Cour IV
D-7029/2006/drk
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 0 7
Gérard Scherrer (président du collège), Daniel Schmid et
Bendicht Tellenbach, juges,
Katherine Driget, greffière.
A._______, né le [...], Togo,
représenté par Me Philip Grant,
demandeur,
La décision de la Commission suisse de recours en
matière d'asile, du 17 septembre 2002, en matière
d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi (révision) /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Partie
Objet
D-7029/2006
Faits :
A.
A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, le 4 août 2000.
A cette date, il a adressé une lettre à la police des étrangers du canton
de Fribourg et à l'Office fédéral des étrangers indiquant ses motifs
d'asile. Il a été entendu, le 7 août 2000, par le Service de la police des
étrangers et des passeports.
Entendu au Centre d'enregistrement de Genève, les 22 et 28 août
2000, il a déclaré venir de Lomé et avoir quitté son pays le 11 mars
1993 pour étudier en Suisse. Il aurait bénéficié d'une autorisation de
séjour jusqu'au 30 juin 1997, après quoi il aurait rencontré des
difficultés à obtenir le renouvellement de son passeport, condition
préalable à l'octroi d'un nouveau titre de voyage en Suisse. Il a
expliqué avoir envoyé son titre de voyage à l'Ambassade du Togo, à
Paris, mais être depuis sans nouvelle de sa demande de
renouvellement. Il aurait dès lors vécu en situation illégale, à Fribourg.
Il a déclaré déposer une demande d'asile afin de régulariser sa
situation et d'attendre de recevoir son passeport. Selon lui, les
autorités de son pays refuseraient de lui délivrer un titre de voyage en
raison de son appartenance à l'ethnie B._______, en désaccord avec
la politique du gouvernement, et en raison du projet [...] qu'il a créé, en
Suisse, en [...] (C._______). Celles-ci considéreraient que ce projet
présente un caractère politique. Depuis la création de celui-ci, le
requérant aurait été victime de menaces verbales et téléphoniques de
la part de Togolais et, en 1997, aurait reçu la visite, chez lui, de
personnes travaillant pour les autorités de son pays. Le 11 février
1997, il serait rentré au Togo afin d'y passer quelques jours de
vacances. A son arrivée à l'aéroport, il aurait été interrogé pendant
deux heures sur son séjour en Suisse, puis libéré sans suite. Il serait
revenu en Suisse le 23 février 1997. Il a expliqué craindre des
représailles en cas de retour au Togo. Il a produit des copies d'un
certificat de travail, de son certificat de nationalité, de son acte de
naissance, du formulaire de demande de passeport, de deux lettres du
consulat togolais à Bâle et d'une attestation de prise en charge par la
fondation « le Tremplin ». Il a en outre présenté un classeur contenant
des documents relatifs au projet C._______, [...].
B.
Par décision du 24 janvier 2002, l'Office fédéral des réfugiés
(actuellement l'Office fédéral des migrations [l'ODM]), a rejeté la
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demande d'asile de l'intéressé, a prononcé le renvoi de Suisse de
celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a retenu
que le requérant ne se trouvait pas dans une situation de crainte
fondée de persécutions au sens de la loi sur l'asile. Il a estimé que le
dépôt de la demande d'asile par l'intéressé s'expliquait plus par le fait
qu'il se trouvait en situation irrégulière en Suisse et par le fait qu'il était
dépourvu de document de voyage que par une crainte de persécutions
dans son pays. Dit office a retenu, au demeurant, que l'origine
ethnique de l'intéressé, sa participation à un projet [...], ses difficultés
à obtenir un document de voyage et les menaces dont il auraient été
l'objet ne suffisaient pas à le placer dans une situation de crainte
fondée de préjudices graves. L'ODM a enfin relevé que, lors de son
voyage au Togo, en 1997, le requérant n'avait pas été l'objet de
mesures de répression de la part des autorités, à l'exception d'un
contrôle de routine effectué par la police des frontières.
C.
Le 25 février 2002, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision.
Il a rappelé ses motifs d'asile, faisant valoir que son engagement dans
un projet [...] avait été interprété, au Togo, comme un acte d'opposition
au régime. Il a expliqué que les difficultés pour obtenir un passeport
faisaient partie d'une série de mesures entreprises contre lui par les
autorités togolaises afin d'entraver sa liberté de mouvement, de
l'obliger à rentrer au pays ou de le mettre dans une situation telle que
son Etat de résidence le refoulerait. Au cours de l'année 2000, ses
proches sur place auraient reçu plusieurs convocations de la
gendarmerie le concernant. Le 21 octobre 2001, des membres de sa
famille auraient été victimes d'un accident suspect. Son oncle, qui
l'aurait aidé dans ses démarches pour obtenir un passeport et aurait
défendu les intérêts des agriculteurs, aurait été arrêté le 8 janvier 2002
et serait détenu depuis lors. Des membres de sa famille seraient
également décédés dans des circonstances suspectes. Les activités
de son association au Togo seraient « pratiquement bloquées » et les
collaborateurs menacés. Il a fait valoir enfin le climat de violence qui
régnait dans son pays. Il a estimé craindre à juste titre de subir des
persécutions à son retour. Il a produit, notamment, une copie de deux
attestations, datées du [...] et du [...], du Consul honoraire de la
République du Togo à Bâle, relative à sa demande de renouvellement
de passeport, de nombreux documents relatifs au projet nommé
C._______, une liste et des photos des membres de sa famille
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décédés dans des circonstances suspectes, en 2001, et trois
convocations de la gendarmerie togolaise le concernant.
D.
Le recours a été rejeté par la Commission suisse de recours en
matière d'asile (la Commission) en date du 17 septembre 2002. Dite
autorité a constaté que le but de la demande d'asile du recourant en
Suisse était de régulariser sa situation et d'obtenir un passeport, que
ses allégations, prises dans leur ensemble, n'étaient pas
vraisemblables et que les convocations de gendarmerie produites
n'étaient pas pertinentes et étaient, au demeurant, des faux, raison
pour laquelle elles ont été confisquées.
E.
Par acte du 13 décembre 2002, l'intéressé a demandé la révision de la
décision du 17 septembre 2002. Il a ainsi produit une convocation,
datée du 29 août 2002, de la direction de la Sûreté nationale, un avis
de recherche, daté du 30 août 2002, de la direction générale de la
police nationale, et un avis de recherche, daté du 10 septembre 2001,
de la Direction centrale de la sécurité publique qui démontraient
l'existence de recherches à son encontre. Il a sollicité l'octroi de
mesures provisionnelles et a demandé à bénéficier de l'assistance
judiciaire partielle.
F.
Par décision incidente du 10 janvier 2003, le juge alors chargé de
l'instruction, considérant la demande de révision comme
manifestement vouée à l'échec, dans la mesure où les documents
produits présentaient de notables signes de falsification, a rejeté la
demande de mesures provisionnelles et a imparti un délai au
requérant pour verser la somme de Fr. 1200.-- en garantie des frais de
procédure présumés. L'avance de frais a été versée dans le délai
imparti.
G.
Par courrier daté du 22 janvier 2003, deux citoyens togolais résidant
en Suisse ont soutenu que les documents produits par le requérant ne
présentaient pas de signes de falsification. Ils ont produit une copie
d'un rapport d'Amnesty International, de 1999, sur les violations des
droits de l'homme au Togo. De son côté, le requérant a notamment
prétendu, par courrier daté du 15 février 2003, que les interventions
de ses compatriotes devaient être pris en considération.
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H.
Par courrier du 12 mars 2003, l'intéressé a rappelé ses motifs et
déclaré avoir perdu sept membres de sa famille dans un accident de
voiture, au Togo, alors qu'ils étaient poursuivis par les forces de l'ordre.
Il a déclaré également que son oncle était en prison à Lomé.
I.
Le 8 avril 2003, il a produit un courrier, daté du 27 janvier 2003,
émanant d'un pasteur togolais résidant en Suisse.
J.
Le 30 juillet 2003, l'intéressé a versé au dossier une attestation de
travail datée du 23 juillet précédent.
K.
Le 23 juin 2004, il a produit une copie d'une attestation de l'Union des
forces de changement (UFC), datée du 28 mai 2004, une copie d'un
courrier adressé à l'Ambassade du Togo à Paris, daté du [...], ainsi que
des documents sur la situation politique régnant au Togo.
L.
Le 7 juillet 2004, le requérant a versé au dossier l'original de
l'attestation de l'UFC du 28 mai 2004, ainsi qu'une télécopie d'une
attestation de la coordinatrice pour l'Afrique de l'ouest de la section
suisse d'Amnesty International, datée du 25 juin 2004.
M.
Par décision incidente du 9 juillet 2004, le juge alors chargé de
l'instruction a autorisé le requérant à demeurer provisoirement en
Suisse, jusqu'à droit connu sur la question de l'octroi de mesures
provisionnelles, en application de l'art. 56 PA.
N.
Le 9 février 2005, le recourant a produit des documents en relation
avec une interview qu'il a donné à des journalistes du D._______,
selon lui le principal journal d'opposition togolais, des documents
concernant Gilchrist Olympio, ainsi que des documents relatifs aux
événements politiques survenus dernièrement au Togo. Il a affirmé que
ces éléments confirmaient les risques de persécution auxquels il serait
soumis en cas de retour au Togo.
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O.
Le 8 juillet 2005, il a versé au dossier une prise de position d'Amnesty
International, datée du 5 juillet 2005, une copie d'un courrier de la
Ligue togolaise des droits de l'homme, daté du 14 juin 2005, une copie
d'un article de presse, ainsi que des documents relatifs à une
manifestation, le 4 mai 2005, de la diaspora togolaise en Suisse.
P.
Le 1er septembre 2005, l'intéressé a produit l'original du courrier de la
Ligue togolaise des droits de l'homme, daté du 14 juin 2005.
Q.
Le 5 mars 2006, il a versé au dossier un nouveau document de la
Ligue togolaise des droits de l'homme, daté du 8 mars 2006.
R.
Suite à sa demande, le mandataire du requérant a été invité, par
décision incidente du 18 juillet 2006, à compléter ses écritures, ce qu'il
a fait par courrier du 31 juillet 2006. L'intéressé, par l'intermédiaire de
son représentant, a fait valoir que, depuis la décision du 17 septembre
2002, il n'avait jamais cessé son engagement politique et associatif en
faveur « d'un Togo plus démocratique et respectueux des droits de
l'homme ». Il aurait participé à l'organisation de manifestations, à
Genève, les 22 avril et 9 juin 2006, contre la venue en Suisse de
membres du gouvernement togolais. Il a fait valoir par ailleurs qu'il
était membre de l'UFC et qu'il était déjà militant de ce parti avant son
départ du Togo. Ces moyens de preuve démontraient son engagement
politique constant et les risques fondés de persécution en raison de
ses opinions politiques et de son engagement contre le régime
togolais.
Il a produit une copie de sa carte de membre de l'UFC, établie le 25
novembre 2000, un article de presse, un extrait d'un site internet, des
photos de lui prises au cours de manifestations, des documents
relatifs à des manifestations en Suisse, une attestation de la ligue
togolaise des droits de l'homme, datée du 8 mars 2006, une prise de
position d'Amnesty international, datée du 5 juillet 2005, des échanges
de courriels relatifs à des activités de l'UFC ou d'autres associations,
une correspondance avec la section suisse de l'UFC et des contrats
de travail.
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S.
Le 10 octobre 2006, le requérant a produit une prise de position de la
Ligue togolaise des droits de l'homme, datée du 7 août 2006.
T.
Le 20 juillet 2007, il a versé au dossier un courrier de la Société
Internationale pour les Droits de l'Homme, daté du 16 juillet 2007,
ainsi qu'une prise de position sur son dossier, datée du 18 juillet 2007,
émanant d'un tiers.
Le Tribunal administratif fédéral considère en droit :
1. Depuis le 1er janvier 2007, le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) est compétent pour statuer sur les demandes de révision
pendantes au 31 décembre 2006 devant les institutions précédentes
visées par l'art. 53 al. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et en particulier devant
la Commission (cf. ATAF 2007/11 consid. 3).
2. La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie, dans
les cas de demandes de révision pendantes au 31 décembre 2006
devant une des institutions précédentes visées par l'art. 53 al. 2 LTAF,
par les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative ([PA, RS 172.021] ; cf. ATAF 2007/11 consid.
4).
3. Ayant fait l'objet de la décision du 17 septembre 2002 mise en
cause par la présente demande de révision, le requérant a qualité
pour agir. Présentée dans la forme et le délai prescrits par la loi, ladite
demande est recevable (art. 67 PA).
4.
4.1 Selon l'art. 66 al. 2 PA, l'autorité de recours procède à la révision
d'une de ses décisions lorsque la partie allègue des faits nouveaux
importants ou produit de nouveaux moyens de preuve (let. a), ou
prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits
importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines
conclusions (let. b), ou prouve que l'autorité de recours a violé les
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dispositions régissant la récusation, le droit de consulter les pièces ou
le droit d'être entendu (let. c).
4.2 Les motifs mentionnés à l'al. 2 let. a à c n'ouvrent pas la révision
s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision
sur recours ou par la voie du recours contre cette décision (art. 66
al. 3 PA). Selon la jurisprudence de la Commission, ils ouvrent
néanmoins la voie de la révision d'une décision entrée en force
lorsqu'il résulte manifestement de ceux-ci que le requérant est menacé
de persécutions ou de traitements contraires aux droits de l'homme,
lesquels constituent un obstacle au renvoi relevant du droit
international (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9
p. 77ss, jurisprudence dont le Tribunal n'entend pas s'écarter, à l'instar
de celles citées ci-dessous).
4.3 Comme moyen juridictionnel extraordinaire susceptible d'être
exercé contre une décision douée de force de chose jugée, la
demande de révision n'est recevable qu'à de strictes conditions. Elle
doit non seulement être déposée dans les délais prévus, mais
également se fonder sur l'un au moins des motifs énoncés
exhaustivement par le législateur (art. 66 et 67 PA ; Arrêt du Tribunal
fédéral 2F_1/2007 du 19 janvier 2007, consid. 3 qui fait référence aux
art. 136ss OJ et aux art. 121ss LTF ; cf. aussi JICRA 1993 n° 18
consid. 2a et 3a p. 119ss). En outre, elle ne permet pas de supprimer
une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou
d'une nouvelle pratique, ou d'obtenir une nouvelle appréciation de faits
connus lors de la décision dont la révision est demandée
(ATF 98 Ia 572).
4.4 Selon la doctrine et la jurisprudence, il faut entendre par fait
nouveaux (pseudo-nova ; ATF 119 III p. 108 ; JEAN-BAPTISTE ZUFFEREY,
Les rapports entre la révision, la reconsidération et le recours
ordinaire, in Revue fribourgeoise de jurisprudence [RFJ] 1995, p.
131-149, plus particulièrement 139) ceux qui se sont produits avant le
prononcé de la décision attaquée, mais que l'auteur de la demande de
révision a été empêché sans sa faute d'alléguer dans la procédure
précédente (ATF 110 V 138, 98 II 255 ; Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 1978 42/I p. 42, 1976 40/III
p. 16, 1976 40/I p. 20 ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif,
Neuchâtel 1984, Tome II, p. 944 ; FRITZ GYGI,
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Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e édition, Berne 1983 p. 262 ; BLAISE
KNAPP, Précis de droit administratif, 4e édition, Bâle/Francfort-sur-le-
Main 1991, p. 276). En outre, ces faits nouveaux ne peuvent entraîner
la révision que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer sur
l'issue de la contestation (ATF 108 V 171 ; 101 Ib 222 ; JAAC 1976 40/I
p. 20 ; ANDRÉ GRISEL, op. cit., p. 944 ; FRITZ GYGI, op. cit.,p. 262 et 263).
4.5 S'agissant plus particulièrement des moyens de preuve nouveaux
au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, ils doivent, pour justifier la révision,
se rapporter soit à des faits déjà allégués, dans la mesure où ils
n'auraient pas pu être produits dans la procédure précédente, soit à
des faits nouveaux tels qu'ils viennent d'être définis, c'est-à-dire de
nature à modifier l'état de fait et, partant, le jugement ou la décision de
manière significative (ATF 108 V 171ss ; ANDRÉ GRISEL, op. cit., p. 944 ;
BLAISE KNAPP, op. cit., p. 276). La démonstration de faits déjà allégués
au moment du prononcé de la décision sur recours peut également
s'effectuer par l'administration de preuves qui sont postérieures à la
décision à réviser (cf. JICRA 1993 précitée).
5.
5.1 Le tribunal écarte d'emblée l'allégation selon laquelle le requérant,
en raison des persécutions dont il serait l'objet, aurait perdu des
membres de sa famille dans des circonstances suspectes, au Togo, et
celle selon laquelle son oncle serait en prison, à Lomé. Ces
allégations de faits ont déjà été invoquées dans le cadre de la
procédure ordinaire et appréciées par la Commission dans sa décision
du 17 septembre 2002. Or une demande de nouvelle appréciation de
faits connus lors de la décision dont la révision est demandée n'est
pas recevable.
5.2
5.2.1 S'agissant de la convocation de la Direction de la Sûreté
nationale, datée du 29 août 2002, et des deux avis de recherche de la
Direction générale de la police nationale, datés des 10 septembre
2001 et 30 août 2002, qui auraient été envoyés par le frère du
requérant, le 18 novembre 2002 (date du sceau postal figurant sur
l'enveloppe produite), ces documents ne sauraient être considérés
comme des moyens de preuve importants au sens de l'art. 66 al. 2 let.
a PA. En effet, le Tribunal observe que ces documents comportent un
nombre important d'indices manifestes de falsification. Ainsi, les
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parties imprimées des documents comportent de nombreuses fautes
d'orthographe et de typographie et le sceau est identique sur les trois
documents censés pourtant provenir de services différents. En outre,
la convocation à la sûreté nationale présente une ligne noire, à
gauche, partiellement interrompue, révélatrice du fait qu'il s'agit d'une
copie. A cela s'ajoute que cette convocation ne précise pas l'adresse à
laquelle l'intéressé devait se présenter et le talon de notification à
détacher n'a pas été rendu au fonctionnaire de police. Dès lors,
considérés comme des faux, pour les motifs qui précèdent, ces
documents doivent être confisqués en application de l'art. 10 al. 4
LAsi.
5.2.2 Doivent être écartés, faute d'établir la preuve de l'authenticité
des documents précités, les avis qui émanent de deux citoyens
togolais vivant en suisse, datés des 22 janvier 2003, qui déclarent
exercer respectivement la profession de télé-opérateur et de
biologiste, et occuper respectivement la fonction de [...] et de [...].
Leurs opinions ne sauraient en rien remettre en cause l'appréciation
des preuves par le Tribunal. Il en va de même de l'opinion sur les
risques qu'encourt le requérant dans son pays, datée du 27 janvier
2003, laquelle émane d'un pasteur togolais résidant en Suisse.
5.3 Doivent aussi être écartés, faute d'établir des faits nouveaux
décisifs pour l'issue de la présente demande l'attestation et les
contrats de travail produits (datés du 23 juillet 2003, du 22 juin 2004,
22 octobre 2004), la copie de la carte de commis administratif des
Hôpitaux universitaires de Genève appartenant à l'intéressé et sa fiche
de salaire du 27 juin 2006.
5.4 Doivent encore être écartés dès lors qu'ils ne concernent en rien
la situation personnelle du requérant ou qu'ils ne sont pas de nature
modifier l'état de fait de la décision sur recours du 17 septembre 2002,
la copie du rapport d'Amnesty International sur les violations des
droits de l'homme au Togo, de 1999, les articles de presse relatifs à la
situation politique au Togo (article du journal « Le Courrier », du
16 juin 2004 et article du journal « Le Monde », du 21 mai 2005), la
prise de position de la Fédération internationale des ligues des droits
de l'homme (datée du 10 juillet 2003), le rapport de la Ligue togolaise
des droits de l'homme sur les élections présidentielles du 24 avril
2005, ainsi que les documents récapitulant les derniers événements
au Togo, notamment les prises de position de l'opposition togolaise et
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de gouvernements étrangers (pièces J à U des annexes au courrier du
9 février 2005), les documents (pièces B, C, D et E des annexes au
courrier du 9 février 2005), démontrant que Gilchrist Olympio a
rencontré des problèmes à obtenir un passeport et une carte
d'identité, mais également le courrier envoyé par l'intéressé à
l'Ambassade de Suisse au Togo, le 29 avril 2004, au sujet de sa
demande de passeport, ce document ne prouvant en rien l'existence
de recherches à son sujet liés à son origine ethnique, à son
engagement politique ou associatif au sein de C._______.
5.5 Doivent enfin être également écartés, faute de porter sur des faits
nouveaux, au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, les arguments et moyens
qui ont trait aux interventions à caractère politiques et aux activités
politiques du requérant, postérieures au prononcé sur recours de la
Commission du 17 septembre 2002 (cf. let. R. plus haut). Il en va ainsi
de la télécopie d'une attestation de [...] d'Amnesty International, datée
du 25 juin 2004, relative à sa participation à une conférence de
l'association E._______ tenue le [...], à Genève, de l'exemplaire du
journal D._______, du [...], qui publie une interview de l'intéressé
faisant état de sa qualité de « membre de F._______ et de G._______,
dirigé par H._______ », de l'article du journal I._______, du [...], dans
lequel il est personnellement attaqué et menacé suite à l'article
précédent et qui lui reproche son soutien aux paysans lors des
élections présidentielles de 2003, des articles sur les personnes citées
avec lui dans cet article (pièces H et I des annexes du courrier du 9
février 2005), du communiqué de la diaspora togolaise en Suisse,
relatif à une manifestation, le 4 mai 2005, à Genève, du programme de
ladite manifestation et de la motion de protestation de cette diaspora
suite à l'élection présidentielle du 24 avril 2005, de l'article du journal
« Agni-l'Abeille », du [...], relatif à l'action qui s'est tenue le [...], à la
maison des associations à Genève, à laquelle l'intéressé a participé
en tant que [...], selon ce journal, et dont il ressort notamment qu'il est
un collaborateur du G._______ figurant sur une liste rouge, comme les
autres participants à l'action, du document tiré du site internet officiel
du gouvernement togolais faisant état de sa participation à
l'organisation d'une manifestation, le [...], à [...], de la copie des
doléances transmises à J._______ à cette occasion et des trois
photos de lui prises lors de cette manifestation, des échanges de
courriels, au début de l'année 2006, avec l'UFC, la FIDH, la LTDH, des
trois courriers de la Ligue togolaise des droits de l'homme, datés des
14 juin 2005, 8 mars et 7 août 2006, les deux premiers estimant que la
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sécurité du requérant serait en danger au Togo « compte tenu de la
situation socio-politique peu favorable au respect des droits de
l'homme », le dernier indiquant que le requérant est connu pour son
engagement politique, de la lettre datée du 16 juillet 2007 émanant de
la Société Internationale pour les Droits de l'Homme, section suisse,
de laquelle il ressort que le requérant est membre de celle-ci, et enfin
du courrier, daté du 18 juillet 2007 relatifs aux risques encourus par le
demandeur du fait des activités politiques en exil. Ces documents,
ainsi que les arguments qui les étayent ne peuvent être examinés par
le Tribunal dans le cadre de la présente procédure de révision, mais
par l'ODM, en tant qu'autorité de réexamen. Il convient de les
transmettre à l'ODM comme objet de sa compétence.
5.6
5.6.1 Le seul fait nouveau, au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, allégué
par le requérant, c'est sa qualité de membre de l'UFC dès avant son
départ du Togo (cf. attestation de ce parti, datée du 28 mai 2004, de
laquelle il ressort qu'il est un membre actif de l'UFC, militant de la
jeunesse des forces de changement de la sous-section UFC-Bé
Ahligo, commune de Lomé, carte de membre N° [...], numéro de visa
[...] et copie de la carte de membre de l'UFC établie le 25 novembre
2000). Ce fait, dont l'invocation est tardive (art. 66 al. 3 PA), ne saurait
toutefois justifier la révision de la décision finale du 17 septembre
2002, faute d'importance, rien ne permettant d'admettre que la seule
appartenance de l'intéressé au parti en question entraînerait pour lui
un véritable risque, hautement probable, de traitements prohibés par
le droit international public contraignant en cas de retour dans son
pays. Preuve en est qu'il a quitté le Togo en 1993, au bénéfice d'un
passeport valable, aux fins d'effectuer des études en Suisse, et non
pas parce qu'il craignait d'y être victime de tels sévices. Preuve en est
aussi que le requérant n'a jamais fait valoir qu'il était membre de ce
parti au cours de la procédure d'asile ordinaire, ce qu'il n'aurait pas
manqué d'alléguer si ce fait avait alors constitué à ses yeux un
obstacle tiré de droit international contraignant à l'exécution de son
renvoi. A ces égards, la prise de position d'Amnesty International
versée au dossier, datée du 5 juillet 2005, dont il ressort que le
requérant serait arrêté, à son retour au Togo, en raison de son
appartenance à l'UFC n'y change rien et ne saurait être considéré
comme un moyen de preuve déterminant pour l'issue de la présente
procédure.
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5.6.2 Indépendamment de ce qui précède, le requérant a également
produit des échanges de courriels, datant du début de l'année 2006,
avec l'UFC, ainsi qu'une invitation de l'UFC, à son nom, à une
manifestation le [...], à Genève. Pour les mêmes raisons que celles
relevées au considérant précédant, le Tribunal n'a pas à prendre en
considération les activités du requérant déployées dans ce cadre là et
intervenues après le prononcé de la décision sur recours du 17
septembre 2002.
6. La demande de révision du 13 décembre 2002 s'avère donc
infondée, dans la mesure où elle est recevable. Elle doit par
conséquent être rejetée.
7. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires, s'élevant à Fr. 1'200.- (cf. art.
3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF;
RS 173.320.2]) sont mis à la charge de l intéressé (cf. art. 63 al. 1 PA,
en relation avec l'art. 68 al. 2 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est
recevable.
2.
La cause est transmise à l'ODM pour raison de compétence.
3.
Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie),
s'élevant à Fr. 1'200.-, sont mis à la charge du demandeur. Ils sont
compensés par l'avance de frais de même montant effectuée le
23 janvier 2003.
4.
La convocation de la Direction de la Sûreté nationale, datée du
29 août 2002, et les deux avis de recherche de la Direction générale
de la police nationale, datés des 10 septembre 2001 et 30 août 2002,
sont confisqués.
5.
Cet arrêt est communiqué :
– au mandataire, par courrier recommandé ;
– à l'ODM (annexes : dossier N_______ et pièces mentionnées au
considérant 5.5, en original, pour raison de compétence), par
courrier interne ;
– à la police des étrangers du canton de Genève (Office cantonal de
la population, Genève).
Le président du collège : La greffière :
Gérard Scherrer Katherine Driget
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Expédition :
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