B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6988/2014
A r r ê t d u 4 d é c e m b r e 2 0 1 4
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge ;
Anne Mirjam Schneuwly, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Togo,
représentée par (…),
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision de l'ODM du 13 novembre 201 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 31 août
2014,
la décision du 13 novembre 2014, notifiée le 21 novembre suivant, par
laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est
pas entré en matière sur dite demande, a prononcé le transfert de la
prénommée vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 28 novembre 2014, contre la décision précitée,
les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet
suspensif dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), le 2 décembre 2014,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
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que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, l'ODM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les
critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III; cf. note de réponse du Conseil
fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du
règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de
l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses jusqu'au
3 juillet 2015),
que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en
Suisse depuis le 1er janvier 2014 (art. 49 par. 2 du règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le
précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce
(principe de l'application hiérarchique des critères du règlement; art. 7
par. 1 du règlement Dublin III),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III),
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qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, quand il est
impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de
croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques
dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés
au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge
– dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a
introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a
du règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une
demande de protection internationale qui lui est présentée par le
ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui
incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, la recourante a déclaré avoir, en possession d'un visa
Schengen établi le (…) 2014, quitté son pays d'origine (…) plus tard ;
qu'elle aurait alors embarqué sur un vol en partance de l'aéroport de
B._______ pour se rendre à C._______, où elle aurait passé deux nuits
avant de rejoindre la Suisse le (…) 2014 et d'y déposer une demande
d'asile,
que les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après consultation
du système central d'information visa (CS-VIS), que A._______ a
effectivement obtenu un visa Schengen de la France le (…) 2014, valable
du (…) 2014 au (…) 2014,
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qu'en date du 15 septembre 2014, cet office a dès lors soumis aux
autorités françaises compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du
règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur
l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III,
que, le 4 novembre 2014 suivant, dites autorités ont expressément
accepté de prendre en charge la requérante, sur la base de cette même
disposition,
que la France a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressée,
que ce point n'est pas contesté,
qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en France, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement
inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2
2ème phrase du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est lié à cette Charte et signataire de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi
que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et,
à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen
(cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait
de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-
après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour
l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte]
[JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil]),
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qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées
et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas
appliquée en France, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par
des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs
d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement
examinée par les autorités françaises, ni qu'ils ne disposent pas d'un
recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi
arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre
Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09),
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
que l'intéressée n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les
autorités françaises refuseraient de la prendre en charge et de mener à
terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive
Procédure,
qu'en outre, elle n'a fourni aucun élément concret susceptible de
démontrer que la France ne respecterait pas le principe du
non•refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en la
renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays,
qu'elle n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux
qu'elle serait elle-même privée durablement de tout accès aux conditions
matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,
qu'au demeurant, si – après son retour en France – la requérante devait
être contrainte par les circonstances à mener une existence non
conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que ce pays viole
ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive
précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits
fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement
auprès des autorités françaises en usant des voies de droit adéquates
(cf. art. 26 directive Accueil),
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qu'enfin, elle n'a démontré que ses conditions d'existence en France
revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et
de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4
de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture,
que la recourante allègue encore ne pas pouvoir être transférée en
France, du fait de problèmes de santé,
qu'elle a produit, en procédure de recours, un certificat médical du
Dr D._______, spécialiste en infectiologie, attestant du suivi médical
depuis le (…) 2014 ainsi que d'un traitement anti-VIH par Atripla 600 mg
et Bactrim Forte ou générique 160/800 mg depuis le (…) 2014,
que, selon les rapports médicaux du service orthopédique de l'Hôpital
E._______, la recourante a, le (…) 2014, subi une intervention
chirurgicale corrective d'une ancienne fracture à la jambe gauche
(ostéotomie de valgisation tibia gauche) ; qu'après un contrôle post-
opératoire le (…) 2014, elle a dû être hospitalisée quatre jours pour
surveillance d'un œdème et d'un hématome de la face antérieure de la
jambe gauche,
que, ce faisant, la recourante s'est implicitement prévalue de l'existence
de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'espèce, la recourante n'a pas établi qu'elle ne sera pas en mesure
de voyager ou que son transfert représenterait un danger concret et
imminent pour sa santé,
que les problèmes de santé allégués n'apparaissent en tout état de cause
pas d'une gravité telle que le transfert en France ne pourrait être exigé au
sens restrictif de la jurisprudence précitée,
que s'agissant du pronostique après son intervention orthopédique, les
médecins prévoient une bonne évolution clinique avec mise en place d'un
traitement antalgique et anticoagulant,
que l'infection VIH pourra également être traitée en France, ce pays
disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse,
qu'en outre, liée par la directive Accueil, la France doit faire en sorte que
les demandeurs d'asile reçoivent les prestations médicales nécessaires
qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel
des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance
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nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière
d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés
(cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
que rien ne permet d'admettre in abstracto que la France refuserait ou
renoncerait à une prise en charge médicale adéquate de la recourante,
en particulier après que celle-ci y aura introduit valablement une
demande d'asile, ce qui nécessite sa collaboration pour son
enregistrement,
qu'ayant déclaré n'avoir ni fait enregistrer une demande d'asile en France
ni essayé de se faire soigner dans ce pays, la recourante ne saurait non
plus se prévaloir d'un risque personnel et concret de non-accès aux
prestations médicales nécessaires telles que définies ci-dessus,
que, quand bien même la recourante a fait valoir qu'elle préférait voir sa
demande de protection examinée par la Suisse, il y a lieu de lui rappeler
que le règlement Dublin III vise à instaurer une méthode claire et
opérationnelle permettant de déterminer rapidement l'Etat membre
compétent pour connaître d'une demande d'asile,
qu'il ne confère notamment pas aux demandeurs le droit de choisir l'Etat
membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil (en
particulier dans le domaine des soins médicaux) comme Etat responsable
de l'examen de sa demande (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu'il n'existe donc aucune raison humanitaire au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1
opposable au transfert de la recourante vers la France,
que, partant, il n'y a pas lieu non plus d'appliquer la clause discrétionnaire
prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
que la France demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin III et est
tenue – en vertu de l'art. 18 par. 1 dudit règlement – de la prendre en
charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29,
qu'il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert
de transmettre aux autorités françaises les renseignements permettant
une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III),
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b
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LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la France, en
application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
que, cela étant, les questions concernant l'existence d'un empêchement
à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83
al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors
qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière
(cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10),
qu'au vu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la
demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif
est sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge de
la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et
à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly
Expédition :