Cour IV
D-7010/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 n o v e m b r e 2 0 0 8
Gérald Bovier (président du collège),
Robert Galliker, Thomas Wespi, juges,
Alain Romy, greffier.
A._______,
Russie,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du
17 septembre 2002 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7010/2006
Faits :
A.
L'intéressé serait entré légalement (au moyen d'un visa) en Suisse le
23 mars 2000 et a déposé, le 26 suivant, une demande d'asile.
B.
Entendu sur ses motifs d'asile les 3 avril et 3 mai 2000, l'intéressé,
ressortissant russe, a déclaré qu'il avait quitté son pays principalement
en raison des problèmes rencontrés par (...) suite au refus de ce
dernier de servir C._______. En outre, en (...), il aurait
personnellement reçu deux convocations militaires. Après avoir reçu la
seconde, il se serait présenté au Commissariat militaire où il aurait
passé des tests. N'ayant toutefois pas encore 18 ans, il aurait pu
repartir. Par la suite, une fois devenu majeur, il aurait reçu encore deux
autres convocations, en (...), auxquelles il n'aurait pas donné suite. Le
(...), il aurait quitté son pays en compagnie de (...) pour se rendre en
Suisse.
A l'appui de sa requête, il a déposé une convocation militaire.
C.
Le 29 décembre 2000, le corps des gardes-frontière de Bâle a saisi un
envoi posté D._______ à destination de la famille du requérant
contenant notamment, outre divers documents concernant sa famille,
son passeport.
Le 17 janvier 2001, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement
l'Office fédéral des migrations, ci-après ODM) a communiqué ce fait au
requérant. Par la même occasion, il l'a informé qu'il considérait que la
convocation militaire produite était un faux, établi sur la base d'une
photocopie.
Invité à se prononcer sur ce qui précède, le requérant a, le
25 janvier 2001, fait part de ses observations. Il explique d'abord que
le document saisi par la douane est son passeport intérieur qu'un ami
de sa famille leur a fait parvenir. Il conteste par ailleurs que la
convocation produite soit un faux. Il ajoute que, lors de son
recrutement, il lui a été verbalement notifié qu'il serait envoyé à
l'endroit où se déroulaient des opérations militaires – autrement dit
E._______ - afin de racheter les fautes de son père. Il expose dès lors
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les risques encourus, pour lui et pour sa famille, d'être victimes de la
vengeance de la population (...).
D.
Le 6 novembre 2001, l'intéressé à déposé trois convocations militaires
datées des (...).
Le 29 avril 2002, il a produit un nouvel ordre de marche.
E.
En date du 11 juillet 2002, l'ODM a informé le requérant qu'il
considérait les trois convocations produites le 6 novembre 2001
comme des faux, retenant notamment qu'elles ne correspondaient pas
aux formulaires habituels.
Dans ses observations du 26 juillet 2002, l'intéressé conteste avoir
fourni de faux documents. Il fait valoir que lesdites convocations ont
été établies par la milice – soit la police – et non par l'administration
militaire, ce qui explique les différences de forme relevées par l'ODM.
F.
Par décision du 17 septembre 2002, l'ODM a rejeté la demande d'asile
de l'intéressé aux motifs que ses déclarations ne satisfaisaient pas
aux conditions de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de la loi sur l'asile
du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a par ailleurs prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité de
première instance a en outre confisqué quatre convocations militaires.
Cet office a considéré que les convocations produites par le requérant
à l'appui de sa demande étaient des faux documents. A cet égard, il a
estimé que les explications fournies par l'intéressé n'étaient pas
pertinentes ni convaincantes. Il a par ailleurs observé qu'il était pour le
moins étonnant que les autorités militaires le convoquent à plusieurs
reprises alors qu'il était encore mineur, l'informent verbalement qu'il
allait être envoyé E._______, le laissent repartir pour le convoquer
plus tard, s'exposant ainsi au risque évident de fuite de l'intéressé.
Enfin, il relève que celui-ci, dans ses observations relatives aux
documents saisis par les autorités douanières, a allégué qu'il
s'agissait de son passeport interne, alors qu'il avait pourtant déclaré
au cours de son audition cantonale qu'il n'avait pas possédé un tel
document. Il a d'autre part retenu que l'exécution du renvoi de
l'intéressé était licite, raisonnablement exigible et possible.
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G.
Par acte du 16 octobre 2002, l'intéressé a recouru contre la décision
précitée auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile
(la Commission), autorité de recours de dernière instance compétente
en la matière jusqu'au 31 décembre 2006. Il a conclu à son annulation
et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire. Il a
en outre requis la jonction des causes avec le recours de (...) ainsi que
l'assistance judiciaire partielle. Il reprend pour l'essentiel ses
précédentes déclarations et affirme qu'elles sont fondées et qu'il
encourt de sérieux préjudices en cas de renvoi. Il invoque la situation
économique difficile de la Russie ainsi que la corruption qui y règne. Il
conteste à nouveau que les documents produits soient des faux. Il fait
en outre valoir qu'en raison de son âge, il sera, en cas de retour,
astreint à accomplir son service militaire et qu'il est probable qu'il soit
envoyé à terme sur le front (...). En cas de refus de servir, il doute qu'il
ait droit à une procédure équitable dès lors que sa famille est la cible
du KGB (Comité pour la sécurité de l'État, actuellement le Service
fédéral de sécurité : FSB) depuis le refus de son père de servir
C._______. Il invoque en outre les conditions de détention auxquelles
il serait cas échéant exposé.
Par ailleurs, dans un écrit manuscrit du 15 octobre 2002, le recourant
soutient que les convocations produites sont authentiques, en ce sens
qu'elles sont telles qu'il les a reçues. Par ailleurs, il allègue que
lorsqu'il s'est présenté au recrutement, il a prétendu devant les
autorités militaires qu'il allait s'établir dans une autre région, de sorte
qu'il aurait été "révoqué" jusqu'à ce qu'il s'enregistre dans sa nouvelle
région. Il explique d'autre part sa fausse déclaration relative à son
passeport intérieur lors de l'audition cantonale par l'habitude qu'il avait
dans son pays de cacher qu'il en avait un, pour des questions de
sécurité et afin que ce document ne soit pas confisqué.
H.
Par décision incidente du 4 novembre 2002, le juge de la Commission
chargé de l'instruction a rejeté les demandes de jonction des causes
et d'assistance judiciaire partielle et a imparti au recourant un délai de
quinze jours pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de
frais.
I.
Le 15 novembre 2002, le recourant a demandé la reconsidération de
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dite décision incidente. En s'appuyant sur un rapport du Haut
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) de
novembre 2000, il fait valoir que tout citoyen russe âgé entre 18 et
27 ans doit accomplir son service militaire. Il invoque en outre la
situation conflictuelle E._______ et les exactions qui y sont perpétrées
de part et d'autre.
J.
Par décision incidente du 21 novembre 2002, le juge de la
Commission chargé de l'instruction a confirmé la décision incidente du
4 novembre 2002.
K.
Le 18 novembre 2002, le recourant a versé la somme de 600 francs
requise à titre d'avance de frais.
L.
Dans sa détermination du 3 décembre 2002, communiquée au
recourant sans droit de réplique le 6 décembre 2002, l'ODM a proposé
le rejet du recours. Il considère que celui-ci ne contient aucun élément
ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de
vue.
M.
Le 10 mars 2003, la section suisse d'Amnesty International (AI) a
déposé une prise de position datée du (...). AI se prononce notamment
sur la situation E._______ et s'oppose au renvoi dans cette région.
S'agissant des Russes slaves ayant fui E._______, elle relève la
nécessité de l'enregistrement et explique ses différentes formes
juridiques. Elle se réfère en outre au système russe du recrutement et
du service militaire auxquels sont astreints les jeunes hommes de 18 à
27 ans et observe à cet égard que de nombreux jeunes, compte tenu
des mauvais traitements auxquels sont soumises les jeunes recrues
dans les casernes, ne donnent pas suite à leur ordre de marche ou
désertent par la suite. Afin de lutter contre la réfraction et la désertion,
les autorités procèdent à la notification personnelle des convocations
ou au recrutement forcé dans la rue. S'agissant de la famille du
recourant, AI expose qu'elle n'est pas en mesure de se prononcer sur
la vraisemblance de son récit et que, en règle générale, elle ne prend
pas position sur l'authenticité de documents. Toutefois, elle estime
plausible le récit du recourant s'agissant des convocations militaires
reçues. En ce qui concerne le retour de l'intéressé et de sa famille, AI
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se réfère aux divers types d'enregistrement (Propiska), duquel dépend
le droit au logement et au travail. Quant au recourant, au vu de son
âge, les risques sont importants qu'il soit incorporé dans l'armée
contre son gré et envoyé E._______.
N.
Dans une nouvelle détermination du 5 novembre 2003, l'ODM a relevé
que, indépendamment de la question de l'authenticité des
convocations militaires produites, le recrutement concerne des
centaines de milliers d'autres jeunes de l'âge du recourant en Russie.
Il observe par ailleurs que seul un tiers des appelés effectuent
réellement leur service militaire, les autres l'évitant en alléguant des
problèmes médicaux ou en payant. De plus, il note que tous les
appelés ne sont pas envoyés E._______. Enfin, il relève que le
recourant aura la possibilité de choisir d'effectuer un service civil.
O.
Invité à se prononcer sur la détermination de l'ODM, le recourant a,
par courrier du 25 novembre 2003, maintenu ses conclusions. Il
soutient qu'en raison du passé militaire de son père, il est illusoire
d'escompter qu'il puisse échapper au service militaire ou ne pas être
envoyé E._______. De plus, pour la même raison, il serait
particulièrement exposé aux mauvais traitements dans l'armée russe.
P.
Le 12 janvier 2005, l'ODM a considéré que les conditions n'étaient pas
remplies pour une admission provisoire de l'intéressé en raison de
l'existence d'une situation de détresse personnelle grave au sens de
l'art. 44 al. 3 aLAsi.
Le 17 février 2005, le recourant a fait part de ses observations à ce
sujet.
Q.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si néces-
saire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
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1.
1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédé-
ral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au
31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en
particulier sont traités par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal)
dans la mesure où celui-ci est compétent et sont jugés sur la base du
nouveau droit de procédure.
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à
l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF).
1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF,
RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de l'autorité intimée.
1.5 Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'État concerné et
des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce
(cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3659/2006 du
20 mars 2008, D-4462/2006 du 12 mars 2008, D-7239/2007 du
28 janvier 2008 et D-8736/2007 du 11 janvier 2008 ; cf. également
dans ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27
consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6
consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situa-
tion intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
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2.
L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours,
respectant les exigences légales en la matière (art. 50 aPA dans sa
version introduite le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au
31 décembre 2006, et art. 52 PA), est recevable.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont
notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en dan-
ger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a
lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3
al. 2 LAsi).
3.2 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, qui-
conque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement pro-
bable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations
qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui
sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui repo-
sent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsi-
fiés (al. 3).
4.
4.1 En l'espèce, l'intéressé n'a pas démontré que les exigences
légales et jurisprudentielles requises pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne
contient, sur ces points, ni arguments ni moyens de preuve suscep-
tibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée.
4.2 L'intéressé a principalement invoqué comme motifs d'asile les
problèmes rencontrés par sa famille suite au refus de (...) de servir
C._______. Or, par arrêt du même jour, le Tribunal a jugé que les
allégations de (...) relatives au problèmes qu'il aurait rencontrés et qui
l'auraient incité à quitter son pays avec sa famille (arrestations,
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détentions, recherches entreprises contre lui) ne satisfaisaient pas aux
exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Dans ces conditions, les
motifs invoqués par le recourant de ce chef ne peuvent pas non plus
être considérés comme vraisemblables.
4.3 L'intéressé a par ailleurs fait valoir qu'il avait été convoqué à
plusieurs reprises au recrutement et qu'il craignait d'être envoyé de
force sur le front (...).
4.3.1 A ce sujet, le Tribunal émet des doutes quant à la réalité du récit
du recourant. En effet, il n'apparaît pas vraisemblable que les autorités
militaires se soient contentées d'émettre à intervalles réguliers de
nouvelles convocations en espérant que la personne convoquée
veuille bien donner suite à l'une d'entre elles et que, par leur inaction,
elles permettent ainsi à l'intéressé, en possession de documents de
voyage valables, de quitter sans autres difficultés le pays. Il convient
en outre de relever que les explications fournies par le recourant le
15 octobre 2002 selon lesquelles il aurait été provisoirement "révoqué"
en annonçant un futur changement d'adresse, outre leur caractère
invraisemblable, ne correspondent pas à ses déclarations lors de son
audition cantonale (cf. pv de l'audition du 3 mai 2000, p. 6). De même,
ses propos ont varié quant au fait qu'il ait donné suite (cf. pv de
l'audition du 3 mai 2000, p. 6) ou non (cf. pv de l'audition du
3 avril 2000, p. 5) à la deuxième convocation qu'il aurait reçue.
4.3.2 Cela étant, indépendamment de la question de la vraisemblance
des propos du recourant à ce sujet, le Tribunal rappelle qu'une
éventuelle sanction pour insoumission ou désertion ne constitue une
persécution déterminante en matière d’asile que si, pour un des motifs
énoncés à l’art. 3 LAsi, la personne concernée serait punie plus
sévèrement que ne le serait une autre dans la même situation (malus),
ou que la peine infligée serait d’une sévérité disproportionnée ou,
encore, que l’accomplissement du service militaire exposerait cette
personne à des préjudices relevant de la disposition précitée ou
impliquerait sa participation à des actions prohibées par le droit
international (cf. JICRA 2006 n° 3 consid. 4.2. p. 32 et réf. cit). Or, au
vu du dossier et de la situation actuelle en Russie, rien ne permet
d'admettre que ces exceptions seraient réalisées en l'occurrence.
4.3.3 S'agissant plus particulièrement de ses craintes d'être envoyé
sur le front (...) lors de l'accomplissement de son service militaire, il
convient de relever tout d'abord que rien n'indique que l'intéressé a été
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ou sera déclaré apte à servir, ni qu'il sera effectivement appelé sous
les drapeaux. A cet égard, il y a lieu de prendre en considération l'âge
du recourant qui aura atteint la limite des 27 ans pour le recrutement
(...). Le Tribunal observe par ailleurs que la situation a évolué
E._______ depuis le départ de l'intéressé, de sorte qu'il n'y a plus de
front proprement dit dans ce pays. Dès lors, ses craintes d'être envoyé
au combat et d'être de la sorte confronté à la vengeance de la
population (...) ne sont de toute façon plus fondées.
4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance
de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le
dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle
générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte
du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de
Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur
l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asi-
le est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable,
ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de
renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis-
sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de licéité
et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr.
6.2 L'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
(principe de non-refoulement). Il n'a pas non plus établi qu'ils risquait
d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé
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par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou
par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984
(Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.). Il faut préciser à cet égard
qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la
personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait
visée directement par des mesures incompatibles avec ces
dispositions conventionnelles, ce qui, pour les mêmes raisons que
celles exposées ci-avant, n'est pas le cas en l'espèce. A relever à cet
égard que la réfraction de l'intéressé n'étant pas établie, celui-ci ne
saurait se prévaloir à cet égard de risques de sanctions de la part des
autorités de son pays d'origine. Fût-ce le cas, il devrait encore
démontrer l'existence, en ce qui le concerne, d'un risque particulier de
traitements prohibés, ce qui n'a pas été le cas. Enfin, les craintes du
recourant d'être envoyé sur le front (...) ne sont fondées sur aucun
élément concret et objectif. L'intéressé n'a donc pas établi, à
satisfaction de droit, l'existence pour lui d'un risque sérieux de subir,
en cas de retour dans son pays d'origine, des traitements prohibés par
le droit international contraignant. L'exécution du renvoi ne transgresse
ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international,
de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
6.3 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr,
l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité
médicale (cf. dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec
l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers du 26 mars 1931 [aLSEE de 1931, RS 1 113], toujours
valable pour l'essentiel : JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA
2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215,
JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1.
p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18
consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107).
6.3.1 La Russie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait d'emblée de présumer à propos de tous les requérants
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provenant de cet État l'existence d'une mise en danger concrète au
sens des dispositions précitées.
6.3.2 En outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait
être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui serait propres.
Il est jeune, célibataire, il dispose d'une certaine formation et peut se
prévaloir d'une expérience professionnelle acquise en Suisse. De plus,
il pourra compter sur le soutien de (...) dont la demande d'asile a
également été définitivement rejetée par arrêt du Tribunal de ce jour. Il
n'a par ailleurs pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de
santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son
pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable.
L'ensemble de ces facteurs devrait ainsi lui permettre de se réinstaller
dans son pays sans y rencontrer d'excessives difficultés.
6.3.3 Par ailleurs, il faut rappeler que les autorités d'asile peuvent
exiger en la matière un certain effort de la part de personnes dont
l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de
surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un
travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce sens JICRA 1994
n° 18 consid. 4e p. 143).
6.3.4 Au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une
crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires,
difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants,
absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la
destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues
auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont
pas, en tant que tels, déterminants en la matière (cf. dans ce sens
JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e
p. 159).
6.3.5 Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère
raisonnablement exigible.
6.4 Dite exécution s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr). Il incombe en effet à l'intéressé d'entreprendre toutes les
démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi).
6.5 S'agissant du cas de détresse personnelle grave au sens des art.
14a al. 4bis aLSEE, 44 al. 3-5 aLAsi et 33 aOA1, force est de
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constater qu'un tel examen ne ressortit plus à la compétence du
Tribunal en la présente procédure, dès lors que les dispositions
précitées ont été abrogées avec effet au 1er janvier 2007. Désormais,
une procédure spécifique est prévue par l'art. 14 al. 2 LAsi qui
suppose notamment une proposition favorable de la part du canton
d'attribution et une décision de la part de l'ODM. Cette procédure
n'ayant pas eu lieu in casu, il n'y a pas lieu de statuer sur l'octroi
éventuel d'une autorisation de séjour. Au demeurant, il ressort du
dossier que le canton d'attribution n'avait pas préavisé favorablement
la demande de reconnaissance d'un cas de détresse personnelle
grave le (...) et que l'ODM avait considéré que les conditions d'un cas
de détresse personnelle grave n'étaient pas réalisées (cf. préavis du
12 janvier 2005).
6.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du ren-
voi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également
confirmé sur ce point.
7.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais du même
montant versée le 18 novembre 2002.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec dossier (...) (en
copie)
- à la Police des étrangers du canton F._______ (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :
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