Cour IV
D-7038/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 o c t o b r e 2 0 1 0
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de Hans Schürch, juge ;
Jean-Daniel Thomas, greffier.
A._______, né le (...),
B._______, née le (...),
C._______, né le (...),
D._______, née le (...),
Macédoine,
(...),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 24 septembre 2010 / N_______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7038/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par les intéressés en date du
25 juillet 2010,
les procès-verbaux d'auditions des 28 juillet, 11 août et 1er septembre
2010,
la décision de l'ODM du 24 septembre 2010, par laquelle l'office,
constatant que la Macédoine faisait partie des pays considérés comme
libres de persécution (« safe country ») par le Conseil fédéral en
application de l'art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31) et, estimant que le dossier ne révélait pas d'indices
de persécution, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des
requérants conformément à l'art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé leur renvoi
et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite,
raisonnablement exigible et possible,
l'acte du 28 septembre 2010, par lequel les intéressés ont interjeté
recours contre cette décision, concluant à l'annulation de la décision
de l'ODM et à l'entrée en matière sur la demande d'asile,
la requête d'assistance judiciaire totale assortie au recours,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art 83
let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7
consid. 1.1 p. 57),
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que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l'art. 37 LTAF) et qu'interjeté dans la forme et le délai
prescrits par la loi (art. 52 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi, et art. 108 al.
2 LAsi), le recours est recevable,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d'une telle décision ; que les motifs d'asile invoqués dans
un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s., JICRA
1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et
jurisp. cit.),
que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral
désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans
lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution,
qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce
point (cf. art. 6a al. 3 LAsi),
que si un requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas en
matière sur sa demande, à moins qu'il n’existe des indices de persécu-
tion (cf. art. 34 al. 1 LAsi),
que la notion de persécution au sens de cette disposition s'entend au
sens large ; que correspondant à celle de l'art. 18 LAsi, elle comprend
les préjudices, subis ou craints, émanant seulement de l'être humain,
comme les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de
violation des droits humains (art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamen-
tales [CEDH, RS 0.101] et 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) et les situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, à l'exclusion des autres em-
pêchements à l'exécution du renvoi (JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3 p.
247s., JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n° 20
consid. 3c p. 130, JICRA 2003 n° 19 consid. 3c p. 124s., JICRA 2003
n° 18 consid. 4 et 5 p. 111ss),
que le Conseil fédéral a désigné la Macédoine comme Etat libre de
persécutions avec effet au 1er août 2003,
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qu'en outre, le dossier ne révèle aucun fait propre à établir des indices
de persécution au sens large comme définis ci-dessus,
que, selon leurs déclarations, les recourants auraient quitté leur pays
suite à des problèmes consécutifs à des dettes contractées dès mars
2008 auprès de privés et de diverses banques ainsi qu'en raison de
menaces dont ils auraient fait l'objet suite à l'impossibilité d'honorer
leurs engagements financiers,
que l'intéressé aurait été battu dans la nuit du 22 au 23 avril 2009,
que l'intéressé aurait été interrogé par la police en (...) et (...) 2009 en
raison de soupçons – fondés – de falsification de documents, puis
convoqué au début (...) 2010 par un tribunal pour la première semaine
de (...) 2010, mais n'aurait pas donné suite à cette convocation,
qu'il aurait quitté clandestinement la Macédoine le 8 ou le 9 juillet
2010,
que son épouse se serait fait établir des passeports biométriques pour
elle-même et ses enfants avant d'embarquer à E._______ sur un vol à
destination de Genève, le (...) 2010,
que le Tribunal constate que les préjudices allégués, portant
uniquement sur les conséquences d'un surendettement et
d'éventuelles falsifications de documents, ne reposent sur aucun des
motifs exhaustivement prévus à l'art. 3 LAsi (qualité de réfugié), à sa-
voir la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe
social déterminé ou les opinions politiques,
que cela étant, le Tribunal retient que les motifs avancés ne constituent
que de simples affirmations de la part des intéressés, relativement
inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne
viennent étayer,
qu'en particulier, les récits des intéressés ne satisfont pas aux exi -
gences de vraisemblance de la loi (cf. art. 7 LAsi), vu en particulier
leur indigence (déclarations imprécises et indigentes sur les individus
les ayant poussés à contracter des emprunts avant d'exiger des
intérêts quasi-usuraires : « Je suis tombé dans une mauvaise
compagnie. » ; « Ce sont des gens de Skopje. C'est un groupe de
gens. » [pv aud. du requérant du 28 juillet 2010, p. 5] ;
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méconnaissance du nom exact de ses créanciers [pv aud du
1er septembre 2010, p. 5, ad Q27 à Q29] ; propos distants de la
requérante sur l'agression de son mari [pv aud. du 11 août 2010, p. 6,
ad Q44 à Q53]),
qu'à cela s'ajoutent des divergences dans les récits, notamment sur la
date – juin/juillet 2008 ou janvier 2009 – à laquelle l'intéressé a cessé
ses activités professionnelles (pv aud. du 1er septembre 2010 p. 3, ad
Q16 et Q17, p. 9 ad Q66), ainsi que sur les personnes – son épouse
ou sa famille – que le recourant aurait vues en premier en reprenant
connaissance après son agression (pv aud. du 11 août 2010 p. 6, ad
Q53 ; pv aud. du 1er septembre 2010, p. 4),
que l'on notera enfin, s'agissant de l'appartenance des intéressés à
l'ethnie albanaise, qu'elle n'est pas non plus de nature à rendre
vraisemblable l'existence d'indices de persécution, ce d'autant moins
que les recourants n'ont pas fait expressément état, lors de leurs
auditions ou dans leur recours, de préjudices sérieux motivés par leur
appartenance ethnique (voir aussi l'analyse de la situation en
Macédoine dans JICRA 2005 no 24 p. 214ss et le rapport 2009 de
l'« US Department of State » intitulé « Human Rights Report :
Macedonia », du 11 mars 2010),
qu'il convient pour le reste de renvoyer aux considérants pertinents de
la décision attaquée,
que les recourants n'étant de toute évidence pas menacés de
persécution, ils ne peuvent pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque qu'ils
soient personnellement soumis, en cas de renvoi, à un traitement
prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture (cf. JICRA 1996
n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
que la Macédoine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer, à
propos de tous les requérants provenant de cet Etat et indépendam-
ment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une
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mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur
les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
qu'il s'ensuit qu'il n'existe effectivement aucun indice de persécution
qui ne serait pas manifestement sans fondement au sens de l'art. 34
al. 1 LAsi (cf. notamment JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3 p. 247s.),
qu'enfin, le grief d'établissement incomplet et partial des faits est, au
regard des considérants ci-dessus, infondé,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile des recourants ; que, sur ce
point, le recours doit donc être rejeté et la décision de première
instance confirmée,
que, lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et ordonne l'exécution
de cette mesure (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que, aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
que, le recourant bénéficiant d'une solide expérience professionnelle
dans le domaine de la carrosserie et n'ayant, de plus, à l'instar de son
épouse, pas allégué de problèmes de santé particuliers, l'exécution du
renvoi ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger
concrète et est donc également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4
LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.),
que l'exécution du renvoi est possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA
1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), les recourants étant
tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur
permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
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que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande de suspension de la procédure de recours dans
l'attente d'un transfert dans le canton F._______ afin de permettre aux
recourants de s'adresser à un avocat est devenue sans objet,
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée
(cf. art. 65 al. 1 et 2 PA),
qu'il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge des
recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de suspension de procédure est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, pour le dossier N_______ (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton F._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas
Expédition :
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