Cour IV
D-7032/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 j u i n 2 0 1 0
Pietro Angeli-Busi, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Sophie Berset, greffière.
A._______, né le (...),
Togo,
représenté par
Berner Rechtsberatungsstelle für Asylsuchende,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 9 octobre 2009 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7032/2009
Faits :
A.
Le requérant, marié et père de quatre enfants, est entré en Suisse en
(...) 2004 pour y suivre des études, muni d'une autorisation de séjour
(permis B). Celle-ci arrivant à échéance le 30 juin 2007, il a déposé
une demande d'asile le 25 juin 2007 et a requis, à titre subsidiaire,
l'admission provisoire, pour cause d'illicéité et d'inexigibilité de
l'exécution de son renvoi, au vu de la situation politique prévalant au
Togo et de son état de santé. A des fins de légitimation, il a produit
son passeport et sa carte d'identité. Entendu les 21 novembre et
4 décembre 2007, il a invoqué avoir eu des problèmes avec les
autorités de son pays, en raison de ses activités politiques en tant que
membre de la Ligue togolaise des droits de l'homme (LTDH) et de
l'Union des Forces de Changement (UFC), parti dont il était aussi le
secrétaire. Il a ajouté qu'en 2000, il avait failli se faire arrêter et
licencier de son poste d'enseignant pour avoir refusé de participer à
un défilé (cf. demande d'asile du 25 juin 2007, p. 2 et 3, paragraphe
3b ; pv d'audition cantonale p. 8 et 9). Il a aussi fait valoir des motifs
subjectifs postérieurs à sa fuite, en ce sens qu'il était actif
politiquement en Suisse contre le gouvernement togolais. Plus
précisément, il a déclaré avoir envoyé, le 20 janvier 2006, un courrier
au Rassemblement du peuple togolais (RPT), dans lequel il critiquait
le régime en place, raison pour laquelle il avait reçu deux appels
téléphoniques anonymes proférant des menaces à son encontre, les
21 février et 10 mars 2006. Le requérant a affirmé qu'au début de
l'année 2007, il avait adressé une lettre d'Amnesty Inernational au
président de la République, Faure Gnassingbé, dénonçant l'impunité
au Togo. L'intéressé a déclaré avoir participé à une manifestation en
Suisse, le (…) 2007, dont les photographies avaient été publiées sur
internet. A l'appui de sa demande d'asile, le requérant a produit les
documents suivants :
- une copie de sa lettre adressée au RPT le 20 janvier 2006 ;
- la quittance d'un envoi recommandé en date du 14 mars 2007 à
l'attention du président Faure Gnassingbé ;
- le programme de la manifestation publique des patriotes togolais
résidant en Suisse du (…) 2007 devant le (...) à [ville suisse],
accompagnée de cinq photographies de celle-ci ; et
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- un courriel d'un collègue du 13 juin 2007 concernant la situation au
Togo.
L'intéressé a également versé au dossier les moyens de preuve
suivants, tendant à démontrer son engagement pour l'UFC et la LTDH,
ainsi que divers éléments relatifs à sa situation personnelle :
concernant l'UFC :
- sa carte de membre ;
- la copie de sa fiche d'adhésion à l'UFC - section suisse le
20 mars 2005 ;
- la copie de sa fiche de cotisations de janvier 2000 à mai 2007 ;
- la copie d'une lettre circulaire de l'UFC du 6 juillet 2007 ;
- une déclaration de l'UFC du 16 octobre 2007, exposant les suites
des votations du 14 octobre précédent, non signée ; et
- un article de "" du 23 octobre 2007 au sujet d'un
rassemblement de l'UFC le 20 octobre précédent et de ses suites ;
concernant la LTDH :
- un duplicata de sa carte de membre ;
- une quittance du versement des cotisations de janvier 1997 à
décembre 2007 ; et
- deux attestations de la LTDH d'avril 2007, confirmant qu'il en est
membre depuis 1991, la LTDH ne pouvant affirmer avec certitude que
son retour au Togo pourrait se faire en toute sécurité ;
concernant sa situation personnelle :
- une copie de son curriculum vitæ ;
- des copies de cinq documents attestant qu'il ne possédait pas de
logement baillé par l'Etat togolais entre 2001 et 2003 ;
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- une copie de sa demande de nomination au poste de surveillant
général d'un lycée, adressée par la Direction régionale de l'éducation
au Ministre de l'éducation nationale et de la recherche, datée du
9 août 2001 ;
- le faire-part et le certificat de décès de son père, attestant qu'il est
décédé d'une crise cardiaque le (...) 2005 ; et
- une copie de son jugement de divorce, prononcé par un tribunal
togolais le (...).
Le requérant a invoqué souffrir de problèmes cardiaques et de tension
et suivre un traitement médical en Suisse. Il a produit des attestations
et certificats médicaux du 30 janvier 2007, des 7 et 13 février 2007,
ainsi que du 7 juin 2007. Il a également versé au dossier une
attestation de traitement médicamenteux du 12 mars 2007 et un
certificat de capacité de travail du 30 mars 2007.
Durant la procédure de première instance, l'intéressé a produit des
certificats médicaux actualisés datés des 9 février, 7 mai et
18 décembre 2008, ainsi qu'un courrier de soutien d'une mission
religieuse du 12 juillet 2009.
B.
Par décision du 9 octobre 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse ; l'office a considéré
que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents, puisqu'ils ne
permettaient pas d'admettre l'existence d'une crainte fondée de
persécution au sens de la loi. Toutefois, l'exécution du renvoi étant
jugée inexigible, au vu de l'état de santé du requérant, celui-ci a été
admis provisoirement en Suisse.
C.
Par acte du 11 novembre 2009, l'intéressé a interjeté recours contre la
décision précitée et a conclu à l'annulation des chiffres 1 à 3 de son
dispositif, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de
l'asile. Il a demandé l'assistance judiciaire totale et a déposé une
attestation d'assistance financière. En substance, il a réaffirmé les
mêmes motifs que dans sa requête du 25 juin 2007. Le recourant a
déposé des articles de presse tirés d'internet ("communiqué de la
Jeunesse des Forces de Changement [JFC] relatif à la mise en place
de milices pour le major Kouloum" du 11 septembre 2009 ;
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"Associations de soutien à Faure Gnassingbé ou milices ?" du
9 octobre 2009 ; "Taffa Tablou, un militant du RPT à la tête de la CENI:
un échec à imputer aux incohérences de l'UFC" du 15 octobre 2009). Il
a également produit une copie du montant de la redevance passeport
du 16 mai 2007.
D.
Par décision incidente du 17 novembre 2009, le juge instructeur a
rejeté l'assistance judiciaire totale et a admis l'assistance judiciaire
partielle.
E.
L'ODM a conclu au rejet du recours, par détermination du
20 novembre 2009.
F.
Par courrier du 18 mars 2010, le recourant a persisté dans son
argumentation, relevant la situation politique actuelle dans son pays. Il
a joint plusieurs articles de presse tirés d'internet ("Togo: coup de
théâtre, la CENI rejette la procédure d'authentification des bulletins de
vote" du 3 mars 2010 ; "l'Union Européenne contemple le drame en
préparation" du 3 mars 2010 ; "Agbéyomé Kodjo: «L'ancien président
de la République, Faure Gnassingbé, doit admettre sa défaite et
quitter le pouvoir»" du 5 mars 2010 ; "Confidentiel: Fabre devancerait
Gnassingbé de 400'000 voix" du 6 mars 2010). De plus, l'intéressé a
produit un appel à la mobilisation générale du peuple togolais et de sa
diaspora en vue des élections du 4 mars 2010.
G.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
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fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi
sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la
forme (Art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2.
Le Tribunal examine d'office le droit public fédéral, les constatations de
fait ainsi que l'opportunité (cf. art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs
invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants
de la décision attaquée (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1994 no 29
consid. 3 in fine p. 207). Il peut donc admettre le recours pour d'autres
raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la
décision de l'instance inférieure sur la base d'autres motifs
(substitution de motifs) que ceux retenus par l'autorité intimée
(cf. JICRA 1995 no 12 consid. 13 p. 116).
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
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manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
4.
4.1 Le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite
du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé
entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui
qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois
avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre
valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des
motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent
expliquer un départ différé (cf. JICRA 1998 n° 20 consid. 7 p. 179 ss,
JICRA 1997 n° 14 consid. 2a p. 106 ss, JICRA 1996 n° 42 consid. 4a
et 7d p. 367 et 370 ss, JICRA 1996 n° 30 consid. 4a p. 288 ss ; WALTER
STÖCKLI, Asyl, in: Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis,
vol. VIII, 2e éd. Bâle 2009, n° 11.17 p. 531 ; MINH SON NGUYEN, Droit
public des étrangers, Berne 2003, p. 444 ; arrêt du Tribunal
administratif fédéral E-4476/2006 du 23 décembre 2009 consid. 3.1).
4.2 Le fait que le recourant ait été membre de l'UFC depuis 2000 et
de la LTDH depuis 1991 (cf. ses cartes de membre), et ait payé les
cotisations, ne démontre pas, par ce seul fait, qu'il était persécuté
dans son pays. Le Tribunal considère que les activités politiques qu'il a
allégué avoir menées au Togo en 1991, 1997 et 2000 (pv d'audition
cantonale p. 8 et 9 ; cf. consid. A du présent arrêt), si tant est qu'elles
soient avérées, puisque l'intéressé n'a déposé aucun commencement
de preuve à leurs sujets, ne sont pas dans un rapport de causalité
temporel suffisamment étroit avec le départ de l'intéressé du pays en
(...) 2004. Par ailleurs, il n'a invoqué aucun empêchement objectif pour
ne pas avoir quitté son pays plus tôt (cf. JICRA 1996 n° 42 précitée), si
son départ avait un quelconque lien de causalité avec les problèmes
invoqués. Par ailleurs, il a quitté son pays légalement, muni d'un
passeport délivré en août 2004, ce qui n'aurait pas été possible si le
régime togolais avait des griefs sérieux à son encontre. Pour ces
motifs, les activités politiques qu'aurait menées l'intéressé dans son
pays jusqu'en l'an 2000 doivent être jugées non déterminantes pour la
présente procédure.
4.3 Par ailleurs, l'intervalle de deux ans et demi qui s'est écoulé entre
l'arrivée du recourant en Suisse et le dépôt de sa demande d'asile
démontre qu'il n'a pas quitté son pays en raison des motifs de
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persécution invoqués. Interrogé à ce sujet, il n'a fourni aucune
explication convaincante (pv de son audition cantonale p. 10 et 14). Au
contraire, il a affirmé que c'était à l'approche de l'expiration de son
permis B pour étudiant qu'il a demandé l'asile, afin de rester en Suisse
(pv de son audition cantonale p. 15).
5.
5.1 Hormis ses activités politiques passées, le recourant a invoqué
des motifs subjectifs postérieurs à sa fuite du Togo, à savoir son
activité politique menée en Suisse (cf. consid. A du présent arrêt).
5.2
5.2.1 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes
raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour
un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à
subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une
persécution. En d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une
crainte suffisamment fondée, l'autorité se posera la question de savoir
si une personne raisonnable et sensée redouterait, elle aussi, dans les
mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans sa
patrie. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des
indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un
avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, des mesures
étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette
optique, de se référer à des menaces hypothétiques qui pourraient se
produire dans un avenir plus ou moins lointain. Sur le plan subjectif, il
doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de
l'existence de persécutions antérieures et de son appartenance à un
groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus
particulièrement à de telles mesures. Si un demandeur d'asile a déjà
été l'objet de persécutions étatiques, l'appréciation du caractère fondé
de sa crainte ne doit pas être basée sur des considérations purement
objectives. En pareil cas, il y a lieu de tenir compte, et de son vécu et
des connaissances que l'on a des séquelles observées dans des cas
comparables (JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9 et jurisp. citée).
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5.2.2 La crainte fondée de persécutions futures est pertinente au sens
de l'art. 3 LAsi lorsqu'il est établi, ou à tout le moins crédible, qu'il
existe des motifs permettant de considérer qu'une telle persécution se
réalisera avec suffisamment de certitude dans un proche avenir. De
simples éventualités de persécutions futures ne suffisent pas ; il faut
qu'existent des indices réels et concrets faisant apparaître comme
réaliste la crainte de persécutions imminentes (JICRA 1993 n° 11 et
n° 21).
5.3 Il sied de rappeler qu'à l'issue du scrutin du 14 octobre 2007, le
RPT notamment a obtenu 50 sièges et l'UFC – dont c'était la première
participation depuis 1990 – 27 sièges. Ce scrutin a par ailleurs été
qualifié à l'unanimité des missions d'observation internationales de
libre, juste et transparent (FARIDA TRAORÉ, Organisation suisse d'aide
aux réfugiés [OSAR], La situation au Togo, 9 avril 2008;
US Department of State, Country reports on human rights practices
2007, 11 mars 2008; Freedom House, Togo, Country report 2007). Le
15 septembre 2008, un nouveau gouvernement a été formé, mais
aucun membre des deux plus grands partis d'opposition n'y a pris
place. En revanche, le président de la LTDH est devenu ministre des
Droits de l'homme. Le 4 mars 2010, Faure Gnassingbé a remporté
l'élection présidentielle, sa victoire ayant par ailleurs été entérinée, le
18 mars 2010, par la Cour constitutionnelle (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral D-5579/2006 du 1er avril 2010 consid. 5.2).
Surtout, et c'est sans doute le plus important, il n'a pas été fait état
d'arrestations d'opposants ou de journalistes pour les années 2007 et
2008. En conséquence, au vu des changements importants survenus
au Togo ces dernières années, le Tribunal constate que le seul fait
pour un membre de l'UFC d'avoir milité activement, tant avant son
départ qu'à l'étranger, ne revêt pas aujourd'hui, aux yeux des autorités
togolaises, un caractère subversif susceptible d'entraîner de leur part
des mesures de persécution (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
E-2039/2008 du 19 mars 2009 consid. 3.6, dont il n'y a pas lieu de
s'écarter).
5.4
5.4.1 En l'occurrence, au vu de ce qui précède, force est de constater
que la seule appartenance du recourant à l'UFC ou encore
l'engagement en sa faveur, n'implique pas des mesures de
persécution de la part des autorités togolaises. Ainsi, le recourant a
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déclaré avoir participé "discrètement" aux activités de l'UFC (pv de
son audition cantonale p. 11), ce qui laisse penser qu'il n'est pas
véritablement connu des autorités togolaises. Par ailleurs, il n'a pas
démontré qu'il serait exposé à des persécutions avec suffisamment de
certitude, en cas de retour (cf. décision entreprise, p. 3 et 4,
consid. I.2). En outre, en ce qui concerne les deux appels
téléphoniques anonymes, le Tribunal relève dans un premier temps
qu'ils sont intervenus plus d'un an avant le dépôt de la demande
d'asile, ce qui tend à démontrer que le recourant ne s'est pas senti
particulièrement menacé. En second lieu, l'autorité de céans remarque
que ces appels ne constituent pas de réelles menaces, au vu de leur
contenu (pv de l'audition cantonale p. 10).
5.4.2 S'agissant des moyens de preuve versés au dossier, le Tribunal
considère qu'ils ne sont pas décisifs. En effet, la déclaration de l'UFC
du 16 octobre 2007, la copie d'une lettre circulaire de ce parti du
6 juillet 2007 (cf. consid. A du présent arrêt, p. 3), ainsi que tous les
articles de presse tirés d'internet (cf. consid. C et F du présent arrêt)
sont de portée générale et ne concernent pas le recourant
personnellement, de sorte que ces documents ne sont pas
déterminants. Quant à l'article de "" (cf. consid. A du
présent arrêt, p. 3) et à l'appel à la mobilisation du peuple togolais et
de sa diaspora (cf. consid. F du présent arrêt), le premier document
n'atteste pas de la participation de l'intéressé au rassemblement de
l'UFC du 20 octobre 2007 et le second n'établit pas qu'il aurait
répondu à l'appel de mobilisation. En outre, le fait qu'il soit membre de
l'UFC, section suisse depuis 2005, s'acquitte des cotisations et ait
participé à une manifestation en Suisse le (...) 2007, ne revêtent pas
un caractère subversif susceptible d'entraîner des autorités togolaises
des mesures de persécution (cf. consid. 5.3 ci-dessus). De même, au
vu de la situation actuelle au Togo, le simple fait que l'intéressé soit
membre de la LTDH et s'acquitte des cotisations n'est pas propre à le
mettre en danger. Le Tribunal écarte donc le document de la LTDH du
11 avril 2007, qui ne fait qu'attester la qualité de membre du recourant.
Quant à l'attestation de la LTDH du 13 avril 2007, elle n'est pas jugée
déterminante, puisqu'elle invoque l'instabilité politique au Togo et
qu'elle date d'une période antérieure aux élections rappelées ci-
dessus (cf consid. 5.3). En outre, la seule quittance d'un envoi
recommandé au président Faure Gnassingbé le 14 mars 2007 n'établit
ni le contenu de ce courrier, ni le fait que le recourant l'ait signé et ait
donné son identité. S'agissant de la lettre adressée au RPT le
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20 janvier 2006, l'intéressé se contente de critiquer la pratique d'une
fête, et ce en tant que particulier, ne mentionnant pas être membre
d'un parti de l'opposition ; dès lors, il n'est pas établi que cet acte
impliquerait pour lui des persécutions de la part des autorités de son
pays d'origine.
5.5 Pour le reste, les pièces déposées concernant la situation
personnelle du recourant, énumérées exhaustivement au consid. A du
présent arrêt (p. 3 et 4, sous intitulé : "concernant sa situation
personnelle"), ne sont pas déterminantes, puisqu'elles ne tendent pas
à prouver les persécutions alléguées. De même, le courriel d'un
collègue du recourant (cf. consid. A du présent arrêt, p. 3), l'avertissant
du danger encouru en cas de retour au pays et lui conseillant de ne
pas rentrer, n'est pas décisif, puisqu'il s'agit de considérations
personnelles de son auteur, sans fondement aucun.
5.6 Par conséquent, au vu de ce qui précède, les allégations du
recourant ne sont pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi.
5.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande
d'asile, doit être rejeté.
6.
6.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation
de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
7.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
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let. e LAsi), le présent arrêt n'étant que sommairement motivé
(art. 111a al. 2 LAsi).
8.
L'assistance judiciaire partielle ayant été admise, il n'est pas perçu de
frais de procédure (cf. consid. D du présent arrêt).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Pietro Angeli-Busi Sophie Berset
Expédition :
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