Cour IV
D-7009/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 n o v e m b r e 2 0 0 8
Gérald Bovier (président du collège),
Robert Galliker, Thomas Wespi, juges,
Alain Romy, greffier.
A._______,
Russie,
tous représentés par B._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du
17 septembre 2002 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7009/2006
Faits :
A.
Les intéressés seraient entrés légalement (au moyen d'un visa) en
Suisse le 23 mars 2000 et ont déposé, le 26 suivant, une demande
d'asile.
B.
Entendu sur ses motifs d'asile les 30 mars et 3 mai 2000, l'intéressé,
ressortissant russe originaire de C._______, a déclaré qu'après avoir
suivi une formation (...), il avait effectué son service militaire en (...),
avant de continuer sa carrière au sein de l'armée. Durant son
engagement, il aurait exprimé ouvertement son désaccord avec la
guerre D._______. En (...), alors qu'il était affecté dans la région de
E._______ avec le grade de (...), il aurait été licencié de l'armée en
raison de son refus persistant d'aller D._______. Depuis cette année, il
aurait été sous le contrôle permanent du KGB (Comité pour la sécurité
de l'État, actuellement le Service fédéral de sécurité, ci-après le FSB).
Il aurait été souvent amené au poste de police sous divers prétextes et
retenu parfois pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours. Il aurait
en outre subi des mauvais traitements lui laissant plusieurs séquelles.
En (...), il se serait établi dans la région de F._______, dans (...), où il
aurait connu six mois de tranquillité. Puis les ennuis avec le FSB
auraient recommencé, de sorte qu'il aurait déménagé, en (...), à
G._______. Le FSB ne l'aurait cependant pas perdu de vue et, jusqu'à
son départ du pays, il aurait continué à être convoqué, quasiment tous
les mois, au poste de police pour des interrogatoires, voire des
détentions parfois accompagnées de passages à tabac. En (...), le
FSB aurait confisqué les passeports intérieurs de sa famille afin de les
empêcher de quitter G._______. En (...), il aurait pu se rendre en
H._______ où il aurait déposé une demande d'asile. Ayant toutefois
appris que sa famille subissait des pressions, il serait retourné dans
son pays. En (...), il aurait envoyé (...) chez (...) à C._______. En (...),
elle aurait été interrogée par des agents du FSB qui l'auraient poussée
dans les escaliers, suite à quoi elle aurait dû être hospitalisée. A la
même époque, l'intéressé et sa famille auraient quitté I._______ en
raison de la guerre qui s'y déroulait et seraient retournés à C._______.
(...), (...) aurait reçu plusieurs convocations pour le service militaire
qu'il aurait dû effectuer I._______. Celui-ci n'y aurait cependant pas
donné suite, ni à celles qu'il aurait reçues (...). Bien qu'enregistrés à
C._______ auprès J._______ en tant que réfugiés I._______,
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l'intéressé et sa famille n'auraient toutefois obtenu aucune aide. Dans
ces conditions, ne pouvant continuer à vivre caché du FSB et afin
d'empêcher que (...) ne soit envoyé à la guerre I._______, il aurait
quitté son pays le (...) avec sa famille pour se rendre en Suisse.
Arrivés à K._______, ils auraient perdu leurs passeports.
A l'appui de sa requête, il a déposé divers documents, dont des
attestations relatives à leur statut de réfugiés I._______, un certificat
médical concernant (...), des titres de transport, une copie de son
diplôme (...), ou encore des copies des passeports perdus à
K._______.
C.
Entendue sur ses motifs les 6 avril et 10 mai 2000, l'intéressée a pour
l'essentiel confirmé les dires de son conjoint. Elle n'aurait jamais
connu personnellement de problèmes avec les autorités mais, suite au
refus de son mari de servir D._______, elle aurait été questionnée,
lorsque son mari était absent, sur l'endroit où celui-ci se trouvait. En
(...), deux hommes en civil seraient venus à son domicile et lui
auraient posé des questions. Ils l'auraient menacée et frappée au
visage, (...).
D.
Quant à (...), entendue les 3 avril et 10 mai 2000, elle a pour
l'essentiel repris les déclarations de (...) et déclaré qu'elle avait suivi
ces derniers, lesquels étaient poursuivis par des inconnus – des gens
du FSB selon (...) - pour un motif qu'elle ignorait. Elle a par ailleurs
allégué qu'elle avait souffert (...), soignée dans son pays.
E.
Le 29 décembre 2000, le corps des gardes-frontière de Bâle a saisi un
envoi posté en H._______ à destination des requérants. Ce courrier
contenait les passeports intérieurs de l'intéressée et (...), ainsi qu'un
permis de conduire et un permis de conduire temporaire délivrés au
nom du requérant, une attestation de l'enregistrement de domicile à
C._______ du (...) au (...) concernant (...), et un document attestant
l'identité de l'intéressée.
Invités à se prononcer à ce sujet, les requérants ont, le
25 janvier 2001, fait part de leurs observations. Après avoir repris leurs
motivations, ils expliquent qu'un ami de l'intéressé travaillant dans
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l'administration à C._______ avait pu récupérer ces documents et les
leur avait envoyés via une personne venant en Europe.
F.
Par décision du 17 septembre 2002, l'Office fédéral des réfugiés
(ODR, actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après ODM) a
rejeté la demande d'asile des intéressés aux motifs que leurs
déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance
énoncées à l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS
142.31). Il a par ailleurs prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure. Il a en outre confisqué deux documents.
Cet office a considéré qu'il n'était pas logique que l'intéressé ait été
pris pour cible par le FSB sur la seule base d'un refus de servir
D._______. Il relève également que le conflit dans ce pays a cessé
depuis de nombreuses années et observe qu'il n'est pas crédible que
le requérant, alors qu'il aurait été dans le collimateur du FSB pendant
(...), ait pu s'enfuir en H._______ en (...), revenir au pays, et, après
plusieurs années, entreprendre les démarches pour repartir (obtention
de diverses fausses déclarations, de duplicata de documents et des
passeports). L'ODM relève en outre, d'une part, que les indications
figurant sur les passeports saisis par les autorités douanières
contredisent les déclarations des intéressés et, d'autre part, que les
convocations militaires produites concernant (...) sont des faux
documents. Il a d'autre part retenu que l'exécution du renvoi des
intéressés était licite, raisonnablement exigible et possible.
G.
Par acte du 16 octobre 2002, les intéressés ont recouru contre la
décision précitée auprès de la Commission suisse de recours en
matière d'asile (la Commission), autorité de recours de dernière
instance compétente en la matière jusqu'au 31 décembre 2006. Ils ont
conclu à son annulation et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à leur
admission provisoire. Ils ont en outre requis la jonction des causes
avec le recours de (...) ainsi que l'assistance judiciaire partielle. Ils
reprennent pour l'essentiel leurs précédentes déclarations et affirment
qu'elles sont fondées et qu'ils encourent de sérieux préjudices en cas
de renvoi. Ils invoquent les violations des droits de l'homme commises
par les forces de l'ordre russes et se réfèrent à ce sujet à des rapports
d'Amnesty International (AI). Ils font en outre valoir l'état de santé de
la recourante, laquelle, selon un rapport médical du
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27 septembre 2002, souffre notamment (...). A cet égard, ils doutent
qu'un suivi médical adéquat puisse être assuré en cas de retour.
A l'appui de leur recours, ils déposent en outre une copie du livret
militaire du recourant ainsi qu'une note manuscrite.
H.
Par décision incidente du 4 novembre 2002, confirmée le 21 suivant, le
juge de la Commission chargé de l'instruction a rejeté les demandes
de jonction des causes et d'assistance judiciaire partielle et a imparti
aux recourants un délai de quinze jours pour verser un montant de
600 francs à titre d'avance de frais.
Les recourants ont versé la somme requise le 18 novembre 2002.
I.
Dans sa détermination du 3 décembre 2002, l'ODM a proposé le rejet
du recours. Il considère que celui-ci ne contient aucun élément ou
moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue.
S'agissant des problèmes de santé de la recourante, il observe que
les troubles chroniques dont elle souffre ne sont pas apparus en
Suisse et qu'elle a dû, en fonction de leur chronicité, avoir déjà reçu
des soins en Russie. Quant à (...), il relève qu'elle pourra obtenir dans
son pays d'origine des soins psychiatriques et médicamenteux.
J.
Le 3 décembre 2002, les recourants ont déposé un certificat de décès
relatif à (...) et ont annoncé le prochain dépôt de nouveaux moyens de
preuve.
K.
Invités à se prononcer sur la détermination de l'ODM et à déposer les
moyens de preuve annoncés, les recourants ont maintenu, le
19 décembre 2002, leurs conclusions. Pour l'essentiel, ils doutent que
l'intéressée puisse obtenir le suivi médical nécessaire en cas de retour
en Russie, notamment en raison de la situation économique prévalant
dans ce pays et en raison de l'attitude hostile des autorités à leur
égard.
L.
Le 21 janvier 2003, les recourants on versé, à titre de moyen de
preuve, un document daté du (...) censé émaner de L._______. Selon
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cette pièce, dite organisation a contacté tant le Ministère de la
Défense que le FSB qui auraient tous deux confirmé les dires du
recourant.
Les recourants déposent également un certificat médical, daté du
20 décembre 2002, attestant que l'intéressée souffre (...).
M.
Le 10 mars 2003, la section suisse d'AI a déposé une prise de position
datée du (...). AI se prononce notamment sur la situation I._______ et
s'oppose au renvoi dans cette région. S'agissant des Russes slaves
ayant fui I._______, elle relève la nécessité de l'enregistrement et
explique ses différentes formes juridiques. Elle se réfère en outre au
système russe du recrutement et du service militaire auxquels sont
astreints les jeunes hommes de 18 à 27 ans et observe à cet égard
que de nombreux jeunes, compte tenu des mauvais traitements
auxquels sont soumises les jeunes recrues dans les casernes, ne
donnent pas suite à leur ordre de marche ou désertent par la suite.
Afin de lutter contre la réfraction et la désertion, les autorités
procèdent à la notification personnelle des convocations ou au
recrutement forcé dans la rue. S'agissant des recourants, AI expose
qu'elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la vraisemblance de
leur récit et que, en règle générale, elle ne prend pas position sur
l'authenticité de documents. Toutefois, elle estime plausible le récit (...)
s'agissant des convocations militaires reçues. En ce qui concerne le
retour des intéressés, elle se réfère aux divers types d'enregistrement
(Propiska), duquel dépend le droit au logement et au travail et l'accès
aux soins. Quant à (...), au vu de son âge, les risques sont importants
qu'il soit incorporé dans l'armée contre son gré et envoyé I._______.
N.
Dans une nouvelle détermination du 5 novembre 2003, l'ODM a
considéré qu'il n'était pas crédible que l'ntéressé ait fait l'objet de
poursuites de la part du FSB. Il relève que si le recourant avait
effectivement refusé de servir D._______, il aurait été condamné pour
ce fait. De plus, après le retrait des troupes soviétiques D._______ et
suite à l'évolution de la situation en Russie, les déserteurs et
réfractaires de cette guerre ne risquent plus de poursuites étatiques.
L'ODM observe d'ailleurs que l'obtention des passeports est la preuve
qu'aucune poursuite n'était engagée contre les recourants. S'agissant
de l'attestation de L._______, il lui dénie toute valeur probante dès
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lors qu'elle peut être achetée par n'importe qui. Quant à la prise de
position d'AI, elle confirme que les personnes ayant fui I._______
peuvent s'établir dans une autre région de la Fédération russe et y
obtenir un permis de séjour.
O.
Invités à se prononcer sur la détermination de l'ODM, les recourants
ont, par courrier du 25 novembre 2003, maintenu leurs conclusions. Ils
observent que la nécessité de s'annoncer officiellement en Russie
expose les personnes ayant connu des problèmes avec les autorités à
être vite retrouvées par la police. Ils font en outre valoir la situation de
corruption et de discrimination prévalant dans leur pays. Ils relèvent
par ailleurs que sans un soutien interne à l'administration, ils
n'auraient jamais pu obtenir leurs passeports. Ils reprochent enfin à
l'ODM d'avoir systématiquement taxé de faux les documents qu'ils ont
déposés.
P.
Le 9 février 2004, les recourants ont déposé un rapport médical établi
le 2 février 2004 relatif à l'état de santé de l'intéressée. Ils font en
outre valoir l'évolution de la situation dans leur pays et la
stigmatisation des personnes d'origine caucasienne.
Le 28 juin 2004 a été déposé un certificat médical daté du
18 mai 2004, axé plus particulièrement sur (...) dont souffre la
recourante, lequel implique des contrôles fréquents et un traitement
(...).
Q.
Le 12 janvier 2005, l'ODM a considéré que les conditions n'étaient pas
remplies pour une admission provisoire en raison de l'existence d'une
situation de détresse personnelle grave au sens de l'art. 44
al. 3 aLAsi.
Le 17 février 2005, les recourants ont fait part de leurs observations à
ce sujet.
R.
Par courrier du 9 mars 2006, complété le 4 avril suivant, les recourants
ont produit un rapport médical établi le 2 mars 2006 relatif à l'état de
santé de l'intéressée. Ils allèguent que les problèmes de santé de
cette dernière sont toujours particulièrement graves et que l'absence
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de traitement aurait de très graves conséquences. A cet égard, ils font
valoir les difficultés existantes quant à un accès aux soins effectifs en
Russie, en relation avec la situation qui sera la leur en cas de retour
dans ce pays.
S.
Le 8 juillet 2008, les recourants ont versé au dossier un rapport
médical actualisé concernant l'intéressée, établi le 1er juillet 2008.
T.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si néces-
saire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédé-
ral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au
31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en
particulier sont traités par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal)
dans la mesure où celui-ci est compétent et sont jugés sur la base du
nouveau droit de procédure.
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à
l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF).
1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF,
RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
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qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de l'autorité intimée.
1.5 Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'État concerné et
des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce
(cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3659/2006 du
20 mars 2008, D-4462/2006 du 12 mars 2008, D-7239/2007 du
28 janvier 2008 et D-8736/2007 du 11 janvier 2008 ; cf. également
dans ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27
consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6
consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situa-
tion intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
2.
Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et leur re-
cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 50 aPA
dans sa version introduite le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au
31 décembre 2006, et art. 52 PA), est recevable.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont
notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en dan-
ger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a
lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3
al. 2 LAsi).
3.2 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, qui-
conque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement pro-
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bable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations
qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui
sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui repo-
sent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsi-
fiés (al. 3).
4.
4.1 En l'espèce, les intéressés n'ont pas démontré que les exigences
légales et jurisprudentielles requises pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Leur recours ne
contient, sur ces points, ni arguments ni moyens de preuve suscep-
tibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée.
4.2 Le Tribunal retient en premier lieu que les allégations de l'inté-
ressé relatives aux problèmes qu'il aurait rencontrés et qui l'auraient
incité à quitter son pays avec sa famille (arrestations, détentions,
recherches entreprises contre lui) ne satisfont pas aux exigences de
l'art. 7 LAsi, vu les invraisemblances et contradictions qu'elles
contiennent.
Ainsi convient-il de relever, à l'instar de l'ODM dans son préavis du
5 novembre 2003, que si l'intéressé, alors (...), avait réellement refusé
de servir D._______ en (...), au surplus en exposant ouvertement sa
position à ce sujet, il n'aurait pas simplement été déclassé, puis
licencié, mais il aurait sans nul doute fait l'objet d'une procédure
pénale militaire aboutissant très certainement à une condamnation,
voire à son incorporation dans une unité disciplinaire. L'extrait du livret
militaire produit sous forme d'une photocopie par le recourant - outre
le fait qu'il ne peut être pris en considération puisque ce procédé
n'exclut pas la reproduction d'autres données que celles figurant
authentiquement sur le texte original - ne comporte d'ailleurs aucune
mention relative à un éventuel refus de servir, à un refus d'ordre, à
une insoumission ou à tout autre acte de désobéissance.
Il n'est également pas crédible que l'intéressé ait été persécuté
pendant (...), et ce pratiquement tous les mois, pour avoir seulement
refusé de servir D._______. Il y a lieu de relever qu'il ne revêtait aucun
profil particulier ou à risque : il n'appartient pas à une quelconque
ethnie minoritaire, il n'a jamais exercé d'activités politiques et il n'était
pas membre ni même sympathisant d'un parti politique (cf. pv. de
l'audition du 3 mai 2000, p. 7). Le fait qu'il aurait, comme il le prétend,
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ouvertement critiqué l'intervention de son pays D._______ ne saurait
suffire à expliquer un tel acharnement du FSB. On peut d'ailleurs bien
imaginer que si celui-ci avait effectivement eu quelque chose à
reprocher au requérant ou avait réellement considéré qu'il représentait
un danger (cf. ibidem, p. 12), il ne se serait pas embarrassé à trouver
régulièrement des prétextes pour le faire convoquer par la police, mais
l'aurait simplement arrêté et emprisonné ou déporté, voire l'aurait fait
définitivement disparaître.
Les recourants ont certes produit une attestation censée avoir été
émise le (...) par L._______. Force est cependant de constater que
l'on ne dispose d'aucune garantie quant à sa réelle provenance et que
l'on ignore sur quelles bases elle aurait été émise. De toute façon, au
vu de son contenu, il y a lieu de mettre en doute son authenticité. En
effet, on ne saurait croire que les autorités russes, et en particulier le
FSB, aient livré de tels renseignements au sujet de l'intéressé. De
plus, il est mentionné que celui-ci aurait poursuivi son activité de
propagande contre la présence russe D._______ après son
licenciement de l'armée et qu'il aurait cherché à créer une
organisation illégale, ce qui ne correspond aucunement à ses
déclarations lors des auditions. Cela étant, au vu du contenu partisan
de cette pièce, il convient de la considérer au mieux comme un
document de complaisance élaboré pour les besoins de la cause.
Ne sont pas non plus vraisemblables les déclarations des intéressés
relatives au fait qu'ils auraient vécu cachés dans le but d'échapper au
FSB. En effet, tel n'est manifestement pas le cas, dès lors qu'il ressort
des déclarations du requérant que, lors de chaque déménagement, ils
se seraient annoncés auprès des autorités (cf. pv de l'audition du
2 mars 2000, p. 2 et 8, et du 3 mai 2000, p. 10). L'allégation de la
recourante qui prétend qu'ils n'étaient pas inscrits à G._______ (cf. pv
de l'audition du 6 avril 2000, p. 5) ne correspond ainsi pas aux dires de
son mari à ce sujet, pas plus que leurs explications ultérieures selon
lesquelles ils étaient en fait enregistrés à des adresses fictives.
Il sied également de relever que l'intéressé, sur la base de sa carte de
légitimation militaire, a pu obtenir un passeport lui permettant de
voyager à l'étranger et qu'il a pu, grâce à celui-ci, se rendre en
H._______ en (...), ce qui démontre, si besoin était, qu'il n'était pas
dans le collimateur des autorités, en particulier du FSB. En effet, on ne
peut imaginer qu'une personne soit-disant constamment surveillée
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depuis des années par le FSB, et à qui on aurait confisqué ses
documents en (...) pour l'empêcher de quitter G._______, ait pu
obtenir un passeport national – fût-ce grâce à l'aide d'un ami dans
l'administration – et voyager impunément à l'étranger. Au vu de
l'obtention de ce document de voyage, on peut ainsi légitimement
mettre en doute la confiscation en (...) des passeports intérieurs des
intéressés dans le but semble-t-il de les empêcher de partir. La saisie
par les services douaniers suisses de leurs passeports intérieurs en
provenance H._______ confirme d'ailleurs les doutes émis par le
Tribunal. Les explications fournies par les recourants à ce sujet, à
savoir que l'ami précité aurait pu retrouver ces documents et les leur
aurait envoyés en se trompant d'adresse ne sont pas convaincantes.
A cela s'ajoute que les déclarations du recourant relative à la manière
dont il aurait obtenu le passeport lui permettant de voyager ont varié
au gré de la procédure. Ainsi, il aurait pu l'obtenir sur la base tantôt de
son certificat militaire (cf. pv. de l'audition du 30 mars 2000, p. 4, et du
3 mai 2000, p. 4 et 8, ainsi que pv de l'audition du 3 mai 2000 de
l'intéressée, p. 6), tantôt d'un duplicata de son passeport intérieur
obtenu grâce à son ami travaillant dans l'administration à C._______
(cf. observations du 25 janvier 2001, p. 5). On relèvera d'ailleurs qu'il
n'est pas vraisemblable que l'intéressé ait pu obtenir en (...) un
passeport national sur la base de son certificat (...) s'il avait réellement
été licencié en (...) dans les circonstances alléguées.
Les observations des recourants du 25 janvier 2001 sont également
divergentes en ce qui concerne le passeport intérieur de l'intéressée,
dans la mesure où celui-ci aurait été récupéré par l'ami précité soit au
moment d'établir des documents de voyage, soit après leur départ du
pays.
A relever en outre que, toujours selon ces observations, l'intéressé
aurait perdu la plupart de ses dents en raison des conditions de vie
précaires (froid intense, nourriture insuffisante) dans lesquelles il
devait travailler lorsqu'il se trouvait dans (...) (cf. p. 3), alors que les
requérants avaient auparavant prétendu que toutes ses dents avaient
été cassées au cours de passages à tabac policiers (cf. pv de
l'audition du 3 mai 2000 de l'intéressé, p. 7, et de l'intéressée, p. 7). Il
en va de même pour (...) qu'aurait développé l'intéressé en raison
tantôt de ses conditions de détention (cf. pv audition du 3 mai 2000,
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p. 7), tantôt des conditions de vie difficile dans (...) (cf. observations du
25 janvier 2001, p. 3).
Enfin, le Tribunal considère que la manière dont les requérants ont pu
quitter légalement leur pays, par le biais des services d'une agence de
voyage, démontre encore une fois si besoin était qu'ils n'étaient pas
l'objet d'une surveillance particulière du FSB.
Au demeurant, le crédit que l'on pourrait apporter au récit des
intéressés et du requérant en particulier est mis à mal par le
comportement dissimulateur de ce dernier au cours de la procédure.
Ainsi, il a d'abord tenté de cacher son séjour en H._______ où il a
déposé une demande d'asile en (...), alors qu'il lui avait pourtant été
expressément demandé s'il s'était déjà rendu à l'étranger et s'il avait
déjà déposé une demande d'asile (cf. pv de l'audition du
30 mars 2000, p. 8 et 9 et de l'audition du 3 mai 2000, p. 8).
L'explication de l'intéressé à ce sujet, selon laquelle l'atmosphère
n'était pas bonne durant sa première audition n'est ni convaincante ni
pertinente.
4.3 Les recourants ont par ailleurs fait valoir des risques de
discriminations encourus en Russie par les personnes d'origine
caucasienne (cf. courrier du 9 février 2004). Telle n'est cependant pas
leur cas. Par ailleurs, le fait d'avoir vécu un certain temps I._______ ne
permet pas encore de supposer qu'ils risqueraient d'être stigmatisés
pour cette raison. La prise de position d'AI du (...) ne mentionne
d'ailleurs pas que les citoyens russes ayant dû fuir G._______ aient
rencontré des difficultés de ce fait avec la population.
4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance
de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le
dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle
générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte
du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de
Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur
l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asi-
le est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable,
ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de
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renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis-
sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de licéité
et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr.
6.2 Les intéressés n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi, ils ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
(principe de non-refoulement). Ils n'ont pas non plus établi qu'ils ris-
quaient d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme
(cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.). Il faut
préciser à cet égard qu'une simple possibilité de mauvais traitements
ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement pro-
bable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles
avec ces dispositions conventionnelles, ce qui, pour les mêmes
raisons que celles exposées ci-avant, n'est pas le cas en l'espèce.
L'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la
Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite
(art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
6.3 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr,
l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité
médicale (cf. dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec
l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
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étrangers du 26 mars 1931 [aLSEE de 1931, RS 1 113], toujours
valable pour l'essentiel : JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA
2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215,
JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1.
p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18
consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107).
6.3.1 La Russie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait d'emblée de présumer à propos de tous les requérants
provenant de cet État l'existence d'une mise en danger concrète au
sens des dispositions précitées.
6.3.2 En outre, il ne ressort pas du dossier que les intéressés
pourraient être mis sérieusement en danger pour des motifs qui leur
seraient propres. Ils sont encore dans la force de l'âge, disposent
d'une bonne formation et d'expériences professionnelles. Enfin, ils
pourront compter sur le soutien de (...) (la demande d'asile de [...]
étant également définitivement rejetée par arrêt du même jour du
Tribunal). A cela s'ajoute le fait qu'il apparait qu'ils étaient
régulièrement enregistrés auprès des autorités, notamment à
C._______, de sorte qu'il n'y a aucune raison de penser qu'ils ne
pourront pas obtenir à nouveau les autorisations nécessaires, en
particulier dans cette ville. Il convient enfin de tenir compte qu'ils ont
vécu et travaillé de longues années en Russie, de sorte qu'ils ont dû
se créer un réseau social au sens large. L'ensemble de ces facteurs
devrait ainsi leur permettre de se réinstaller dans leur pays sans y
rencontrer d'excessives difficultés.
6.3.3 S'agissant de (...), le Tribunal retient qu'elle est jeune et
apparemment en bonne santé. Elle est arrivée en Suisse à l'âge de
(...), de sorte qu'elle n'y a pas vécu toute son enfance. Elle est
actuellement majeure et sera à même d'affronter sur place les
difficultés de la vie quotidienne rencontrées par tout un chacun et
d'entreprendre des recherches pour trouver un emploi lui permettant
de subvenir à ses besoins et d'aider, cas échéant, (...). Elle pourra
d'ailleurs elle-même compter sur le soutien de ces derniers et de (...).
Dans ces conditions, il y a tout lieu de penser qu'elle pourra mener
une existence conforme à la dignité humaine en cas de réinstallation,
malgré les difficultés de réintégration qu'elle pourra rencontrer dans un
premier temps.
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6.3.4 Par ailleurs, il faut rappeler que les autorités d'asile peuvent
exiger en la matière un certain effort de la part de personnes dont
l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de
surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un
travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce sens JICRA 1994
n° 18 consid. 4e p. 143).
6.3.5 Au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une
crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires,
difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants,
absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la
destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues
auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont
pas, en tant que tels, déterminants en la matière (cf. dans ce sens
JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e
p. 159).
6.3.6 Les recourants ont certes invoqués les problèmes de santé de
l'intéressée.
6.3.6.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse,
l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où,
en raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur
pays d'origine, leur état de santé se dégraderait très rapidement, au
point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger
concrète de leur intégrité physique ou psychique. En revanche, l'art. 83
al. 4 LEtr ne saurait faire échec à une décision de renvoi au simple
motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible
dans le pays d'origine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.,
JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, et jurisp. cit.).
6.3.6.2 En l'espèce, la recourante, selon les divers rapports et
certificats médicaux versés au dossier et en particulier le dernier en
date, soit celui daté du 1er juillet 2008, présente (...). Ces maladies
chroniques nécessitent un suivi et un traitement continus. Auparavant,
elle a également présenté (...) et a souffert (...). Sans vouloir minimiser
les problèmes de santé de l'intéressée, le Tribunal ne considère
cependant pas que ceux-ci soient d'une gravité propre à constituer un
obstacle à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence précitée.
En particulier, il n'appert pas qu'ils soient d'une intensité telle à néces-
siter un traitement particulièrement lourd ou pointu, voire stationnaire,
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qui ne pourrait, éventuellement, pas être poursuivi en Russie, ou qu'ils
puissent occasionner une mise en danger concrète en cas de retour
dans ce pays. Il faut également tenir compte du fait que l'intéressée
pourra compter sur l'aide de sa famille et sur la structure médicale
présente en Russie, qu'elle a déjà sollicitée par le passé. Dès lors, la
recourante pourra, avec le soutien de sa famille, poursuivre son
traitement sans difficultés excessives. S'agissant de l'aspect financier,
rien ne permet de penser, comme on l'a vu ci-dessus, que les
recourants ne pourront pas se faire légalement enregistrer à leur
retour et bénéficier ainsi, si nécessaire, de certaines prestations
sociales et de l'accès aux soins (cf. prise de position du
15 janvier 2003 d'AI). La recourante pourra en outre, en cas de besoin,
présenter à l'ODM, après la clôture de la présente procédure d'asile,
une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en
particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette
disposition et aux art. 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur
l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) en vue d'obtenir,
pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins
médicaux. Dans ce contexte, un retour dans son pays d'origine est
envisageable, moyennant également une préparation au départ menée
par les soins des thérapeutes en charge de l'intéressée en Suisse, le
délai de départ pouvant être fixé en fonction des exigences des
traitements en cours.
6.3.7 En définitive, et après pesée de tous les éléments du cas
d'espèce, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible.
6.4 Dite exécution s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr). Il incombe en effet aux intéressés d'entreprendre toutes les
démarches nécessaires pour obtenir les documents leur permettant de
retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi).
6.5 S'agissant du cas de détresse personnelle grave au sens des
art. 14a al. 4bis aLSEE, 44 al. 3-5 aLAsi et 33 aOA1, force est de
constater qu'un tel examen ne ressortit plus à la compétence du
Tribunal en la présente procédure, dès lors que les dispositions
précitées ont été abrogées avec effet au 1er janvier 2007. Désormais,
une procédure spécifique est prévue par l'art. 14 al. 2 LAsi qui
suppose notamment une proposition favorable de la part du canton
d'attribution et une décision de la part de l'ODM. Cette procédure
n'ayant pas eu lieu in casu, il n'y a pas lieu de statuer sur l'octroi
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éventuel d'une autorisation de séjour. Au demeurant, il ressort du
dossier que le canton d'attribution n'avait pas préavisé favorablement
la demande de reconnaissance d'un cas de détresse personnelle
grave le (...) et que l'ODM avait considéré que les conditions d'un cas
de détresse personnelle grave n'étaient pas réalisées (cf. préavis du
12 janvier 2005).
6.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du ren-
voi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également
confirmé sur ce point.
7.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ils sont compensés avec l'avance de frais du même
montant versée le 18 novembre 2002.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire des recourants (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec dossier (...) (par
courrier interne ; en copie)
- à la Police des étrangers du canton M._______ (en copie ; annexe :
un certificat de décès daté du [...])
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :
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