Cour IV
D-6998/2009/jac
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 f é v r i e r 2 0 1 0
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
A._______, Gambie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi / décision de l'ODM du
8 octobre 2009 / […].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6998/2009
Vu
la demande d'asile de A._______ du 8 janvier 2009,
les procès verbaux des auditions des 14 janvier et 30 septembre 2009,
dont il ressort que l'intéressé, mineur, orphelin de mère depuis 2004,
ayant toujours vécu à B._______ en Gambie, aurait quitté ce pays en
septembre 2008, après avoir été chassé du domicile familial par son
père, lequel aurait refusé de payer ses frais de scolarité et l'aurait
violemment battu, lui cassant notamment des dents,
la décision du 8 octobre 2009, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile du requérant, prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et
ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte daté du 5 novembre 2009 et posté le 10 novembre suivant, par
lequel l'intéressé a recouru contre cette décision en tant qu'elle
ordonnait l'exécution de son renvoi ; la requête d'assistance judiciaire
partielle assortie au recours,
la décision incidente du 19 novembre 2009, par laquelle le juge chargé
de l'instruction a autorisé le recourant à attendre en Suisse l'issue de
la procédure, et a renoncé à la perception d'une avance sur les frais
de procédure présumés,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin 2005
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la
loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
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qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue
par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29
p. 207),
que l'intéressé a qualité pour recourir et que son recours, interjeté
dans la forme et le délai prescrits par la loi, est recevable (art. 48 et 52
PA et 108 al. 1 LAsi),
que, préliminairement, le Tribunal constate que l'intéressé n'a pas
recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande
d'asile et prononce son renvoi, de sorte que, sous cet angle, dite
décision a acquis force de chose décidée ; que l'examen de la cause
se limite donc à la question de l'exécution du renvoi,
qu'en l'occurrence, le recourant a fait valoir qu'il était mineur et que sa
mère était décédée en 2004 ; qu'il avait été contraint d'arrêter l'école
en 2006 du fait que son père refusait de lui payer l'écolage ; qu'en
septembre 2008, celui-ci s'était fâché, lui avait cassé des dents et
l'avait également chassé du domicile familial ; qu'il n'avait eu d'autre
solution que de quitter le lendemain son pays d'origine, où il n'avait
plus personne sur qui compter (le seul oncle qu'il avait étant
également décédé) ; qu'il s'était rendu quelques jours au Sénégal chez
sa demi-soeur et son mari, qui l'avaient aidé à se rendre en Europe,
que dans sa décision du 8 octobre 2009, l'ODM n'a pas mis en doute
la minorité alléguée par le requérant; il a retenu que l'exécution de son
renvoi était raisonnablement exigible sans aucune restriction, dans la
mesure où l'intéressé était proche de la majorité, n'avait pas invoqué
de problèmes de santé, avait terminé ses études primaires, disposait
vraisemblablement au village de B._______ d'un réseau social
susceptible de le soutenir en Gambie et pouvait également bénéficier
de l'aide de sa demi-soeur vivant au Sénégal,
qu'à l'appui de son recours, l'intéressé a notamment fait valoir que la
décision de l'ODM avait été prise au mépris des critères dégagés par
la jurisprudence du Tribunal pour admettre l'exigibilité de l'exécution du
renvoi de mineurs non accompagnés ; qu'au vu de sa situation
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personnelle précaire et de celle constatée par l'ONU en ce qui
concerne le nombre toujours plus important d'enfants et d'adolescents
laissés pour compte en Gambie, son retour dans ce pays le mettrait
concrètement en danger,
que, s'agissant de requérants d'asile mineurs non accompagnés, le
Tribunal retient que la Suisse est notamment tenue de respecter les
dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant du
20 novembre 1989 (Conv. droits enfant, RS 0.107 ; ci-après CDE) ;
qu'en particulier, eu égard au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant,
posé à l'art. 3 al. 1 CDE, il convient que les autorités des États parties,
avant d'exécuter le renvoi de demandeurs d'asile mineurs déboutés et
non accompagnés, entreprennent toutes les investigations possibles
en vue de situer les parents ou d'autres membres de la famille pour,
dans un second temps, obtenir les renseignements nécessaires
permettant à cet enfant de retrouver les siens après le retour dans son
pays d'origine (JICRA 1999 n° 2 consid. 6b et c p.12 ss),
qu'en l'espèce, l'ODM a admis que l'intéressé était mineur
(cf. notamment page de garde et chiffre 3 page 2 du considérant en
fait de la décision querellée),
que, s'agissant de la question de la licéité de l'exécution du renvoi,
l'ODM a certes, dans la décision incriminée, fait référence à la CDE et
aux obligations faites aux autorités de concrétiser la portée des
devoirs de protection et d'assistance que cette convention prévoit,
qu'il ne s'est toutefois pas prononcé sur l'application concrète de la
CDE dans le cas d'espèce,
qu'au niveau de la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi,
l'ODM n'a pas du tout tenu compte des préceptes développés dans la
jurisprudence précitée (JICRA 1999 n° 2), lesquels fixent de manière
détaillée les conditions mises à l'exécution du renvoi d'un mineur et qui
ont été déduites de la CDE,
que cet office est tenu, au vu de la jurisprudence précitée dont le
Tribunal n'entend pas s'écarter, d'éclaircir, lors de l'instruction déjà,
dans quelle mesure un mineur pourra être pris en charge, après son
retour, par un membre de sa famille ou une institution spécialisée,
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que le fait que le mineur soit au seuil de sa majorité comme en
l'espèce - le recourant a eu 17 ans le [date] - ne dispense pas pour
autant l'autorité de première instance de procéder aux vérifications
concernant le soutien sur lequel il doit pouvoir compter à son retour
dans son pays d'origine,
qu'à cet égard, s'il y a certes lieu d'admettre que tant la prise en
charge que l'encadrement d'un adolescent de 17 ans ne nécessitera
pas des mesures aussi étendues que celles à prévoir pour un enfant
en bas âge, il n'en demeure pas moins qu'un adolescent proche de la
majorité, comme dans le cas d'espèce, doit pouvoir à tout le moins
disposer d'un point de chute comprenant le gîte et le couvert, afin
d'éviter qu'il ne soit livré à lui-même en ce qui concerne les besoins
élémentaires,
que dans le cas contraire, la jurisprudence précitée est vidée de tout
son sens,
qu'en l'occurrence, l'ODM n'a entrepris aucune mesure d'instruction
concrète pour vérifier si l'intéressé, qui allègue être orphelin de mère,
avoir été chassé du domicile familial par son père et ne bénéficier
depuis lors d'aucun soutien familial, pourrait, en cas de retour,
bénéficier d'une prise en charge de la part d'une partie de sa famille
ou à tout le moins se voir assurer cette prise en charge par un
établissement approprié ou une tierce personne, sous forme d'un toit
et d'un couvert ; qu'il s'est contenté de constater que l'intéressé avait
vécu sa vie durant au village de B._______ et qu'il y avait donc
« vraisemblablement » un réseau social suffisant, sans notamment
contester le décès de sa mère ainsi que le fait que son père l'avait
chassé du domicile familial, ce qui est manifestement insuffisant au
regard de ce qui précède et de la jurisprudence topique (JICRA 1998
n° 13 consid. 5 p. 95 ss) ; que l'affirmation selon laquelle il disposerait
« vraisemblablement » d'un accueil en Gambie, ou bénéficierait de
l'aide de sa demi-soeur, une mère au foyer de trois enfants en bas âge
résidant au Sénégal - soit dans un pays tiers - dans des conditions
précaires, ne saurait à l'évidence pas non plus suffire aux exigences
de la jurisprudence précitée ; qu'en outre, l'ODM aurait clairement dû
se positionner sur les arguments avancés par l'intéressé, selon
lesquels son père - son seul soutien depuis la mort de sa mère en
2004 - l'avait renié en tant que fils et qu'à son retour en Gambie, il ne
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pourrait compter sur personne pour le prendre en charge,
conformément aux exigences posées par la jurisprudence,
qu'en s'abstenant d'instruire la présente affaire sur les points retenus
ci-dessus et en statuant au mépris des critères développés par la
jurisprudence précitée, l'office a clairement transgressé le droit fédéral
et établi les faits de manière tant inexacte qu'insuffisante (art. 106 al. 1
let. a et b LAsi),
que, dans la mesure où l'étendue des mesures d'instruction à effectuer
en l'espèce dépassent celles qu'il incombe à l'autorité de recours
d'entreprendre, et aussi afin de garantir à la partie une double
instance, il y a lieu d'annuler la décision attaquée et de renvoyer
l'affaire à l'autorité inférieure (art. 61 al. 1 PA),
qu'ainsi, avant de statuer à nouveau, il appartiendra à l'ODM d'élucider
si, comme l'intéressé le prétend, sa mère est décédée et son père l'a
chassé du domicile familial et, dans l'affirmative, s'il existe en Gambie
un autre membre de sa famille - même éloignée - susceptible de
l'accueillir ; que, dans le cas où l'ODM devait arriver à la conclusion
que le recourant ne dispose sur place d'aucune structure familiale
susceptible de l'assister, il devra déterminer les établissements
appropriés ou les tierces personnes aptes à lui garantir un minimum
de soutien ; que, pour ce faire, l'ODM devra entreprendre des
recherches pour pouvoir se déterminer sur les possibilités concrètes
de prise en charge de l'intéressé ; que, le cas échéant, cet office
pourra également mener, sous cet angle, une instruction
complémentaire qui pourrait comporter une nouvelle audition
approfondie du recourant,
que l'ODM devra combler les lacunes de l'instruction en procédant aux
investigations indiquées ci-dessus, puis rendre une nouvelle décision
une fois cette instruction complémentaire accomplie,
qu'au vu de son caractère manifestement fondé, le recours peut être
admis par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un
second juge (art. 111 let. e LAsi), et l'arrêt sommairement motivé
(art. 111a al. 2 LAsi),
que la décision du 8 octobre 2009 est ainsi annulée et la cause
renvoyée à l'ODM pour instruction complémentaire au sens des
considérants qui précèdent et nouvelle décision,
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qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63
al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle
est sans objet,
que par ailleurs, il ne se justifie pas d'allouer des dépens aux
conditions notamment de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 4, de l'art. 8,
de l'art. 9 al. 1 et de l'art. 10 al. 1 et 2 du règlement concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du
21 février 2008 (FITAF, RS 173.320.2) ; qu'en effet, le recourant n'a
pas fait appel aux services d'un mandataire et le recours ne lui a pas
occasionné des frais indispensables et relativement élevés.
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision de l'ODM du 8 octobre 2009 est
annulée en ce qui concerne l'exécution du renvoi.
2.
La cause est renvoyée à l'ODM, au sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- à C._______, tutrice du recourant, [adresse] (par courrier
recommandé)
- au recourant (en copie)
- à l'autorité inférieure, avec le dossier [...] (en copie)
- [au canton] (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :
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