B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7006/2014/mra
A r r ê t d u 1 0 s e p t e m b r e 2 0 1 5
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
François Badoud, Daniela Brüschweiler, juges,
Thomas Thentz, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Pakistan,
représenté par (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision de l'ODM du 30 octobre 2014 / N (…).
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Faits :
A.
A.a Le (…), A._______ a déposé une demande d'asile dans la zone de
transit international de l'aéroport de Genève-Cointrin.
A.b Par décision incidente du même jour, l'ODM (actuellement Secrétariat
d'Etat aux migrations, ci-après : SEM) a provisoirement refusé l'entrée en
Suisse à l'intéressé et l'a assigné à la zone de transit de l'aéroport de
Genève pour une durée maximale de 60 jours.
A.c Il y a été entendu le 5 mars 2014 sur ses données personnelles puis
le 10 mars 2014 sur ses motifs d'asile.
A.d Le même jour, le SEM l'a autorisé à entrer en Suisse en vue de
l'examen de sa demande d'asile et l'a affecté au canton du Valais.
B.
Le (…), le Secrétariat d'Etat a rendu une décision de classement de la
demande d'asile introduite par A._______, sur la base de l'annonce de sa
disparition, communiquée par les autorités valaisannes compétentes.
Par décision du (…), le Secrétariat d'Etat a rouvert la procédure d'asile de
l'intéressé, suite à sa demande introduite dans ce sens le même jour,
auprès du centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe.
C.
Par décision du 30 octobre 2014, le SEM a dénié la qualité de réfugié à
l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure.
D.
A._______ a interjeté recours le (…) contre cette décision, auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a au préalable
conclu à être mis au bénéfice de l'assistance judicaire partielle
(art. 65 al. 1 PA) et totale (art. 110a al. 1 LAsi [RS 142.31]),
principalement à l'octroi de l'asile ou à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et subsidiairement au constat de l'illicéité, de l'inexigibilité ou de
l'impossibilité de l'exécution de son renvoi et partant au prononcé d'une
admission provisoire.
E.
Par décision incidente du 10 décembre 2014, le Tribunal, constatant que
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les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a
rejeté les demandes d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et
totale (art. 110a LAsi [RS 142.31]) et imparti au recourant un délai
au 22 décembre 2014 pour payer la somme de 600 francs à titre
d'avance sur les frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité
du recours.
Le recourant s'est acquitté de cette somme le 19 décembre 2014.
F.
Le (…), l'intéressé a requis la reconsidération de la décision incidente du
10 décembre 2014, en produisant plusieurs moyens de preuve.
G.
Par décision incidente du 7 janvier 2015, le Tribunal, estimant que les
documents nouvellement versés au dossier ne changeaient en rien son
appréciation sur les chances de succès du recours, a rejeté la demande
de reconsidération.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n'est pas réalisée en
l'occurrence.
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF).
1.4 Présenté dans la forme et le délai prescrit par la loi, le recours est
recevable (52 al.1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
1.5 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que
ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement.
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Page 4
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également
ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, A._______, ressortissant pakistanais appartenant à
la communauté ahmadi, a fait valoir qu'au cours de l'année (…), l'un de
ses oncles, qui occupait alors la fonction de chef de village, avait été
assassiné, de même que son fils. Les motivations de ce meurtre auraient
été la construction d'une mosquée sur un terrain appartenant au dit oncle.
Suite à ce crime, le père du recourant aurait déposé des plaintes pénales.
Arrêtées dans un premier temps, les personnes suspectées auraient été
relâchées par les autorités. En outre, à la même période (…), un puissant
mollah de la région, opposé à la construction de la mosquée planifiée par
la famille de l'intéressé, aurait régulièrement menacé les personnes
impliquées dans ce projet.
Ainsi, la famille du recourant aurait par exemple été réveillée en pleine
nuit par des coups de feu et des cris de personnes les exhortant de sortir
de leur domicile. Le recourant aurait quant à lui été directement victime
d'une tentative de meurtre. En effet, à son retour de la mosquée, il aurait
un jour croisé un groupe de personnes armées, dont il ne connaissait
qu'un seul membre. Persuadé qu'ils allaient s'en prendre à lui, il aurait
pris un autre chemin et aurait pu leur échapper. Finalement, le (…), le
frère cadet de son père aurait également été assassiné, car il projetait de
continuer la construction de ladite mosquée. A nouveau, le père du
recourant aurait déposé plainte, mais la personne arrêtée aurait à son
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Page 5
tour été relâchée au cours de la procédure d'instruction. Dans ce
contexte, de fausses accusations auraient été portées contre le recourant
et son père. Ce dernier souhaitant s'informer sur la teneur de celles-ci, il
se serait rendu à un poste de police où il aurait été arrêté, emprisonné et
torturé. Il aurait finalement été libéré grâce à l'intervention d'un avocat qui
aurait pu prouver son innocence. Craignant d'être à son tour arrêté, le
recourant aurait quitté son village et rejoint un lieu appelé "(…)" où il se
serait réfugié durant six mois. Après avoir passé encore cinq mois chez
un cousin ou un oncle, selon les versions, il serait retourné à "(…)" puis
aurait finalement quitté le Pakistan.
3.2 Dans sa décision du 30 octobre 2014, le SEM a rappelé qu'en 1974,
les Ahmadis ont effectivement été exclus de la communauté musulmane
par décision de l'Assemblée nationale du Pakistan et déclarés minorités
non-musulmane. Suite à cette décision, plusieurs articles de lois ont été
introduits dans ce pays, discriminant directement cette communauté.
Cependant, constatant que le nombre de procédures pénales ouvertes
sur la base desdites dispositions était faible et que celles-ci n'avaient
jamais abouties, et tenant également compte du fait que ce ne sont que
des organisations musulmanes radicales qui avaient fait appel à ces
articles et non le gouvernement pakistanais, le SEM a considéré qu'il n'y
avait pas lieu de retenir que les Ahmadis faisaient l'objet de persécutions
collectives dans ce pays. Pouvant pratiquer leur religion généralement en
paix, la simple appartenance à cette communauté ne justifie pas, selon le
SEM, l'octroi de l'asile. Concernant la tentative de meurtre dont aurait été
victime le recourant, le SEM a considéré que ses propos, vagues et peu
précis, ne faisaient pas ressortir d'indices permettant de conclure à la
réalité cet épisode. Au sujet des harcèlements subis par la famille de
l'intéressé, le Secrétariat d'Etat, s'il ne les a pas niés, a cependant retenu
que rien n'indiquait que le recourant aurait demandé de l'aide aux
autorités. Constatant que le père de l'intéressé avait, à plusieurs reprises,
eu recours avec succès au système judiciaire pakistanais, le SEM a
considéré qu'aussi bien pour ces menaces que pour les fausses
accusations, il incombait au recourant de chercher à obtenir justice
auprès des autorités pakistanaises. Finalement, celui-ci aurait dans tous
les cas la possibilité de s'installer dans une autre région du pays afin
d'échapper à d'éventuels préjudices infligés par des particuliers.
3.3 Par recours du (…), l'intéressé a contesté cette appréciation sur deux
aspects. Se référant à plusieurs articles de presse et rapports ainsi qu'à
la jurisprudence du Tribunal de céans, il a fait valoir que les Ahmadis
étaient bel et bien victimes de persécutions collectives au Pakistan et qu'il
devrait ainsi se voir reconnaître la qualité de réfugié en raison de son
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appartenance à cette communauté. En outre, il a repris la plupart de ses
allégations sur la mort de ses deux oncles, les menaces vécues par sa
famille et la tentative de meurtre dont il aurait été victime, arguant que ses
propos étaient suffisamment vraisemblables et étayés pour en déduire
une crainte fondée de futures persécutions.
4.
4.1 Concernant tout d'abord la persécution collective que subiraient les
Ahmadis au Pakistan, le Tribunal rappelle que selon sa jurisprudence
constante, les exigences pour admettre l'existence d'une telle persécution
sont très élevées. Ainsi, la simple appartenance à un groupe de
population visé spécifiquement par une persécution ne suffit pas, en règle
générale, pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. La persécution
ne sera collective qu'à partir du moment où les atteintes aux biens
juridiquement protégés visent, dans un pays ou une région donnés, tous
les membres du groupe de population concerné et prennent, des points
de vue qualitatif et quantitatif, une ampleur telle que l'on ne saurait plus
parler d'une possibilité de persécution, mais d'un danger actuel
hautement probable pour le requérant d'être également soumis à ces
atteintes en cas de retour chez lui. Les atteintes à la vie, à l'intégrité
physique et à la liberté doivent donc être suffisamment intenses pour être
constitutives de sérieux préjudices. Elles doivent encore être
suffisamment étendues et nombreuses pour que l'on ne puisse plus
seulement parler d'une multiplicité d'atteintes individuelles et d'une simple
possibilité de persécution. En effet, il faut que le requérant, qui n'a subi
aucun préjudice ciblé en lien de causalité avec son départ du pays, se
trouve dans une situation qui, quant au lieu et au temps (moment du
prononcé), est comparable à celle d'autres personnes avec lesquelles il
partage l'un des motifs de persécution exhaustivement énumérés à l'art. 3
LAsi (race, religion, nationalité, etc.), de sorte qu'il est exposé lui aussi,
avec une probabilité prépondérante, à de sérieux préjudices.
Les préjudices doivent ainsi être ciblés, intenses et avoir pour but
d'atteindre, dans la mesure du possible, tous les membres du groupe de
population visé. Aussi, chaque membre de ce collectif doit risquer d'être
lui-même persécuté avec une probabilité prépondérante. La
vraisemblance d'une persécution est donnée lorsqu'une part notable du
collectif a effectivement eu à subir de sérieux préjudices suffisamment
intenses, fréquents ou durables (cf. ATAF 2013/12 consid. 6 ;
ATAF 2011/16
consid. 5.2).
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4.2 Ainsi, s'agissant des Ahmadis du Pakistan, il est admis qu'ils sont
souvent harcelés, menacés ou victimes de discriminations. Ils ont en
outre l'interdiction de se prétendre musulmans, sous peine de sanctions
et sont entravés dans l'expression de leur foi, sans que les autorités ne
leur viennent forcément en aide (cf. US State Department, International
Religious Freedom Report, mars 2013; UK Home Office, Operational
Guidance Note – Pakistan, janvier 2013).
Toutefois, contrairement à ce que fait valoir le recourant, les
discriminations même sérieuses que doivent endurer les membres de la
communauté religieuse ahmadi au Pakistan ne permettent pas encore de
retenir l'existence d'une persécution collective (cf. arrêt du TAF
E-2746/2014 du 3 juin 2014 consid. 3.1 et ref. cit. et arrêt du TAF
E-4992/2006 du 10 mai 2011 consid. 5.1). On ne saurait en effet
considérer qu'il existe des mesures de persécution ciblées, fréquentes et
durables, dirigées contre tous les membres de cette communauté, de
telle sorte que chacun d'entre eux éprouve une crainte fondée d'être lui-
même persécuté avec une grande probabilité.
A cet égard, la jurisprudence et les rapports sur lesquels A._______ se
fonde pour affirmer qu'il pourrait être la cible d'une persécution collective
ne sont pas de nature à remettre en cause les développements qui
précèdent.
4.3 Dans ces conditions, l'offre de preuve contenue dans l'écrit
du (…), tendant à produire "un avis d'expert quant à la réelle situation des
Ahmadis" au Pakistan, que le mandataire de l'intéressé indique avoir
demandé à Amnesty international, doit être rejetée.
5.
5.1 Faisant également valoir des persécutions ciblées, le recourant a
produit plusieurs documents avec son courrier du (…) tendant à les
prouver, à savoir les copies des plaintes dont il aurait fait l'objet le (…) et
le (…), les copies des procès-verbaux d'auditions datées du (…) et
annotés selon lui les (…) et (…) ainsi que des extraits, traduits en anglais,
de documents en lien avec la procédure pénale dont il ferait l'objet devant
le Tribunal de (…).
5.2 En premier lieu, force est de constater que tous ces documents n'ont
été produits que sous forme de copie ce qui en réduit fortement la valeur
probante, un tel procédé n'excluant nullement d'éventuelles
manipulations de leur contenu.
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5.3 Concernant ensuite les deux plaintes écrites déposées contre
plusieurs personnes parmi lesquelles le recourant, le Tribunal relève
d'emblée que ces deux documents ne comportent aucun entête officiel,
alors même qu'il s'agirait de documents étatiques. En outre, bien que
rédigés en urdu, ils comportent des sceaux en anglais et en lettres
latines, ce qui ne manque pas de surprendre. Du reste, ceux-ci incluent
en leurs centres une marque informe ce qui fait douter de leur
authenticité. Par ailleurs, comme relevé lors des auditions, les dates du
dépôt de ces plaintes telles qu'elles figurent sur ces moyens de preuve
sont illogiques au regard du récit de l'intéressé (cf. procès-verbal
d'audition du 10 mars 2014, p. 10 et 11).
5.4 Quant à l'authenticité des procès-verbaux du Tribunal de (…), elle est
également fortement douteuse, aussi bien en raison de leur forme que de
leur fond. Tout d'abord, ces documents contiennent plusieurs tampons en
partie indéchiffrables et inexpliqués – l'un d'entre eux étant du reste le fait
d'un juge civil alors que l'affaire qui concernerait le recourant relève du
droit pénal. Par ailleurs, dans son écrit du (…), le recourant fait état de
plusieurs annotations sur ces documents, qui n'y figurent cependant pas.
En outre, les textes en urdu et en anglais ne correspondent pas et leur
contenu n'est pas fiable : quasiment semblables alors qu'il est censé
s'agir du témoignage de trois personnes différentes, ils contiennent de
nombreuses contradictions et imprécisions. Par ailleurs, alors que le
recourant s'est présenté aux autorités suisses sous le nom d'A._______
ces documents se rapportent à une personne dénommée (…). Au final, le
contenu des trois récits ne correspond qu'en partie à celui du recourant et
se rapporte de toutes façons à des personnes appartenant à la
communauté qadianis, un courant de l'islam qui n'est pas celui du
recourant.
5.5 Cela étant, le Tribunal note qu'il est généralement admis que des faux
documents peuvent facilement être obtenus au Pakistan
(cf. notamment arrêt du TAF D-1558/2014 du 18 septembre 2014
consid. 4.3 et également Immigration and Refugee Board of Canada,
Pakistan : information sur les documents frauduleux, […] information sur
les méthodes pour se procurer des documents frauduleux et pour en
évaluer la crédibilité (2012-décembre 2014), 14 janvier 2015, disponible à
l'adresse : dernière
consultation le 10 septembre 2015).
5.6 Au vu de ce qui précède, l'offre de preuve tendant à produire "divers
autres documents originaux rédigés en ourdou concernant l'assassinat
des deux oncles du recourant" peut également être écartée.
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Page 9
5.7 Finalement, afin de démontrer l'actualité des persécutions qu'il aurait
subies dans son pays d'origine, l'intéressé a également produit la copie
d'une attestation datée du (…) de l'organisation faîtière ahmadi en
Suisse. A ce sujet, le Tribunal constate que ce document n'ayant été
produit que sous forme de copie, sa valeur probante est d'emblée
diminuée, un tel procédée n'excluant pas des manipulations de son
contenu. En outre l'auteur de ce document n'est pas un organe étatique
officiel et son contenu est particulièrement vague, voire fantaisiste.
Par ailleurs, si par pure hypothèse il fallait retenir que ce document a
effectivement été établi par le président de ladite organisation, il est
également douteux que ce dernier, dont les liens avec la famille du
recourant ne sont nullement démontrés, puisse attester des menaces et
préjudices subis par celle-ci au Pakistan, sans se baser sur aucune
preuve tangible. Ainsi, il y a de fortes raisons de penser que cette
attestation a été établie à la demande du recourant et uniquement sur la
base de ses dires.
6.
6.1 Cela étant, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que le récit de
l'intéressé concernant la tentative de meurtre et les fausses accusations
dont il aurait été victime est flou et divergent. A._______ s'est ainsi
montré pour le moins vague et confus, notamment dans sa description
des circonstances de la prétendue tentative de meurtre à son encontre et
des menaces et préjudices que lui et sa famille auraient subis. Ses
explications, parfois difficilement compréhensibles et contradictoires sont
ainsi peu convaincantes et ne reflètent ainsi probablement pas des
événements réellement vécus. Finalement, mis face aux contradictions
de son récit, il n'a pas été en mesure d'y apporter de justifications
convaincantes.
6.2 En outre, bien que le recourant ait affirmé avoir eu pour tâche de
surveiller les allées et venues des personnes fréquentant la mosquée de
son village, il n'a cependant allégué aucun fait dont il y aurait lieu de
conclure qu'il présente un profil à risque. A ce sujet, le Tribunal note
encore que l'intéressé n'a pas été en mesure de donner des informations
pourtant basiques sur des éléments clés de la communauté ahmadie et
ne semble ainsi pas y être particulièrement impliqué (cf. procès-verbal
d'audition du 5 mars 2014, p. 12 et procès-verbal d'audition du 10 mars
2014, p. 5 et 6).
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Page 10
On ne peut ainsi pas admettre qu'il soit davantage exposé que les
membres ordinaires de ce groupe, au nombre de quatre à cinq millions
au Pakistan.
7.
7.1 Finalement, même en admettant par pure hypothèse, l'existence de
menaces et de pressions contre A._______, celui-ci ne saurait se voir
octroyer l'asile pour ce seul motif.
En effet, selon la théorie de la protection, les préjudices infligés par des
tiers ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié et l'octroi d'asile qu'à défaut d'une protection adéquate
offerte par l'Etat d'origine (cf. notamment dans ce sens
ATAF 2011/51 consid. 7.1 s. p. 1017 s.) et à condition qu'ils l'aient été
pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi.
Dans le cas d'espèce, le recourant a indiqué ne pas s'être adressé
directement à la police, faute de moyens financiers. Cette explication ne
saurait toutefois constituer un motif suffisant pour excuser l'absence de
sollicitation de la protection des autorités pakistanaises et pour admettre
que l'intéressé n'aurait pas pu bénéficier d'une protection efficace contre
d'éventuels préjudices.
En outre, comme l'a retenu le SEM, plusieurs éléments tendent à prouver
que le système policier et judicaire pakistanais était à même d'offrir une
protection adéquate au recourant. Ainsi, le père de ce dernier a pu être
innocenté dans une affaire le concernant, grâce à l'aide d'un avocat
(cf. procès-verbal d'audition du 5 mars 2014, p. 11), et les charges contre
le frère du recourant auraient été abandonnées (cf. procès-verbal
d'audition du 10 mars 2014, p. 12).
De plus, l'intéressé a indiqué que lors d'un précédent différend, les
autorités pakistanaises avaient admis que le terrain sur lequel la
mosquée devait être construite appartenait bel et bien aux Ahmadis
(cf. procès-verbal d'audition du 10 mars 2014, p. 7).
7.2 Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'admettre que le recourant
ait été exposé, en raison de son appartenance à la communauté ahmadi,
à des persécutions passées ni qu'il soit fondé à craindre de ce fait une
persécution future.
8.
Partant, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, doit être rejeté.
D-7006/2014
Page 11
9.
9.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une
autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une
décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à
l'art. 121 al. 2 Cst.
9.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
10.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr.
(RS. 142.20).
Les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr sont de nature
alternative. Il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit
inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; arrêts du Tribunal
administratif fédéral D-980/2009 du 14 juin 2012 consid. 8.1.2,
D-5852/2009 du 4 mai 2012, D-814/2012 du 12 avril 2012, D-6330/2011
du 3 février 2012 consid. 11.1 [et réf. cit.]).
11.
11.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de
l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
11.2 Ne pouvant se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de
l'art. 3 LAsi, pour les motifs déjà exposés ci-avant, l'intéressé ne peut se
prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement).
D-7006/2014
Page 12
11.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner plus particulièrement si
les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, qui interdisent la torture, les peines ou
traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce.
11.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi serait prohibé
par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH
devraient être constatées. Une simple possibilité de subir des mauvais
traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque
cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable
risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort
qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves
ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne
suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3
CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la
disposition en question (ATAF 2008/34 consid. 10 ; et réf. cit.)
En l'espèce, l'intéressé n'a pas établi qu'il risquait d'être soumis, en cas
d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par
l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture,
RS 0.105).
A cet égard, il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais
traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre
hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des
mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. notamment arrêts du
Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 7.1 et D-987/2011
du 25 mars 2013 consid. 8.2.2 et réf. cit.).
En l'occurrence et pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le
cas en ce qui concerne le recourant.
Par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 LAsi et
art. 83 al. 3 LEtr).
12.
D-7006/2014
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12.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de situation de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont
pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes
pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin.
12.2 En l'occurrence, le Pakistan ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de l'art. 83 al.4 LEtr.
En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant pour des motifs d'ordre personnels. A cet égard, force est de
constater que celui-ci est jeune, célibataire sans charge de famille, a
suivi le cursus d'étude secondaire, et n'a finalement n'a pas allégué de
problème de santé particulier.
13.
L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 LAsi et
art. 83 al. 2 LEtr, ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp cit.), le
recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage
lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
14.
En conséquence, le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit également être rejeté.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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D-7006/2014
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à charge du
recourant et prélevés sur l'avance de frais du même montant versée
le 19 décembre 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz
Expédition :