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T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
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Cour IV
D6995/2011
A r r ê t d u 5 j a n v i e r 2 0 1 2
Composition Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Markus König, juge ;
Alain Romy, greffier.
Parties A._______, se disant né (…),
Cameroun,
représenté par (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ; décision de l'ODM
du 21 décembre 2011 / N (…).
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Vu
la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 6 décembre 2011 à
l'aéroport de B._______,
la décision incidente du 6 décembre 2011, fondée sur l'art. 22 al. 2 à 5 de
la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), par laquelle l'ODM a
provisoirement refusé l'entrée en Suisse à l'intéressé et lui a assigné la
zone de transit de l'aéroport comme lieu de séjour pour une durée
maximale de 60 jours,
les procèsverbaux des auditions des 8 et 16 décembre 2011,
l'acte de naissance déposé au dossier,
la décision de l'ODM du 21 décembre 2011, notifiée le lendemain,
le recours que l'intéressé a interjeté le 28 décembre 2011, assorti d'une
demande d'octroi de l'effet suspensif,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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que le recours ayant, de par la loi, effet suspensif (cf. art. 55 al. 1 PA et
art. 42 LAsi), la requête d'octroi de l'effet suspensif est sans objet,
qu'en vertu de l'art. 23 LAsi, si l'ODM refuse l'entrée en Suisse, il peut
rejeter la demande d'asile conformément aux art. 40 et 41 LAsi (art. 23
al. 1 let. a LAsi) ou ne pas entrer en matière sur la demande d'asile
conformément aux art. 32 à 35a LAsi (art. 23 al. 1 let. b LAsi) ; que la
décision doit être notifiée dans les 20 jours suivant le dépôt de la
demande ; que si la procédure est plus longue, l'ODM attribue le
requérant à un canton (art. 23 al. 2 LAsi),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
que selon ses déclarations, l'intéressé serait âgé de (…) ; qu'il serait né à
C._______ et aurait vécu avec (…) ; qu'en (…), à l'âge de (…) (ou […])
ans, il serait entré à (…) ; qu'il aurait cependant dû interrompre sa
formation en (…) suite à une blessure et par manque d'argent ; qu'il aurait
eu une première expérience homosexuelle avec des hommes qui
l'auraient drogué et qui auraient abusé de lui ; qu'il aurait ensuite décidé
de devenir homosexuel pour des raisons financières ; qu'il se serait livré à
la prostitution masculine et aurait bénéficié de l'aide d'homosexuels (…) ;
qu'en (…), il y aurait été victime d'une agression homophobe perpétrée
par des gens de son quartier qui l'auraient reconnu ; que craignant d'être
à nouveau agressé en raison de son homosexualité et désireux de goûter
à une vie meilleure, (…) ; qu'il aurait quitté son pays le (…) par un vol à
destination de D._______ ; que lors de l'escale à l'aéroport de
B._______, il a déposé une demande d'asile à l'occasion de son
interpellation due à l'utilisation abusive de son document de voyage,
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que dans sa décision, l'ODM, après avoir estimé que les déclarations de
l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées
par l'art. 7 LAsi, du fait notamment de leur inconsistance, de leur manque
de détails et de leur invraisemblance, a rejeté sa demande d'asile,
prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
que dans son recours, l'intéressé a soutenu que ses propos
correspondaient à la réalité et qu'il encourrait de sérieux préjudices en
cas de renvoi dans son pays ; qu'il a conclu principalement à l'annulation
de la décision attaquée,
qu'en l'espèce, les allégations déterminantes que l'intéressé a faites au
cours de la procédure se limitent à de simples affirmations de sa part,
stéréotypées et totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni
moyen de preuve déterminant ne viennent étayer,
qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences de l'art. 7 LAsi ; que
l'intéressé a évoqué en effet ses motifs de manière sommaire et vague,
sans détails ni précisions, et a répondu à nombre de questions qui lui
étaient posées de façon évasive, ce qui n'est manifestement pas le reflet
d'un vécu effectif et réel ; qu'en particulier, il n'a pu donner aucun détail
concret en lien avec le milieu homosexuel qu'il dit pourtant avoir
fréquenté durant plusieurs années ; qu'il n'a pas été en mesure de donner
quelque substance que ce soit par rapport à l'agression dont il aurait été
victime peu de temps avant sa fuite ; que l'ODM s'étant déjà prononcé de
manière suffisamment circonstanciée à ce sujet, en particulier quant à
l'absence de crédibilité des dires de l'intéressé relatifs à sa prétendue
homosexualité, il se justifie de renvoyer à la décision attaquée, d'autant
que le recours, sous cet angle, ne contient pas d'arguments nouveaux et
pertinents susceptibles d'en remettre en cause le bienfondé,
que l'intéressé a certes déposé un acte de naissance ; que celuici, de
par sa nature, n'est cependant pas propre à établir son identité ni à
démontrer la réalité des persécutions alléguées ; que de plus, il ne
permet pas de remédier à l'absence de crédibilité du récit de l'intéressé,
que tout laisse à penser que ce dernier n'est pas parti pour les raisons
qu'il a invoquées, mais pour d'autres qui, selon toute vraisemblance,
s'écartent totalement du domaine de l'asile,
qu'il y a lieu ici de rappeler que le fait de quitter son pays d'origine ou de
provenance pour des raisons d'ordre économique, liées selon les
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circonstances à l'absence de toute perspective d'avenir, n'est pas non
plus pertinent en la matière ; que la définition du réfugié, telle qu'exprimée
à l'art. 3 al. 1 LAsi, est en effet exhaustive ; qu'elle exclut tous les autres
motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays
d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple les difficultés
consécutives à une crise socioéconomique (pauvreté, conditions
d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement,
revenus insuffisants) ou à la désorganisation, à la destruction des
infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays
concerné, chacun peut être confronté (cf. notamment arrêts du Tribunal
administratif fédéral D8738/2010 du 11 janvier 2011, D7427/2010 du
9 décembre 2010, D5378/2006 consid. 8.3.6 [p. 27s.] du
30 novembre 2010, D7672/2010 du 17 novembre 2010),
que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre
en cause le bienfondé de la décision du 21 décembre 2011, sous l'angle
de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit
être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le
renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44
al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999
[OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure (cf. ATAF 2009/50 consid. 9 p. 733 ; JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission
provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe
de nonrefoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être
soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3
de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS
0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais
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traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre
hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des
mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées
(cf. en particulier dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA
2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA
2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s.,
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; que tel n'est pas le cas en
l'espèce,
que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr),
qu'en outre, le Cameroun ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire
qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant
de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44
al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé, qui n'a quitté son
pays que depuis (…), pourrait être mis sérieusement en danger pour des
raisons qui lui seraient propres ; qu'il est jeune et apte à travailler, qu'il
dispose d'un réseau familial sur place et qu'il n'a pas allégué ni a fortiori
établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne
pourrait pas être soigné dans son pays, soit autant de facteurs qui
devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives
difficultés,
qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution
du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de
santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590),
que l'intéressé a certes prétendu qu'il était mineur,
que toutefois, il n'a pas été non plus constant sur ce point, alléguant aussi
qu'il était né en (…) ; que les propos tenus en relation avec ses parcours
scolaire et personnel sont indigents ; qu'il prétend aussi ignorer
pratiquement tout des membres les plus proches de sa famille, comme
par exemple l'âge (…) et les circonstances ayant conduit (…),
que le Tribunal retient donc, à l'instar de l'ODM, que l'âge et l'identité de
l'intéressé ne sont pas établis, ses déclarations étant à ce sujet par trop
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vagues, imprécises et fluctuantes pour refléter la réalité ; que comme
relevé cidessus, l'acte de naissance déposé au dossier n'est pas décisif
en la matière,
que nonobstant la question de la vraisemblance des propos de l'intéressé
quant à son âge, le Tribunal relève que, s'agissant de requérants d'asile
mineurs non accompagnés, la Suisse est notamment tenue de respecter
les dispositions de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits
de l'enfant (Conv. enfants, RS 0.107) ; qu'en particulier, eu égard au
principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, posé à l'art. 3 al. 1 Conv.
enfants, les autorités des Etats parties sont tenues, avant d'exécuter le
renvoi de demandeurs d'asile mineurs déboutés et non accompagnés,
d'entreprendre toutes les investigations nécessaires en vue de situer les
parents ou d'autres membres de la famille susceptibles d'accueillir et de
prendre en charge le mineur non accompagné après le retour dans le
pays d'origine (cf. JICRA 1999 n° 2 consid. 6b et c p.12ss),
qu'in casu, c'est à bon droit que l'ODM a renoncé à entreprendre des
mesures d'instruction sur place ; qu'il est utile de rappeler que le principe
d'instruction d'office est limité par le devoir de collaboration du requérant
à la constatation des faits (cf. art. 8 al. 1 LAsi) ; que si on ne peut pas
reprocher à un mineur particulièrement jeune une violation de son devoir
de collaboration, parce qu'il n'a pas exposé ses motifs de manière claire
et complète, on peut attendre d'un mineur se disant âgé de (…) qu'il
donne, sur sa personne et sur ses motifs de fuite, des indications un tant
soit peu circonstanciées ; qu'or, en l'espèce, des doutes sérieux peuvent
légitimement être émis sur la volonté du recourant de collaborer avec
l'autorité, au vu de l'attitude de celuici durant ses auditions et, en
particulier, de l'indigence patente de ses déclarations (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral D2340/2010 du 25 juin 2010 consid. 5.3) ;
qu'au regard notamment du caractère imprécis, louvoyant et fluctuant,
voire contradictoire de ses déclarations relatives à son cursus scolaire, il
est patent qu'il a cherché à dissimuler sa situation personnelle réelle,
qu'au demeurant, au stade du recours, il n'insiste plus sa minorité
alléguée,
que l'exécution du renvoi est donc raisonnablement exigible (art. 44
al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr),
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qu'elle est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe
à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer,
d'entreprendre, le cas échéant par l'intermédiaire de son représentant
légal, toutes les démarches nécessaires et utiles pour obtenir les
documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté
et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours est rejeté
par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et
l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM, (…), et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :