Cour IV
D-7040/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 j u i l l e t 2 0 0 9
Gérald Bovier (président du collège),
Robert Galliker, Thomas Wespi, juges,
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______,
B._______,
C._______,
Iran,
représentés par D._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 23 juillet 2002 /
(...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7040/2006
Faits :
A.
A.a Le (...), l'intéressée a déposé une demande d'asile, accompagnée
de son mari et de son fils.
A.b Le même jour, elle a reçu de l'Office fédéral des réfugiés (ODR ;
actuellement l'Office fédéral des migrations ; ci-après l'ODM) un docu-
ment rédigé dans sa langue maternelle (farsi), dans lequel cet office
attirait son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures
ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ainsi que sur l'issue
éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette
injonction.
A.c Dans le cadre de la répartition intercantonale des demandeurs
d'asile, elle a été attribuée au canton E._______ avec sa famille.
B.
Entendue le (...) au Centre d'enregistrement pour requérants d'asile
(CERA ; actuellement Centre d'enregistrement et de procédure ; CEP)
de F._______ et le (...) par l'autorité cantonale, l'intéressée a déclaré
qu'elle était née et qu'elle avait grandi à G._______ ((...) de l'Iran). Elle
y aurait d'abord accompli sa scolarité primaire et secondaire, puis (...)
ans de collège et (...) ans d'études universitaires achevées par
l'obtention d'un diplôme (...). En (...), suite à son mariage, et parce
qu'elle souhaitait parfaire sa formation, elle serait allée vivre à
H._______. Pendant (...) ans, elle aurait essayé de passer les
examens d'admission à l'université de cette ville, mais en vain. En
effet, (...). Elle en aurait parlé avec une amie, laquelle lui aurait
recommandé de prendre contact avec un certain I._______, (...). Ce
dernier, après l'avoir entendue, aurait étudié son dossier et accepté de
l'aider (...). L'intéressée serait ainsi entrée à l'université en (...). Elle se
serait rendue compte ultérieurement que I._______ travaillait
également à l'université et qu'il était, en tant que (...). Celui-ci lui aurait
demandé de collaborer (...), ce qu'elle n'aurait pas osé refuser en
raison de l'appui qu'il lui avait donné précédemment. Il l'aurait
fréquemment sollicitée, pendant ou après les cours, même si elle
n'avait pas (...). A cause de cette activité, elle aurait pris du retard
dans ses études et rencontré des difficultés avec les autres étudiants,
devenus méfiants à son égard. Elle s'en serait ouverte à I._______,
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lequel se serait toutefois plus intéressé à sa vie privée et aux relations
qu'elle entretenait avec son mari, rabaissant ce dernier à ses yeux. En
outre, il aurait commencé à lui offrir des cadeaux et à lui faire des
avances. A une occasion, il l'aurait même embrassée et aurait tenté
d'avoir des relations sexuelles avec elle, après lui avoir déclaré qu'il
l'aimait et qu'il voulait l'épouser. Affolée, l'intéressée aurait cessé pen-
dant (...) jours d'aller à l'université. Son mari l'aurait appris de manière
indirecte et se serait fâché. L'intéressée lui aurait expliqué que
I._______ avait de mauvaises intentions à son égard. Furieux, celui-ci
se serait rendu à l'université et se serait violemment disputé avec
I._______, (...). Complètement paniquée après avoir appris que son
mari avait été (...), l'intéressée aurait supplié I._______ à de
nombreuses reprises d'intercéder en sa faveur. I._______ lui aurait ré-
pondu qu'il pouvait (...), à condition que ce dernier quitte H._______,
qu'il ne la revoie plus, qu'elle se soumette à ses avances et (...). Pour
le convaincre du sérieux de ses intentions, l'intéressée aurait dû en
outre (...). Le (...), elle aurait été contrainte d'avoir des rapports
sexuels et le lendemain, son mari aurait été libéré. Elle serait (...)
jusqu'au (...), sans toutefois l'autoriser à avoir d'autres relations avec
elle, invoquant le respect des règles religieuses en la matière. A la
date précitée, elle aurait réussi à rejoindre son mari à J._______ et,
par la suite, à s'expatrier avec lui et leur fils.
L'intéressée a précisé qu'elle n'avait exercé aucune activité politique,
mais qu'elle venait d'une famille qui avait déjà été confrontée à des
problèmes de ce genre avec les autorités, son père (...) et sa mère
(...).
C.
Le (...), l'intéressée a donné naissance à (...).
D.
Par décision du 23 juillet 2002, l'ODM, après avoir estimé que les
déclarations de l'intéressée ne satisfaisaient pas aux exigences de
vraisemblance posées par l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31), a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi
ainsi que celui de son enfant (recte : ses enfants) et ordonné l'exécu-
tion de cette mesure. Cet office a notamment retenu que les motifs
d'asile invoqués par l'intéressée étaient étroitement liés à ceux de son
mari, que ces derniers étaient toutefois considérés comme invraisem-
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blables par décision séparée du même jour, et que ceux-là l'étaient
ainsi également.
E.
E.a Le 22 août 2002, l'intéressée a recouru auprès de la Commission
suisse de recours en matière d'asile (la Commission), seule autorité
de recours de dernière instance compétente en la matière jusqu'au
31 décembre 2006. En premier lieu, et dans la mesure où l'ODM lui a
dénié la qualité de réfugiée en se fondant essentiellement sur l'invrai-
semblance des faits allégués par son mari, elle a renvoyé à l'argumen-
tation développée par ce dernier dans son propre recours. En second
lieu, elle a insisté sur le fait qu'elle avait subi de graves atteintes à sa
liberté et à son intégrité physique. Elle a souligné que sous la menace
de voir son mari (...), elle avait été violée et (...). Elle s'est d'ailleurs
étonnée que l'ODM, dans l'appréciation de sa cause, n'ait pas tenu
compte de l'importance et de la gravité de ces faits. Elle a encore
signalé qu'elle était suivie sur le plan psychiatrique, en raison
précisément de son vécu, depuis son arrivée en Suisse. Elle a conclu
principalement à l'annulation de la décision de l'ODM, à la
reconnaissance de sa qualité de réfugiée et à l'octroi de l'asile, et
subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire pour cause
d'inexigibilité de l'exécution de son renvoi. Elle a enfin requis d'être
exemptée du paiement d'une avance de frais ainsi que du paiement
des frais de procédure.
E.b A titre de moyens de preuve, elle a produit notamment un plan
(...) ainsi qu'un certificat médical du (...) et un rapport médical du (...),
dont il ressort qu'elle est suivie depuis (...) pour des problèmes d'ordre
psychologique. Sont diagnostiqués un trouble obsessionnel compulsif
avec rituels obsessionnels (F42.1), un trouble anxieux et dépressif
mixte (F41.2) et une hyperphagie associée à d'autres troubles
psychiatriques (F50.4). Des contrôles médicaux et une psychothérapie
régulière s'avèrent nécessaires. Un retour en Iran et un arrêt définitif
de la thérapie entraîneraient une détérioration de son état de santé.
F.
Par décision incidente du 3 septembre 2002, le juge de la Commission
chargé de l'instruction de la cause a autorisé l'intéressée à attendre en
Suisse avec ses enfants l'issue de la procédure, en application de
l'art. 42 al. 1 LAsi (dans sa version introduite le 1er octobre 1999, en vi-
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gueur jusqu'au 31 décembre 2006), et renoncé à percevoir une avance
de frais.
G.
G.a Le 30 avril 2004, à la requête de la Commission, l'intéressée a
produit un rapport médical actualisé concernant ses problèmes psychi-
ques. Il en ressort que la majorité des troubles déjà annoncés (maux
de tête, troubles du sommeil, fatigue permanente, grande nervosité,
troubles de la mémoire et de la concentration) persiste et que des
troubles de la perception tels que des hallucinations visuelles décrites
en détail sont apparus. Son état de santé, qui s'était aggravé après la
réception de la décision de l'ODM, s'est encore détérioré suite à une
interruption du traitement entre (...) et (...). Un trouble obsessionnel
compulsif avec rituels obsessionnels (F42.1), accompagné d'un
épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques (F.32.3), est
désormais diagnostiqué. Une psychothérapie individuelle à raison
d'une séance hebdomadaire et un traitement médicamenteux pour
stopper les hallucinations sont nécessaires. Sans ceux-ci, une pé-
joration importante de l'état de santé est à craindre. Selon l'auteur du
rapport médical, le fait pour l'intéressée, en cas de renvoi, de se
retrouver dans le milieu dans lequel elle a subi le traumatisme risque
d'aggraver sa santé et de la pousser à des actes regrettables dus au
désespoir.
G.b Le 6 mai 2004, l'intéressée a encore déposé quatre rapports mé-
dicaux, dont l'un, daté du (...), la concernant, confirmant la nécessité
de contrôles médicaux et psychiatriques réguliers.
H.
Le 16 juin 2004, dans le cadre d'un échange d'écritures engagé selon
l'art. 57 de la loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), l'ODM a proposé le rejet du re-
cours, considérant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de
preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a toutefois
souligné que l'Iran disposait de l'infrastructure médicale nécessaire
pour traiter les problèmes de santé de l'intéressée et de ses enfants et
que ces derniers pourront compter sur un réseau social et familial élar-
gi à leur retour au pays.
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I.
I.a Par acte commun du 8 juillet 2004, l'intéressée et son époux ont
fait valoir leurs observations au sujet des déterminations de l'ODM. Ils
ont soutenu d'une manière générale qu'ils encouraient toujours de sé-
rieux préjudices en cas de retour en Iran, suite aux problèmes aux-
quels ils avaient déjà été confrontés, et compte tenu du fait que la fa-
mille de l'intéressée était considérée comme une famille d'opposants
politiques. Pour sa part, celle-ci a fait valoir en particulier qu'en raison
de son union forcée avec I._______ avant son départ d'Iran, elle sera
désormais considérée comme adultère pour avoir repris des relations
avec son premier mari (...). Elle a par ailleurs expliqué que son père,
(...), était toujours (...). De même, son (...) aurait été arrêté et
emprisonné à (...) reprises pour des raisons politiques, son nom
figurant sur (...).
I.b Pour étayer leurs dires, l'intéressée et son époux ont produit un
dossier constitué par (...), une liste (...), une liste partielle (...), des
copies de (...), ainsi que deux documents photocopiés, rédigés en
farsi, l'un tiré du site Internet (...), l'autre étant censé émaner du
K._______.
J.
Par décision incidente du 19 juillet 2004, le juge de la Commission
chargé de l'instruction de la cause a invité l'intéressée et son époux à
fournir les originaux des documents versés en cause, avec une traduc-
tion dans une des langues officielles de la Confédération, conformé-
ment à l'art. 8 al. 2 LAsi.
K.
Le 26 juillet 2004, l'intéressée et son mari ont produit les deux traduc-
tions requises. La première concerne l'article paru sur Internet, relatif
au (...). Ceux-ci ont précisé qu'il n'existait pas d'original de ce
document à proprement parler, vu sa source. La seconde traduction
est celle d'un jugement qui aurait été rendu par (...), dont il ressort que
(...) aurait été condamné à (...) pour (...). L'intéressée et son époux ont
signalé qu'ils n'étaient momentanément pas en possession de
l'original de ce jugement, (...) pouvant encore en avoir besoin.
L.
Par courrier du 10 août 2004, l'intéressée et son époux ont déposé
l'original du jugement concernant (...), deux documents photocopiés
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concernant les parents de celle-ci également (...), ainsi qu'un (...).
Selon la traduction de ce document, le mari de l'intéressée doit (...).
M.
Par décision incidente du 17 août 2004, le juge de la Commission
chargé de l'instruction de la cause a informé l'intéressée et son époux
qu'il s'avérait nécessaire de procéder à des vérifications par le biais de
l'Ambassade de Suisse en Iran. Il les a invités à répondre au préalable
à plusieurs questions.
N.
Par courrier du 31 août 2004, l'intéressée et son époux ont répondu
aux différentes questions qui leur avaient été soumises et annoncé la
production du diplôme (...), document qui a été envoyé le
8 septembre 2004, avec sa traduction.
O.
Le 13 octobre 2004, le juge de la Commission chargé de l'instruction
de la cause s'est adressé à l'Ambassade de Suisse à Téhéran pour
obtenir un certain nombre de renseignements.
P.
Par courrier du (...), l'Ambassade précitée a transmis à la Commission
le rapport non daté de la personne de confiance à laquelle elle s'est
adressée pour procéder aux investigations requises. Il ressort
uniquement de ce rapport que (...), est un faux, tant d'un point de vue
formel que matériel.
Q.
Le 1er avril 2005, le juge de la Commission chargé de l'instruction de la
cause a relancé l'Ambassade précitée aux fins d'obtenir les informa-
tions souhaitées, la première démarche effectuée n'ayant apporté
aucune réponse aux diverses questions soulevées.
R.
Le 15 novembre 2005, la Commission a reçu une seconde réponse de
l'Ambassade précitée, datée du (...), incluant un nouveau rapport -
plus complet que le précédent - établi le (...) par la même personne de
confiance à laquelle elle s'est adressée. Certaines des questions
posées sont toutefois restées sans réponse.
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S.
Par courrier du 1er décembre 2005, la requête que la Commission a
adressée le 13 octobre 2004 à l'Ambassade précitée et les deux cour-
riers de cette dernière des (...) ont été transmis à l'intéressée et à son
époux. Un délai leur a été accordé pour se prononcer, afin de
respecter leur droit d'être entendu.
T.
Dans leur lettre du 16 décembre 2005, l'intéressée et son époux ont
relevé que la personne de confiance de l'Ambassade de Suisse à
Téhéran n'avait pas répondu à plusieurs questions, alors qu'une en-
quête ordinaire même superficielle et rapide aurait permis, selon eux,
d'apporter les renseignements attendus, et que dite personne de
confiance avait choisi de ne retenir et d'analyser qu'un seul document
sur tous ceux produits à titre de moyens de preuve, bien qu'elle ait dis-
posé de plus (...) pour effectuer les investigations nécessaires. La
valeur des rapports produits est ainsi mise en doute. L'intéressée a
également versé au dossier un certificat médical du
15 décembre 2005, dont il ressort que son état psychique s'est péjoré
en raison surtout du sentiment de ne pas être prise au sérieux.
U.
Par acte du 25 octobre 2006, l'intéressée et son époux ont signalé
qu'ils supportaient de plus en plus mal l'incertitude provoquée par l'at-
tente d'une décision les concernant et que l'angoisse générée par cet-
te situation était particulièrement forte. L'intéressée a produit pour sa
part un rapport médical du 15 septembre 2006, dont il ressort que la
psychothérapie qu'elle a initiée en (...) a été interrompue à deux
reprises, suite à une amélioration de son état de santé, mais qu'elle a
été reprise à chaque fois quelques mois plus tard, suite à des
rechutes. Le diagnostic posé est celui d'un épisode dépressif moyen
(F32.1), qui nécessite toujours un suivi individuel régulier, mais sans
traitement médicamenteux. Son état de santé fragile nécessite un trai-
tement de longue durée.
V.
Par courrier du 27 juin 2008 adressé en copie au Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), seule autorité de recours compétente en matière
d'asile depuis le 1er janvier 2007, l'ODM a informé l'autorité cantonale
qu'il avait approuvé, en date du 26 juin 2008, la délivrance à l'intéres-
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sée, à son époux et à leurs enfants, d'autorisations de séjour annuel-
les de police des étrangers (permis B) fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi.
W.
Par ordonnance du 8 juillet 2008, le Tribunal a imparti à l'intéressée un
délai de sept jours dès notification pour indiquer si elle entendait main-
tenir ou retirer son recours en matière d'asile, ce dernier, en tant qu'il
portait sur le principe même du renvoi et sur l'exécution de cette me-
sure, étant devenu sans objet eu égard à l'art. 32 let. a de l'ordon-
nance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311).
X.
Par lettre du 12 juillet 2008, l'intéressée a informé le Tribunal qu'elle
maintenait son recours en matière d'asile.
Y.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédé-
ral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au
31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en
particulier sont traités par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est
compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF
(art. 31 LTAF).
1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF,
RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
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1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de celle de l'autorité intimée.
1.5 A l'instar de l'ODM, il s'appuie exclusivement sur la situation pré-
valant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécutions fu-
tures ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci
soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2008/12 consid. 5.2
p. 154s., 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal administratif fé-
déral D-6277/2006 consid. 1.5 du 8 juin 2009, D-4662/2006
consid. 1.5 du 13 mai 2009 et D-6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA
cit.] du 27 avril 2009). Il prend ainsi en considération l'évolution de la
situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. In casu,
l'objet du litige se limite à l'examen de la qualité de réfugié et de l'asi-
le, dès lors que les intéressés ont été mis au bénéfice d'autorisations
de séjour annuelles de police des étrangers (permis B) par décision du
26 juin 2008.
2.
L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 PA dans sa version en vi-
gueur jusqu'au 31 décembre 2006) et le recours, respectant les exi-
gences légales en la matière (art. 50 PA dans sa version introduite le
1er juin 1973, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, et art. 52
al. 1 PA), est recevable.
3.
Par arrêt du même jour, rendu séparément pour des raisons d'opportu-
nité et de clarté, le Tribunal se prononce en la cause de l'époux de l'in-
téressée.
4.
La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément
aux dispositions de la loi (art. 2 al. 1 LAsi). L'asile comprend la protec-
tion et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en rai-
Page 10
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son de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse
(art. 2 al. 2 LAsi).
5.
5.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont
notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en dan-
ger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a
lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3
al. 2 LAsi).
5.2 Il y a pression psychique insupportable lorsque des mesures sys-
tématiques sont prises à l'encontre de certains individus ou d'une par-
tie de la population et qu'au regard d'une appréciation objective,
celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent im-
possible, ou difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une
existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe
quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été
contrainte de fuir le pays, faute de pouvoir y bénéficier d'une protec-
tion adéquate ou appropriée. En d'autres termes, seules sont prises
en considération les mesures qui visent une minorité ethnique, reli-
gieuse, sociale ou politique et qui, soit en tant que telles, soit accom-
pagnées de mesures individualisées, sont suffisamment intenses pour
constituer de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Enfin, la pres-
sion psychique doit être la conséquence de mesures concrètes, aux-
quelles l'intéressé était effectivement exposé ou est exposé à l'avenir
avec une grande vraisemblance (cf. notamment dans ce sens les déci-
sions publiées in JICRA 2005 n° 21 consid. 10.3.1. p. 200s., JICRA
1996 n° 30 consid. 4d p. 291, JICRA 1996 n° 29 consid. 2h p. 282s.,
mais rendues toutefois avant la décision de principe du 8 juin 2006
[JICRA 2006 n° 18 p. 181ss] relative à la pertinence de persécutions
non étatiques pour la reconnaissance de la qualité de réfugié [aban-
don de la théorie de l'imputabilité au profit de la théorie de la protec-
tion ; changement de jurisprudence]).
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6.
6.1 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, qui-
conque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement pro-
bable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations
qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui
sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui repo-
sent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsi-
fiés (al. 3).
6.2 Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se
produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité,
une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas pos-
sible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à "convaincre le juge
que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu,
sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi
parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure"
(MARIO GATTIKER, Das Asyl- und Wegweisungsverfahren, Berne 1999,
p. 60 et référence citée ; MAX KUMMER, Grundriss des Zivil-
prozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in : WALTER KÄLIN, Grun-
driss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort 1990, p. 302). Quand bien
même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ces derniers
doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants
que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations
(KÄLIN, op. cit., p. 303). Ainsi, lors de l'examen de la vraisemblance des
allégations de fait d'un requérant d'asile, il incombe à l'autorité de pon-
dérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'en-
semble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points
essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance,
ceux qui l'emportent (cf. notamment dans ce sens JICRA 2004 n° 1
consid. 5a p. 4s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1996
n° 27 consid. 3c/aa p. 263, JICRA 1995 n° 23 consid. 5b p. 223,
JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43s., JICRA 1993 n° 21 consid. 3
p. 136ss [spéc. p. 137 i. f.], JICRA 1993 n° 11 consid. 4b p. 70 ; KÄLIN,
op. cit., p. 307 et 312).
Page 12
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7.
7.1
7.1.1 Selon la jurisprudence fondée sur l'art. 3 LAsi, la reconnais-
sance de la qualité de réfugié implique en premier lieu que le requé-
rant d'asile ait été personnellement, d'une manière ciblée, exposé à
des préjudices sérieux (autrement dit d'une certaine intensité) ou
craigne à juste titre de l'être dans un avenir prévisible en cas de retour
dans son pays d'origine, en raison de motifs liés à la race, la religion,
la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé, ou à des
opinions politiques, sans avoir pu ou sans pouvoir trouver de protec-
tion adéquate ou appropriée dans son pays d'origine (ATAF 2008/12
consid. 5.1 et 5.3 p. 154s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 p. 379 ; JICRA
2006 n° 32 consid. 5 et 6.1. p. 339s., JICRA 2006 n° 25 consid. 7
p. 276, JICRA 2006 n° 18 p. 180ss).
7.1.2 Il faut rappeler que selon la pratique suivie jusqu'au début juin
2006 par les autorités suisses en matière d'asile, et qui était donc
celle en vigueur au moment où l'ODM s'est prononcé en la cause
(23 juillet 2002), des persécutions étaient déterminantes pour la re-
connaissance de la qualité de réfugié uniquement si elles émanaient
de l'État ou si, conformément à la théorie de l'imputabilité, celui-ci pou-
vait au moins en être tenu pour indirectement responsable (cf. notam-
ment dans ce sens JICRA 2005 n° 21 consid. 7 p. 193, JICRA 2005
n° 7 consid. 7.1. p. 69, JICRA 1997 n° 14 consid. 2b [et réf. cit.] p. 106,
JICRA 1997 n° 6 consid. 5d/bb p. 40s., JICRA 1996 n° 18
consid. 3d/bb p. 171s., JICRA 1996 n° 16 consid. 4a p. 145).
Dans une décision de principe du 8 juin 2006 (publiée sous JICRA
2006 n° 18 p. 181ss), la Commission, alors seule autorité de recours
de dernière instance compétente en matière d'asile faut-il le rappeler,
a toutefois modifié sa jurisprudence en écartant la théorie de l'imputa-
bilité susmentionnée au profit de celle de la protection, selon laquelle
une persécution privée réalisée dans un État capable, en principe,
d'assurer une certaine protection peut être pertinente au regard du
droit d'asile. La question centrale que pose ainsi cette théorie est celle
de savoir si la personne menacée peut trouver une protection ap-
propriée contre des persécutions dans son pays d'origine. Compte
tenu du principe de la subsidiarité de la protection internationale, ne
peut prétendre au statut de réfugiée la personne qui peut trouver, dans
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son pays d'origine, une protection adéquate contre une persécution
non étatique. La protection nationale sera considérée comme adéqua-
te lorsque la personne concernée bénéficie sur place d'un accès
concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être rai-
sonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protec-
tion interne.
Pour sa part, le Tribunal n'entend pas s'écarter de cette jurisprudence
à laquelle il s'est d'ailleurs déjà référé à réitérées reprises (cf. notam-
ment ATAF 2008/12 consid. 5.3 p. 155, ATAF 2008/5 consid. 4.1 p. 60,
ATAF 2008/4 consid. 5.2 p. 37 ; cf. également arrêt du Tribunal admi-
nistratif fédéral D-6607/2006 consid. 4.2 [p. 12s.] du 27 avril 2009).
7.1.3 La reconnaissance de la qualité de réfugié implique également
qu'un rapport de causalité temporel et matériel suffisamment étroit
existe entre les préjudices subis et le départ du pays, ou mieux,
qu'une crainte fondée d'une persécution future persiste au moment de
la fuite du pays (ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4
consid. 5.4 p. 38s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 p. 379 ; cf. également
dans ce sens JICRA 2006 n° 32 consid. 5 p. 339s., JICRA 2006 n° 25
consid. 7 p. 277 [i. l.], JICRA 2005 n° 21 consid. 7.2. p. 193, JICRA
2005 n° 7 consid. 7.1. p. 70, JICRA 2000 n° 2 consid. 8b et c p. 20ss,
JICRA 1998 n° 20 consid. 7 p. 179s., JICRA 1997 n° 14 consid. 2b
p. 106 [i. f.] s., JICRA 1996 n° 29 consid. 2b p. 277, JICRA 1996 n° 25
p. 247ss [spéc. consid. 5b/cc p. 250s.], JICRA 1994 n° 24 consid. 8
p. 177ss).
7.1.4 Enfin, la reconnaissance de la qualité de réfugié implique qu'une
alternative de fuite interne soit exclue, autrement dit que le requérant
d'asile soit dans l'impossibilité de trouver une protection effective dans
une autre partie du pays d'origine contre des persécutions. A cet
égard, les conditions de vie défavorables (en termes d'intégration
culturelle ou religieuse, ou en termes d'emploi) pouvant régner sur le
lieu de refuge sont sans incidence. La question de l'exigibilité du sé-
jour sur le lieu de refuge doit être analysée à la seule lumière des cri-
tères relatifs au caractère raisonnablement exigible de l'exécution du
renvoi, selon l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20 ; ATAF 2008/12 consid. 5.1
p. 154, ATAF 2007/31 consid. 5.2 p. 379 ; cf. également dans ce sens
JICRA 2006 n° 32 consid. 5 p. 340 [i. l.], JICRA 2006 n° 25 consid. 7
p. 277, JICRA 2006 n° 18 consid. 6.1. p. 186 [i. l.], JICRA 2005 n° 21
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consid. 7.3. et 11.1. p. 194 et 201s., JICRA 2005 n° 7 consid. 7.1.
p. 70, JICRA 2005 n° 17 consid. 6.3. i. f. p. 155, JICRA 2001 n° 13
consid. 4c p. 105, JICRA 2000 n° 15 consid. 10-12 p. 119ss, JICRA
1996 n° 1 consid. 5d p. 7ss [spéc. consid. 5d/cc et dd p. 9ss]).
7.2
7.2.1 La crainte de persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
al. 1 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation an-
crée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément
subjectif. Sera ainsi reconnu comme réfugié celui qui a des raisons ob-
jectivement reconnaissables pour autrui (élément objectif) de craindre
(élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans
un avenir prochain une persécution. En d'autres termes, pour
apprécier l'existence d'une crainte suffisamment fondée, l'autorité se
posera la question de savoir si une personne raisonnable et sensée
redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être
persécutée en cas de retour dans son pays (cf. notamment dans ce
sens arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6582/2006 consid. 2.2
du 27 avril 2009, D-4214/2006 consid. 3.2 du 9 janvier 2009 et
E-6333/2006 consid. 3.2 du 20 août 2008 ; cf. également dans ce sens
JICRA 2005 n° 21 consid. 7.1 p. 193, JICRA 2005 n° 7 consid. 7.1.
p. 69s., JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9s., JICRA 2000 n° 9 consid. 5a
p. 78, JICRA 1998 n° 20 consid. 8a p. 180, JICRA 1998 n° 4
consid. 5d p. 27, JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73, JICRA 1996 n° 18
consid. 3d/aa p. 170s.).
7.2.2 Il convient encore de rappeler, bien que cela ressorte de la plu-
part des jurisprudences qui viennent d'être mentionnées, que sur le
plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son ap-
partenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'expo-
sant plus particulièrement à de telles mesures, étant précisé que celui
qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons
d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui est en
contact pour la première fois avec les services de sécurité de l'État.
Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques détermi-
nantes selon l'art. 3 LAsi. Dans cette optique, il ne suffit pas de se ré-
férer à des mesures hypothétiques, qui pourraient se produire dans un
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avenir plus ou moins lointain, étant précisé, là aussi, que l'application
de la loi, pour être correcte, doit se fonder sur la réalité, dans la mesu-
re où celle-ci peut être le plus objectivement établie, et l'intérêt public
ne saurait se contenter de fictions (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18
consid. 3d/aa [i.f.] p. 171, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43).
8.
8.1 Dans la décision qu'il a rendue le 23 juillet 2002, l'ODM a estimé
que les motifs d'asile de l'intéressée, dans leur ensemble, n'étaient
pas vraisemblables, essentiellement parce qu'ils étaient étroitement
liés à ceux de son mari, considérés comme invraisemblables par déci-
sion séparée du même jour. Pour asseoir son argumentation, dit office
a toutefois précisé qu'il n'était pas concevable que l'intéressée ait
ignoré, au moment où elle avait demandé à I._______ d'intercéder en
sa faveur, quelle était cette personne et quelle était sa fonction au sein
de l'université, ceci en raison de son statut d'étudiante.
8.2 Tout au long de la procédure de recours, l'intéressée s'est atta-
chée à démontrer, d'une part, que les faits s'étaient déroulés de la ma-
nière dont elle les avait décrits, et d'autre part, que certains éléments
qu'elle n'était pas parvenue à exprimer au cours des auditions ren-
daient sa situation encore plus délicate. Elle a ainsi précisé les condi-
tions dans lesquelles elle avait été contrainte de discréditer son mari,
de promettre de ne plus jamais le revoir et de (...), (...). Elle a
également mis en exergue, au travers du dossier constitué par (...),
que le fait qu'elle ait (...), puis qu'elle ait repris des relations avec son
premier mari (...), l'exposait à de sérieuses difficultés en cas de retour
en Iran, puisqu'elle y serait considérée comme une femme adultère.
Elle ne trouverait ainsi aucune protection contre une intervention de
I._______ auprès des autorités, d'autant qu'il (...). Enfin, elle a indiqué
que les événements qu'elle avait dû endurer l'avaient gravement
atteinte dans sa santé psychique, notamment parce qu'elle avait vécu
les relations sexuelles qui lui avaient été imposées (...) comme des
viols.
8.3 Quant aux rapports de la personne de confiance à laquelle l'Am-
bassade de Suisse à Téhéran s'est adressée pour procéder aux inves-
tigations requises par la Commission dans le cadre de l'instruction de
la cause, ils éludent une grande partie des questions posées et confir-
ment pour l'essentiel les déclarations de l'intéressée en ce qui concer-
ne la personnalité de I._______ Il y est également signalé, d'une part,
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qu'il n'est pas contraire aux moeurs en vigueur en Iran (...), et d'autre
part, que la corruption de fonctionnaires est passible de sévères sanc-
tions.
8.4 Pour sa part, et contrairement à la solution adoptée par l'ODM, le
Tribunal entend examiner les motifs d'asile allégués par l'intéressée
pris pour eux-mêmes, ce d'autant que les motifs de l'époux s'inscrivent
dans la chronologie et dans la logique de ceux de la recourante et non
l'inverse.
8.4.1 Ainsi, le Tribunal retient que le récit de l'intéressée, pris dans
son ensemble, peut être qualifié de clair, précis, circonstancié et bien
développé. En outre, il est resté dans ses grandes lignes et sur les
points les plus importants constant et cohérent tout au long de la pro-
cédure. En particulier, aucune divergence n'apparaît entre l'audition,
longue et détaillée, effectuée au CERA et celle qui s'est déroulée de-
vant l'autorité cantonale, qu'il s'agisse du déroulement des études de
l'intéressée, des premiers contacts de cette dernière avec I._______,
de son parcours universitaire et des difficultés rencontrées, liées au
rôle (...) qu'on voulait lui faire jouer, ainsi que des pressions et du voire
des viols dont elle a été l'objet (...). De même, elle a d'emblée évoqué
le contexte politique lié à son père, dont elle pense qu'il a eu des
retombées sur ses études (...).
8.4.2 A ces constatations d'ordre purement général vient s'ajouter le
fait que l'anamnèse médicale confirme en grande partie les déclara-
tions de l'intéressée, même si elle s'avère plus succincte et ne consti-
tue, pour des raisons évidentes, qu'un condensé de celles-ci (cf. dans
ce sens certificat médical du (...), p. 1). De plus, la nature même des
douleurs et des troubles annoncés, soit notamment des troubles du
sommeil, des cauchemars et des insomnies, (...), des troubles ou
pertes de la mémoire et de la concentration, une grande nervosité,
des maux de tête, des peurs inexpliquées, (...), et des troubles de
l'alimentation (cf. dans ce sens certificat médical du (...), p. 2 ; rapport
médical du (...), pt 1.2., p. 1s. ; rapport médical du (...), p. 2), ainsi que
le diagnostic initialement posé d'un trouble obsessionnel compulsif
avec rituels obsessionnels (F42.1 ; cf. dans ce sens certificat médical
du (...), p. 2 et rapport médical du (...), pt 2, p. 2), accompagné d'abord
d'un trouble anxieux et dépressif mixte (F41.2 ; cf. certificat médical
précité, p. 2), puis d'un épisode dépressif sévère avec symptômes
psychotiques (F32.3 ; cf. rapport médical précité, pt 2, p. 2), tendent à
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accréditer son récit selon lequel elle aurait été violée dans son pays.
Certains des troubles annoncés attirent d'ailleurs particulièrement
l'attention en raison de leurs caractéristiques spécifiques très
frappantes et contrastées, oscillant d'un extrême à l'autre, (...). A
souligner que le récit de l'intéressée, bien qu'il soit très détaillé, est
exempt de toute divergence sur l'exposé des circonstances du viol.
Enfin, son comportement durant les auditions révèle également, de
manière constante, la charge émotionnelle du récit : (...). Au vu de
l'ensemble de ces éléments, le Tribunal considère qu'il y a une
conjonction de facteurs permettant d'admettre la réalité de violences
sexuelles subies avant la fuite. Reste à savoir si ces violences se sont
bien produites selon une haute probabilité dans un contexte décisif au
regard de l'art. 3 LAsi.
8.4.3 Comme il vient d'être exposé (cf. pt 8.4.1 supra), le récit présen-
té est de manière générale crédible. La recourante a été à même de
fournir des indications précises en relation avec son vécu lors des
auditions et suite à la requête de la Commission du 17 août 2004
(cf. courrier du 31.08.04 et ses annexes). Les informations factuelles
fournies ont été confirmées par l'Ambassade de Suisse à Téhéran
(cf. annexes à la décision incidente du 01.12.05). Certes, l'Ambassade
précitée n'a pas répondu à certaines questions posées (cf. les ques-
tions 3, 6 et 7), alors qu'il s'agit de questions importantes. Toutefois, on
ne saurait imputer à la partie une telle absence d'informations, ce
d'autant que l'Ambassade n'a pas été en mesure de répondre à ces
questions même sollicitée une seconde fois par la Commission (cf. let-
tre du 20.06.05 faisant référence à la nouvelle requête du 01.04.05). Il
ressort donc du dossier un contexte de difficultés manifestes pour
éclaircir les faits déterminants, difficultés qui peuvent être interprétées
in casu comme un indice supplémentaire que le récit présenté est
crédible. En effet, au vu de la durée des recherches effectuées sur
place, soit (...), et des nombreuses questions qui n'ont pas été
abordées ou, du moins, auxquelles aucune réponse n'a pu être
apportée, il appert que la personne chargée de procéder aux
investigations a dû se trouver confrontée à un certain nombre
d'obstacles l'empêchant de collecter les informations souhaitées.
Toutes les questions délicates ont ainsi été esquivées, y compris
celles relatives à l'engagement politique de la famille de l'intéressée.
Pour le Tribunal, il s'agit d'apprécier cet élément dans le contexte
global de la cause.
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De façon générale, la procédure administrative fédérale est régie par
le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi
fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF ;
RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA ; cf. aussi ATAF 2008/46
consid. 5.4.1 p. 662 ; JICRA 2003 n° 14 consid. 7 p. 89). Ce principe
prévaut également devant le Tribunal (art. 37 LTAF ; ATAF 2008/46
consid. 5.4.1 p. 662). L'appréciation des preuves est libre dans ce
sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à
quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et
quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens
de preuve les uns par rapport aux autres (cf. arrêt du Tribunal fédéral
1C_294/2007 consid. 3.5 du 30 novembre 2007). In casu, on ne peut
reprocher à la partie une violation de son devoir de collaborer
(art. 13 PA). Elle a spontanément fourni les informations requises
lorsqu'elle en a été sollicitée. Les faits décisifs en la cause, soit
l'existence d'un ou de plusieurs viols émanant (...), sont impossibles à
établir au moyen de documents écrits. Dans ces circonstances, les
renseignements fournis par la partie qui sont également des moyens
de preuve pertinents prévus par la loi (art. 12 let. b PA), revêtent une
importance particulière, voire décisive pour l'issue de la cause. Or, ces
renseignements doivent être considérés in casu de manière générale
comme crédibles. Par conséquent, dans l'appréciation à laquelle il y a
lieu de procéder, il faut donner la préférence au récit cohérent,
consistant et crédible de la recourante. On ne peut en l'espèce
interpréter le manque d'informations de la représentation suisse au
détriment de la partie. On le peut d'autant moins que le récit de l'époux
de la recourante s'insert bien au niveau de la chronologie dans celle
du récit rapporté par cette dernière. Certes, l'époux de la recourante a
produit un document à l'authenticité douteuse (cf. (...)). Toutefois, selon
le récit présenté par l'intéressé, il apparaît douteux que ce dernier (...).
Dans ce contexte, il n'apparaît pas étonnant que les moyens de
preuve dont il peut disposer n'émanent pas d'organes étatiques
réguliers. On ne saurait en déduire pour autant et de manière
automatique que ces organes parallèles ne jouissent pas d'un réel
pouvoir de nuisance au sein de la société iranienne, pouvoir d'autant
plus important à l'égard de personnes qui ne bénéficient d'aucun
soutien auprès d'autorités officielles, parce que comme en l'espèce la
famille est jugée opposée au pouvoir en place. Dans le cas présent en
effet, il apparaît que le père de l'intéressée (...) et la mère (...), (...).
S'ajoutent à ces éléments les divers documents produits tendant à
montrer l'engagement politique (...) en Iran dans le cadre de (...) (cf.
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notamment un document (...), dont l'authenticité n'a pas non plus été
remise en cause par la représentation suisse). Dans ces conditions, il
apparaît crédible que la recourante, même si elle avait voulu se
plaindre aux autorités des pressions subies de la part de I._______,
n'aurait pas obtenu une protection appropriée de leur part.
8.5 Au vu du dossier, et contrairement à ce que soutient l'ODM, le Tri-
bunal considère que la vraisemblance des allégations de l'intéressée
est établie. De toute évidence, celle-ci remplissait les conditions de la
qualité de réfugiée au moment de son départ du pays. Sa situation ne
lui permettait pas de trouver aide et protection auprès des autorités
iraniennes contre les graves préjudices dont elle avait été victime par
un tiers. En effet, (...), sans compter le fait qu'elle appartient à une
famille considérée comme étant dans l'opposition et qui a été
sanctionnée pour cela.
Dans ces conditions, et en l'absence de tous nouveaux éléments qui
permettraient de tirer une conclusion allant en sens contraire, le risque
qu'elle soit à nouveau victime de préjudices subsiste, et elle peut ainsi
se prévaloir d'une crainte objectivement fondée de persécution future,
déterminante au regard de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son
pays d'origine.
8.6
8.6.1 En conséquence, il y a lieu de reconnaître à l'intéressée la quali-
té de réfugiée, au sens de la disposition précitée. En outre, en l'absen-
ce de tout motif d'exclusion (art. 49, art. 52, art. 53 et art. 54 LAsi,
art. 1 F de la Convention relative au statut des réfugiés du
28 juillet 1951 [Conv., RS 0.142.30]), l'asile doit lui être octroyé, en ap-
plication de l'art. 2 LAsi.
8.6.2 Par ailleurs, dans la mesure où aucune circonstance particulière
ne s'y oppose, ses enfants se voient également reconnaître la qualité
de réfugiés et accorder l'asile, conformément à l'art. 51 al. 1 LAsi.
9.
Le recours du 22 août 2002 est ainsi admis, la décision du
23 juillet 2002 annulée et l'ODM invité à accorder l'asile à l'intéressée
et à ses enfants.
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10.
10.1 Vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1
et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est
sans objet.
10.2 Par ailleurs, l'intéressée peut prétendre à l'allocation de dépens
aux conditions des art. 64 al. 1 PA, 7 al. 1, 8, 9 al. 1 et 10 al. 1 et 2 du
règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribu-
nal administratif fédéral du 21 février 2008 (FITAF, RS 173.320.2). Le
Tribunal fixant les dépens d'office et sur la base du dossier en l'absen-
ce de toute note détaillée de la partie à cet effet (art. 14 al. 2 FITAF), il
s'avère adéquat d'allouer en la cause, eu égard au travail effectif ac-
compli par les mandataires successifs de l'intéressée, un montant de
Fr. 1'200 à titre d'indemnité de partie.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, dans la mesure où il n'est pas devenu sans
objet, et la décision du 23 juillet 2002 annulée.
2.
La qualité de réfugiée est reconnue à l'intéressée. Elle est étendue à
ses enfants, au sens des considérants.
3.
L'ODM est invité à leur accorder l'asile.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Partant, la demande d'assis-
tance judiciaire partielle est sans objet.
5.
L'ODM versera à l'intéressée un montant de Fr. 1'200 à titre de
dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de l'intéressée (par courrier recommandé :
annexes : un diplôme (...) et un jugement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ;
en copie)
- à la police des étrangers du canton E._______ (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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