B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7034/2016
Ar r ê t d u 1 8 no vemb r e 2 0 1 6
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation de Yannick Antoniazza-Hafner ;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, née le (…), Mongolie, agissant pour elle-même
et son enfant,
B._______, né le (…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 8 novembre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, pour elle-même et
son fils, en date du 25 octobre 2016,
la décision du 8 novembre 2016, notifiée le 11 du même mois, par laquelle
le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de
l'intéressée et de son fils vers la Belgique et a ordonné l'exécution de cette
mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 15 novembre 2016, contre cette décision,
la demande d'assistance judiciaire totale dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), le 17 novembre 2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressée, agissant pour elle-même et son fils, a qualité pour recourir
(art. 48 al. 1 PA),
qu’interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, son recours est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
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que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), comme en l’espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la
compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
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qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge –
dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont
la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès
d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission,
sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement
Dublin III), ou le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa
demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre
Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un
autre Etat membre (art. 18 par. 1 point c du règlement Dublin III), ou le
ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et
qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se
trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18
par. 1 point d du règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac»,
que l’intéressée avait déposé une demande d’asile en Belgique, le 29 avril
2015,
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qu'en date du 1er novembre 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités
belges compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et 24 par. 2 du
règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur
l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III,
que, le 8 novembre suivant, lesdites autorités ont accepté de reprendre en
charge la requérante et son enfant, sur la base de cette même disposition,
que la Belgique a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l’intéressée,
que ce point n'est pas contesté,
que, cela étant, l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se
justifie pas en l’espèce, dès lors qu’il n’y a aucune raison de croire qu’il
existe, en Belgique, des défaillances systémiques dans la procédure
d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque
de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des
droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000,
ci-après : CharteUE),
que la recourante ne le soutient du reste pas,
que, faisant valoir être la victime de violences conjugales de la part de son
époux, violences qui s’étaient empirées depuis son arrivée en Belgique,
elle soutient que son transfert dans cet Etat, où les autorités ne lui avaient
offert aucune protection, serait illicite, au sens de l’art. 3 CEDH,
qu’en l’espèce, les maltraitances dont la recourante se dit la victime ne sont
pas vraisemblables,
qu’étant séparée de son époux depuis 2006, celle-ci n’aurait pas omis de
les mentionner, déjà lors de son audition du 31 octobre 2016 ; qu’elle ne
l’a pourtant pas fait,
qu’elle n’a du reste plus vécu avec son époux depuis cette date (cf. le pv
de l’audition du 31 octobre 2016, ch. 2.02 et 2.06, p. 5), que ce soit dans
son pays d’origine ou en Belgique,
que, même s’il fallait admettre les violences alléguées, elle n’aurait plus
rien à craindre, son époux étant vraisemblablement rentré au pays (cf. le
pv de l’audition du 31 octobre 2016, ch. 3.01, p. 6),
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qu’en outre, elle n’a apporté aucun élément de preuve de nature à rendre
crédible un refus des autorités belges de lui apporter une protection
efficace,
que, si elle devait être confrontée à des violences d’une certaine gravité en
cas de retour en Belgique, il peut raisonnablement être exigé d'elle qu'elle
entreprenne toutes démarches utiles pour obtenir, en cas de besoin, une
protection appropriée des autorités belges, en s’adressant notamment aux
autorités policières et judiciaires, d'autant qu'elle a vécu dans ce pays de
nombreuses années, de (…) à (…), puis dès 2015 jusqu’à son arrivée en
Suisse (cf. le pv de son audition du 31 octobre 2016, ch. 3.04, p. 6),
qu’au vu de ce qui précède, le Tribunal a examiné les arguments de la
recourante, en fait et en droit, conformément à la jurisprudence de la Cour
de justice de l’Union européenne (cf. arrêt du 7 juin 2016 dans l’affaire
C-63/15) citée dans le recours,
que le transfert vers la Belgique de l’intéressée et de son enfant n'apparaît
donc pas contraire aux obligations découlant de dispositions
conventionnelles auxquelles la Suisse est liée,
qu'enfin, en considérant que l’intéressée n'avait pas fait valoir d'éléments
susceptibles de constituer des "raisons humanitaires", le SEM n'a pas fait
preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le principe de l'égalité de
traitement,
qu'il a en effet établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent
et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant
d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3
OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF
2015/9 consid. 8 p. 127 s.),
qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile de l’intéressée, en application de l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi, et qu'il a prononcé son transfert et celui de son enfant de Suisse vers
la Belgique, en application de l'art. 44 LAsi,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la
demande d’assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA),
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA, à l’art. 2 et à
l’art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :