Cour IV
D-7031/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 n o v e m b r e 2 0 0 8
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de Markus König, juge,
Sonia Dettori, greffière.
A._______, né le [...],
Gambie,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 29 octobre 2008 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7031/2008
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
8 juillet 2008,
le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'ODM attirait
son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité et sur l'issue éventuelle
de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions du 21 juillet et du 8 septembre 2008,
la décision de l'ODM du 29 octobre 2008,
le recours de l'intéressé contre cette décision, déposé le 6 novembre
2008,
l'absence de moyens de preuve, sinon une attestation du service
d'assistance publique,
les autres faits de la cause évoqués, si nécessaire, dans les considé-
rants qui suivent,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art.
31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi fédérale du
26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral
suisse [ATAF] 2007 n° 7 consid. 1.1 p. 57),
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qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue
par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29
consid. 3 p. 206s.),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, respectant les exigences légales (art. 52 PA et art. 108
al. 2 LAsi), est recevable,
qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a expliqué, pour l'essentiel,
qu'en raison de son homosexualité, sa vie était en danger dans son
pays d'origine,
que dans sa décision, fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a
retenu que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de
voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32
al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière
sur sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de
cette mesure,
que dans son recours, l'intéressé soutient pour l'essentiel que ses
déclarations sont fondées et qu'il encourrait, en raison de son
homosexualité – pratique interdite dans son pays d'origine – la mort ou
à tout le moins de sérieux préjudices, en cas de renvoi ; que, selon lui,
les contradictions retenues par l'autorité intimée relèvent de la
mauvaise foi et sont totalement secondaires par rapport à la réalité du
risque de persécution encouru actuellement par la communauté
homosexuelle en Gambie ; qu'il conclut à l'annulation de la décision
querellée et au renvoi de la cause pour instruction à l'ODM, ainsi qu'à
l'octroi de l'asile, et requiert d'être mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition
n'est toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature
alternative posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie,
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que la première exception de l'al. 3, prévue à la let. a, consiste en ce
que le requérant rende vraisemblable que, pour des motifs excusables,
il ne peut pas remettre aux autorités ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d'asile,
que l'on entend, par document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1
let. b de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier
d'identité, tout document officiel comportant une photographie délivré
dans le but de prouver l'identité du détenteur (art. 1 let. c OA 1); que
conformément à la jurisprudence, le document en cause doit, d'une
part, prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne
subsiste aucun doute et d'une manière qui garantisse l'absence de
falsification, d'autre part, permettre l'exécution du renvoi de Suisse,
respectivement le retour dans le pays d'origine; que seuls les
documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en
principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à
d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes
professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance
(cf. ATAF 2007 n° 7 consid. 4 à 6 p. 58ss),
que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le
sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007
reste d'actualité (ATAF 2007 n° 8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999
n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.),
que l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage ni ses pièces
d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande
d'asile,
qu'il a indiqué n'avoir jamais possédé ni passeport, ni carte d'identité
en raison des coûts importants engendrés par leur établissement,
sans toutefois être capable de préciser un montant, ni indiquer quelles
démarches il aurait entreprises en vue de se faire établir de tels
documents ; que cette justification, qui ne constitue qu'un simple
allégué de partie, soutenu par aucun élément au dossier, n'est pas un
motif excusable au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi ; que le recourant
n'a en outre pas rendu vraisemblable qu'il aurait eu des motifs
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excusables de ne pas avoir été à même de se procurer de tels
documents en temps utile ; qu'il a, en particulier, indiqué avoir
entrepris, comme unique démarche, un appel téléphonique à une de
ses soeurs, domiciliée à Gambie,
qu'il lui appartenait d'effectuer toute démarche s'avérant utile,
adéquate et nécessaire pour obtenir un ou des documents permettant
de l'identifier de manière certaine, ce qu'il n'a pas fait pour des raisons
qui lui sont propres ; qu'il doit donc en supporter les conséquences,
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des
exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de
déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une
formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers
d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32
al. 3 let. b et c LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de
preuve et le pouvoir d'examen (ATAF 2007 n° 8 consid. 3-5 p. 74ss,
spéc. consid. 5.6),
que le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de
laquelle – nonobstant la dénomination de « décision de non-entrée en
matière » – il est jugé, sur le fond, de l'existence ou de la non-
existence de la qualité de réfugié ; qu'ainsi, selon le nouveau droit, il
n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base
d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant n'a
manifestement pas la qualité de réfugié ; que le caractère manifeste
de l'absence de la qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance
ou encore du manque de pertinence des allégués; qu'en revanche, si
le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la
pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires
ou des vérifications qui peuvent concerner tant les questions de fait
que les questions de droit, la procédure ordinaire doit être suivie; qu'il
en va ainsi lorsque la décision de rejet de la demande d'asile,
respectivement de renvoi et d'exécution de cette mesure, nécessite
une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur le
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caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut (cf. ATAF
2007 n° 8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss),
que l'intéressé a déclaré avoir quitté la Gambie en raison des risques
de persécution étatique qu'il encourrait en raison de son
homosexualité,
que le Tribunal retient que ses allégations ne constituent que de
simples affirmations de sa part, inconsistantes, invraisemblables et
contradictoires, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne
viennent étayer,
qu'en particulier, il s'est contredit à plusieurs reprises sur ses
différents lieux de domicile ; qu'en premier lieu, il a indiqué avoir vécu
à B._______ depuis sa naissance jusqu'à son départ de Gambie en
2008 (cf. pv. aud. du 21 juillet 2008 p. 1), alors qu'il a ensuite indiqué
avoir vécu auprès de sa grand-mère à C._______ (cf. ibidem), après le
décès de son père en 2001 et le remariage de sa mère deux ans
après (cf. pv. aud. du 21 juillet 2008 p. 3 et pv. aud. du 8 septembre
2008 p. 9), soit à partir de 2003 ; que ces déclarations contredisent
toutes deux celles selon lesquelles il aurait vécu avec sa grand-mère
depuis sa petite enfance (cf. pv. aud. du 8 septembre 2008 p. 9), mais
aussi celles selon lesquelles il aurait vécu avec celle-ci jusqu'à son
emménagement à B._______ en 2001 (cf. pv. aud. du 8 septembre
2008 p. 4),
qu'au surplus, le recourant s'est également contredit sur la date de
décès de son père, indiquant tour à tour l'année 2001 et l'année 2003
(cf. pv. aud. du 21 juillet 2008 p. 3 et du 8 septembre 2008 p. 9),
que ses déclarations concernant le moment de son départ de Gambie
sont également contradictoires, dès lors qu'il a indiqué, suivant ses
différentes déclarations, avoir quitté son pays d'origine le 1er juin 2008
(cf. pv. aud. du 21 juillet 2008 p. 5), le 15 juin ou à la fin du mois de juin
(cf. pv. aud. du 8 septembre 2008 p. 5), mais également trois jours
après le 15 mai 2008 (cf. pv. aud. précit. p. 6), ou la fin du mois d'avril,
début mai 2008 (cf. ibidem),
que s'agissant de sa première relation sexuelle, le recourant n'a pas
non plus tenu des propos constants, indiquant avoir « commencé »
après le décès de son père, (cf. pv. aud. du 21 juillet p. 5) soit à partir
de 2001 ou 2003, alors qu'il a déclaré avoir su qu'il était homosexuel à
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l'âge de 16 ans, puis avoir vécu sa première relation à l'âge de 17 ans
(cf. pv. aud. du 8 septembre 2008 p. 10), soit respectivement en 2004
et 2005 ; que ces propos sont contredis également par ses
déclarations selon lesquelles il aurait vécu sa première relation
sexuelle avec son unique partenaire, domicilié à B._______, chez qui il
se serait installé dès 2004 (cf. pv. aud. du 21 juillet 2008 p. 5 et pv. aud.
du 8 septembre 2008 p. 5 et 8),
que les circonstances de son arrivée en Suisse manquent également
de vraisemblance, dès lors que le recourant aurait voyagé de la
Gambie jusqu'en Suisse, en passant par le Sénégal, puis l'Italie,
démuni de tous documents d'identité, et sans connaître le moindre
contrôle, le recourant mentionnant, lors de sa seconde audition
seulement, avoir échappé à un contrôle d'identité en Italie, en prenant
la fuite ; qu'en Italie, il se serait en outre fait offrir un billet de train, par
un inconnu de type africain,
qu'au surplus, le recourant a indiqué n'avoir pas eu connaissance de
personnes tuées ou emprisonnées en raison de leur orientation
sexuelle, mentionnant le cas d'une connaissance qui se serait fait
harcelée par la population (cf. pv. aud. du 8 septembre 2008 p. 10) ;
qu'il a indiqué n'avoir personnellement jamais eu de problèmes avec
les autorités (cf. ibidem et pv. aud. du 21 juillet 2008 p. 5), celles-ci
n'étant d'ailleurs pas au courant de son homosexualité (cf. pv. aud. du
21 juillet 2008 p. 9) ; qu'il n'a, de plus, jamais mentionné avoir été
inquiété par des civils, alors même que les habitants de son quartier
connaissaient son homosexualité (cf. ibidem) et qu'il vivait avec son
partenaire depuis l'année 2004 (cf. pv. aud. du 21 juillet 2008 p. 5 et pv.
aud. du 8 septembre 2008 p. 4s.),
qu'il est renvoyé, pour le surplus aux considérations de l'ODM, que le
Tribunal fait siennes,
que les déclarations du recourant ne satisfaisant manifestement pas
aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires,
qu'au vu de ce qui précède et de l'absence manifeste de qualité de
réfugié, il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures
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d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes
de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas,
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait personnellement d'être
soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4
novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable
à l'homme, en cas de renvoi (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186s.),
qu'en outre, la Gambie ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son
territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants
provenant de cet État l'existence d'une mise en danger concrète au
sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
que c’est ainsi à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le
dispositif de la décision du 29 octobre 2008 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale
du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi,
de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21
p. 168ss),
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que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite
et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il
incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches
nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner en
Gambie (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours doit être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un
second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que, vu le caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du
recourant, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art.
65 PA),
que, cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de
l'intéressé (cf. art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, 2 et 3 let. a du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N _______ (par courrier interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton D._______ (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Blaise Pagan Sonia Dettori
Expédition :
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