B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6988/2017
Ar r ê t d u 2 6 a o û t 2 0 1 9
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Emilia Antonioni Luftensteiner, Walter Lang, juges,
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Laeticia Isoz, elisa – asile,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 14 novembre 2017.
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Faits :
A.
L’intéressé est entré en Suisse le 16 décembre 2015 et a déposé, le même
jour, une demande d’asile.
B.
Entendu sommairement le 29 septembre 2015, puis sur ses motifs d'asile
le 19 avril 2017, l’intéressé, ressortissant érythréen originaire de (…), a
déclaré qu’après avoir été arrêté à l’âge de (…), alors qu’il tentait de quitter
son pays, il avait été détenu durant (…). Une fois libéré, il aurait rejoint un
ami à (…), où il aurait travaillé dans l’agriculture. Son père aurait vainement
tenté de le convaincre de retourner au domicile familial. Finalement, au vu
de sa réussite professionnelle, sa famille l’aurait rejoint, alors qu’il avait
(…), et aurait repris la gestion de son bétail.
En (…), après avoir reçu une convocation pour le service militaire, il serait
parti (…) avec son bétail, loin de son village. Deux mois après son retour,
il aurait reçu une deuxième convocation. Il aurait à nouveau quitté son
village, vivant (…) avec son bétail dans la brousse. Deux semaines après
son retour, il aurait reçu une troisième convocation, précisant cette fois que
sa mère serait arrêtée s’il ne se présentait pas. Le lendemain, soit le (…),
il aurait quitté clandestinement l’Erythrée.
C.
Par décision du 27 octobre 2015, le SEM a rejeté la demande d’asile de
l’intéressé au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux
exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi (RS 142.31), en raison de leur
caractère contradictoire, incohérent et invraisemblable. Il a en outre
considéré que son départ illégal d’Erythrée n’était pas déterminant au
regard de l’art. 3 LAsi.
Le SEM a par ailleurs tenu l'exécution du renvoi du requérant pour licite,
possible et raisonnablement exigible.
D.
Dans son recours du 11 décembre 2017, l’intéressé a repris et complété
ses déclarations antérieures, soutenant qu’elles correspondaient à la
réalité. Il a par ailleurs affirmé qu'il encourrait de sérieux préjudices en cas
de renvoi dans son pays du fait de son refus de servir et de son départ
illégal. Il a en outre fait valoir qu’il serait astreint à y effectuer un service
national de durée indéterminée, assimilé à une forme d’esclavage et de
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travail forcé, en violation des art. 3 et 4 CEDH. Il a conclu à l'annulation de
la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l’octroi de l’asile, subsidiairement à son admission provisoire. Il a d’autre
part requis l’assistance judiciaire totale et l’exemption du versement d’une
avance de frais.
A l’appui de son recours, il a produit trois photographies montrant des
cicatrices sur ses épaules et une jambe.
E.
Par décision incidente du 19 décembre 2017, le juge instructeur du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande
d'assistance judiciaire totale et a désigné Anne-Cécile Leyvraz, juriste de
l’association elisa-asile, comme mandataire d'office.
F.
Par courrier du 20 décembre 2017, Anne-Cécile Leyvraz a sollicité le
transfert de son mandat à Laeticia Isoz, en raison de la cessation de son
activité au sein de l’association elisa-asile.
Par décision incidente du 9 janvier 2018, le Tribunal a libéré Cécile Leyvraz
de son mandat et a désigné Laeticia Isoz comme mandataire d’office.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin
1998 sur l’asile, al. 1).
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1.3 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b).
En matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité
(art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF
2014/26 consid. 5.6 et 7.8).
1.4 Il applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués dans le
recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de
l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision
entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2). Il peut ainsi
admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou
le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité
intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; MOOR/POLTIER,
Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.).
1.5 Il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt
s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement
à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique
(cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 ;
arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.). Il
prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le
dépôt de la demande d'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6).
2.
Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA ; anc. art. 108
al. 1 LAsi).
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
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3.2 Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est
reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers
(élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution.
Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices.
Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets
qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et
selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon
l'art. 3 LAsi.
Dans cette optique, il ne suffit pas de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ;
2008/12 consid. 5.1).
3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
4.
4.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas démontré que les exigences
légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile
étaient remplies.
Ses déclarations se limitent à de simples affirmations, qu’aucun élément
concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer.
Elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences des art. 3 et 7 LAsi.
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4.2 L’intéressé a d’abord allégué avoir tenté une première fois de quitter
son pays (…). Il aurait été arrêté et détenu (…). Dans le cadre de son
recours, il a par ailleurs soutenu avoir été torturé durant son incarcération.
Cette dernière affirmation n’apparaît cependant pas crédible, au vu de sa
tardiveté. L’intéressé n’a en effet pas fait la moindre allusion à des mauvais
traitements quand il lui a été demandé, au cours de l’audition sur les motifs,
de parler de son séjour en prison (cf. procès-verbal de l’audition du
17 avril 2017, Q. 58).
Les photographies montrant des cicatrices sur ses épaules et une jambe,
produites dans le but de démontrer la réalité des tortures subies, ne sont
pas déterminantes, dans la mesure où elles ne permettent pas d’établir
l’origine de ces marques. Celles-ci peuvent en effet avoir d’autres causes
que celles alléguées, ne serait-ce que les mauvais traitements dont il aurait
été victime en Libye (cf. mémoire de recours, p. 2 s.).
Son récit est par ailleurs sujet à caution, dès lors qu’il a allégué s’être établi,
après sa libération, à (…), où il aurait vécu (…) jusqu’à son départ
(cf. procès-verbal de l’audition du 19 avril 2017, notamment Q. 12 ss),
alors qu’il avait déclaré dans un premier temps être né et avoir habité
jusqu’à son expatriation, en (…), à (…) (cf. procès-verbal de l’audition du
29 septembre 2015, pt. 2.01).
4.3 Quoi qu’il en soit, il n’y a ni rapport de causalité temporel entre
l’arrestation, la détention et les mauvais traitements qu’il aurait subis à
cette époque, ni rapport de causalité matériel entre ceux-ci et le besoin de
protection allégué (cf. à ce sujet ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et 3.1.2.2).
A cet égard, il est rappelé que l'asile n'est pas accordé en guise de
compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré
et actuel de protection.
4.4 Cela étant dit, les propos de l'intéressé relatifs à ses motifs d’asile sont
divergents et invraisemblables, de sorte qu'ils n'apparaissent pas comme
le reflet d'une expérience vécue.
En effet, il a soutenu, lors de son audition sur les motifs, avoir quitté son
pays après avoir reçu trois convocations pour le service militaire, alors qu’il
avait précédemment déclaré n’en avoir reçu aucune (cf. procès-verbal de
l’audition du 29 septembre 2015, pt. 1.17.05).
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L’explication selon laquelle il aurait répondu ne pas avoir reçu de
convocations lors de sa première audition, parce que celles qui lui auraient
été adressées auraient été émises de manière non officielle (au noir) par
les autorités militaires de son village et non pas par les autorités civiles,
n’est pas convaincante.
Il est rappelé que la question qui lui a été posée lors de l’audition sommaire
portait uniquement sur le fait de savoir s’il avait reçu une convocation (« Ha
mai ricevuto una convocazione ? »), sans aucune précision ni quant à sa
nature ni quant à l’autorité émettrice.
Comme relevé ci-dessus, l’intéressé s’est également contredit quant à
l’endroit où il aurait habité jusqu’à son départ.
A ce sujet, il y a lieu d’ajouter qu’il a déclaré que sa famille l’avait rejoint à
(…) quand il avait (…) et qu’il n’y avait dès lors plus personne à (…)
(cf. procès-verbal de l’audition du 19 avril 2017, Q. 47 et 84) , alors qu’il
avait allégué, lors de son audition sommaire, que ses parents et ses frères
et sœurs habitaient toujours dans cette dernière localité (cf. procès-verbal
de l’audition du 29 septembre 2015, pt. 3.01).
Ses déclarations sont également confuses et incohérentes quand il
prétend que les autorités ignoraient qu’il s’était établi avec sa famille à (…),
alors que les autorités de ce village en étaient manifestement informées
(cf. procès-verbal de l’audition du 19 avril 2017, Q. 86 ss).
Enfin, il est pour le moins surprenant qu’il soit parti muni seulement d’un
bâton, sans prendre avec lui le moindre argent ni aucune affaire
personnelle (cf. ibidem, Q. 108 et 122).
4.5 Le recours ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants
susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision.
4.6 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne peut pas admettre la
vraisemblance du récit de l’intéressé.
Tout porte plutôt à croire que ce dernier a quitté son pays pour d’autres
motifs que ceux allégués.
Il a d’ailleurs déclaré être venu en Suisse « pour trouver la paix, pour y
vivre mieux, améliorer [sa] vie et celle de [sa] famille », précisant avoir
déposé une demande d’asile pour pouvoir travailler (cf. ibidem, Q. 69 s.).
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II y a dès lors lieu de rappeler que la définition du réfugié telle qu'exprimée
à l'art. 3 al. 1 LAsi est exhaustive et exclut tous les autres motifs
susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou
de dernière résidence, comme par exemple l'absence de toute perspective
d'avenir ou les difficultés consécutives à une crise socio-économique
(cf. notamment arrêts du Tribunal E-4089/2017 du 13 septembre 2017 p. 6
et jurisp. cit. et D-3762/2012 du 25 octobre 2012 p. 5 s.).
4.7 En n’ayant pas rendu vraisemblable avoir été en contact avec les
autorités militaires, le recourant ne peut se prévaloir d’aucune crainte
objectivement fondée de persécution liée à l’obligation de servir, en cas de
retour dans son pays d’origine.
Le seul risque de devoir à l’avenir effectuer le service national en Erythrée
ne constitue pas un préjudice déterminant au regard de l’art. 3 LAsi, dès
lors qu’il ne repose pas sur un des motifs de persécution exhaustivement
énumérés par cette disposition (cf. arrêt du Tribunal D-7898/2015 du
30 janvier 2017 consid. 5.1 [publié comme arrêt de référence]).
La question de savoir si un enrôlement éventuel au service national après
son retour en Erythrée constituerait un traitement prohibé par les art. 3 et
4 CEDH ou encore par l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. Torture, RS 0.105) relève de l’examen relatif à l’illicéité,
respectivement à l’inexigibilité de l’exécution du renvoi (cf. ibidem) et n’a
donc pas à être examinée à ce stade.
4.8 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de
l'asile, doit être rejeté.
5.
5.1 Se pose encore la question de savoir si l'intéressé peut se voir
reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs
subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), en raison du départ
illégal du pays (Republikflucht) allégué.
5.2 Une sortie illégale d’Erythrée – même lorsqu’elle est rendue
vraisemblable – ne suffit plus, en soi, pour justifier la reconnaissance de la
qualité de réfugié (cf. arrêt D-7898/2015 précité consid. 5.1).
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Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais
admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui
font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux
yeux des autorités érythréennes.
5.3 De tels facteurs font en l’espèce défaut, dès lors que le recourant n’a
pas rendu crédible avoir quitté son pays pour les raisons invoquées et qu’il
n’a jamais allégué avoir exercé des activités politiques ou rencontré
d’autres problèmes avec les autorités de son pays.
5.4 Dans ces conditions, le recours doit aussi être rejeté sous l'angle de la
reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs subjectifs
postérieurs à la fuite.
6.
6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi).
6.2 Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque
le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou
d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une
décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
6.3 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure
(cf. ATAF 2012/31 consid. 6.2 ; 2009/50 consid. 9).
7.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. En cas contraire, le SEM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI) concernant
l'admission provisoire (art. 83 et 84 LEI, applicables par renvoi de
l'art. 44 LAsi).
8.
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Page 10
8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture).
8.2 En l’occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire
que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il
existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans
son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement — et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux — par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28
consid. 11).
8.5 En l'occurrence, également pour les mêmes raisons que celles citées
plus haut, le recourant n’a pas rendu crédible qu’il existerait pour lui un
véritable risque concret et sérieux d’être victime, en cas de retour dans son
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pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et
art. 3 Conv. Torture).
Ayant quitté l’Erythrée sans avoir, selon toute vraisemblance, été convoqué
au service national, le recourant peut certes s’attendre à être recruté lors
de son retour au pays (cf. arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 13.2
[publié comme arrêt de référence]).
Un enrôlement éventuel au service national après son retour en Erythrée
ne serait toutefois pas constitutif d’un esclavage ou d’une servitude au sens
de l’art. 4 par. 1 CEDH ni d’une violation crasse de l’interdiction du travail
forcé au sens de l’art. 4 par. 2 CEDH. Il ne constituerait pas non plus un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1).
Les Erythréens qui ont quitté leur pays depuis plus de trois ans peuvent
par ailleurs, en cas de régularisation de leur situation auprès des autorités
érythréennes, obtenir le statut de membre de la diaspora et être de ce fait
libérés, à tout le moins pour quelques années, de leurs obligations
militaires (cf. D-2311/2016 consid. 13.4).
8.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI ;
cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.).
9.
9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF
2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
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Page 12
9.2 L’Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait
d'emblée — et indépendamment des circonstances du cas d'espèce — de
présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI
(cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.2 ; D-2311/2016 consid. 17).
En outre, l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Erythrée n’est pas
conditionnée par l’existence de circonstances personnelles
particulièrement favorables (cf. D-2311/2016 consid. 17.2 et 18, modifiant
sur cette question la jurisprudence publiée sous JICRA 2005 no 12
consid. 10.5 à 10.8),
9.3 Rien n’indique que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger
pour des motifs qui lui seraient propres. Il est en effet jeune, sans charge
de famille et apte à travailler. Il peut par ailleurs se prévaloir d'une solide
expérience dans le domaine agricole et il n'a pas allégué, ni a fortiori établi,
souffrir de problèmes de santé particuliers.
Dans ces conditions, il devrait pouvoir se réinstaller dans son pays sans
rencontrer des difficultés excessives.
De plus, il dispose d'un réseau familial sur place (cf. notamment procès-
verbaux des auditions du 29 septembre 2015, pt. 3.01, et du 19 avril 2017,
Q. 48 ss), avec lequel il a eu des contacts depuis son arrivée en Suisse
(cf. procès-verbal de l’audition du 19 avril 2017, Q. 18 ss).
Au surplus, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi
un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent
leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour
se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital
(cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5).
9.4 L’obligation d’accomplir le service national ne constitue pas non plus
un motif d’inexigibilité du renvoi (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.2).
9.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être c onsidérée comme
raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 ‒
8.3 et jurisp. cit.).
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Page 13
10.
10.1 Enfin, bien qu’un renvoi forcé en Erythrée ne soit, d’une manière
générale, pas réalisable (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.3 ; D-2311/2016
consid. 19), le recourant, débouté, est tenu de collaborer à l'obtention de
documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine
(art. 8 al. 4 LAsi).
10.2 L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83
al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.).
11.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit
être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur
ce point.
12.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Néanmoins, celui-là ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire
totale, par décision incidente du 19 décembre 2017, il n’est pas perçu de
frais (art. 65 al. 1 PA ; anc. art. 110a al. 1 let. a LAsi).
13.
13.1 Anne-Cécile Leyvraz, alors collaboratrice de l’association elisa-asile,
a été nommée comme mandataire d’office par décision incidente du
19 décembre 2017. Par décision incidente du 9 janvier 2018, le Tribunal l’a
libérée de son mandat et a désigné Laeticia Isoz comme mandataire
d’office.
13.2 La question se pose dans un premier temps de savoir si les
mandataires employées par l’association elisa-asile agissent ou non à titre
gratuit dans le cadre de leurs activités de représentation d’office. Selon le
papier à en-tête utilisé in casu, le conseil juridique prodigué a lieu « à titre
gratuit » (cf. courrier d’accompagnement du recours du 11 décembre 2017,
note de frais du 11 décembre 2017, courrier du 20 décembre 2017). La
portée de la mention « conseil juridique à titre gratuit » n’est pas claire.
Dans l’arrêt D-7454/2016 du 19 décembre 2018, le Tribunal a jugé qu’il
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n’avait pas à indemniser la mandataire d’elisa-asile pourtant nommée
mandataire d’office, dès lors que le mandant n’avait pas à supporter des
frais de représentation, puisque la mandataire intervenait à titre gratuit.
D’autres arrêts concluent dans un sens différent et indemnisent la
mandataire d’office employée par elisa-asile (cf. notamment arrêts
D-2290/2017 du 8 février 2019 et D-6426/2018 du 6 février 2019).
13.3 Elisa-asile est une association sans but lucratif créée en 1986 dont le
siège est à Genève. Elle s’est fixée deux missions principales
(cf. ,
consulté le 17 juin 2019) :
– informer, représenter et accompagner gratuitement les réfugié-e-s*
dans leur procédure d'asile en Suisse ; et
– sensibiliser l'opinion publique sur le droit d’asile et ses enjeux.
Dans le cadre du conseil juridique gratuit, elle s’est notamment fixée les
objectifs suivants :
– répondre aux questions juridiques des bénéficiaires ;
– les orienter vers les institutions tierces lorsqu'elles sont plus
compétentes ;
– représenter ses mandants durant toute la procédure d’asile ;
– s’assurer que la procédure menée par les autorités suisses est
équitable et ne viole par leurs droits ;
– rédiger, en leur faveur, divers courriers et demandes à des tiers.
Selon son site Internet (
DACTIVITE/Rapport-activit-2017.pdf> consulté le 17 juin 2019), elisa-asile
a déposé 40 recours auprès du Tribunal administratif fédéral en 2017.
L’association tire ses ressources de dons (27,5 %), de subventions
(notamment une subvention annuelle de l’Etat de Genève à hauteur de
25,5 %), de dons de communes (16,9 %), de versements d’institutions
(14,4 %), de versements du SEM et du Tribunal (8,2 %) et d’autres
revenus. Elle emploie trois conseillères juridiques exerçant à titre
professionnel (actuellement, Laeticia Isoz, Nilam Ghadiali et Marisa
D-6988/2017
Page 15
Pardo). Selon le dernier rapport d’activité datant de 2017, les conseillères
juridiques, employées de l’association, ont principalement pour tâches de
préparer les requérants d’asile à leurs différentes auditions et de les
représenter dans le cadre de procédures devant le Tribunal. Ces trois
conseillères juridiques étaient rémunérées en 2017 à hauteur de 135'000
francs. L’association devait également assumer des frais administratifs,
comme des frais de locaux ou des frais informatiques. En plus de ces
employées salariées, douze bénévoles ont œuvré quelque 1'000 heures
pour le compte de l’association en 2017, ce qui représente six mois d’un
poste à temps plein.
L’association est active sur deux plans : d’une part, elle assure le conseil
juridique des requérants d’asile (avec notamment deux permanences
juridiques hebdomadaires) et d’autre part leur défense dans le cadre de
procédures devant le Tribunal (recours, recours réexamen, demandes de
révision, etc.). Elle est non seulement active dans les procédures en
Suisse, mais également dans des procédures engagées à l’aéroport de
Genève. Selon son rapport d’activité de 2017, elle accompagne les
requérants d’asile qui, transitant par l’aéroport de Genève, y déposent une
demande d’asile. S’agissant des mineurs non accompagnés arrivant à
l’aéroport, elle assume un mandat délivré par l’Office de la Jeunesse du
canton de Genève pour lequel elle est indemnisée par l’Etat de Genève.
Selon le papier à en-tête régulièrement utilisé dans le cadre de procédures
d’asile comme dans le cas d’espèce, elle assure un « conseil juridique
gratuit aux réfugiés ». Aux termes de l’art. 3 des statuts (du 23 novembre
1987, état au 6 avril 2016), l’information et l’accompagnement des
requérants d’asile dans leurs démarches administratives et juridiques sont
gratuits (cf. ,
consulté le 17 juin 2019). Les statuts n’évoquent pas expressément la
représentation en justice devant le Tribunal. Il ressort du mandat exercé à
l’aéroport de Genève que celui-ci intervient pour partie à titre onéreux,
puisque l’Etat de Genève indemnise l’association pour une partie de cette
activité. Il ressort également des statuts que le financement des activités
de l’association est notamment assuré par le revenu de ses activités. Or,
l’association a pour principale activité qui génère un revenu la
représentation en justice qui lui rapportait en 2017 8,2 % de ses revenus,
soit quelque 16'000 francs. Elle était donc financée en partie par les
revenus tirés de sa représentation en justice. Certes, le papier à en-tête
utilisé (conseil juridique gratuit) est pour le moins ambigu, en particulier
lorsqu’il est utilisé dans les échanges épistolaires avec le Tribunal. Le
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cadre fixé au conseil juridique gratuit sur le site Internet de l’association
(comme rappelé ci-dessus) plaide lui aussi plutôt en faveur d’une activité
exercée à titre gratuit.
Quoi qu’il en soit au demeurant, il ressort clairement du rapport d’activité
2017 de l’association qu’elle emploie trois salariées dans le cadre de
procédures intentées devant le Tribunal qui interviennent à titre
professionnel. Ces trois personnes ont d’ailleurs régulièrement été
commises comme mandataires d’office par le Tribunal. Or, selon l’ancien
art. 110a al. 3 LAsi (en vigueur en 2017 et toujours applicable à la présente
procédure), seules des personnes agissant « à titre professionnel »
peuvent être désignées comme mandataires d’office. Les trois employées
d’elisa-asile qui ont été désignées en cette qualité ne sauraient donc être
considérées comme de simples bénévoles. En effet, elles déploient leur
activité depuis une année au moins à un taux d’occupation de plus de 50 %
et en tirent un revenu régulier (sur la notion d’activité exercée à titre
professionnel au sens de l’ancien art. 110a al. 3 LAsi, cf. ANNE KNEER /
LINUS SONDEREGGER, Die unentgeltliche Rechtspflege und
Rechtsverbeiständung im Asylbeschwerdeverfahren, in ASYL 2/17, p. 15).
13.4 Dans ces conditions, il y a lieu de retenir, dans une première
conclusion, et en précision de la jurisprudence de ce Tribunal, que les
employées d’elisa-asile qui interviennent comme mandataires d’office en
dehors des cas de mineurs non accompagnés à l’aéroport de Genève
(pour lesquels elles sont déjà indemnisées par l’Etat de Genève) n’agissent
pas à titre gratuit comme pourraient le laisser penser l’en-tête du papier
utilisé in casu et le cadre fixé par le site Internet de l’association.
13.5 Dans un deuxième temps se pose la question de savoir s’il y a lieu
d’indemniser ces mandataires d’office. Ainsi, la note de frais du
11 décembre 2017 de 1'900 francs est rédigée sur un papier à en-tête avec
la mention « conseil juridique gratuit » et porte la mention « ce montant ne
sera exigé que si le requérant arrive à meilleure fortune ». Sur cette base,
on peut penser que la mandataire ne réclamera aucun frais à son mandant
dans l’immédiat. Selon le rapport d’activité de 2017 d’elisa-asile, aucun
poste n’apparaît au budget qui comptabilise des revenus tirés du paiement
de frais de procédure par des requérants. On peut donc en déduire que la
note de frais annexée au recours ne correspond pas à des frais
effectivement à charge du mandant. Cette note de frais est uniquement
portée à la connaissance du Tribunal, afin d’établir le montant des frais
occasionnés à l’interne par la procédure. Le Tribunal fédéral a déjà eu à
D-6988/2017
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connaître d’une situation comparable (cf. ATF 135 I 1). Dans ce cas, la
question s’était posée de savoir si une recourante pouvait se voir désigner
un mandataire d’office, alors qu’elle était déjà représentée par une œuvre
d’entraide qui agissait à titre gratuit. Le Tribunal fédéral a estimé que
l’avocate de l’œuvre d’entraide se trouvait dans la même situation qu’un
avocat qui agissait comme indépendant. Ainsi, si la recourante était
indigente, l’avocate de l’œuvre d’entraide ne pouvait pas être indemnisée
pour ses frais, à moins que l’œuvre d’entraide ne puisse assumer ces frais
par le biais de contributions versées par des tiers (comme c’est le cas par
exemple pour une assurance de protection juridique ou un syndicat, cf.
consid. 7.3 p. 3). En outre, une œuvre d’entraide qui intervient gratuitement
le fait en assumant un mandat constitutionnel tiré de l’art. 29 al. 3 Cst. féd,
afin d’assurer l’accès à la justice de l’indigent qui prend des conclusions
non d’emblée vouées à l’échec (sur le droit à l’assistance judiciaire totale,
notamment ATF 131 I 350 consid. 3.1 p. 355, 120 Ia 14 consid. 3d p. 16).
Elle assume donc un rôle qui reviendrait prioritairement à l’Etat. Son
intervention n’est donc que subsidiaire par rapport à celle de l’Etat (ATF
122 V 278 consid. 3e/aa p. 280). La subsidiarité de l’intervention de l’œuvre
d’entraide est donnée si elle respecte encore les exigences légales (sur
ces exigences propres au domaine de l’assurance sociale, cf. ATF 135 I 1
précité, spécialement consid. 7.4.1 p. 4). Par ailleurs, elle ne peut se
prévaloir de la subsidiarité de son intervention si elle couvre ses frais au
moyen de contributions ou de primes reçues de la part de personnes qui
profitent ensuite en contrepartie de cette représentation, comme c’est le
cas pour des assurances de protection juridique, d’associations
professionnelles ou de syndicats (ibidem, consid. 7.4.2 ; arrêt du Tribunal
fédéral U 66/04 du 14 octobre 2004 consid. 8.3, I 644/03 du 24 juin 2004
consid. 4.2). En effet, en cas de couverture des frais par le biais de primes
ou de cotisations, l’exigence de l’intérêt public n’est plus donnée.
13.6 En l’espèce, elisa-asile n’est pas financée par des primes ou des
contributions de membres qui bénéficient en contrepartie d’une
représentation juridique gratuite. Elle assume donc à titre subsidiaire une
tâche qui revient en principe à l’Etat, soit celle d’assurer l’accès à la justice
de recourants indigents au sens de l’art. 29 al. 3 Cst. féd. Il paraît donc
justifié d’indemniser les mandataires commises d’office employées par
cette association, même si elles ne facturent pas leurs frais à leurs
mandants. Par ailleurs, au-delà du cadre constitutionnel qui vient d’être
rappelé, la LAsi prévoit qu’une telle intervention répond à un intérêt public
(cf. anc. art. 110a LAsi ; dans le même sens, pour le domaine des
assurances sociales, ATF 135 I 1, spécialement consid. 7.4.1 p. 4).
D-6988/2017
Page 18
14.
14.1
Le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du
décompte qui doit être déposé. A défaut de décompte, le Tribunal fixe
l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 FITAF). Toutefois, il dispose d’un
large pouvoir d’appréciation en statuant sur le montant de l’indemnité à
allouer, qui doit être approprié (cf. arrêt E-6354/2014 du 6 juillet 2015 p. 4).
En cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d'asile est,
dans la règle, de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs
pour les mandataires non titulaires du brevet d'avocat (cf. art. 12 en rapport
avec l'art. 10 al. 2 FITAF).
14.2
En l’occurrence, l'indemnité est fixée sur la base de la note d'honoraires du
11 décembre 2017, des frais nécessaires à la défense de la cause
(art. 8 al. 2 FITAF) et d'un tarif horaire de 150 francs. Le nombre d'heures
consacrées au dossier et le tarif horaire demandé par la mandataire sont
injustifiés dans leur ampleur. En outre, les frais liés à « l'ouverture du
dossier » et le montant des « faux frais administratifs courants », calculés
de manière forfaitaire, ne reposent sur aucun justificatif ; ils ne sont donc
pas établis à satisfaction (cf. arrêt du Tribunal E-7044/2015 du
6 novembre 2018 consid. 5.3). En définitive, il paraît équitable d'allouer à
la mandataire d’elisa-asile une indemnité de 1'200 francs (y compris le
supplément TVA selon l’art. 9 al. 1 let. c FITAF) au titre de sa défense
d'office.
(dispositif page suivante)
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Page 19
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
L’indemnité de 1’200 francs est versée à la mandataire d’elisa-asile, au titre
de sa défense d’office.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, par l’intermédiaire de sa
mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :