Cour IV
D-6990/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 n o v e m b r e 2 0 0 8
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ;
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______, Gambie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 3 octobre 2008 /
(...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6990/2008
Vu
la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 3 juin 2008,
les procès-verbaux des auditions des 18 juin et 7 juillet 2008,
les moyens de preuve produits, soit une carte d'identité établie le (...),
un passeport délivré le (...), une carte de membre de l'UDP (United
Democratic Party) du (...), une attestation du parti précité du (...), une
carte de militant de l'"Opposition Coalition" du (...) et un récépissé de
dépôt d'une demande d'asile au B._______ du (...),
la décision de l'ODM du 3 octobre 2008,
le recours de l'intéressé du 4 novembre 2008 (sceau postal), assorti
d'une demande d'exemption du paiement d'une avance de frais ainsi
que du paiement des frais de procédure,
les autres faits de la cause évoqués, si nécessaire, dans les considé-
rants qui suivent,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tri-
bunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribu-
nal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure adminis-
trative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
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voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 1 LAsi), est recevable,
qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a déclaré qu'il était né à
C._______, qu'il y avait vécu jusqu'en (...) ou (...) et qu'il s'était ensuite
installé à D._______, pour des raisons économiques ; qu'en (...), il
serait devenu membre de l'UDP et aurait été nommé responsable de la
jeunesse ("Youth Wing Leader") de ce mouvement pour la région de
E._______ ; que le (...), il aurait été arrêté parce qu'il entendait
s'opposer, avec la jeunesse du parti, à la décision des autorités de fac-
turer l'approvisionnement en eau à E._______ ; qu'il aurait été relâché
après trois jours de détention ; qu'en (...), suite à une altercation entre
des membres de l'UDP et du parti au pouvoir, il aurait été arrêté une
seconde fois, détenu pendant huit jours, puis relâché ; qu'en (...),
pendant la campagne électorale, il aurait participé à une rixe entre des
membres de l'UDP et les "Green Boys", un groupe de sympathisants
du parti au pouvoir ; que des militaires seraient intervenus et auraient
procédé à des arrestations, dont celle de l'intéressé ; que ce dernier
aurait été détenu et maltraité pendant cinq jours, puis libéré, sous
menaces de se voir infliger un traitement plus rigoureux en cas de
nouvelle arrestation ; que le (...), un ami de son père travaillant pour la
NIA (National Intelligence Agency) l'aurait averti qu'il risquait d'être
arrêté et tué parce que son nom figurait sur une liste de personnes
ayant transmis au "Freedom Newspaper" - un journal publié sur
Internet depuis Atlanta (USA) -, des informations compromettantes
pour le gouvernement ; que le même jour, l'intéressé aurait quitté la
Gambie et se serait rendu au B._______, où il aurait déposé une
demande d'asile ; qu'il ne serait resté qu'une vingtaine de jours dans
ce pays, craignant pour sa sécurité ; qu'il aurait ensuite gagné le
F._______, par voie aérienne, avant de rejoindre la Suisse via
G._______ et H._______,
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que dans sa décision, l'ODM a retenu que les allégations de l'intéressé
ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance posées par
l'art. 7 LAsi, ni à celles requises pour la reconnaissance de la qualité
de réfugié selon l'art. 3 LAsi, et que les moyens de preuve relatifs à
son engagement politique constituaient des faux ou, à tout le moins,
des documents de pure complaisance, sans aucune valeur probante ;
qu'il a ainsi rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné
l'exécution de cette mesure,
que dans son recours, l'intéressé soutient que ses propos sont fondés,
qu'ils correspondent à la réalité et qu'il encourt de sérieux préjudices
en cas de renvoi ; qu'il conteste en particulier l'appréciation de la vrai-
semblance de ses motifs d'asile à laquelle l'ODM a procédé, en l'oppo-
sant à celle de la représentante de l'oeuvre d'entraide présente lors de
l'audition du 7 juillet 2008 ; que cette dernière, dans un rapport suc-
cinct dont il produit une copie, relève que son récit est cohérent, sans
contradictions, que le manque de détails est dû au déroulement de
l'audition (plutôt incohérent) et que celle-ci a été mal menée, tous les
sujets ayant été un peu traités mais de manière superficielle unique-
ment ; qu'il conclut principalement à l'annulation de la décision de
l'ODM, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de
l'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire,
qu'en l'espèce, les difficultés auxquelles l'intéressé aurait été confron-
té en (...) (arrestations et brèves détentions parfois assorties de
mauvais traitements) ne sont pas pertinentes au regard de l'art. 3
LAsi, ceci indépendamment de la question de leur vraisemblance,
laquelle peut rester indécise ; qu'en effet, soit elles ne revêtent pas
une intensité suffisante permettant de les qualifier de sérieux
préjudices au sens de la disposition précitée, soit elles ne sont pas
dans un rapport de causalité temporel et matériel suffisamment étroit
avec le départ de l'intéressé du pays à (...) ; qu'en d'autres termes,
elles ne l'ont manifestement pas incité à quitter rapidement la Gambie
pour éviter d'être exposé à tout autre désagrément du même genre,
que par ailleurs, les allégations de l'intéressé relatives aux événe-
ments survenus en (...), liés à ses activités politiques, ne constituent
que de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes,
qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable ne viennent
étayer ; qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences de
l'art. 7 LAsi, vu les invraisemblances qu'elles contiennent,
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que ces dernières portent notamment sur l'affiliation et l'engagement
politique de l'intéressé, dans la mesure où ce dernier les décrit de ma-
nière extrêmement sommaire, sans détails ni précisions, ce qui ne cor-
respond manifestement pas à un vécu, et où ses connaissances de
l'UDP sont également lacunaires, incomplètes et surtout, pour certai-
nes d'entre elles, totalement contraires à la réalité, ce que l'ODM a re-
levé à juste titre dans sa décision querellée ; qu'on peut cependant at-
tendre d'un requérant d'asile qui prétend être membre d'un parti politi-
que depuis près de (...) ans et exercer certaines responsabilités au
sein de celui-ci qu'il soit à même de décrire ce parti, ainsi que sa fonc-
tion, de manière circonstanciée ; que de toute évidence, l'intéressé ne
revêt pas le statut d'un opposant politique fortement impliqué dans la
défense d'une certaine cause,
que les documents qu'il a produits ne revêtent aucune force probante ;
que la carte de membre de l'UDP, outre les considérations de l'ODM
auxquelles le Tribunal se rallie entièrement, ne porte pas la signature
de son titulaire ; qu'en outre, à supposer qu'il ne s'agisse que d'une
carte "temporaire" - ce qui ne ressort pas du document - récente,
puisqu'elle aurait été établie après l'audition du 7 juillet 2008, selon le
mémoire de recours, il n'est pas crédible que le trésorier chargé de la
délivrer inscrive comme date de délivrance celle du (...) ; que
l'attestation de l'UDP du (...) ne constitue d'une manière générale
qu'un condensé des allégations de l'intéressé comportant, comme
signalé à juste titre par l'ODM, les mêmes erreurs que celles faites par
celui-ci lors de l'audition précitée, s'agissant notamment de
l'abréviation d'un des partis d'opposition allié à l'UDP lors de l'élection
présidentielle du 22 septembre 2006 ; que la carte de l'"Opposition
Coalition" est une création de toute pièce dans la mesure où elle aurait
été établie le (...), soit près de (...) ans avant la création effective,
selon les dires de l'intéressé (cf. mémoire de recours, p. 3 ; procès-
verbal de l'audition du 7 juillet 2008, p. 12), de cette coalition, et ce
sans compter les erreurs d'abréviation et d'orthographe qu'elle
contient ; qu'il en va de même du récépissé du dépôt d'une demande
d'asile au B._______, les sceaux apposés ne correspondant pas à son
en-tête et sa rédaction laissant à désirer, la date d'expiration de ce
document n'étant notamment pas indiquée, alors même que le bé-
néficiaire de cette pièce est tenu de satisfaire à certaines obligations
avant, précisément, son expiration,
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qu'enfin, l'intéressé a fait valoir qu'il avait appris d'un ancien collègue
de travail de son père que son nom figurait sur une liste de personnes
recherchées ; qu'il ne s'agit là toutefois que d'une affirmation de partie,
reposant sur une simple information fournie par un tiers, que rien au
dossier ne permet de tenir pour véridique ; qu'en effet, comme relevé
ci-dessus, ses motifs d'asile ne remplissent pas les exigences de vrai-
semblance posées par l'art. 7 LAsi ; qu'en d'autres termes, pareille al-
légation n'est pas établie à satisfaction, et on ne saurait en tirer quel-
que conclusion que ce soit ; que pour le reste, le Tribunal ne peut que
renvoyer aux considérations pertinentes de l'ODM,
qu'il s'ensuit que le recours, faute de contenir tout argument suscep-
tible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM, sous
l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de
l'asile, doit être rejeté ; que les nombreux détails et précisions qu'il
contient ne sont pas de nature à modifier l'appréciation du Tribunal en
la cause ; qu'ils ne constituent pas le reflet d'un vécu effectif et réel,
mais tout au plus celui d'une recherche d'informations et de renseigne-
ments effectuée par le biais de différentes sources, accessibles à tout
un chacun ; qu'il en va de même des explications fournies, censées
dissiper certaines incohérences et autres invraisemblances relevées à
bon escient par l'ODM ; que dans ces conditions, et vu l'invraisemblan-
ce des motifs d'asile évoqués, il n'y a pas lieu d'attendre la production,
par l'intéressé, de sa carte originale de membre de l'UDP,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe
le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ;
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette me-
sure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis-
sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (princi-
pe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait
d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé
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par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou
par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984
(Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'il faut préciser
qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la
personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait vi-
sée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions
conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4
consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003
n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s.,
JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/
ee p. 186s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que l'exécution du
renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 4 LEtr) ; que la Gambie ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son terri-
toire qui permettrait d'emblée de présumer à propos de tous les requé-
rants provenant de cet État l'existence d'une mise en danger concrète
au sens des dispositions précitées,
qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être
mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il n'en a d'ailleurs pas fait valoir ; qu'il est jeune, au bénéfice d'une
expérience professionnelle, qu'il maîtrise parfaitement le (...) (langue
maternelle), (...), qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problè-
mes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné en
Gambie et qu'il a encore de la parenté sur place, en particulier son
épouse et son enfant, soit autant de facteurs qui devraient lui per-
mettre de se réinstaller dans son pays sans y rencontrer d'excessives
difficultés,
que les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger en la matière un cer-
tain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent
leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales
pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum
vital (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143),
qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une cri-
se socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, diffi-
cultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absen-
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ce de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruc-
tion des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans
le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que
tels déterminants en la matière (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24
consid. 10.1. p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr), l'intéressé disposant d'un passeport et d'une carte d'identi-
té lui permettant de retourner dans son pays ; qu'il lui incombe, cas
échéant, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre
toute démarche pour obtenir les documents de voyage qui lui seraient
encore nécessaires (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paie-
ment d'une avance de frais,
que cela étant, dans la mesure où les conclusions du recours étaient
d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle
est rejetée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la
charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 du
règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribu-
nal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans
objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier (...) (par
courrier interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton I._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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