B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7002/2016
Ar r ê t d u 2 1 no vemb r e 2 0 1 6
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l’approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ;
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Côte d'Ivoire,
représenté par Alexandre Mwanza, Migrant Arc-en-ciel, (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision du SEM du 26 octobre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, en date du 1er oc-
tobre 2016,
la décision du 26 octobre 2016, notifiée le 7 novembre suivant, par laquelle
le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande
d'asile et a prononcé le transfert du requérant vers l’Italie, constatant l'ab-
sence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours formé le 14 novembre 2016 contre cette décision, assorti d’une
demande de « mesures superprovisionnelles », ainsi que de demandes
d’assistance judiciaire partielle et d’exemption du versement d’une avance
de frais,
la réception du dossier de première instance, par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 16 novembre 2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les déci-
sions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la pro-
cédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réali-
sée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire applica-
tion de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas
en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
que le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parle-
ment européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mé-
canismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une
demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
(JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III),
que, s'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est responsable du traitement
de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière
après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requé-
rant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de pro-
tection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant
déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (cf. art. 8 à 15),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible
de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme
responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans
cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et
les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traite-
ment inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fon-
damentaux de l’Union européenne (CharteUE ; JO C 364/1 du 18.12.2000),
l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen
des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être dési-
gné comme responsable,
que, lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné
sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande
a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat
responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat
membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale
qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride,
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même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le
règlement,
qu'en l'occurrence, il ressort de la consultation de l'unité centrale du système
européen « Eurodac » que l’intéressé a été enregistré en Italie par les auto-
rités compétentes, le 31 août 2016 à B._______, et qu’il a introduit une de-
mande d’asile dans cet Etat le 29 septembre 2016, à C._______,
que lors de son audition du 7 octobre 2016, il a expliqué être entré en Europe
par l’Italie, le 31 août 2016, et a confirmé y avoir été enregistré (cf. procès-
verbal de l’audition du 7 octobre 2016, p. 5 et 6),
qu'en date du 11 octobre 2016, au vu de ce qui précède, le SEM a soumis
aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins de reprise en
charge, sur la base de l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III,
que, n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai prévu par le règle-
ment Dublin III (cf. art. 25 par. 1), l'Italie est réputée avoir accepté la reprise
en charge de l'intéressé (cf. art. 25 par. 2) et, partant, avoir reconnu sa com-
pétence pour traiter sa demande d'asile (cf. ibidem),
que certes, au cours de son audition, ce dernier a nié avoir introduit une
demande d’asile en Italie (cf. procès-verbal de l’audition du 7 octobre 2016,
p. 5),
que cet élément n’apparaît toutefois pas décisif,
qu’en effet, même en l’absence du dépôt d’une demande d’asile en Italie,
cet Etat serait tout de même compétent pour le traitement de la demande
d’asile du requérant, sur la base de ses déclarations lors de l’audition som-
maire, étant entendu qu’il n’a pas contesté son entrée illégale sur le territoire
des Etats parties au règlement Dublin IIII par le sol italien (cf. art. 13 par. 1
du règlement Dublin III),
que la nouvelle version des faits présentée dans son recours, selon laquelle
il aurait caché sa véritable identité ainsi que son véritable itinéraire et aurait,
en réalité, transité par la France pour rejoindre la Suisse, sans jamais avoir
pénétré en Italie, n’est pas convaincante,
que ces allégations inédites sont en totale divergence avec ses propos tenus
par-devant le SEM, ainsi qu’avec les résultats « Eurodac »,
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que l’explication selon laquelle il aurait tu, jusqu’au dépôt de son recours,
son véritable itinéraire pour éviter que le règlement Dublin III lui soit appliqué,
apparaît contraire à toute logique,
que ce sont précisément ses affirmations concernant son entrée et son sé-
jour en Italie, notamment, qui ont amené l’autorité intimée à faire application
du règlement en question et à prononcer son transfert dans ce pays,
qu’en tout état de cause, les allégations contenues dans le recours sont par-
ticulièrement inconsistantes et ne sont étayées par aucun élément concret
ni moyen de preuve,
qu’en particulier, la « copie de son passeport » ne figure pas en annexe du
recours, contrairement à ce qui y est indiqué,
qu’il n’y a pas lieu d’instruire cette question et d’impartir au recourant un délai
pour produire un tel document, avant de se prononcer sur le recours, au vu
de l’inconsistance de ses déclarations et des résultats « Eurodac » qui sont
sans équivoque,
qu’il convient encore de préciser que l’intéressé a déclaré s’être débarrassé
de son passeport au cours de son périple, dans la mer entre D._______ et
l’Italie (cf. procès-verbal de l’audition du 7 octobre 2016, p. 5) ou à la fron-
tière entre E._______ et la D._______ (cf. ibidem, p. 6), selon les versions,
et qu’il a dit avoir gagné l’Europe muni d’un faux document de voyage
(cf. mémoire de recours du 14 novembre 2016, p. 2), de sorte qu’on voit mal
comment il pourrait étayer ses dires par la production d’un passeport au-
thentique mentionnant son itinéraire,
que la compétence de l’Italie pour le traitement de sa demande d’asile est
ainsi donnée, au regard des critères de détermination de l'Etat membre
responsable (cf. art. 7ss du règlement Dublin III),
que le recourant s’est toutefois dit opposé à un transfert dans cet Etat, expli-
quant ne pas y avoir été pris en charge de manière adéquate ; qu’il s’est
plaint, en particulier, des mauvaises conditions d’hygiène et des difficultés
d’accès aux soins médicaux,
que l'Italie est liée à la CharteUE, et partie à la Convention du 28 juil-
let 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfu-
giés), à la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de
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l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Conven-
tion du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
n° 2013/32/CE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales
concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les
Etats membres [JO L 180/60 du 29.06.2013, ci-après : directive Procédure]
et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des
normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats
membres [JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable,
qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables, au regard de la
CEDH, de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du
droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques inter-
nationales (cf. arrêt de la Cour EDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 jan-
vier 2011, requête n° 30696/09, § 338),
qu'en premier lieu, cette présomption doit être écartée d'office en présence,
dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique ("sys-
temic failure") comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce de nature
à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais
traitement de la personne concernée par le transfert (cf. décision de la
Cour EDH K. Daytbegova et M. Magomedova c. Autriche du 4 juin 2013,
requête n° 6198/12, § 61 et § 66 ; arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce
§§ 338 ss ; arrêt de la Cour EDH R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n°
2237/08, §§ 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique avérée de
violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45
consid. 7.5),
que les autorités italiennes ont certes de sérieux problèmes relatifs à leur
capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile,
que, cependant, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne
saurait considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions
répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
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l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gou-
vernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée
en Italie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances
systémiques d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de
chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités
italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont
pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine
(cf. arrêt de la Cour EDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête
n° 29217/12, §§ 106-115 ; cf. aussi décision de la Cour EDH A.M.E.
c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, requête n° 51428/10, et arrêt de la
Cour EDH A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13), ni que les
manques affectant les conditions d'accueil des demandeurs entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte
UE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),
qu'en conséquence, en l'absence d'une pratique avérée de violation systé-
matique des normes communautaires minimales en la matière, le respect
par l'Italie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile
sur son territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir
aussi décision de la Cour EDH Samsam Mohammed Hussein et autres
c. les Pays-Bas et l’Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, § 78),
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en pré-
sence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat
ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4
et 7.5),
que l'intéressé n'a pas fourni d'indice concret ni même allégué que l'Italie
faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où
sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement mena-
cées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel
pays,
qu'il n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient
un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un
traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture,
qu'il n'a pas avancé, ni dans son audition ni dans son recours, d'éléments
concrets et individuels susceptibles de démontrer qu'en cas de transfert, il
serait personnellement exposé au risque que ses besoins existentiels mi-
nimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective
d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert,
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que lors de son audition, il a indiqué avoir été pris en charge à son arrivée
sur sol italien et avoir été emmené dans un centre pour requérants d’asile à
C._______, qu’il aurait quitté de sa propre initiative pour gagner la Suisse,
et qu’il était en bonne santé (cf. procès-verbal de l’audition du 7 oc-
tobre 2016, p. 5 et 7),
que dès lors, rien n’indique qu’il ait eu à pâtir jusqu’à présent de défaillances
de la procédure d’asile ou des conditions d’accueil des requérants d’asile en
Italie, au point qu’on doive retenir, de la part des autorités italiennes, une
violation de leurs obligations internationales,
que s’il devait être contraint par les circonstances, à son retour en Italie, à
mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s’il devait es-
timer que l'Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de
toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appar-
tiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce
pays en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 de la directive Ac-
cueil),
que par ailleurs, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs
d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures
conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur de-
mande d'asile (cf. par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013
C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche, § 59 et § 62 ; ATAF 2010/45 con-
sid. 8.3),
que la présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obli-
gations tirées du droit international public et du droit européen n'est donc
pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des
risques n'étant pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN
HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sé-
curité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14),
que, dans ces conditions, le transfert du recourant vers ce pays n'est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conven-
tionnelles précitées,
qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 3 CEDH,
ni d'ailleurs avec l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
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qu'à propos de cette dernière disposition, l'intéressé n'a pas fait valoir d'élé-
ments qui auraient justifié du SEM un examen plus détaillé de sa demande
sous l'angle des raisons humanitaires,
que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation
avec la disposition précitée (celui-ci ayant notamment tenu compte de tous
les éléments allégués par le recourant, lequel a été dûment entendu, ayant
motivé sa décision à cet égard, et n'ayant pas fait preuve d'arbitraire dans
son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de
traitement), étant précisé que le Tribunal ne peut plus en la matière substi-
tuer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité
à vérifier si celle-ci a exercé son pouvoir et si elle l'a fait conformément à la
loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'en conséquence, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile de l'intéressé et est tenue de le reprendre en charge,
que c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande
de protection, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé
son transfert de Suisse vers l'Italie,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que cet arrêt rend sans objet les demandes de mesures superprovision-
nelles et d’exemption du versement d’une avance de frais,
que les conclusions de l'intéressé étant d'emblée vouées à l'échec, la de-
mande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Page 10
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de mesures superprovisionnelles est sans objet.
3.
La demande d’exemption du versement d’une avance de frais est sans ob-
jet.
4.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
5.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
6.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :