B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7034/2014
A r r ê t d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 4
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Contessina Theis, juge ;
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
B._______, né le (…),
Ukraine,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 14 octobre 2014 / N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par les intéressés en date du
4 septembre 2014,
la décision du 14 octobre 2014, non notifiée aux requérants, puis réexpé-
diée à ces derniers le 1er décembre 2014, par laquelle l'ODM, se fondant
sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31), n'est pas entré en matière sur ces demandes d'asile et a
prononcé le transfert des intéressés vers la Pologne, constatant l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours en langue russe formé le 27 novembre 2014 contre cette déci-
sion, ainsi que sa traduction en français du 1er décembre 2014,
la réception du dossier de première instance, par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 4 décembre 2014,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, le-
quel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) prescrite par la
loi, est recevable sous cet angle,
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que, le 1er décembre 2014, l'ODM a réexpédié sa décision du
14 octobre 2014 aux requérants, constatant que dite décision ne leur
avait pas été notifiée valablement et précisant que le délai de recours de
cinq jours ouvrables (cf. art. 108 al. 2 LAsi) était réputé courir dès le len-
demain de la notification du courrier du 1er décembre 2014,
que manifestement, même en l'absence d'une notification officielle, les in-
téressés ont eu connaissance de la décision du 14 octobre 2014, à une
date indéterminée, et ont recouru auprès du Tribunal avant réception du
courrier de l'ODM du 1er décembre 2014,
que dès lors, bien que la notification officielle de la décision du
14 octobre 2014 ait eu lieu postérieurement au dépôt du recours, celui-ci
doit être considéré comme recevable, en application du principe de la
bonne foi et dans le souci d'éviter tout formalisme excessif,
que la traduction française datée du 30 novembre 2014, respectivement
du 1er décembre 2014, reçue par le Tribunal le 4 décembre 2014, reprend
pour l'essentiel les motifs exposés en langue russe dans le recours du
27 novembre 2014, de sorte qu'elle peut être considérée comme la régu-
larisation de ce dernier,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2011/30 consid. 3, ATAF 2011/9 consid. 5, ATAF
2010/45 consid. 8.2.3 et 10 ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du
litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'hon-
neur de Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss),
qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire appli-
cation de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord internatio-
nal, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Par-
lement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
(JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III ; cf. note de
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réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union euro-
péenne de la reprise du règlement Dublin III par décision du même jour,
sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles
suisses d'ici au 3 juillet 2015),
que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en
Suisse dès le 1er janvier 2014 (cf. art. 49 par. 2 du règlement Dublin III),
que, s'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (cf. art. 8 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le pré-
cède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (prin-
cipe de l'application hiérarchique des critères du règlement ;
cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(cf. art. 3 par. 2 1er alinéa du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impos-
sible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la pro-
cédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent
un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable
poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre
Etat peut être désigné comme responsable,
que, lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat dé-
signé sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la
demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination de-
vient l’Etat responsable,
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que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat
membre peut décider d'examiner une demande de protection internatio-
nale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apa-
tride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés
dans le règlement,
qu'en l'occurrence, il ressort des déclarations des intéressés et de leurs
passeports que ceux-ci, avant de venir en Suisse, se sont vu délivrer, en
août 2014, des visas Schengen de la part des autorités polonaises, va-
lables du (…) au (…),
qu'en date du 11 septembre 2014, l'ODM a dès lors soumis aux autorités
polonaises compétentes des requêtes aux fins de prise en charge,
que, le 26 septembre 2014, les autorités polonaises ont expressément
accepté de prendre en charge les requérants, sur la base de l'art. 12
par. 2 du règlement Dublin III,
que la Pologne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter les demandes
d'asile des intéressés,
que ces derniers n'ont pas contesté cette compétence, qui est ainsi don-
née,
qu'ils s'opposent toutefois à leur transfert vers la Pologne, faisant valoir
qu'en tant qu'Ukrainiens pro-russes, ils risquent d'être renvoyés par les
autorités polonaises en Ukraine, où leur vie serait en danger ; qu'en
outre, la population polonaise maltraiterait les personnes présentant leur
profil,
que la Pologne, comme tous les autres Etats liés par l'AAD, est signataire
de la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Conven-
tion du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispo-
sitions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon
une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une
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protection conforme au droit international et au droit européen
(cf. directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à
des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du
statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005,
ci•après : directive "Procédure"] ; directive n° 2003/9/CE du Conseil du
27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des de-
mandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003,
ci•après : directive "Accueil"]),
que cette présomption de sécurité n'est pas absolue,
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes
minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, ATAF 2010/45 consid. 7.4 et
7.5 et ref. cit. ; cf. également arrêts de la Cour européenne des droits des
l'homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, re-
quête n° 30696/09, §§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête
n° 2237/08, §§ 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne
[CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait consi-
dérer, à propos de la Pologne, qu'il appert au grand jour – de positions
répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation polonaise sur le droit d'asile n'y est
pas appliquée, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des dé-
faillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile
n'ont pas de chance de voir leur demande sérieusement examinée par
les autorités, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne
sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'ori-
gine (cf. arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce) ; que, dans ces condi-
tions, il n'y a pas de raison sérieuse de douter que la Pologne respecte la
directive "Procédure",
que, dans le cas particulier, les recourants n'ont pas démontré l'existence
d'un risque concret que les autorités polonaises les renverraient dans leur
pays, en violation de la directive "Procédure", en particulier que la Po-
logne ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait
à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur
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vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement mena-
cées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un
tel pays,
que leurs explications, selon lesquelles les autorités polonaises renver-
raient de force en Ukraine des ressortissants ukrainiens pro-russes ne
constituent que de simples affirmations nullement étayées,
qu'au demeurant, les intéressés, bien que russophones, ne se sont pas
présentés comme des militants pro-russes, indiquant au contraire n'avoir
jamais exercé la moindre activité politique et n'avoir pas eu de problèmes
particuliers avec les autorités ukrainiennes (cf. procès-verbal de l'audition
de l'intéressé du 8 septembre 2014, p. 8 ; procès-verbal de l'audition de
l'intéressée du 8 septembre 2014, p. 7),
qu'ils n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux
qu'ils seraient eux-mêmes privés durablement de tout accès aux condi-
tions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive "Accueil",
qu'ils n'ont pas démontré que leurs conditions d'existence en Pologne at-
teindraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et
de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à
l'art. 3 CEDH,
que s'agissant des actes de maltraitance de la population polonaise à leur
encontre, force est de constater que selon leurs propres dires, ils n'au-
raient fait que transiter par la Pologne durant quelques heures avant de
rejoindre leur destination voulue dès le départ d'Ukraine, à savoir la
Suisse,
que dans ces conditions, n'ayant au surplus fait état d'aucun événement
précis et concret de maltraitance, ils ne sauraient se plaindre valablement
du traitement qui leur aurait été réservé en Pologne,
qu'au demeurant, rien n'indique que si nécessaire, les autorités polo-
naises renonceraient à leur fournir une protection adéquate en cas de
problèmes causés par des tiers,
que, dans ces conditions, vu que les intéressés n'ont pas renversé la pré-
somption de sécurité attachée au respect par la Pologne de ses obliga-
tions tirées du droit international public et du droit européen, une vérifica-
tion plus approfondie et individualisée des risques prétendument encou-
rus dans cet Etat de destination n'est pas nécessaire (cf. FRANCESCO
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MAIANI/CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des responsabilités dans l'es-
pace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile,
in : ASYL 2/11, p. 12 ss, spéc. p. 14),
qu'en conséquence, le transfert des recourants vers la Pologne s'avère
conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
que, pour les motifs déjà exposés ci-avant, il n'existe par ailleurs pas de
"raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), sus-
ceptibles d'empêcher ce transfert, cette notion devant être interprétée de
manière restrictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1, ATAF 2010/45 con-
sid. 8.2.2),
qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur
avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de
l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il
y a lieu de se référer par analogie),
qu'il n'y a donc lieu de faire application ni de la clause de l'art. 3 par. 2
al. 2 du règlement Dublin III ni des clauses discrétionnaires prévues par
l'art. 17 par. 1 et 2 dudit règlement,
que la Pologne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen des de-
mandes d'asile des intéressés et est tenu de les prendre en charge, dans
les conditions prévues à l'art. 29 du règlement Dublin III,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur les demandes d'asile et qu'il a prononcé le transfert de Suisse
vers la Pologne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la
règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de
l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF
2010/45 consid. 10 auquel il y a lieu de se référer par analogie),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM du 14 octobre 2014 confirmée,
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que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni-
tés fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité can-
tonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :