dans la cellule
(cf. pièce A 18/15 p. 9, question 60 ; pièce A21/16 p. 11, questions 69, 70
et 71).
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Page 12
Cela dit, c’est également à juste titre que le SEM a considéré qu’il était peu
plausible que l’intéressé ait pu suivre toute sa scolarité en Ethiopie et
même s’inscrire à l’université, se présenter aux examens d’entrée et
obtenir, suite à ceux-ci, un certificat délivré par la « National Educational
Assessment and Examinations Agency », sans disposer de documents de
légitimation. Le recourant l’a du reste admis, en indiquant que les autorités
de sa commune l’avaient bien reconnu comme étant un habitant de celle-
ci (cf. pièce A21/16 p. 7, questions 52 s.). De plus, il est notoire que les
personnes âgées de moins de 18 ans peuvent, en Ethiopie, se légitimer au
moyen de leur carte d’étudiant (cf. Landinfo, Etiopia : Forvaltningsstruktur
og dokumenter, 6 janvier 2016,
3288/1/3288_1.pdf>, consulté le 22.02.2017).
Dans ces conditions, il est peu crédible que le recourant ait réellement été
arrêté et incarcéré en Ethiopie pour séjour illégal.
5.3 Il est au demeurant relevé que, dans le cas où par impossible
A._______ ne disposerait plus de sa carte d’étudiant pour s’identifier et
n’aurait pas encore obtenu de carte d’identité auprès de son « qebelé », il
ne devrait pas avoir de difficultés à en obtenir une dès l’âge de 18 ans. En
effet, selon un rapport établi en mai 2010, il apparaît que les cartes
d’identité sont délivrées en Ethiopie par les « qebelés » aux personnes
âgées de 18 ans et plus, à condition que celles-ci figurent dans le registre
familial, étant précisé que ce registre revêt une importance moindre dans
les régions nomades, telles que celle de Somali, dont est originaire le
recourant, et Afar, (cf. Bundesamt für Migrationund Flüchtlinge [BAMF],
Bundesasylamt [BAA], Bundesamt für Migration [BFM], Bericht zur D-A-CH
Fact Finding Mission Äthiopien/Somaliland 2010, mai 2010,
er/afrika/eth/ETH-ber-factfindingmission-d.pdf>, consulté le 22.02.2017).
Du reste, cette procédure ne dure que quelques minutes et ne coûte que
5 Birr (cf. ibidem). Il ressort de ce même rapport que le registre familial
existe au niveau des « qebelés » et contient pour chaque famille résidante
une double page et qu’un registre central pour les enregistrements à venir
venait alors d’être mis en place dans la ville de N._______. Au surplus,
selon cette même source, une personne peut s’inscrire sur le registre
familial auprès de son « qebelé » après y avoir résidé pendant trois mois
et moyennant le témoignage de deux à trois personnes (cf. ibidem).
Ainsi, le fait que le recourant ne disposerait pas, selon ses dires, d’un
certificat de naissance n’est pas un obstacle insurmontable à l’obtention
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d’un tel document, vu que tel est le cas de la majorité des habitants de sa
région. Par ailleurs, même en admettant par pure hypothèse, qu’il ne figure
pas encore, sur le registre familial de la ville de N._______ ou de son
« qebelé », cela ne constitue pas non plus un obstacle insurmontable à
l’obtention de documents d’identité, attendu qu’il lui est possible, comme
indiqué ci-avant, de procéder à une telle inscription avec l’aide de témoins.
A noter qu’il ressort de ses déclarations qu’il a été reconnu comme un
habitant de sa commune par son « qebelé ».
A cet égard, les explications avancées par A._______ lors de son audition
du (…), à savoir la possibilité de corrompre les autorités à plusieurs
échelons de la hiérarchie pour obtenir une libération de prison, d’une part,
mais la difficulté de devoir passer par plusieurs bureaux et d’avoir des liens
claniques avec les hauts responsables pour obtenir une carte d’identité,
d’autre part, ne sont pas convaincantes. L’intéressé étant issu du clan
Y._______ qui est le clan dominant de sa région (cf. Landinfo, Ethiopia :
The special police (Liyu Police) in the Somali Regional State, 3 juin 2016,
, consulté le 22.02.2017), il
pourra, selon toute vraisemblance, et en cas de besoin, compter sur le
soutien son clan. Le recourant a d’ailleurs lui-même indiqué que, selon lui,
les personnes d’autres clans que celui de Gaboyé pouvaient toujours
trouver un appui auprès de leur propre clan (cf. pièce A21/16 p. 4, question
28).
Au vu de ce qui précède, les allégations de l’intéressé s’agissant du refus
de son « qebelé » de lui fournir une « mustawaqa » apparaissent
également comme étant dénuées de crédibilité.
5.4 Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant dans son
écriture du (…), aucun élément de son récit, et encore moins les
documents relatifs à ses études à N._______, n’apportent plus de
vraisemblance à son allégation selon laquelle il serait considéré comme un
opposant dans son pays. L’intéressé n’a d’ailleurs jamais allégué avoir eu
un profil politique particulier, ou des liens avec le mouvement ONLF et
encore moins des activités politiques d’opposition au gouvernement de son
pays ou de sa région.
5.5 S’agissant des rapports, des articles de presse et autres sources
d’information, relatifs notamment à la situation des opposants en Ethiopie,
aux conditions de détention, à l’utilisation répandue de la torture, aux
tensions interethniques et à la liberté d’expression, cités par le recourant
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dans son écriture du (…), ils n’ont qu’une valeur probante très limitée, dès
lors qu’ils ne le concernent pas personnellement.
5.6 Enfin, le fait que le recourant soit d’ethnie somali n’est pas déterminant
dans le cas d’espèce, dès lors qu’il n’a jamais allégué avoir rencontré des
problèmes dans son pays pour ce motif et que cette ethnie est au surplus
majoritairement présente dans sa région de provenance.
5.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de
réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
6.
6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à
l'art. 121 al. 2 Cst..
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7.
7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr
(RS 142.20).
7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
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7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
(art. 83 al. 4 LEtr).
7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
8.
8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
8.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi dès lors que, comme exposé plus haut, le
recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays
d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
8.3 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas non plus rendu crédible
qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture).
8.4 L'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr).
9.
9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
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conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26
consid. 7.3-7.10 , ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
9.2 De jurisprudence constante, l'exécution du renvoi vers l'Ethiopie est en
principe considérée comme raisonnablement exigible (ATAF 2011/25
consid. 8.3 p. 520 et réf. cit.). En effet, en dépit d'un climat d'instabilité,
l'Ethiopie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. not. arrêt du Tribunal E-1457/2014 du
7 novembre 2016 consid. 7.2).
9.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que le recourant est
jeune, au bénéfice d’une scolarité secondaire complète, ayant d’ailleurs
réussi ses examens d’entrée à l’université, et n'a pas allégué de problème
de santé particulier.
9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
10.
Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12), le recourant étant tenu de collaborer à
l'obtention de documents de voyage valables lui permettant de retourner
dans son pays de provenance (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
11.
Le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté.
12.
12.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
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3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
12.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise,
il est statué sans frais (art. 65 PA et art. 110a al. 1 LAsi).
12.3 Mathias Deshusses, agissant pour le compte du SAJE, a été nommé
comme mandataire d’office par décision incidente du (…) 2017. Une
indemnité à titre d'honoraires et de débours doit ainsi lui être accordée
(cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF).
12.4 En cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d’asile est
dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs
pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en
rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont
indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF).
12.5 En l'occurrence, en l’absence de note de frais, l'indemnité due à titre
d'honoraires et de débours au mandataire du recourant est fixée d’office
à 800 francs.
(dispositf page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le Tribunal versera au mandataire commis d’office le montant de
800 francs à titre d’honoraires de représentation.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :