B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7029/2015
Ar r ê t d u 2 9 ma r s 2 0 1 6
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Martin Zoller, juges,
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, née le (…),
D._______, né le (…),
Arménie,
représentés par Florence Rouiller,
ARF Conseils juridiques Sàrl,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 2 octobre 2015 / N (…).
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Faits :
A.
Le 30 avril 2014, A._______, son épouse B._______ et leurs enfants sont
entrés en Suisse et ont déposé une demande d'asile au centre
d'enregistrement et de procédure de Vallorbe.
B.
B.a Lors de ses auditions du 5 mai et du 24 novembre 2014, A._______,
ressortissant arménien provenant d'Erevan, a déclaré que le 15 avril 2013,
son père avait tenté de venir en aide à une jeune femme (prénommée
X._______) importunée par deux frères E._______ et F._______, dont le
père surnommé "G._______" était le chef d'une importante commune et
l'ami du président arménien), ainsi que par H._______ (ou H._______),
dont le père occupait une fonction importante au sein de la police ("genre
général"), qu'il avait été blessé au cours de la bagarre qui s'ensuivit, l'ami
de cette femme ayant du reste été poignardé sans qu'il ne sache s'il avait
survécu, qu'il avait fait une déposition auprès de la police et avait subi des
pressions de deux policiers, le (…) 2013, pour qu'il la modifiât, en ce sens
qu'il chargeât X._______, ou la retirât.
Le (…) 2013, en partance pour son travail, l'intéressé, au volant de sa
voiture, avait été percuté par celle des agresseurs de X._______, et ses
quatre occupants, parmi lesquels les frères E._______ et F._______ et
H._______, l'avaient sommé de répéter à son père qu'il devait se taire, puis
étaient repartis.
Le (…) 2013, quatre hommes armés qui lui avaient présenté une carte de
police à son domicile l'avaient poussé, lui mais également son père,
avaient proféré des menaces de mort contre tous les membres de la famille
s'il ne retirait pas sa déposition, et sa femme, tombée avait perdu
connaissance en heurtant une table avec sa tête.
Le (…) 2013, l'intéressé avait retrouvé son père pendu dans le garage
attenant au domicile familial. Convoqué (…) 2013 au poste de police de
(…), il avait alors rapporté à l'inspecteur J._______ en charge du dossier
le déroulement des événements depuis le (…) 2013 et avait déposé une
plainte pénale contre les agresseurs de X._______ qu'il soupçonnait
d'avoir tué son père ou, en tout cas, de l'avoir poussé à mettre fin à ses
jours. Convoqué de nouveau à la fin du mois de septembre 2013, cet
inspecteur et son chef dénommé K._______ lui avaient expliqué que
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l'affaire était close, les personnes dénoncées étant respectables et ses
accusations invraisemblables.
Début (…) 2013, l'intéressé s'était rendu au poste de police de (…), réputé
pour y faire un travail de qualité. Convoqué deux ou trois jours plus tard,
l'inspecteur L._______, qui lui avait promis de faire la lumière sur le décès
de son père, l'avait injurié et sommé de rentrer chez lui.
Autour du (…) 2013, l'intéressé s'était adressé à une instance supérieure
pour connaître la vérité et avait été reçu par un certain M._______,
inspecteur, procureur ou juge de son état. Convoqué le (…) 2014, celui-ci,
en présence de J._______, K._______ et L._______, l'avait lui aussi
enjoint de retirer sa plainte, le menaçant encore de poursuites pour des
délits imaginaires.
A sa sortie du bureau, il avait consulté deux avocats, l'un dans le quartier
de (…), l'autre à la rue (…), qui avaient toutefois refusé de le représenter
après avoir entendu l'identité des personnes impliquées.
Le (…) 2014, il avait été appelé par un individu, probablement le père des
frères E._______ et F._______, l'avertissant qu'il allait le tuer, lui et sa
famille. Il a précisé avoir déjà reçu six ou sept appels le menaçant de mort,
émanant probablement de E._______, depuis début septembre 2013.
Le même jour, il avait reçu une convocation écrite de la police l'invitant à
se présenter, trois jours plus tard, en qualité de témoin, auprès de
l'inspecteur L._______. Craignant pour sa sécurité et celle de sa famille, il
avait immédiatement quitté le domicile familial pour aller vivre chez sa
belle-famille, puis avait quitté son pays, le (…) 2014, pour l'Ukraine, avant
de rejoindre la Suisse.
B.b Entendue séparément, B._______ a, pour l'essentiel, confirmé les
propos de son époux.
Pour leur part, C._______ et D._______ ont déclaré, lors de leur première
audition, ne pas être informés des raisons de leur départ du pays, leurs
parents les leur dissimulant.
B.c Les recourants ont produit une convocation de la police invitant
A._______ à s'y présenter en tant que témoin en date du (…) 2014, une
clé USB comportant des articles de presse relatifs au décès du père du
prénommé et un rapport médical du 27 avril 2015 concernant B._______.
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C.
Par décision du 2 octobre 2015, le SEM a dénié la qualité de réfugié aux
intéressés et leur a refusé l'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure.
D'abord, il a estimé que leurs déclarations étaient contraires à toute logique
et à l'expérience générale.
En effet, la chronologie des événements relatés par A._______ n'était pas
réaliste, dès lors notamment que les pressions exercées à son encontre,
alors qu'il s'attaquait directement au père des agresseurs, avaient été
d'une intensité moindre et dans un temps de réaction plus long que celles
exercées sur son père.
Par ailleurs, était surprenant que le père de A._______, présent au domicile
familial le jour où celui-ci avait été percuté par une voiture, ne soit pas
intervenu ou n'ait pas identifié les responsables, et que l'intéressé n'ait pas
dénoncé ces faits à la police pour toucher des indemnisations pour sa
voiture endommagée. Etait aussi surprenant que A._______ ait attendu
une convocation de police, deux mois après le décès de son père, pour
déposer une plainte pénale, et que
celui-ci, très connu dans son pays, n'ait pas fait valoir ses droits en
déposant une plainte ou en médiatisant cette affaire.
Etait également inconcevable que A._______ n'ait reçu aucun document
de la police, étant donné ses nombreuses visites et plaintes, et qu'il n'ait
pas changé son numéro de téléphone avant les menaces proférées le (…)
2014, eu égard aux multiples appels de même genre reçus auparavant.
Etait aussi étonnant le fait que les enfants n'aient pas parlé lors de leur
première audition de l'agression au domicile familial et du décès de leur
grand-père, et qu'ils ne se soient pas intéressés aux circonstances de
l'accident de voiture de leur père. Par ailleurs, le récit de C._______
concernant l'agression au domicile familial était succinct comparativement
à celui concernant le décès de son grand-père.
Ensuite, le SEM a estimé que les propos de A._______ manquaient de
détails précis et circonstanciés, preuve qu'il n'avait pas vécu les
événements allégués. Notamment, il ne pouvait citer toutes les personnes,
qu'il s'agisse de membres de sa famille ou non, ayant assisté à son
accident de voiture. Il ne connaissait pas non plus le nom du politicien le
menaçant et contre lequel il aurait déposé plainte, ni la position occupée
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par cet homme en politique et la commune dans laquelle il aurait été élu. Il
ignorait également l'identité des quatre jeunes qui l'auraient menacé, ne
connaissant le nom complet que d'un seul, ainsi que le nom de l'autorité
supérieure à laquelle il se serait adressé.
Enfin, le SEM a nié l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi des
intéressés, mentionnant notamment que B._______ pourrait bénéficier,
dans son pays d'origine, des traitements adéquats pour ses problèmes de
santé décrits dans le rapport médical du 27 avril 2015.
D.
Dans le recours interjeté le 2 novembre 2015 et complété le lendemain, les
intéressés ont brièvement répété leurs motifs d'asile et ont conclu à
l'annulation de la décision du SEM et à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et l'octroi de l'asile, subsidiairement de l'admission provisoire.
Ils ont remis deux attestations médicales des 12 et 15 octobre 2015
certifiant la détérioration de l'état de santé de B._______, un rapport
médical du 31 octobre 2015 concernant A._______, des témoignages
corroborant leurs propos, ainsi qu'un article de presse relatif au suicide du
père de A._______.
E.
Par décision incidente du 5 novembre 2015, le juge instructeur a invité les
recourants à payer, jusqu'au 20 novembre suivant, une avance de frais de
600 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours.
L'avance requise a été payée, le 18 novembre 2015.
F.
Dans sa détermination du 4 décembre 2015, le SEM a préconisé le rejet
du recours, celui-ci ne contenant aucun élément ou moyen de preuve
nouveau susceptible de modifier son point de vue.
Il a précisé que la tumeur dont souffrait B._______ n'avait pas de lien avec
le choc prétendument subi à la tête et que les recourants pourraient
bénéficier des soins nécessaires dans leur pays. S'agissant des
témoignages et de l'article de presse, ils n'étaient pas susceptibles de
démontrer les évènements allégués.
G.
Dans leur réponse du 15 janvier 2015, les recourants ont confirmé leurs
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griefs et conclusions et ont remis quatre documents relatifs à l'état de santé
de B._______.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche jà se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, leur recours est recevable.
2.
2.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux
dispositions de la LAsi. L'asile comprend la protection et le statut accordés
en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié.
Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 LAsi).
2.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera
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reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons
objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre
(élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un
avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu
compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de
persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe
ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à
des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de
telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée
que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette
crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser
présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute
probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas,
dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui
pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50
consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine
citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154).
2.4 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 En l'espèce, le Tribunal, contrairement à l'appréciation du SEM,
considère que les déclarations des intéressés sont, d'une manière
générale, constantes, précises et pourvues de détails significatifs du vécu.
3.2 D'abord, le Tribunal ne décèle rien de surprenant ou de curieux, selon
les termes employés par le SEM (cf. consid. II, ch. 1 de sa décision),
s'agissant de la chronologie des événements allégués par A._______,
mais également du comportement de celui-ci à l'issue de son accident de
voiture et de la mort de son père. En particulier, le prénommé a expliqué
de manière convaincante les raisons pour lesquelles il avait attendu deux
mois pour porter plainte contre les responsables du décès de son père et
renoncé à toute réclamation suite à cet accident (cf. le pv de son audition
du 24 novembre 2014, questions 94 et 65 ss). Il n'est pas non plus
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surprenant que les pressions exercées contre lui ait été d'une moindre
intensité, à leur commencement du moins. En effet, bien que cela ne
ressorte pas clairement de ses auditions, A._______ aurait déposé plainte
contre les personnes responsables du décès de son père, à savoir les
agresseurs de X._______. Dans ces conditions, et contrairement à ce que
soutient le SEM, il ne s'en est donc pas pris directement à "G._______",
mais indirectement à lui en agissant contre ses deux fils. Surtout, son père,
en tant que témoin visuel direct de l'agression perpétrée contre X._______,
pouvait, par son témoignage, contribuer à la condamnation de ceux-ci.
A._______ ne le pouvait pas, n'ayant assisté ni à l'agression de cette jeune
femme ni au meurtre (ou au suicide) de son père.
3.3 Ensuite, contrairement à ce que retient le SEM, A._______ a non
seulement donné le surnom ("G._______"), mais également l'identité
complète de ce politicien. Il a également fourni celle des deux fils de celui-
ci, ainsi que d'un troisième assaillant, le fils d'une personne influente au
sein de la police (cf. le pv de son audition du 5 mai 2014, ch. 7.03). S'il n'a
pas pu nommer distinctement l'autorité supérieure à laquelle il se serait
adressé, il a toutefois indiqué son emplacement (cf. le pv de son audition
du 24 novembre 2014, question 105) et l'identité de la personne qui l'y
aurait reçu. Il a aussi clairement identifié les trois inspecteurs de police
chez qui il se serait précédemment adressé, ainsi que la localisation des
postes de police. Enfin, il a remis une convocation de police, dont
l'authenticité n'a pas été mise en doute par le SEM.
D'autres précisions renforcent la crédibilité de A._______. Notamment,
celui-ci a fait une description précise de la voiture de ses agresseurs et de
celle utilisée pour surveiller ses enfants, donnant leurs numéros de plaques
minéralogiques.
Enfin, le fait que ses enfants n'aient pas immédiatement mentionné, lors
de leur audition respective sur la personne, l'agression du (…) 2013, n'est
pas décisif. En effet, ils ont tous deux déclaré, lors de cette audition, n'avoir
pas été informés des raisons précises de leur départ du pays. Au
demeurant, lors de cette agression au domicile familial par quatre individus,
alertés par des bruits, ils ont été priés de retourner dans leur chambre en
déposant préalablement leur téléphone portable, de sorte qu'ils n'ont pas
personnellement entendu les revendications de ces individus. Surtout, les
déclarations de A._______, de son épouse et de leurs enfants au sujet de
cet événement sont concordantes. De surcroît, interrogé à nouveau (cf. le
pv de son audition du 24 mai 2014, questions 75 ss), A._______ n'a pas
varié dans ses déclarations.
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4.
4.1 Cela étant, certains faits déterminants pour l'issue de la cause doivent
être vérifiés et nécessitent des mesures d'instruction qui n'incombent pas
au Tribunal au vu notamment de leur ampleur. En particulier, le SEM peut
vérifier l'existence d'un témoignage en faveur de X._______, ou d'une
plainte pénale, émanant du père de A._______, et leur contenu. Il peut
aussi se renseigner sur l'existence et le contenu des plaintes de
A._______, mais également si celui-ci a contacté deux avocats et le
contexte dans lequel ces démarches ont été effectuées. Le SEM peut
encore se renseigner sur l'identité du titulaire des deux voitures dont les
numéros de plaques d'immatriculations ont été fournis par A._______.
Il convient de rappeler que si, en application de la maxime inquisitoire, c'est
à l'autorité administrative qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière
exacte et complète, de diriger la procédure, de définir les faits qu'elle
considère comme pertinents ainsi que les preuves nécessaires qu'elle
ordonne et apprécie d'office (cf. art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1),
la partie à l'obligation de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le
mieux placée pour connaître (cf. art. 13 PA ; ATAF 2011/54 consid. 5.1,
ATAF 2009/50 consid. 10.2.1 ; art. 8 LAsi).
4.2 Certes, les pressions et menaces exercées sur A._______ et sa famille,
même véridiques, ne paraissent, à priori, pas remplir les conditions
prévues par l'art. 3 LAsi. Il n'appartient toutefois pas au Tribunal de statuer
sur la pertinence des faits allégués avant le résultat de l'enquête effectuée
sur place ni, surtout, de substituer son appréciation à celle du SEM, en
effectuant en tant qu'autorité de première instance un examen complet de
la demande d'asile sous l'angle de cette disposition légale. Il appartiendra
en revanche au SEM de statuer à nouveau en matière d'asile et, si les
menaces alléguées de personnes influentes étaient établies, de déterminer
si elles entrent dans la liste des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3
al. 1 LAsi, si elles fondent une crainte de persécution pour chacun des
recourants, et, dans l'affirmative, si les autorités arméniennes ont la volonté
et la capacité d'assurer aux recourants une protection efficace et effective.
Il devra ensuite statuer à nouveau sur les questions relatives à l'exécution
du renvoi.
5.
Au vu de ce qui précède. il convient d'annuler la décision attaquée pour
établissement incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b
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LAsi) et de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction et
nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA).
6.
6.1 Il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA).
6.2 Les recourants, qui ont eu gain de cause, ont droit à l'allocation de
dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2), dont le montant est fixé, en l'absence d'un
décompte de prestations, à 800 francs.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 2 octobre 2015 est annulée et la cause lui est
renvoyée pour complément d'instruction et nouvelle décision.
3.
Il est statué sans frais. Partant, l'avance de 600 francs payée le
18 novembre 2015 sera restituée aux recourants par le Service financier
du Tribunal.
4.
Le SEM versera aux recourants le montant de 800 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :