Cour IV
D-7007/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 m a r s 2 0 0 8
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Thomas Wespi, Robert Galliker, juges,
Maryse Javaux, greffière.
A._______, née le [...], Congo (Kinshasa),
B._______, né le [...], Congo (Kinshasa),
représentée par X._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi (recours contre une décision en
matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 4 juillet
2002 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7007/2006
Faits :
A.
Le 30 mars 2000, A._______, accompagnée de son fils B._______, a
déposé une demande d'asile en Suisse, laquelle a été rejetée par
décision de l'Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement l'Office
fédéral des migrations (ci-après : ODM) du 8 juin 2000. A l'appui de
cette décision, l'ODM a relevé que les motifs d'asile invoqués n'étaient
pas vraisemblables et que le renvoi de l'intéressée et de son enfant
était licite, possible et raisonnablement exigible.
Le recours interjeté contre cette décision en date du 6 juillet 2000 a
été rejeté par décision de la Commission suisse de recours en matière
d'asile (la Commission) du 27 mars 2002.
B.
Par acte du 26 juin 2002 adressé à l'ODM et intitulé « demande de
révision », A._______ a sollicité le réexamen de la décision du 8 juin
2000, concluant à l'octroi de l'asile, subsidiairement de l'admission
provisoire en Suisse. A l'appui de cette requête, elle a fourni un
document intitulé « invitation » émanant de la Police d'Intervention
Rapide de Kinshasa ainsi qu'un certificat médical du 21 juin 2002 du
docteur C._______, spécialiste en médecine interne, lequel fait état
d'une probable cardiopathie, d'une hépatite C, d'une tension artérielle
élevée ainsi que d'une anémie.
C.
Par décision du 4 juillet 2002, l'ODM a rejeté la demande de
réexamen, considérant d'une part que les motifs d'asile ayant été
jugés invraisemblables tant par l'ODM que par la Commission, le
nouveau document produit n'était pas déterminant pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié. D'autre part, s'agissant des
motifs médicaux, l'ODM a estimé que ceux-ci n'étaient pas
susceptibles de faire obstacle à l'exécution du renvoi.
D.
Par acte daté du 18 juillet 2002 et remis à un office postal en date du
22 juillet 2002, l'intéressée a déclaré faire un « recours partiel » et a
annoncé la production prochaine d'un complément au recours, et en
particulier d'un rapport médical circonstancié. Elle a sollicité l'octroi de
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mesures provisionnelles et a conclu à l'annulation de la décision de
renvoi de Suisse.
E.
Par décision incidente du 24 juillet 2002, la Commission a suspendu
l'exécution du renvoi des intéressés en vertu de l'art. 56 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021).
F.
Par décision incidente du 30 juillet 2002, la Commission a autorisé la
recourante et son fils à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a
renoncé à prélever une avance sur d'éventuels frais de procédure. En
outre, elle a requis la production d'un certificat médical détaillé.
G.
Par courrier du 30 août 2002, la recourante a transmis à l'autorité un
certificat médical du 9 août précédent du docteur D._______,
spécialiste en cardiologie, qui indique que sa patiente souffre d'une
pathologie cardiaque inhabituelle, ayant nécessité plusieurs
hospitalisations en urgence, et dont la prise en charge future ne peut à
l'heure actuelle être clairement définie.
H.
Dans un ultime délai octroyé par la Commission, A._______ a produit,
en date du 11 octobre 2002, un certificat médical circonstancié du
docteur C._______. Celui-ci diagnostique chez sa patiente des
tachycardies ventriculaires soutenues symptomatiques d'origine
indéterminée, une hypertrophie cardiomyocitaire sans signe de
dysplasie, une cardiopathie avec diminution de la fraction d'éjection à
44% ainsi qu'une hypokinésie globale, un status après anémie
falciforme et spoliative, un déficit en G-6 PD, une hépatite C
chronique, une hypertension artérielle ainsi qu'un chéloïde du
sternum. Le praticien précise que si la cardiopathie est connue depuis
le début du suivi, en juin 2000, des tachycardies répétées ont
nécessité des hospitalisations en 2002, lesquelles n'ont pas permis
d'en déterminer la cause. Cette situation très instable nécessite,
d'après lui, un suivi étroit par ses soins et ceux du cardiologue ainsi
qu'une prescription anti arythmique importante. En cas de récidive de
tels symptômes, l'implantation d'un défibrillateur devrait alors être
envisagée. Il conclut que « le pronostic de cette tachycardie
ventriculaire à moyen et long terme est réservé et les conséquences
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de l'interruption, d'abord du traitement, ensuite d'un suivi, peuvent être
fatales ».
I.
En date du 9 mai 2003, l'autorité de première instance a préconisé le
rejet du recours.
J.
Par courrier du 23 septembre 2005, adressé à l'ODM et transmis à la
Commission pour raison de compétence, A._______ a à nouveau
sollicité l'octroi d'une admission provisoire en Suisse, son renvoi et
celui de son enfant à destination du Congo (Kinshasa) n'étant, selon
elle, pas raisonnablement exigible, non seulement en raison de la
situation régnant sur place mais aussi à cause de son état de santé
toujours défaillant. A cet égard, elle a produit un nouveau certificat
médical daté du 17 août 2005, à l'appui duquel le docteur C._______
relève que le « pronostic de la patiente reste lié à d'éventuelles
récidives et la surveillance cardiologique régulière une à deux fois par
an semble nécessaire afin de pouvoir faire des enregistrements
cardiaques et de surveiller la fonction cardiaque globale qui est, elle,
en amélioration depuis 2000. Cela est probablement dû à la diminution
des tachycardies et au traitement médicamenteux important
comprenant des bêtabloquants, des diurétiques et des inhibiteurs de
l'enzyme de conversion ». Il précise en outre que les périodes
d'anémie se sont amendées et que le suivi médical vise également à
s'assurer de l'absence d'aggravation de l'hépatite C dont est porteuse
sa patiente. Enfin, il conclut qu'un suivi étroit par ses soins et ceux du
cardiologue reste nécessaire afin de pouvoir prévenir ou traiter des
tachycardies ventriculaires soutenues « dont le pronostic peut être
extrêmement sévère en l'absence d'une prise en charge de haut
niveau technologique ».
K.
Par décision du 19 juin 2007, l'ODM a approuvé la demande formulée
par la canton de Y._______ de reconnaître un cas de rigueur au sens
de l'art. 14 al. 2 de la Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS
142.31) pour le fils de la recourante. Par conséquent, celui-ci a été mis
au bénéfice d'un permis de séjour.
L.
Par ordonnance du 28 novembre 2007, le Tribunal administratif fédéral
a requis la production d'un rapport médical actualisé. Aucune suite n'a
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été donnée à cette requête.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 LAsi.
1.2 Les recours qui étaient pendants devant les commissions
fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours
des départements au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal
administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2
phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
2.
2.1 A titre préjudiciel, il convient de se prononcer sur la qualification
juridique de la demande déposée par l'intéressée en date du 26 juin
2002 et, partant, de déterminer quelle est l'autorité compétente pour
en connaître. Le fait que cette requête soit intitulée « demande de
révision » mais adressée à l'ODM n'implique pas en soi la non
compétence de cette autorité ratione materiae.
2.2 A l'appui de sa requête du 26 juin 2002, A._______ a invoqué,
d'une part, qu'elle faisait toujours l'objet de recherches de la part de la
police de son pays pour les motifs allégués à l'appui de sa demande
d'asile et a produit à cet égard une « invitation » à se présenter devant
la Police d'intervention rapide de Kinshasa datée du 2 mai 2002.
D'autre part, elle a affirmé souffrir de divers problèmes de santé qui
rendaient un éventuel renvoi au Congo (Kinshasa) inexigible en l'état.
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2.3 Ces arguments constituent manifestement des faits nouveaux,
intervenus après la décision sur recours de la Commission du 27 mars
2002 et qui devaient effectivement être invoqués devant l'ODM
(Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2a p. 103s.). Partant, c'est à
juste titre que cette autorité a traité la requête sous l'angle du
réexamen.
3.
3.1 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. c PA
applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art.
52 PA) et les délais prescrits par la loi (cf. art. 50 PA), le recours est
recevable.
3.2 B._______, fils de la recourante, ayant été mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour par décision de l'ODM du 19 juin 2007, le
recours en matière d'exécution du renvoi est sans objet en ce qui le
concerne.
4. Dans le cas particulier, l'ODM a, par décision du 4 juillet 2002,
rejeté la demande de réexamen du 26 juin précédent, tant en ce qui
concernait l'octroi de l'asile qu'en matière de renvoi. Sur ce dernier
point, l'autorité de première instance a considéré que l'état de santé
de la requérante n'était, au vu du certificat médical produit et de sa
situation personnelle, pas susceptible de faire obstacle au renvoi. Seul
ce dernier point a été attaqué dans le recours du 22 juillet 2002. Dès
lors, le Tribunal se limitera ci-après à vérifier si l'appréciation retenue
dans la décision du 27 mars 2002, relative au caractère
raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi de la recourante,
demeure encore valable aujourd'hui compte tenu des arguments
présentés en procédure de réexamen sur l'état de santé actuel de la
demanderesse, étant bien entendu que celui-ci devra nécessairement
être mis en relation avec la situation générale prévalant au Congo
(Kinshasa), et avec la situation particulière et personnelle de
A._______.
5.
5.1 Selon l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), l'exécution de la décision peut ne
pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de
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l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met
concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre
civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de
la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violences généralisées. En l'occurrence, en dépit des problèmes
de sécurité affectant le pays, en particulier les régions de l'est, le
Tribunal ne saurait admettre que la situation actuelle prévalant au
Congo (Kinshasa) est en soi constitutive d'un empêchement à la
réinstallation de la recourante. En effet, il n'est pas possible d'admettre
que ce pays connaît une situation de guerre, de guerre civile ou de
violences généralisées sur l'ensemble de son territoire, laquelle
permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants congolais,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr (JICRA 2004 n° 33).
5.3 La disposition précitée s'applique également aux personnes dont
l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée parce qu'en
cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires
à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins
et rationnement, Berne 2002, p. 81s et 87). Cette disposition
exceptionnelle, tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne
saurait en revanche être interprétée comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général
d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière
et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteint pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse
(JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater,
pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement
prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans
le pays étranger. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être
assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger
concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera
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raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat,
l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point
de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave
de son intégrité physique (Gottfried Zürcher, Wegweisung und
Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von
medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für
Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne
1992 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.).
5.4 Selon les renseignements au dossier, la recourante souffre
principalement d'une pathologie cardiaque inhabituelle. La
cardiopathie, connue déjà depuis le début de la prise en charge en l'an
2000 et donc pas à proprement parler un fait nouveau au sens du
réexamen, a été compliquée par l'apparition de tachycardies
ventriculaires soutenues qui ont nécessité plusieurs hospitalisations. Il
ressort du dernier rapport médical établi par le docteur C._______ en
date du 17 août 2005 qu'une surveillance cardiologique reste
nécessaire, bien que la fonction cardiaque globale soit en amélioration
par rapport au début de la prise en charge (grâce probablement à la
médication lourde comprenant des bêtabloquants, des diurétiques et
des inhibiteurs de l'enzyme de conversion). Ce suivi est, d'après le
praticien, indispensable pour « prévenir ou également traiter des
tachycardies ventriculaires soutenues dont le pronostic peut être
extrêmement sévère en l'absence d'une prise en charge de haut
niveau technologique ». En outre, il n'excluait pas la possibilité, dans
son certificat médical du 10 octobre 2002, d'implanter chez sa patiente
un défibrillateur à demeure en cas de récidive des tachycardies.
5.5 En cas de retour dans son pays d'origine, il n'est pas certain que
la recourante puisse bénéficier d'un suivi médical aussi pointu que
celui nécessaire dans son cas ni du traitement adéquat. En effet, la
situation sanitaire à Kinshasa, de même que dans le reste du pays,
peut être qualifiée de déplorable. Si des traitements pour hypertension
et insuffisance cardiaque, de même que pour le suivi d'une hépatite C
notamment y sont en principe disponibles, des soins plus particuliers
comme la chirurgie cardiaque, nécessitant des connaissances et des
installations de pointe, ne peuvent pas être effectuées à Kinshasa ni
ailleurs dans le pays (cf. rapport du Country of Return Information
Project, Fiche-pays République démocratique du Congo, mai 2007).
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Enfin, même à supposer que l'intéressée puisse obtenir le traitement
adéquat, la question de son financement demeure. En effet, les
malades congolais se voient dans l'obligation de prendre en charge
non seulement les frais d'hospitalisation et de consultation, mais
également les frais d'achat de médicaments. Or, étant donné la nature
et la diversité des problèmes de santé rencontrés par A._______, il est
fort probable qu'elle ne puisse pas assumer le coût des traitements,
quand bien même elle dispose au pays d'un réseau social et familial et
qu'elle est au bénéfice d'une solide expérience professionnelle en tant
que couturière.
5.6 Il ressort de ce qui précède que l'intéressée, au vu de son état de
santé actuel, serait exposée à une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr en cas de renvoi au Congo (Kinshasa). Dès lors,
l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine n'est plus
raisonnablement exigible.
6. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis et la
décision attaquée annulée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi
de l'intéressée. Les chiffres quatre et cinq du dispositif de la décision
du 8 juin 2000 sont annulés en ce qui concerne la recourante. L'ODM
est dès lors invité à prononcer une admission provisoire en faveur de
A._______. Au demeurant, il ne ressort du dossier aucun élément dont
on pourrait déduire que les conditions d'application de l'art. 83 al. 7
LEtr sont remplies.
7.
7.1 La recourante ayant obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu de
percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).
7.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain
de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le
litige. Lorsqu'elle ne fait pas parvenir une note détaillée à ce sujet
avant le prononcé, l'autorité de recours les fixe d'office et selon sa
propre appréciation (art. 14 al. 2 FITAF). Dans le cas de la recourante,
en l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe les dépens,
ex æquo et bono, à Fr. 300.-- (TVA comprise).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il concerne B._______, est sans objet.
2.
Le recours, en tant qu'il concerne A._______, est admis.
3.
La décision de l'ODM du 4 juillet 2002 est annulée en tant qu'elle
prononce l'exécution du renvoi de Suisse de A._______. Les chiffres
quatre et cinq de la décision du 8 juin 2000 sont annulés en ce qui
concerne A._______.
4.
L'ODM est invité à régler les conditions de résidence en Suisse de
l'intéressée conformément aux dispositions de la LEtr relatives à
l'admission provisoire.
5.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
6.
L'ODM versera à la recourante un montant de Fr. 300.-- (TVA
comprise) à titre de dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de la recourante (par lettre recommandée);
- à l'autorité inférieure par courrier interne avec dossier (n° de réf. N
[...]);
- au canton [...].
La présidente du collège : La greffière
Madeleine Hirsig-Vouilloz Maryse Javaux
Expédition :
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