B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6993/2011
A r r ê t d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 2
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, né le (…),
C._______, née le (…),
Serbie,
représentés par (…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen) ;
décision de l'ODM du 28 novembre 2011 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, accompagné de
son épouse et de ses enfants B._______ et C._______, le 21 novembre
2002,
la décision du 11 septembre 2003, par laquelle l'ODR (Office fédéral des
réfugiés, actuellement Office fédéral des migrations [ODM]) a rejeté cette
demande, a prononcé le renvoi de Suisse des requérants et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du 22 octobre 2003, par lequel la Commission suisse de recours en
matière d'asile (CRA) a rejeté le recours interjeté le 15 octobre 2003
contre la décision précitée,
la demande de réexamen introduite le 6 janvier 2004 par les intéressés,
la décision du 8 janvier 2004, par laquelle l'ODR a rejeté cette demande,
la deuxième demande d'asile déposée en Suisse par A._______, pour lui-
même et ses deux enfants, le 8 mai 2007,
la décision du 14 juin 2007, par laquelle l'ODM, faisant application de
l'art. 32 al. 2 let. e de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31),
n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le renvoi des
intéressés de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du 17 décembre 2010, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 21 juin 2007, contre cette déci-
sion,
la première demande de réexamen du 18 janvier 2011, exclusivement en
matière d'exécution du renvoi,
la décision du 18 février 2011, par laquelle l'ODM a rejeté dite demande,
l'arrêt du 21 avril 2011, par lequel le Tribunal a rejeté le recours déposé le
23 mars 2011 contre cette décision,
la deuxième demande de réexamen du 28 juin 2011, en matière d'exécu-
tion du renvoi,
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la décision de l'ODM du 2 août 2011, par laquelle l'office n'est pas entré
en matière sur la demande précitée,
l'arrêt du 5 octobre 2011, par lequel le Tribunal a déclaré irrecevable le
recours interjeté le 7 septembre 2011 contre la décision susmentionnée,
faute de paiement de l'avance de frais requise par décision incidente du
12 septembre 2011,
la troisième demande de réexamen du 25 octobre 2011, toujours en ma-
tière d'exécution du renvoi,
la décision du 28 novembre 2011, par laquelle l'ODM a rejeté dite de-
mande,
le recours du 28 décembre 2011, assorti d'une demande de restitution de
l'effet suspensif (recte : d'octroi de mesures provisionnelles) et d'une de-
mande d'exemption du paiement d'une avance de frais,
le rapport médical du 24 octobre 2011, joint au recours,
la décision incidente du 5 janvier 2012, par laquelle le juge chargé de
l'instruction, considérant que les conclusions du recours paraissaient
d'emblée vouées à l'échec, a rejeté les demandes d'octroi de mesures
provisionnelles et d'exemption du paiement d'une avance de frais, et a
imparti aux recourants un délai échéant le 23 janvier 2012 pour qu'ils
s'acquittent d'une avance de frais de 1'200 francs, sous peine d'irreceva-
bilité du recours,
le courrier des thérapeutes des intéressés du 19 janvier 2012,
le paiement, le 23 janvier 2012, de l'avance requise,
le courrier des recourants du 13 mars 2012,
le rapport médical du 11 juillet 2012, concernant A._______,
l'acte intitulé "demande de reconsidération" du 9 août 2012, transmis par
l'ODM au Tribunal,
le rapport médical du 2 août 2012 concernant A._______, joint à cet acte,
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et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tri-
bunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(cf. art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive, tant en procédure ordi-
naire qu'en procédure extraordinaire (réexamen), sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de
Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont
le recourant cherche à se protéger (cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a
al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
exception non réalisée en l'espèce,
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi
des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de
première instance (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798) ; qu'il peut ainsi ad-
mettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou re-
jeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de
l'autorité intimée,
que A._______, agissant pour lui-même et ses deux enfants, a qualité
pour recourir (cf. art 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la PA ;
que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la
Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), qui correspond, sur ce
point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst.) et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de de-
mander la révision des décisions sur recours (cf. ATAF 2010/27 con-
sid. 2.1 p. 367 et références citées),
qu'en principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de
droit (ordinaire ou extraordinaire) ; que partant, l'ODM n'est tenu de s'en
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saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une « demande de
reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet
d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci avait été déclaré
irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus
à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1
p. 367 s., ATAF 2010/4 consid. 2.1.1 p. 43), ou lorsqu'elle constitue une
« demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un
changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision
concernée (ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur re-
cours),
que le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit
pas être admis trop facilement ; qu'il ne saurait en particulier servir à re-
mettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les
délais prévus pour les voies de droit ordinaires (ATF 136 II 177 con-
sid. 2.1 p. 181, ATF 121 Ib 42 consid. 2b p. 47 ; cf. également dans ce
sens arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6246/2009 du 9 mars 2010
p. 5 et références citées),
qu'en l'espèce, à l'appui de leur demande et de leur recours, les intéres-
sés n'invoquent pas de faits nouveaux ni ne produisent de moyens de
preuve nouveaux qui justifieraient de reconsidérer la décision initialement
rendue,
que s'agissant des motifs en lien avec la (…) en Serbie du (…) auquel au-
raient participé les (…), respectivement les (…) des recourants, ils ont dé-
jà été allégués et pris en compte au cours de la précédente procédure de
réexamen ayant abouti à l'arrêt du Tribunal du 5 octobre 2011,
que sur ce point, à défaut de tout nouveau fait invoqué, les intéressés ne
requièrent qu'une nouvelle appréciation juridique de faits connus, qui soit
différente de celle déjà retenue ; que la voie de la révision ou du réexa-
men exclut toutefois pareil procédé ; que le caractère exhaustif des motifs
de révision énoncés en particulier aux art. 121ss LTF et 66 PA a en effet
pour conséquence qu'une nouvelle appréciation de faits connus lors de la
décision dont la révision ou le réexamen est demandé ne peut avoir lieu
(cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4678/2011 du
2 septembre 2011 p. 6 et jurisprudence citée),
qu'au demeurant, les intéressés n'expliquent toujours pas de manière
concrète et convaincante en quoi (…) serait susceptible de les mettre en
danger en cas de retour dans ce pays,
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que s'agissant des (…) dont A._______ aurait fait l'objet (cf. mémoire de
recours du 28 décembre 2011, p. 3), aucun détail un tant soit peu consis-
tant n'a été donné à ce sujet ; qu'en particulier, aucune information sur
leur contenu précis, sur les moments où elles ont eu lieu, sur leur fré-
quence ou sur leur(s) auteur(s) n'a été fournie ; qu'en l'absence d'élément
concret ou de preuve à ce sujet, ces (…) constituent de simples alléga-
tions de partie nullement étayées,
que les troubles de nature psychique invoqués par les intéressés ne sont
pas non plus décisifs,
qu'à la lecture du rapport médical du 24 octobre 2011, ceux-ci paraissent
souffrir des affections citées depuis un certain temps déjà ; que le rapport
indique notamment que A._______ "a toujours refusé un soutien psycho-
logique", qu'il a développé une "augmentation de la symptomatologie an-
xieuse", qu'il souffre d'un "trouble dépressif récurrent" et que son "traite-
ment médicamenteux par (…) sera probablement continué" (cf. rapport
médical du 24 octobre 2011, p. 3 et 4),
qu'en outre, selon le recours du 28 décembre 2011, les troubles psy-
chiques de A._______ se sont aggravés suite à (…) (cf. mémoire de re-
cours, p. 3), qui était l'objet principal de la deuxième procédure de
réexamen,
que les recourants n'ont pourtant jamais fait valoir le moindre problème
de santé d'origine psychique dans le cadre des procédures précédentes,
que tel n'a en particulier pas été le cas au cours de la procédure ordinaire
ayant abouti à l'arrêt du Tribunal du 17 décembre 2010, pas plus qu'au
cours des deux procédures extraordinaires subséquentes, qui se sont
conclues par les arrêts du même Tribunal des 21 avril 2011 et
5 octobre 2011,
que les troubles en question n'ont été invoqués qu'à l'appui de la troi-
sième demande de reconsidération, en date du 25 octobre 2011, à savoir
quelques jours après l'arrêt du 5 octobre 2011, qui a définitivement clos la
deuxième procédure de réexamen,
que dans ces conditions, l'invocation de ces affections de nature psy-
chique pour s'opposer à l'exécution du renvoi s'avère tardive,
qu'il y a plutôt lieu de penser que cette manière d'agir est étroitement liée
à la situation administrative des intéressés, ce d'autant que la prise en
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charge médicale de ces derniers n'a été jugée nécessaire, voire urgente,
que suite à l'arrêt du 5 octobre 2011,
que l'explication de ce caractère tardif, transcrite notamment dans le
courrier du 19 janvier 2012, selon laquelle les recourants auraient fait
l'objet d'une consultation médicale non pas à leur propre initiative, mais à
celle des médecins eux-mêmes, ne saurait justifier le silence des intéres-
sés à propos de leur état de santé, ce d'autant que dans le cadre de la
première demande de réexamen, le Tribunal leur avait déjà reproché
d'avoir fait valoir des motifs médicaux (problèmes physiques) de manière
tardive (cf. arrêt du Tribunal du 21 avril 2011, p. 4),
qu'en cas d'invocation tardive et contraire à la bonne foi de nouveaux
éléments, seule la conformité de l'exécution du renvoi avec le droit inter-
national peut être examinée (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
D-1407/2008 du 26 août 2011 consid. 4.4 et jurisprudence citée),
qu'à cet égard, il ressort de l'arrêt de la Cour européenne des droits de
l'homme du 27 mai 2008, N. c. Royaume-Uni, requête n° 26565/05 et
confirmant sa pratique, que l'art. 3 CEDH ne peut faire obstacle au refou-
lement, s'agissant d'une personne touchée dans sa santé, que si elle se
trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, sans possibilité de
soins et de soutien en cas de retour dans son pays, au point que sa mort
apparaît comme une perspective proche ; qu'il s'agit donc là de cas que
la Cour définit comme "très exceptionnels" ; que le fait que le requérant
risque de connaître, en cas de retour dans son pays d'origine, une dégra-
dation importante de son état de santé, et notamment une réduction si-
gnificative de son espérance de vie, faute d'un accès convenable aux
soins, n'est en revanche pas décisif (cf. arrêts du Tribunal administratif
fédéral D-8101/2010 du 7 avril 2011 p. 6 et 7 et D-5189/2009 du
9 septembre 2010 consid. 5.9),
qu'in casu, les problèmes de santé des recourants ne sont pas d'une gra-
vité suffisante pour faire obstacle à l'exécution du renvoi au sens du droit
international,
que selon le rapport médical du 24 octobre 2011, A._______ souffre d'un
probable état de stress post-traumatique, d'un trouble dépressif récurrent,
d'une modification durable de la personnalité, d'anxiété généralisée et de
difficultés liées à la situation psychosociale et à une nouvelle étape de
vie ; qu'il suit un traitement psychothérapeutique et médicamenteux
(constitué d'un anxiolytique),
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qu'aux termes du courrier du 19 janvier 2012, la perspective d'un retour
dans son pays provoque chez celui-ci des idéations suicidaires,
que le contenu des rapports médicaux des 11 juillet et 2 août 2012 n'ap-
porte pas d'éléments nouveaux concernant l'état de santé de A._______,
si ce n'est que le diagnostic d'état de stress post-traumatique est définiti-
vement posé,
que les enfants B._______ et C._______, qui souffrent d'angoisse et de
tristesse face à l'état de santé de leur père et à la perspective d'un retour
en Serbie, sont actuellement en traitement psychothérapeutique,
que sans vouloir les minimiser, dans l'ensemble, les troubles décrits n'ap-
paraissent pas graves au point de rendre l'exécution du renvoi illicite se-
lon les critères définis par le droit international,
qu'en particulier, la Serbie dispose de structures de soins appropriées,
assurant notamment le traitement de maladies psychiques, et les coûts
d'éventuels traitements sont pris en charge par l'assurance-maladie obli-
gatoire (cf. à ce propos arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4013/2011
du 5 octobre 2011 consid. 7.2.3 et réf. cit.),
que certes, certaines entraves en matière d'accès aux soins médicaux
pour les Roms en Serbie ne peuvent être niées, notamment en raison du
manque d'informations, de documents d'identité ou de ressources finan-
cières ; que certains cas de discrimination de la part du personnel soi-
gnant serbe à l'encontre de patients roms ont par ailleurs été rapportés,
que la situation est toutefois en phase d'amélioration ; que par exemple,
depuis 2008, des travailleurs sociaux spécialement formés (Roma Health
Mediators) sont chargés de porter assistance aux Roms du pays afin de
leur permettre d'avoir accès aux soins médicaux qui leur sont néces-
saires ; que ce programme, mis au point par le Ministère de la Santé, en
collaboration avec l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Eu-
rope (OSCE) et l'Agence européenne pour la reconstruction, est constitué
d'un réseau de professionnels agissant au niveau local (cf. à ce propos
Roma Health Mediators : Successes and Challenges, octobre 2011, Ro-
ma Health Project, Open Society Public Health Program),
que les recourants devraient donc pouvoir être pris en charge médicale-
ment en Serbie à leur retour,
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que par ailleurs, la péjoration d'un état de santé psychique en raison d'un
stress lié à la perspective - plus ou moins imminente - d'un renvoi consti-
tue une réaction couramment observée chez des personnes dont la de-
mande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir for-
cément un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi,
qu'en outre, on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le
séjour d'une personne en Suisse au motif que l'idée d'un retour exacerbe
un état dépressif,
que selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires ("suicidalité")
ne s'opposent pas en soi à l'exécution du renvoi, y compris sous l'angle
de l'exigibilité (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral
D-5655/2010 du 22 septembre 2011 p. 11 et D-3626/2010 du 14 juin 2010
p. 8),
que les intéressés pourront bénéficier, s'ils le souhaitent, d'une aide au
retour médicale pour faciliter leur renvoi,
qu'enfin, leur intégration en Suisse, en particulier le fait que les (…), res-
pectivement les grands-parents (…) des recourants vivent en Suisse, ne
constitue pas un motif de réexamen, mais vise une nouvelle fois à obtenir
une nouvelle appréciation de faits déjà pris en considération en procé-
dure ordinaire, close par l'arrêt du 17 décembre 2010,
que la relation entretenue par A._______ avec une requérante d'asile,
sans autorisation de séjour stable et durable en Suisse, enceinte de ses
œuvres, ne fonde pas un droit à une autorisation de séjour en Suisse et
n'est pas décisif,
qu'au demeurant, le Tribunal rappelle qu'en principe, seule l'autorité can-
tonale compétente est habilitée à octroyer une autorisation de séjour pour
cas de rigueur, sous réserve de l'approbation de l'ODM (cf. art. 14 al. 2 et
3 LAsi), et qu'en tout état de cause, il appartiendra au recourant, s'il s'es-
time fondé à le faire, de présenter auprès d'une représentation consulaire
de Suisse à l'étranger une demande d'autorisation d'entrée en Suisse en
vue d'un regroupement familial,
que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a rejeté la demande de reconsidé-
ration ; que le recours doit donc être rejeté,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être re-
jeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second
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juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni-
tés fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la char-
ge des recourants. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même
montant versée le 23 janvier 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :