Cour IV
D-7034/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Gérard Scherrer et Daniel Schmid, juges;
Joanna Allimann, greffière.
A._______, et ses enfants
B._______,
C._______, et
D._______, Kosovo,
tous représentés par le Centre Social Protestant (CSP),
en la personne de Marie-Claire Kunz,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 6 octobre 2008 /
[...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7034/2008
Faits :
A.
Le 30 mars 2004, l'époux et père des intéressés, E._______, a déposé
une demande d'asile en Suisse. L'ODM a rejeté cette demande par
décision du 16 août 2004. Un recours a été interjeté contre cette
décision le 30 août suivant, en matière d'exécution du renvoi
uniquement (dossier traité par le Tribunal administratif fédéral sous le
numéro D-3821/2006).
B.
Le 8 février 2006, A._______, accompagnée de ses enfants
B._______, C._______ et D._______, a déposé une demande d'asile
au Centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA),
actuellement Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
Vallorbe.
Entendue les 13 février 2006, 4 avril 2006 et 1er juillet 2008,
l'intéressée, d'ethnie rom, a déclaré qu'après le départ de son époux
en mars 2004, elle avait vécu avec ses enfants chez ses beaux-
parents, à F._______. Son beau-père étant très occupé par son travail
et sa belle-mère étant malade, elle aurait dû s'occuper seule de ses
enfants. A chaque fois qu'elle sortait dans la rue, notamment pour
accompagner ses filles à l'école, elle aurait été importunée par des
hommes qui la suivaient à pied ou en voiture et qui, sachant que son
mari était absent, lui faisaient des remarques inappropriées. Un jour
du mois de novembre 2005, alors qu'elle attendait sa fille C._______ à
la sortie de l'école, trois hommes l'auraient obligée à monter dans leur
fourgonnette, en la menaçant de s'en prendre à B._______. Ils
l'auraient emmenée dans un endroit inconnu et deux d'entre eux
auraient abusé d'elle sexuellement pendant plusieurs heures, avant de
la raccompagner à proximité de son domicile. De retour chez ses
beaux-parents, la requérante ne leur aurait rien dit. Elle aurait toutefois
perdu connaissance quelques instants. Voyant à quel point elle était
désespérée, ceux-ci auraient compris ce qui lui était arrivé.
L'intéressée n'aurait cependant pas déposé plainte contre ses
agresseurs, son beau-père le lui ayant formellement interdit, étant
donné que ces personnes avaient menacé de s'en prendre à
B._______ et de brûler leur maison. Craignant pour sa sécurité et celle
de ses filles, la requérante aurait fini par refuser de sortir, ne serait-ce
que pour les accompagner à l'école. Voyant son état de santé
psychique se dégrader de jour en jour, son beau-père l'aurait incitée à
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rejoindre son époux en Suisse et aurait financé son voyage.
A l'appui de sa demande, A._______ a produit son ancienne carte
d'identité délivrée à F._______ le 14 octobre 1998 et valable dix ans,
sa carte d'identité délivrée par l'UNMIK (Mission intérimaire des
Nations Unies au Kosovo), une carte attestant de son appartenance à
l'ethnie rom, ainsi que des copies de son certificat de mariage et des
certificats de naissance de ses enfants.
Par ailleurs, elle a allégué souffrir de problèmes médicaux.
C.
A la demande de l'ODM, l'intéressée a produit les documents suivants:
- un rapport médical du 28 avril 2006, du Centre Santé Migrants des
Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), révélant notamment
qu'elle souffrait d'un épisode dépressif sévère sans symptômes
psychotiques (F32.2), d'un syndrome de stress post-traumatique
(F43.1) et de migraines, nécessitant un traitement médicamenteux
(Zyprexa 5mg le soir, Remeron 15mg 2x/jour et Ponstan 500mg
3x/jour en cas de céphalées) ainsi qu'une prise en charge
psychothérapeutique, pour laquelle elle devait être adressée
à l'Association Appartenances; il est précisé qu'elle avait des idées
suicidaires et qu'un retour dans le lieu où elle avait été menacée et
agressée sexuellement aggraverait vraisemblablement la
symptomatologie dépressive et anxieuse et exacerberait le risque
suicidaire;
- un rapport médical du 8 juillet 2008 émanant de la Policlinique de
gynécologie des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG),
indiquant qu'elle présentait des métrorragies (1er épisode),
probablement d'origine hormonale, nécessitant un traitement
médicamenteux (ovules Vagi-Hex) ainsi qu'un suivi gynécologique;
- un rapport médical du 12 septembre 2008, établi par un médecin de
l'association Appartenances, dont il ressort notamment qu'elle
présentait un status post état de stress post-traumatique (F43.1) et
qu'elle souffrait d'un épisode dépressif moyen (F32.1) et d'anxiété
généralisée (F41.1); il est indiqué que son état nécessitait une prise
en charge psyhothérapeutique ainsi que la poursuite du traitement
médicamenteux mis en place par le médecin traitant du Centre
Santé Migrants.
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D.
Le 15 février 2008, l'ODM a demandé à la représentation diplomatique
de Suisse à Pristina d'effectuer une enquête sur place.
Le 7 mars 2008, ladite représentation a communiqué ses conclusions
à l'autorité de première instance (cf. consid. 9.4).
E.
Par décision du 6 octobre 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par l'intéressée, considérant que ses allégations n'étaient
pas vraisemblables (art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile
[LAsi, RS 142.31]) ni pertinentes (art. 3 LAsi), prononcé le renvoi de
Suisse de celle-ci et de ses enfants et ordonné l'exécution de cette
mesure. Dit office a notamment relevé que la requérante avait la
possibilité de dénoncer les personnes responsables de son agression
et d'obtenir une protection de la part des forces de sécurité
internationales et du Service de police du Kosovo (KPS).
F.
Dans le recours qu'elle a interjeté le 6 novembre 2008 contre cette
décision, pour elle ainsi que pour ses trois enfants, A._______ a
conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi
de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire.
Elle a rappelé les motifs qui l'avaient poussée à fuir le Kosovo et
contesté l'appréciation retenue par l'autorité de première instance,
faisant notamment valoir que son appartenance à l'ethnie rom était la
cause principale des violences sexuelles et du harcèlement dont elle
avait fait l'objet, et que le viol qu'elle avait subi devait être considéré
comme un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi. De plus, elle a
expliqué qu'elle se trouvait dans l'impossibilité d'accéder à une
protection effective dans son pays, d'une part parce que les forces de
sécurité internationales mentionnées par l'ODM n'étaient plus
reconnues par la nouvelle constitution du Kosovo et que le KPS était
largement contesté, d'autre part parce qu'elle était totalement
dépendante des décisions prises par son beau-père, chez qui elle
vivait, et que celui-ci lui avait formellement interdit de déposer plainte,
craignant des représailles dans la mesure où ses agresseurs avaient
menacé de s'en prendre à sa fille B._______ et de brûler la maison.
Sur ce point, l'intéressée a également souligné qu'elle avait préféré se
taire car elle ne voulait pas que son époux ou ses enfants apprennent
ce qui lui était arrivé. Par ailleurs, elle a fait valoir que l'exécution de
son renvoi au Kosovo était inexigible, dans la mesure où elle souffrait
de graves troubles psychiques ne pouvant y être traités.
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Elle a exposé que l'hôpital régional de F._______ ne dispensait pas de
suivi pschothérapeutique, les soins se limitant à des traitements
médicamenteux. Enfin, elle a précisé qu'en raison de son
appartenance ethnique et du viol qu'elle cherchait à cacher à son
époux, elle ne pouvait pas faire confiance à une médecin d'origine
albanaise dans son pays.
La recourante a produit des copies des rapports médicaux des 8 juillet
et 12 septembre 2008, déjà versés en cause. Elle a indiqué qu'elle
ferait prochainement parvenir au Tribunal un nouveau rapport médical
s'agissant de son état de santé psychique. Elle a par ailleurs sollicité
l'octroi de l'assistance judiciaire partielle.
G.
Par décision incidente du 24 novembre 2008, le juge instructeur a
rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle formulée par
l'intéressée, considérant que celle-ci n'étant pas indigente, et l'a
invitée à verser une avance d'un montant de Fr. 600.-- en garantie des
frais de procédure présumés, jusqu'au 8 décembre 2008. Il l'a
également priée de produire, dans le même délai, le rapport médical
complémentaire annoncé dans le recours.
A._______ s'est acquittée du montant de Fr. 600.-- en date du
28 novembre 2008. Aucun rapport médical n'est toutefois parvenu au
Tribunal dans le délai imparti, ni même à ce jour.
H.
Dans sa détermination du 23 juin 2009, l'ODM a proposé le rejet du
recours. Celle-ci a été transmise à l'intéressée pour information le
3 juillet suivant.
I.
Par ordonnance du 24 juillet 2009, le juge instructeur a transmis à la
recourante le contenu essentiel du rapport fourni pas la représentation
diplomatique de Suisse à Pristina le 7 mars 2008 et lui a imparti un
délai pour lui faire parvenir ses éventuelles observations à ce propos.
J.
Dans son courrier du 10 août 2009, A._______ a fait usage de son
droit d'être entendu. Elle a contesté le résultat de cette enquête,
faisant valoir que de nouveaux événements étaient survenus depuis
que l'enquête avait été effectuée (cf. consid. 9.4).
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K.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, le Tribunal statue
de manière définitive sur les recours formés contre les décisions
rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105
en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi,
RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]; ATAF 2007/7
consid. 1.1 p. 57).
1.2 Le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les
arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62
al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la
motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le
même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA
1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour
un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en
adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée.
1.3 Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'Etat concerné et
des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce
(ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s.;
arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6866/2006 consid. 1.5 [et
réf. cit.] du 29 octobre 2008 et D-6662/2006 consid. 1.5 [et réf. cit.] du
27 octobre 2008; cf. également dans ce sens JICRA 2005 n° 18
consid. 5.7.1 p. 164, JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997
n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994
n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la
situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
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2.
L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
3.
E._______, l'époux de la recourante, a déposé un recours, le 30 août
2004, contre la décision de l'ODM du 16 août précédent, en matière
d'exécution du renvoi. Dès lors que le prénommé a fait valoir des
motifs distincts de ceux de la recourante, il est statué sur les recours
dans deux arrêts séparés, rendus le même jour.
4.
4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
4.2 Selon une jurisprudence développée par l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile (cf. Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006
n° 18 consid. 10), dont le Tribunal n'entend pas s'écarter, une
persécution au sens de l'art. 3 LAsi peut être le fait non seulement
d'agents étatiques, mais également de privés. Pareil préjudice n'est
toutefois déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié
que pour autant que la personne qui en est victime ne bénéficie pas
dans son pays d'origine d'un accès concret à des structures efficaces
de protection ou qu'il ne peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle
fasse appel à ce système de protection interne, que ce soit parce que
l'Etat tolère voire soutient de tels agissements ou, sans intention
délibérée de nuire, parce que celui-ci n'a pas la capacité de les
prévenir. Cette règle consacre le principe de la subsidiarité de la
protection internationale par rapport à la protection nationale, principe
selon lequel on doit pouvoir exiger d’un requérant d’asile qu’il ait
épuisé dans son propre pays les possibilités de protection contre
d’éventuelles persécutions avant de solliciter celle d’un Etat tiers.
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La question de savoir si une telle protection peut être obtenue dans le
pays d'origine s'apprécie en fonction de la situation qui prévaut au
moment où l'autorité statue (cf. supra consid. 1.3).
4.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
5.
5.1 En l'espèce, les préjudices qu'aurait subis A._______, à supposer
qu'ils soient vraisemblables, ne sont pas déterminants pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, dans
la mesure où la recourante n'a pas établi que ceux-ci auraient pour
origine un des motifs exhaustivement énumérés dans cette
disposition, à savoir la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à
un groupe social déterminé ou les opinions politiques. Certes,
l'intéressée a fait valoir, dans son recours, que son appartenance
ethnique était la cause principale du harcèlement, des menaces et des
violences sexuelles dont elle avait été victime. Le Tribunal constate
toutefois que jusqu'à l'introduction du recours, elle n'a jamais invoqué
avoir été prise pour cible pour ce motif. Lors de ses auditions, elle a
affirmé que les hommes qui la suivaient, sachant que son époux était
absent, lui faisaient des avances et tenaient des propos désobligeants
à son égard, lui demandaient où se trouvait son mari, en disant qu'ils
allaient l'arrêter ou le tuer, ou la menaçaient d'enlever sa fille aînée
(cf. pv audition CEP p. 4, pv audition cantonale p. 5 et pv audition
fédérale p. 9 et 10), sans pour autant faire valoir son appartenance
ethnique comme étant la cause de ces harcèlements.
5.2 Quoi qu'il en soit, contrairement à ce que soutient l'intéressée
dans son recours, rien ne permet en l'état d'admettre que les autorités
actuellement en place au Kosovo - notamment le Service de police du
Kosovo (KPS), soutenu par la mission européenne de police et de
justice au Kosovo (EULEX) - refuseraient leur protection à la
recourante. Que les autorités comme les forces de police en activité
au Kosovo ne soient pas forcément capables de protéger tous ceux
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qui y vivent n'est, à tout point de vue, pas déterminant. En effet, la
volonté de ces autorités de protéger leurs administrés prime et celle-ci
n'est aujourd'hui pas contestable, au point que le Conseil fédéral a, en
date du 6 mars 2009, déclaré le Kosovo "Etat sûr", rang auquel peut
être élevé un Etat assurant le respect des droits de l'homme, ainsi que
l'application des conventions internationales conclues dans les
domaines des droits de l'homme et des réfugiés. Au demeurant,
n'ayant pas dénoncé les préjudices dont elle aurait été victime aux
dites autorités, la recourante ne saurait invoquer utilement
l'inefficacité, voire la passivité de celles-ci. A cet égard, l'intéressée a
allégué ne pas avoir porté plainte par crainte de représailles et parce
que son beau-père le lui avait formellement interdit. Or le Tribunal
constate qu'elle aurait pu s'adresser aux autorités afin d'obtenir une
protection bien avant que ne survienne l'événement qui, selon elle,
serait à l'origine de son départ, dans la mesure où elle a allégué avoir
été constamment suivie et harcelée durant plus d'une année.
5.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance
de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée sur ces points.
6.
6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose
d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet
d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément
à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101).
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
7.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi a contrario). Si tel n'est
pas le cas, l'étranger doit être admis provisoirement en Suisse.
Les conditions de l'admission provisoire sont réglées par l'art. 83 de la
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loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé
l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE).
L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101]; cf. également art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
8.
8.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 Conv. torture (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II
624).
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8.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut
(cf. supra consid. 5), la recourante n'a pas rendu hautement probable
qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou
dégradants, trouve application dans le cas d'espèce. Si cette
disposition s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre
de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne
concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée
personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard
malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
8.3.1 En l'occurrence, la recourante n'a pas rendu hautement
probable qu'elle serait personnellement visée, en cas de retour dans
son pays, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou
d'autres dispositions contraignantes de droit international (cf. supra
consid. 5). Au demeurant, il convient de rappeler que, par décision du
6 mars 2009, avec effet au 1er avril 2009, le Conseil fédéral a déclaré
le Kosovo "Etat sûr" (cf. supra consid. 5.2).
8.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
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9.
9.1 L'art. 83 al. 4 LEtr, cité plus haut (cf. supra consid. 7) s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour lesquelles un retour dans leur pays d'origine ou de
provenance reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances
d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites
irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et
ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire
à la mort. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans
laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005
n° 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit., JICRA 2003 n° 24 consid. 5
p. 157s.).
9.2 En l'espèce, la recourante a mis en exergue son appartenance à
l'ethnie Rom et a allégué souffrir de graves troubles psychiques.
9.3 A l'heure actuelle, le Kosovo, qui a proclamé son indépendance le
17 février 2008 (Etat reconnu par la Suisse le 27 février 2008), ne
connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée de
présumer, à propos de tous les requérants provenant de ce pays, et
indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence
d'une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
9.4 S'agissant de la situation particulière des minorités au Kosovo, le
Tribunal a, dans un arrêt du 23 avril 2007 (ATAF 2007/10 consid. 5.3 et
5.4 p. 111 ss), confirmé la jurisprudence de la Commission suisse en
matière d'asile (JICRA 2006 n° 10 et n° 11), selon laquelle l'exécution
du renvoi des Roms, Ashkalis et "Égyptiens" albanophones est, en
règle générale, raisonnablement exigible pour autant qu'un examen
individualisé, prenant en considération un certain nombre de critères
(état de santé, âge, capacité de subvenir à ses besoins, possibilité
concrète de réinstallation dans des conditions économiques décentes,
réseau social et familial sur place) ait été effectué, au besoin par
l'entremise de l'Ambassade de Suisse au Kosovo, anciennement
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Bureau suisse de liaison au Kosovo. En l'absence d'un tel examen, la
question de savoir si l'exécution du renvoi au Kosovo des membres de
l'ethnie rom est raisonnablement exigible ou pas ne peut, en principe,
être tranchée avec un degré suffisant de certitude (JICRA 2006 n°10
consid. 5.4 p. 107 ss), raison pour laquelle le prononcé d'exécution du
renvoi de première instance devrait être annulé et l'affaire renvoyée à
l'autorité intimée pour complément d'instruction, à moins que les
intéressés aient entretenu des relations particulières avec la majorité
albanaise (ATAF 2007/10 consid. 5.3 p. 111 ss et jurisprudence citée).
En l'espèce, une enquête individualisée a été menée sur place par le
Bureau de liaison suisse à Pristina (cf. supra let. D). Dans son rapport
du 7 mars 2008, celui-ci a constaté que les beaux-parents de
A._______, chez qui celle-ci vivait avant son départ du Kosovo, sont
d'ethnie Rom, que le quartier dans lequel ils habitent est un quartier
albanais confortable de classe moyenne de F._______, où vivent au
total trois familles de Roms, qu'ils n'ont pas de problèmes avec le
voisinage et que leur maison est grande et confortable. Il a également
relevé qu'un de leurs fils, qui étudie la comédie à la faculté de
F._______, vit encore avec eux et qu'un autre de leurs fils se trouve en
Allemagne. De plus, il a indiqué que [...] attenante à la maison, dans
laquelle l'époux de l'intéressée travaillait avec son père avant son
départ, a dû fermer en 2002 et que les machines, inactives, s'y
trouvent toujours; le beau-père de la requérante, qui a travaillé en
Suisse de 1981 à 1993 et parle l'allemand, travaille depuis 2002
comme [...] dans [...] de F._______.
Faisant usage de son droit d'être entendue (cf. supra let. J),
A._______ a contesté le résultat de cette enquête, faisant valoir, d'une
part, que son beau-père - qui souffrait de problèmes de santé - était
désormais sans emploi et, d'autre part, que la maison de ses beaux-
parents n'était pas véritablement spacieuse. Cependant, elle a
également soutenu que les informations transmises par son beau-père
confirmaient dans l'ensemble ses déclarations. Ainsi, elle a déclaré
qu'elle ne s'était jamais plainte des conditions économiques dans
lesquelles elle vivait au Kosovo, et que ses relations avec le voisinage
albanais étaient en règle générale normales.
9.5 Certes, le Tribunal admet qu'en dépit des efforts importants
entrepris par les autorités kosovares pour promouvoir l'égalité sociale
des Roms au Kosovo, ceux-ci sont toujours la cible de diverses
discriminations, notamment dans les domaines du logement (accès
à l'électricité, à l'eau potable, environnement insalubre, promiscuité,
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etc.), de l'éducation, du travail, et de la santé (cf. US Department of
State, Country Reports on Human Rights Practices 2008, 25 février
2009; Stéphane Laederich Kosovo Rroma: The situation after
Independance, Rroma Foundation Reports, November 2008). De fait,
un grand nombre de Roms vivent dans des conditions de grande
pauvreté et sont en outre largement touchés par le chômage. La
situation est cependant plus difficile pour les Roms déplacés ou vivant
dans les camps pour réfugiés. Ceux d'entre eux qui peuvent compter
sur un réseau familial et social pour les loger, respectivement les
soutenir dans leurs démarches pour trouver un logement, ont plus
facilement accès aux infrastructures étatiques et para-étatiques devant
leur permettre de trouver du travail et d'accéder à des prestations
sociales. S'agissant plus spécifiquement de la situation des Roms
vivant à F._______, il ressort du rapport de l'OSCE (Organization for
Security and Co-operation in Europe) "Mission in Kosovo, Municipal
Profiles, F._______", d'avril 2008, que la population de la ville de
F._______ compte un grand nombre de Roms, Ashkalis et Egyptiens,
et que la ville, réputée pour sa diversité ethnique, connaît une longue
tradition de tolérance et de coopération inter-ethnique. Elle est
d'ailleurs considérée comme la municipalité du Kosovo la plus
hétérogène sur les plans culturel et ethnique.
9.6 Cela dit, le Tribunal n’ignore pas que des discriminations sociales
désaventagent aujourd'hui encore les Roms du Kosovo, ni que la
recourante ne bénéficie d'aucune formation ni expérience
professionnelle. Ces éléments, mis en balance avec les facteurs
plaidant en faveur du caractère raisonnablement exigible de l'exécution
de son renvoi, ne peuvent cependant constituer des motifs
prépondérants justifiant de renoncer à cette mesure. En effet,
l'intéressée, qui a vécu à F._______ depuis l'âge de deux ans et parle
l'albanais (cf. pv première audition p. 2), dispose assurément d'un
réseau social sur place, sur lequel elle pourra s'appuyer. De plus, elle
pourra compter sur le soutien de son époux, qui est également
renvoyé au Kosovo par arrêt séparé de ce jour, et de ses beaux-
parents, qui lui ont déjà apporté leur aide par le passé puisqu'ils l'ont
logée après le départ de son mari et ont financé son voyage
(cf. pv seconde audition p. 3 et 4). Cela ne signifie toutefois pas que
ceux-ci devront la loger à demeure pour une durée indéterminée.
En cas de besoin, la recourante est aussi censée pouvoir bénéficier du
soutien de ses frères et de sa soeur établis en Allemagne et en Suisse
(cf. ibidem). Ainsi, les difficultés auxquelles la recourante sera
confrontée à son retour - qui sont indéniables, compte tenu de la
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situation conjoncturelle régnant actuellement au Kosovo - ne semblent
pas insurmontables.
A cet égard, Tribunal rappelle que les motifs résultant de difficultés
consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions
d'existence précaire, difficultés à trouver un emploi et un logement,
revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la
désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des
problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut
être confronté, ne suffisent pas en soi à réaliser in casu une mise en
danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. dans ce sens JICRA
2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159).
Au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de
la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur
permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour
se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital
(cf. JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143).
9.7 S'agissant des problèmes médicaux invoqués à l'appui du recours,
il convient de rappeler que seuls des ennuis susceptibles d'entraîner
une dégradation très rapide de l'état de santé du requérant au point de
conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa
vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de
son intégrité physique sont déterminants dans le cadre d'une
admission provisoire pour des motifs médicaux (JICRA 2003 n° 24
consid. 5b p. 157s.). Or le Tribunal constate que la recourante n'a
produit aucun rapport médical attestant que les troubles annoncés
auraient conservé leur actualité, bien que la production d'un tel
document ait été annoncée (cf. mémoire de recours du 6 novembre
2008) et qu'elle ait implicitement bénéficié d'un délai de presque
dix mois pour ce faire. Ainsi, rien ne permet de conclure qu'elle souffre
actuellement de problèmes de santé d'une gravité telle qu'ils seraient
susceptibles, en l’absence d’accès à des soins essentiels au Kosovo,
de faire obstacle à l'exécution de son renvoi.
Quoi qu'il en soit, les troubles physiques et psychiques décrits
dans les derniers rapports médicaux produits (métrorragies
[1er épisode] - probablement d'origine hormonale - nécessitant un
traitement médicamenteux [ovules Vagi-Hex] ainsi qu'un suivi
gynécologique, status post état de stress post-traumatique, épsode
dépressif moyen et d'anxiété généralisée, nécessitant une prise en
charge psyhothérapeutique ainsi qu'un traitement médicamenteux
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[Zyprexa 5mg le soir, Remeron 15mg 2x/jour et Ponstan 500mg 3x/jour
en cas de céphalées], datés des 8 juillet et 12 septembre 2008, ne
nécessitent apparemment pas de traitements particulièrement
complexes et peuvent être traités au Kosovo. A ce propos, il sied de
relever que le seul fait que l'infrastructure ou le savoir-faire médical
n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse n'est pas, en
soi, susceptible de justifier une admission provisoire pour des motifs
médicaux (cf. JICRA 2003 précitée, ibidem, et JICRA 1993 n° 38
p. 274s.).
9.8 Concernant la situation des enfants de la recourante, âgés
respectivement de 12, 9 et 6 ans, le Tribunal considère que rien ne
s'oppose à l'exécution de leur renvoi au Kosovo, pays qu'ils ont quitté
il y a un peu plus de trois ans. En effet, au vu de leur jeune âge, ils se
trouvent encore dans un état de dépendance étroite avec leurs
parents, lesquels sont également renvoyés. Aussi, malgré les
éventuelles difficultés de réintégration qu'ils pourront rencontrer dans
un premier temps, on ne saurait considérer qu'un renvoi dans leur
pays d'origine serait susceptible d'entraîner un déracinement tel qu'il y
aurait lieu de craindre pour leur équilibre psychique et physique.
9.9 Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des circonstances du
cas d'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du
renvoi de l'intéressée et de ses enfants dans leur pays d'origine
doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de
l’art. 83 al. 4 LEtr.
10.
Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est tenu d'entreprendre, en
collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant
de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se
heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et
s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
11.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
l'exécution de cette mesure, doit être également rejeté.
12.
Vu le sort de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
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charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de même
montant versée le 28 novembre 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire de la recourante (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (par courrier interne ;
en copie)
- [au canton] (en copie)
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann
Expédition :
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