B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7027/2014
Ar r ê t d u 1 0 s e p t emb r e 2 0 1 5
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
William Waeber et Bendicht Tellenbach, juges,
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
C._______, née le (…),
alias D._______, née le (…),
et leurs enfants
E._______, née le (…),
alias F._______, née le (…),
G._______, née le (…),
H._______, née le (…),
alias I._______, née le (…),
J._______, né le (…),
Russie,
requérants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
Objet
Demande de révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral
du 29 octobre 2014 / D-647/2014.
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Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et C._______ en
date du 17 janvier 2013, pour eux-mêmes et leurs quatre enfants mineurs,
la décision du 9 janvier 2014, par laquelle le SEM a refusé de leur
reconnaître la qualité de réfugié, rejeté leurs demandes d'asile, prononcé
leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt D-647/2014 du 29 octobre 2014, par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé le 6 février 2014
contre la décision précitée,
l'acte du 2 décembre 2014, complété le 4 décembre suivant, et les annexes
y relatives, tendant à la révision de l'arrêt précité,
les mesures superprovisionnelles prononcées par le juge instructeur, le
4 décembre 2014, visant à suspendre provisoirement toute démarche
relative à l'exécution du renvoi des requérants,
la décision incidente du 10 décembre 2014, par laquelle le juge instructeur
a rejeté les demandes d'octroi de mesures provisionnelles et d'assistance
judiciaire partielle assorties à la demande de révision du
2 décembre 2014, et a octroyé aux requérants un délai au 29 décembre
2014 pour verser la somme de 1'200 francs en garantie des frais de
procédure présumés,
le paiement de cette somme dans le délai imparti,
les courriers des 7 et 21 janvier 2015, incluant un document publié par le
Centre "Memorial" en 2012, une clé USB, et un article d'Amnesty
International (AI) du 16 décembre 2014,
et considérant
que la procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour
autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF),
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que les dispositions de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF,
RS 173.110) régissant la révision, et en particulier les art. 121 à 123 LTF
qui en prévoient les motifs, s'appliquent par analogie à la révision des
arrêts du Tribunal (cf. art. 45 LTAF),
qu'ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de
révision, les requérants ont qualité pour agir,
que la révision d'un arrêt du Tribunal peut être demandée, en particulier, si
les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont
pas été observées, si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions
ou si, par inadvertance, il n'a pas pris en considération des faits pertinents
qui ressortent du dossier (cf. art. 121 let. a, c et d LTF),
qu'elle peut également être demandée pour violation de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), aux conditions prévues par l'art. 122
let. a à c LTF,
qu'elle peut enfin être requise pour les motifs prévus à l'art. 123 LTF, en
particulier lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au
préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune
condamnation n'est intervenue, ou lorsque le requérant découvre après
coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait
pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou
moyens de preuve postérieurs à l'arrêt,
qu'en l'occurrence, les requérants ont invoqué une inadvertance du
Tribunal, au sens de l'art. 121 let. d LTF, lequel aurait notamment mal lu ou
pas suffisamment pris en considération des pièces produites lors de la
procédure de recours, savoir des attestations du Centre de défense des
droits de l'Homme de la République tchétchène à Grozny, datées des 18
décembre 2013 et 31 janvier 2014, dont il ressort notamment, selon le
président dudit centre qui les a établies, que la vie de A._______ serait
mise en danger en cas de retour dans son pays (tant à Grozny qu'à
Stavropol),
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'omission de prendre en
considération un fait qui ressort du dossier constitue un motif de révision
au sens de cette disposition légale pour autant qu'elle procède d'une
inadvertance portant sur un fait important, c'est-à-dire de nature à
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influencer la décision dans un sens favorable à la partie qui demande la
révision,
que l'inadvertance suppose que le tribunal ait omis de prendre en
considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue,
s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son sens
manifeste,
qu'en revanche, ne pèche pas par inadvertance, le juge qui a refusé
sciemment de tenir compte d'un fait, considéré – à tort ou à raison – comme
sans pertinence, car un tel refus relève du droit et non du fait,
qu'en d'autres termes, l'inadvertance implique toujours une erreur
grossière et consiste soit à méconnaître, soit à déformer un fait ou une
pièce, et se distingue de la fausse appréciation aussi bien des preuves
administrées que de la portée juridique des faits établis (cf. arrêt du
Tribunal fédéral [ci-après: TF] 4F_8/2011 du 28 juin 2011; ATF 122 II 17
consid. 3, et réf. cit.),
que sont des faits tous les éléments soumis à l'examen du tribunal, les
allégations, déclarations et contestations des parties, le contenu objectif
des documents, la correspondance, le résultat univoque de l'administration
d'une preuve déterminée,
que les faits doivent ressortir du dossier, soit des mémoires, des procès-
verbaux, des documents produits par les parties, des expertises (cf. arrêt
du TF 4P.275/2004 du 22 décembre 2004 consid. 2.2, et doctrine citée),
qu'en l'espèce, dans son arrêt sur recours du 29 octobre 2014, le Tribunal
s'est explicitement référé au courrier des intéressés du 24 février 2014
(auquel a été jointe précisément l'attestation du 31 janvier 2014,
accompagnée d'une traduction en français) ainsi qu'aux autres "moyens
de preuve déposés en cause", lesquels comprennent notamment
l'attestation du 18 décembre 2013, bien que celle-ci n'ait pas été
expressément mentionnée (cf. partie en fait, p. 2),
qu'il s'est prononcé sur ces moyens de preuve, estimant
qu'indépendamment de leur forme, ils n'étaient pas "déterminants" (cf.
partie en droit, p. 7),
que, même si l'argumentation du Tribunal était erronée, il n'aurait pas
commis une inadvertance, s'agissant d'une erreur de droit,
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que les requérants ont également produit, à l'appui de leur demande, copie
d'une lettre du 1er décembre 2014 émanant du responsable du Centre de
la défense des droits de l'Homme "Memorial" à Moscou, lequel fait état -
après investigations menées sur place - du risque important pesant sur la
vie du requérant en cas de retour en Russie,
que cette lettre ne figurait pas au dossier au moment où l'arrêt sur recours
a été prononcé, de sorte que le motif tiré d'une prétendue inadvertance au
sens de l'art. 121 let. d LTF ne concerne pas cette pièce,
qu'indépendamment de sa valeur probante, la lettre en question ne saurait
justifier la révision, ni au regard du motif d'inadvertance invoqué, ni au titre
de la découverte, après coup, de faits pertinents ou de moyens de preuve
concluants, au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, dès lors qu'elle a été établie
postérieurement à l'arrêt du Tribunal du 29 octobre 2014,
qu'il en va de même des moyens versés en cause les 7 et 21 janvier 2015,
savoir une clé USB (contenant une vidéo relatant un incendie provoqué
volontairement par le gouvernement de Kadirov, le 13 décembre 2014, au
sein d'une organisation locale de défense des droits humains sise à
Grozny) et un article émanant d'Amnesty International (AI) du 16 décembre
2014 (relatif à l'incendie en question),
qu'en effet, les faits qu'ils constatent sont, là encore, postérieurs à l'arrêt
du 29 octobre 2014, et ne peuvent donc faire l'objet d'un examen par le
Tribunal,
que, dans cette mesure, l'argument avancé par les requérants, selon lequel
l'attestation du 1er décembre 2014 ne constitue pas un document de
complaisance puisqu'il émane d'une association parfaitement fiable, ne
revêt aucune pertinence dans le cadre de la présente procédure,
qu'enfin, le rapport publié par le Centre "Memorial" en 2012 (concernant la
situation des femmes et les conditions de détention prévalant en
Tchétchénie) constitue un document de portée générale relatif à des faits
notoirement connus au moment où le Tribunal a rendu son arrêt, de sorte
qu'il ne saurait pas non plus ouvrir la voie de la révision de cet arrêt,
qu'au vu de ce qui précède, la demande de révision du 2 décembre 2014
doit être rejetée, pour autant que recevable,
que, vu l'issue de la cause et le rejet de la demande d'assistance judiciaire,
par décision incidente du 10 décembre 2014, il y a lieu de mettre les frais
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de procédure à la charge des demandeurs, conformément aux art. 63 al. 1
PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge
des demandeurs et prélevés sur l'avance de frais déjà versée.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des requérants, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :