Cour IV
D-7019/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 n o v e m b r e 2 0 0 8
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Marie-Line Egger, greffière.
A._______, Mali,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 29 octobre 2008 / N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7019/2008
Vu
la demande d'asile déposée par l'intéressé en date du 9 septem-
bre 2008,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de dépo-
ser dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'ab-
sence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des C._______ et D._______ ainsi
que du E._______,
l'absence de tout document d'identité ou de voyage,
la décision de l'ODM du 29 octobre 2008,
le recours daté du 5 novembre 2008 contre la décision précitée,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tri-
bunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procé-
dure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par
les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l’asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf.
art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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qu'au cours des auditions, le requérant a allégué pour l'essentiel,
qu'en F._______, il avait été blessé au couteau par un membre d'un
parti politique en raison de son désintérêt pour la politique ; que par
ailleurs, il aurait entretenu, à partir de G._______, une relation
amoureuse avec un H._______ ; que dès I._______, il aurait été rejeté
par sa famille qui aurait découvert l'existence de cette liaison ; qu'au
demeurant, il a invoqué les conditions de vie difficiles au Mali ; qu'il
aurait ainsi quitté son pays d'origine le J._______ en compagnie de
son ami H._______, avec lequel il aurait vécu un peu plus d'un mois à
K._______ ; qu'ils se seraient ensuite rendus au Maroc par la voie
aérienne ; qu'enfin, l'intéressé serait parti seul en camion et serait
arrivé en Suisse le L._______,
que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a rete-
nu que le requérant n'avait pas remis de documents d'identité ou de
voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3
LAsi n'était réalisée ; qu'il a estimé, en particulier, que la qualité de ré-
fugié n'était pas établie dans la mesure où les motifs allégués ne satis-
faisaient pas aux exigences posées par les art. 3 et 7 LAsi ; qu'il a de
ce fait refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile, prononcé le
renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
que dans son recours daté du 5 octobre 2008, l'intéressé a pour
l'essentiel repris ses précédentes déclarations ; qu'il a notamment
conclu à l'annulation de la décision querellée,
qu'il a encore conclu à l'octroi de l'effet suspensif à son recours ; que
cependant cette dernière conclusion n'est pas recevable dès lors que
le recours a d'office effet suspensif (cf. art. 55 al. 1 PA applicable par
renvoi de l'art. 6 LAsi),
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est toute-
fois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative po-
sées par l'art. 32 al. 3 let. a, b ou c LAsi est remplie,
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité
doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les
documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le
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rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités
administratives (cf. ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss),
que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le
sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité
(ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74 s. ; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1999 n° 16
consid. 5c/aa p. 109 s.),
que l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage ni ses pièces
d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande
d'asile ; qu'il n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait des motifs
excusables de ne pas avoir été à même de se procurer de tels do-
cuments en temps utile ; qu'il lui appartenait d'effectuer toute démar-
che s'avérant utile, adéquate et nécessaire à cette fin, ce qu'il n'a pas
fait pour des raisons qui lui sont propres ; qu'il a d'abord prétendu qu'il
lui était impossible d'obtenir les documents requis en raison de
l'indigence de ses parents (cf. procès-verbal de l'audition du
D._______, p. 3) ; qu'au stade du recours, il s'est ensuite déclaré
disposé à entreprendre les démarches nécessaires si un délai
raisonnable pour ce faire lui était accordé (cf. mémoire de recours,
point III/1) ; que ce changement d'attitude intervient toutefois trop tard,
la loi prévoyant un délai de 48 heures dès le dépôt de la demande
d'asile ; qu'il y a également lieu de déduire de ce changement de
comportement, un défaut manifeste dans la volonté de collaborer du
requérant durant le délai prévu par la loi (cf. également le procès-
verbal de l'audition du E._______, p. 3),
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des
exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de détermi-
ner si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformé-
ment à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une for-
mulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité
à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3
let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et
le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel
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sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié
(ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss),
qu'en l'occurrence, les motifs invoqués ne sont manifestement pas
pertinents au regard de l'art. 3 LAsi,
que – même à la tenir pour établie – l'agression au couteau survenue
en F._______ n'a pas été le facteur déclencheur de la fuite qui est
intervenue deux ans plus tard ; que le Tribunal constate dès lors la
rupture du lien de causalité temporel entre ces deux événements ; qu'il
en va de même concernant la lettre de menace de mort écrite par le
M._______ en O._______, même à admettre que ce fait soit avéré,
que s'agissant de l'homosexualité alléguée du recourant, force est de
constater que ce motif n'est pas du tout mentionné au stade de
l'audition sommaire ; que l'intéressé a ensuite nié que sa relation avec
son ami H._______ ait joué un rôle dans sa décision de fuir son pays
(cf. procès-verbal de l'audition du D._______, p. 8), avant de se perdre
dans des explications confuses à ce sujet par la suite (cf. procès-
verbal de l'audition du E._______, p. 8 s et mémoire de recours) ; que
le récit présenté dans ce contexte apparaît donc divergent et marqué
par des invraisemblances, comme le fait que selon l'intéressé lui-
même, il aurait bénéficié de l'aide de son ami pour venir en Europe
afin de pouvoir rompre la liaison qu'il entretenait avec lui (cf. procès-
verbal de l'audition du D._______, p. 8) ; qu'au demeurant et même à
admettre la vraisemblance du récit, force serait de constater qu'il
envisagerait lui-même une alternative de fuite interne dans son pays,
puisqu'il a précisé qu'il pourrait se sentir "bien" s'il pouvait se rendre
dans un autre endroit de son pays que son village (cf. procès-verbal de
l'audition du E._______, p. 8) ; qu'indépendamment de cela,
l'homosexualité n'est pas un acte pénalement punissable selon le droit
malien, même si les membres de cette communauté peuvent être
marginalisés,
que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant ainsi de toute évi-
dence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de
la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne
saurait s'appliquer,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
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pour établir la qualité de réfugié du recourant, au vu de ce qui pré-
cède,
qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'ins-
truction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi,
que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du
28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en
cas de renvoi (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186 s.),
qu'en outre, le Mali ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de
cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cause,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44
al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ; que le Tribunal relève
également que, par décision du 8 décembre 2006, le Conseil fédéral a
désigné cet État comme offrant des garanties suffisantes pour que l'on
puisse présumer qu'un requérant qui en provient est à l'abri de toute
persécution (« safe country » ; art. 6a al. 2 let. a LAsi),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il est jeune, célibataire et sans charge de famille, soit autant de
facteurs qui devraient lui permettre de s'y réinstaller sans y rencontrer
d'excessives difficultés,
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que par ailleurs, ses problèmes de santé, allégués uniquement, ne
constituent pas, en l'état, un obstacle d'ordre médical insurmontable à
l'exécution du renvoi qui justifierait qu'une mesure de substitution à
dite exécution soit ordonnée ; qu'il n'a d'ailleurs déposé jusqu'à ce jour
aucun certificat ou rapport médical selon lequel il serait soigné en
Suisse en raison de problèmes de santé d'une gravité telle que sa vie
serait mise concrètement en danger,
qu'au demeurant, les motifs résultant de difficultés consécutives à une
crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires,
difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants,
absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la
destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues
auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont
pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. dans ce sens
JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e
p. 159),
que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile
du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21
p. 168 ss),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite
et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
qu'elle est également possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ;
qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches néces-
saires pour obtenir les documents lui permettant de se rendre dans
son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
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cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
qu'il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du re-
courant (cf. art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du
règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribu-
nal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : un
bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N._______ (en copie)
- à la Police des étrangers du canton P._______ (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Gérald Bovier Marie-Line Egger
Expédition :
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