B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7031/2017
Ar r ê t d u 8 ma r s 2 0 1 8
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Iran,
représentée par Caritas Suisse,
en la personne de Gabriella Tau,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 10 novembre 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (…),
l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) entreprise
le (…),
l’audition sur les motifs d’asile du (…), ainsi que l’audition complémentaire
du (…),
les moyens de preuve produits par la requérante lors de ses auditions,
le CD-ROM versé au dossier par l’intéressée, le (…),
la décision du 10 novembre 2017, notifiée le (…) suivant, par laquelle le
Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de
réfugié à A._______, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours interjeté contre cette décision le (…) 2017, par lequel l’intéressée
a demandé, à titre préalable, l’assistance judiciaire totale et conclu, à titre
principal, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile
et, à titre subsidiaire, au prononcé d’une admission provisoire en sa faveur,
au motif que l’exécution de son renvoi serait inexigible,
les éléments de preuve joints au recours, à savoir, d’une part, une copie
d’un document en farsi désigné comme étant un mandat de comparution
adressé à la recourante, et sa traduction libre et partielle en français, et,
d’autre part, une copie du prospectus, en langue farsi, annonçant la pièce
de théâtre « B._______ », sur lequel il est indiqué que le nom de la
recourante y figure,
la décision incidente du (…) 2018, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant que les conclusions du recours
paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d’assistance
judiciaire totale de la recourante et imparti à cette dernière un délai au (…)
2018 pour verser une avance sur les frais de procédure présumés,
l’avance de frais du (…) 2018,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu’en matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b),
qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en
sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20], en relation avec
l'art. 49 PA ; cf. aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise
en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que
les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes,
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que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque sur les
points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes),
concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant
est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2),
qu’au cours de ses auditions, A._______ a, en substance, expliqué avoir
suivi, en Iran, des études de cinéma, ainsi qu’une formation en
photographie et en théâtre ; qu’en (…), elle aurait été engagée par le
Théâtre de la ville de C._______, sous contrôle du Ministère de la culture
et de l’orientation islamique ; qu’en (…), en raison du climat politique
favorable, la troupe dont elle faisait partie aurait entrepris de rejouer la
pièce « B._______ », une satire politique écrite par un auteur renommé ;
qu’elle aurait alors travaillé en tant que conseillère du metteur en scène, et
son époux en tant qu’acteur ; qu’après sept à huit jours, le directeur du
théâtre aurait cessé les représentations en raison des réprobations émises
par des personnes issues de la minorité ethnique azérie, lesquelles se
seraient senties discriminées par le titre et le contenu de ladite pièce ; que
deux jours plus tard, la troupe aurait cependant été appelée à jouer la pièce
devant des parlementaires iraniens, lesquels n’auraient exprimé aucune
remarque particulière ; que les autorités, après avoir enjoint le régisseur de
se présenter au théâtre, auraient conduit les membres de la troupe dans
un lieu inconnu ; qu’emmenée seule dans une pièce, A._______ aurait été
accusée de blasphème et d’insulte et contrainte de signer un document,
sans en connaître le contenu ; qu’elle aurait été libérée le jour-même ; que
par la suite, le metteur en scène aurait été tenu de présenter des excuses
publiques à la communauté azérie et aurait annoncé que le titre de la pièce
serait modifié ; que toutefois, à la suite de différentes interventions de
parlementaires issus de cette minorité ethnique, le Parlement iranien aurait
finalement interdit la représentation de la pièce,
que A._______ aurait, après ces évènements, travaillé durant un mois
dans un autre théâtre ; que, de retour au théâtre de la ville de C._______,
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elle n’y aurait plus obtenu d’emploi ; qu’elle aurait alors, sur le conseil d’un
membre de la famille de son époux, mis en scène une pièce intitulée
« D._______ » en vue de la présenter à un festival à E._______ (province
de […]) ; qu’à la sortie de la seconde représentation, les membres de la
troupe, dont elle et son époux, auraient été insultés par quelques
personnes s’exprimant en langue azérie ; que, le dernier jour du festival,
ils auraient été attaqués par un groupe de personnes ; qu’ils seraient
toutefois parvenus à fuir grâce à l’aide du directeur du festival,
que la requérante aurait ensuite entrepris de réaliser un documentaire ;
qu’elle aurait interviewé des passants en leur montrant une caricature de
[une personnalité religieuse], œuvre d’un réfugié résidant en Suisse ;
qu’elle a toutefois précisé que représenter [une personnalité religieuse]
n’était pas un acte blasphématoire et que l’image n’était pas, en soi,
interdite ; que le (…), après deux ou trois jours de tournage, elle aurait
appelé le caméraman ; que la mère de celui-ci l’aurait alors informée que
son fils avait été arrêté ; que la requérante aurait appris plus tard que son
caméraman avait été trahi par un de ses amis, employé de l’« Ettela’at »
(c’est-à-dire « information » en farsi, et désigne, dans ce contexte, le
Ministère iranien des renseignements et de la sécurité nationale) ; que
conscients du danger, l’intéressée et son mari auraient quitté C._______
le jour-même et se seraient réfugiés dans le village d’origine de ce dernier ;
que A._______ aurait alors appris par [un membre éloigné de sa famille
par alliance], laquelle aurait elle-même été informée par son fils, employé
par l’« Ettela’at », qu’elle et son époux étaient en danger et devaient quitter
le pays ; que tous deux auraient quitté l’Iran, le (…) suivant, pour se rendre
en F._______ ; que l’intéressée y aurait laissé son mari, le passeur lui
ayant conseillé de partir en premier ; qu’elle n’aurait, depuis lors, plus de
contact avec lui,
que A._______ a indiqué craindre une persécution future, en raison de sa
participation à la pièce « B._______ », de la part de ses compatriotes
azéris et des autorités iraniennes,
que la prénommée a encore expliqué que, depuis son arrivée en Suisse,
sa belle-famille avait fait pression sur elle pour qu’elle se sépare de son
mari ; que celle-là aurait également pris contact par téléphone avec sa
mère en Iran ; que sa mère aurait aussi reçu la visite de personnes se
présentant comme étant d’anciens collègues en quête de ses nouvelles,
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qu’à l’appui de ses allégations elle a produit, notamment, des documents
concernant sa formation artistique et son parcours professionnel, des
articles parus dans la presse écrite et sur Internet relatifs aux pièces de
théâtre à la mise en scène desquelles elle a participé – dont en particulier
les pièces « D._______ » et « B._______ » – ou dans lesquelles elle a
joué, ainsi qu’un dessin qui serait une caricature de [une personnalité
religieuse],
que, dans sa décision du 10 novembre 2017, le SEM a tout d’abord
considéré que les allégations de A._______ quant à sa formation artistique
et à son parcours professionnel en Iran étaient crédibles ; qu’en revanche,
en ce qui concerne ses motifs d’asile, il a retenu que ses propos ne
satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à
l’art. 7 LAsi,
qu’il a, en substance, considéré que, même s’il était admis que l’auteur de
la pièce incriminée – une satire entre la tradition et la modernité – et les
acteurs ayant participé à la représentation de cette pièce aient été
confrontés à certaines difficultés, en particulier de la part de la minorité
azérie, les moyens de preuve produits, qui ne mentionnaient pas le nom
de A._______, ne permettaient pas d’établir que la prénommée ait été
personnellement visée par ladite communauté ethnique ou par les
autorités iraniennes ; que le SEM a en outre relevé que, si l’intéressée avait
certes été empêchée de poursuivre ses activités artistiques à C._______,
elle avait pu monter une nouvelle pièce lors du festival de (…), sans que
les autorités n’entreprennent quoi que ce soit contre elle avant son départ
d’Iran ; que le SEM a également relevé que rien n’indiquait que l’auteur de
la pièce ait lui-même connu des difficultés,
que s’agissant des craintes de A._______ liées à l’arrestation de son
caméraman, le SEM a estimé que les déclarations de la prénommée
étaient inconstantes sur de nombreux points ; qu’il a notamment relevé que
celle-ci avait tantôt indiqué que l’utilisation d’une image de [une
personnalité religieuse] était considérée comme une grave insulte en Iran,
tantôt qu’une telle représentation n’était ni interdite ni contraire aux mœurs
de son pays ; qu’il était en outre incohérent que les autorités iraniennes se
soient limitées à arrêter le caméraman, si elle-même se trouvait alors déjà,
comme allégué, dans leur collimateur ; que le SEM a aussi relevé qu’il
n’était pas crédible qu’elle n’ait pas tenté d’obtenir des informations
concernant le sort du caméraman, malgré le temps écoulé depuis son
arrestation,
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que dans son recours du (…) 2017, A._______ a reproché au SEM d’avoir
établi les faits pertinents de manière incorrecte et manqué à son devoir
d’instruction, ce qui constituerait une violation de son droit d’être entendue ;
qu’elle a relevé que, contrairement à ce qu’avait retenu le SEM, son nom
apparaissait sur le prospectus de la pièce,
qu’elle a ensuite précisé avoir écrit « D._______ » sur le conseil [d’un
membre de sa famille par alliance] et sur ordre du gouvernement, alors
même que des excuses avaient déjà été présentées par l’auteur et les
acteurs de la pièce « B._______ » ; que cette demande du gouvernement
aurait toutefois été un piège, son mari et elle-même ayant été agressés à
l’issue du festival à E._______ ; que la recourante a également précisé
qu’après les évènements liés à la représentation de « B._______ », en
(…), elle n’avait plus jamais été engagée par l’Etat et n’avait pas pu
travailler, malgré son emploi « fictif » auprès du théâtre de G._______, puis
de celui de C._______ ; qu’en outre, si l’auteur de la pièce incriminée avait
certes continué de travailler comme acteur, il lui serait toutefois interdit
d’écrire ; que par ailleurs, le fait que les difficultés rencontrées par celui-ci
ne soient pas rapportées sur Internet ne signifierait pas pour autant qu’il
n’ait pas été poursuivi par les autorités iraniennes,
que, craignant pour sa vie, en cas de retour en Iran, la recourante a
expliqué qu’il lui était impossible, vu la façon de procéder des autorités
iraniennes, d’apporter la preuve des poursuites engagées contre elle ;
qu’elle a aussi indiqué, s’agissant des doutes émis par le SEM concernant
la situation de son mari, qu’elle ne pouvait qu’émettre des hypothèses, sa
belle-famille lui interdisant tout contact avec lui ; qu’elle a également insisté
sur le fait que les membres de sa belle-famille étaient certes influents, mais
évitaient d’être mêlés à ses problèmes, par crainte que ceux-ci puissent
rejaillir sur eux,
que, pour ce qui a trait à l’arrestation de son caméraman, la recourante a
expliqué qu’elle avait décidé de ne pas engager plus de recherches à son
sujet par crainte d’être à son tour arrêtée ; qu’ayant déjà été identifiée par
les autorités iraniennes en raison de sa participation à la mise en scène de
la pièce « B._______ », elle ferait certainement l’objet d’une procédure
judiciaire en raison du film qu’elle avait voulu réaliser [une personnalité
religieuse] ; qu’au surplus, si la caricature de ce dernier n’était pas en soi
interdite, il n’en demeurait pas moins qu’un tel dessin pouvait entraîner
certains problèmes, notamment avec les radicaux religieux,
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Page 8
que A._______ a encore ajouté avoir appris, par sa famille, qu’elle avait
été convoquée par les autorités judiciaires ; que, selon elle, sa belle-
famille, avec qui elle serait en mauvais termes, chercherait à la faire
condamner,
qu’en outre, invoquant l’art. 2 let. d de la Convention du 18 décembre 1979
sur l’élimination de toutes les formes de discriminations à l’égard des
femmes (RS 0.108), et se référant à un rapport de l’Organisation suisse
d’aide aux réfugiés (ci-après : OSAR ; cf. OSAR, Iran: Sanktionen bei
Verdacht des Ehebruchs Gutachten der SFH-Länderanalyse, Berne,
6 juin 2007), A._______ a fait valoir une crainte de persécution future en
raison de son long séjour loin de son mari ; qu’elle risquerait en particulier
d’être accusée d’avoir quitté son époux, voire d’adultère, sans possibilité
de se défendre devant la justice iranienne,
qu’enfin, elle s’est prévalue d’une crainte de persécution future en lien à
son départ illégal d’Iran,
qu’elle a, au surplus, invoqué l’art. 10 CEDH, faisant valoir que sa liberté
d’expression avait été restreinte de manière disproportionnée,
qu’en l’espèce, le grief d’ordre formel avancé par A._______ dans son
recours, lequel doit être examiné en premier lieu (ATF 138 I 237), tombe à
faux,
qu’en effet, même à supposer que le SEM ait retenu à tort que le nom de
la prénommée ne figurait pas sur le prospectus relatif à la pièce
« B._______ », il ne s’agit pas d’une violation du droit d’être entendu de
l’intéressée comme allégué dans le recours, mais d’une constatation
incorrecte d’un fait qui, de plus, n’est pas déterminant,
qu’il convient désormais d’examiner si les allégations de A._______ sont
vraisemblables,
que même si le nom de A._______ figure sur le prospectus de la pièce
« B._______ », produit sous forme de copie, cela ne démontre pas encore
que la prénommée est dans le collimateur des autorités iraniennes,
qu’ensuite, le mandat de comparution joint au recours n’a été fourni que
son forme de copie,
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que pour ce seul motif déjà, la valeur probante de ce document est réduite,
un tel procédé n’excluant pas d’éventuelles manipulations,
qu’en plus, sa traduction libre ne permet pas de déterminer à quel titre la
recourante est appelée à comparaître, ni pour quel motif,
que partant, cette pièce n’est pas de nature à démontrer la réalité du récit
présenté par l’intéressée,
que les nombreux documents produits en première instance ne démontrent
pas non plus les motifs d’asile invoqués par A._______,
qu’en effet, ils se limitent à attester sa formation artistique et son parcours
professionnel,
que cela étant, même s’il devait être admis, par pure hypothèse, que la
prénommée a été interpelée par les autorités iraniennes et contrainte de
signer un document sans en connaître la teneur, il n’en demeure pas moins
qu’elle a été libérée le jour-même et que cet incident est resté sans suites
(cf. pièce A13/25 question 37, p. 7),
qu’en outre, A._______ n’a pas été tenue de présenter des excuses
publiques (cf. pièce A13/25 question 62, p. 11 ; pièce A13/25 question 167
p. 22 ; pièce A14 moyen de preuve n° 14),
que, de plus, même si l’auteur de la pièce incriminée ne devait plus être
autorisé à écrire, cela ne démontre pas pour autant que l’intéressée soit
recherchée par les autorités de son pays en raison de sa participation à
cette pièce, ce d’autant moins que l’auteur en question continuerait, aux
dires de la recourante, de travailler en Iran, dans le domaine artistique,
qu’au surplus, le fait que le gouvernement ait, par la suite, ordonné à la
recourante d’écrire une autre pièce démontre au contraire que celle-ci
n’avait rien à craindre des autorités iraniennes,
que, par ailleurs, même s’il devait être admis que la troupe formée par
A._______ a rencontré des difficultés avec des personnes d’ethnie azérie,
lors d’un festival, cet incident ne rend pas vraisemblable une crainte de
persécution future,
que, d’une part, la prénommée, à l’instar des autres membres de la troupe,
a pu échapper à ses agresseurs, grâce à l’intervention du directeur du
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festival (cf. pièce A13/25 question 40, p. 8) et, d’autre part, cet évènement
n’a pas eu de suites,
qu’au demeurant, rien n’indique non plus que, si A._______ l’avait
sollicitée, elle n’aurait pas pu obtenir une protection adéquate des
autorités,
qu’en outre, il n’est pas crédible que la prénommée soit recherchée par les
autorités iraniennes en raison du tournage d’un documentaire en (…),
que durant les trois jours qu’a duré ce tournage, elle n’a rencontré aucune
difficulté avec les autorités,
que, bien qu’elle ait expliqué que cette activité n’était pas publique
(cf. pièce A13/25 question 73, p. 12), elle se serait adressée, dans la rue,
à des inconnus (cf. pièce A13/25 question 40, p. 8 ; pièce A20/22 question
149 p. 16), ce qui démontre plutôt que le tournage de son documentaire a
eu lieu sur la voie publique, au vu et au su de tout un chacun,
que, dans ces circonstances, si les autorités iraniennes avaient réellement
été « sensibles » aux activités de A._______, elles n’auraient pas manqué
d’intervenir,
que cela étant, l’intéressée a été informée des recherches entreprises à
son endroit par les autorités uniquement par un tiers, à savoir (…) (cf. pièce
A13/25 question 46, p. 9),
que le fait d'avoir appris un événement par des tiers ne constitue toutefois
pas un moyen de preuve suffisant pour établir l’existence d'une crainte
fondée de future persécution (cf. arrêts du Tribunal du 18 décembre 2012
en la cause E-2802/2012, du 17 octobre 2011 en la cause E-4329/2006,
du 25 août 2011 en la cause E-5673/2006, du 23 juillet 2010 en la cause
E-5184/2007 et du 29 septembre 2010 en la cause E-6851/2007),
qu’en outre, si A._______ a certes indiqué que sa mère avait reçu, à
plusieurs occasions, la visite de personnes se disant être ses collègues,
ses déclarations ne sont nullement étayées,
que du reste, rien n’indique qu’il s’agirait de représentants des autorités
iraniennes (pièce A20/22 questions 36 s. p. 5 et 6),
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qu’il ne serait d’ailleurs pas cohérent, pour le cas où une procédure
judiciaire aurait effectivement été ouverte à l’encontre de la recourante et
qu’un mandat de comparution aurait été émis à son endroit, que des
représentants des autorités se présentent au domicile de sa mère sans
s’annoncer en tant que tels et sans expliquer la raison de leur visite,
qu’ainsi, les allégations de A._______ se limitent à de simples affirmations
de sa part, lesquelles ne se fondent sur aucun élément concret et sérieux,
que s’agissant de la crainte de l’intéressée de subir des préjudices
déterminants sous l’angle de l’art. 3 LAsi en raison de l’abandon de son
domicile conjugal, ses allégations relatives à sa situation par rapport à son
mari, y compris leur séparation en F._______, ainsi qu’à sa relation avec
sa belle-famille, se limitent, elles aussi, à de simples affirmations nullement
étayées,
qu’à cet égard, le rapport de l’OSAR ne concerne pas la situation
personnelle de la recourante,
qu’en outre, même si A._______ devait, en raison de son départ illégal
d’Iran, être questionnée à l’aéroport (…), rien ne permet de considérer
qu’une telle mesure constituerait une persécution déterminante en matière
d’asile, la prénommée n’ayant pas rendu vraisemblable les motifs avancés
à l’appui de sa demande d’asile,
que pour ce qui a trait à la restriction de la liberté d’expression évoquée
dans le recours, une telle limitation ne constitue pas un préjudice
déterminant sous l’angle de l’art. 3 LAsi,
que, pour reste, il convient de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), ainsi qu’à l’argumentation
circonstanciée développée par le Tribunal dans sa décision incidente
du 10 janvier 2018,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile,
doit être rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment
d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement,
l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
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qu’en vertu de l'art. 83 al. 1 LEtr, auquel renvoie l'art. 44, 2ème phrase LAsi,
il y a lieu d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi est
illicite, n’est pas raisonnablement exigible ou n'est pas possible, ces
conditions étant de nature alternative (cf. art. 83 al. 2 à 4 LEtr ;
cf. également ATAF 2011/24 consid. 1.2, 2009/51 consid. 5.4),
qu’en l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas établi qu'elle
serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi,
qu’elle n’a pas non plus démontré qu’il existerait pour elle un véritable
risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays
d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3
de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105] ;
arrêt de la CourEDH A. c. Suisse du 19 décembre 2017, requête
n° 60342/16),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la
recourante,
qu'en effet, l’Iran ne se trouve pas en proie à une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée,
qu’en outre, la recourante est jeune, au bénéfice d’une excellente formation
et d'une expérience professionnelle, et n'a pas allégué de problème de
santé particulier,
qu’au demeurant, elle dispose, dans son pays, d'un réseau familial et
social, sur lequel elle pourra compter à son retour,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr;
ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante, laquelle dispose
d’un acte de naissance (Shenasnameh) et de sa carte d’identité
(Kart-e-Melli) (cf. pièce A20/22 questions 68 et 69, p. 8), étant tenue de
collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
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Page 13
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi)
et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA,
cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son
exécution, doit également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-7031/2017
Page 14
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante et prélevés sur l'avance de frais de même montant versée
le (…) 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :