Cour IV
D-7041/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 j u i l l e t 2 0 0 9
Gérald Bovier (président du collège),
Robert Galliker, Thomas Wespi, juges,
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______, Iran,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 23 juillet 2002 /
(...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7041/2006
Faits :
A.
A.a Le (...), l'intéressé a déposé une demande d'asile, en même
temps que son épouse et leur fils.
A.b Le même jour, il a reçu de l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; ac-
tuellement l'Office fédéral des migrations ; ci-après l'ODM) un docu-
ment rédigé dans sa langue maternelle (farsi), dans lequel cet office
attirait son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures
ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ainsi que sur l'issue
éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette
injonction.
A.c Dans le cadre de la répartition intercantonale des demandeurs
d'asile, il a été attribué au canton C._______ avec sa famille.
B.
Entendu le (...) au Centre d'enregistrement pour requérants d'asile
(CERA ; actuellement Centre d'enregistrement et de procédure ; CEP)
de D._______ et le (...) par l'autorité cantonale, l'intéressé a déclaré
qu'il était né et qu'il avait grandi à E._______ ((...) de l'Iran). Après
avoir effectué (...) ans de scolarité et tenté de poursuivre des études
universitaires, il aurait exercé diverses activités lucratives qui lui
auraient permis de mener une vie décente. Il n'aurait été affilié à
aucun parti et n'aurait eu aucune activité politique. En (...), il serait allé
vivre à F._______.
Son épouse, qui désirait parfaire sa formation, aurait réussi après plu-
sieurs vaines tentatives à entrer à l'université (...), grâce à un certain
G._______. Ce dernier, qui lui avait été présenté comme (...), se serait
révélé être également (...). En échange du service rendu, il lui aurait
demandé de collaborer (...). Cette collaboration serait rapidement
devenue pesante et difficile à gérer. En outre, G._______ aurait
commencé à s'intéresser à sa vie privée, (...).
A une certaine époque, l'intéressé aurait appris de manière indirecte
que son épouse n'assistait plus aux cours et lui aurait demandé des
explications à ce sujet. Celle-ci lui aurait raconté que G._______ avait
de mauvaises intentions envers elle (...). (...). Il aurait contacté (...),
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pour obtenir un peu d'argent et pour que celui-ci avertisse (...), puis il
serait allé à H._______. Il y aurait séjourné jusqu'au (...), date à
laquelle il se serait expatrié, après avoir été rejoint par sa femme et
leur fils.
C.
Le (...), l'ODM a reçu de l'autorité cantonale un passeport ainsi qu'un
permis de conduire délivrés au nom de l'intéressé.
D.
Le (...), l'épouse de l'intéressé a donné naissance à (...).
E.
Par décision du 23 juillet 2002, l'ODM, après avoir estimé que les
déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vrai-
semblance posées par l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi,
RS 142.31), a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et or-
donné l'exécution de cette mesure. Cet office a notamment retenu que
le comportement adopté par l'intéressé vis-à-vis (...) n'était pas
crédible au vu de la fonction occupée par celui-ci et de la réalité
iranienne, (...), et qu'il était exclu que (...). L'ODM a encore émis de
sérieux doutes (...).
F.
F.a Le 22 août 2002, l'intéressé a recouru auprès de la Commission
suisse de recours en matière d'asile (la Commission), seule autorité
de recours de dernière instance compétente en la matière jusqu'au
31 décembre 2006. Il a soutenu que (...). Il a cité à cet effet le rapport
2002 d'Amnesty International sur l'Iran, (...). Toujours selon Amnesty
International, il semblerait (...). L'intéressé a par ailleurs fait valoir que
sa santé, (...), était mauvaise et qu'il souffrait de problèmes aussi bien
physiques que psychiques. Il a conclu principalement à l'annulation de
la décision de l'ODM, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile, et subsidiairement à l'octroi d'une admission
provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution de son renvoi. Il a
enfin requis d'être exempté du paiement d'une avance de frais ainsi
que du paiement des frais de procédure.
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F.b A titre de moyens de preuve, il a produit notamment un plan (...),
un plan (...), un descriptif (...) et un rapport médical du (...), dont il
ressort qu'il est suivi depuis le (...) pour un état anxio-dépressif, du
diabète, de l'hyperuricémie ainsi que diverses douleurs. Des contrôles
médicaux et un traitement médicamenteux sont nécessaires. Sans
ceux-ci, le pronostic s'avère défavorable.
G.
Par décision incidente du 3 septembre 2002, le juge de la Commission
chargé de l'instruction de la cause a autorisé l'intéressé à attendre en
Suisse l'issue de la procédure, en application de l'art. 42 al. 1 LAsi
(dans sa version introduite le 1er octobre 1999, en vigueur jusqu'au
31 décembre 2006), et renoncé à percevoir une avance de frais.
H.
H.a Le 30 avril 2004, à la requête de la Commission, l'intéressé a pro-
duit un rapport médical actualisé concernant ses problèmes psychi-
ques. Il en ressort qu'il souffre d'un épisode dépressif sévère sans
symptômes psychotiques (F32.2), pour lequel une psychothérapie in-
dividuelle et une médication ciblée sont nécessaires. Avec un tel traite-
ment, une stabilisation, voire une amélioration de son état de santé
peut être envisagée, pour autant qu'il bénéficie également d'un contex-
te social stable.
H.b Le 6 mai 2004, l'intéressé a encore déposé un certificat médical
du (...), selon lequel il a été hospitalisé en milieu psychiatrique du (...)
au (...), ainsi qu'un rapport médical du (...) portant essentiellement sur
ses problèmes physiques (dorso-lombalgies, crise de goutte, diabète
léger).
I.
Le 15 juin 2004, dans le cadre d'un échange d'écritures engagé selon
l'art. 57 de la loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), l'ODM a proposé le rejet du re-
cours, considérant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de
preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a toutefois
souligné que l'Iran disposait de l'infrastructure médicale nécessaire
pour traiter les problèmes de santé de l'intéressé et que ce dernier
pourra compter sur un réseau social et familial élargi à son retour au
pays.
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J.
J.a Par acte commun du 8 juillet 2004, l'intéressé et son épouse ont
fait valoir leurs observations au sujet des déterminations de l'ODM. Ils
ont soutenu d'une manière générale qu'ils encouraient toujours de sé-
rieux préjudices en cas de retour en Iran, suite aux problèmes aux-
quels ils avaient déjà été confrontés, et compte tenu du fait que la fa-
mille de l'épouse de l'intéressé était considérée comme une famille
d'opposants politiques. Ils ont expliqué à cet effet que le père de
celle-ci, (...), était toujours (...). De même, (...) de l'épouse de
l'intéressé aurait été arrêté et emprisonné à (...) reprises pour des
raisons politiques, son nom figurant sur (...).
J.b Pour étayer leurs dires, l'intéressé et son épouse ont produit un
dossier constitué par (...), une liste (...), une liste partielle (...), des
copies de (...), ainsi que deux documents photocopiés, rédigés en
farsi, l'un tiré du site Internet (...), l'autre étant censé émaner du
I._______.
K.
Par décision incidente du 19 juillet 2004, le juge de la Commission
chargé de l'instruction de la cause a invité l'intéressé et son épouse à
fournir les originaux des documents versés en cause, avec une traduc-
tion dans une des langues officielles de la Confédération, conformé-
ment à l'art. 8 al. 2 LAsi.
L.
Le 26 juillet 2004, l'intéressé et son épouse ont produit les deux tra-
ductions requises. La première concerne l'article paru sur Internet, re-
latif au (...). Ceux-ci ont précisé qu'il n'existait pas d'original de ce
document à proprement parler, vu sa source. La seconde traduction
est celle d'un jugement qui aurait été rendu par (...), dont il ressort que
(...) aurait été condamné à (...) pour (...). L'intéressé et son épouse ont
signalé qu'ils n'étaient momentanément pas en possession de
l'original de ce jugement, (...) pouvant encore en avoir besoin.
M.
Par courrier du 10 août 2004, l'intéressé et son épouse ont déposé
l'original du jugement concernant (...), deux documents photocopiés
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concernant les parents de celle-ci également (...), ainsi qu'un (...).
Selon la traduction de ce document, l'intéressé doit (...).
N.
Par décision incidente du 17 août 2004, le juge de la Commission
chargé de l'instruction de la cause a informé l'intéressé et son épouse
qu'il s'avérait nécessaire de procéder à des vérifications par le biais de
l'Ambassade de Suisse en Iran. Il les a invités à répondre au préalable
à plusieurs questions.
O.
Par courrier du 31 août 2004, l'intéressé et son épouse ont répondu
aux différentes questions qui leur avaient été soumises et annoncé la
production du diplôme (...), document qui a été envoyé le
8 septembre 2004, avec sa traduction.
P.
Le 13 octobre 2004, le juge de la Commission chargé de l'instruction
de la cause s'est adressé à l'Ambassade de Suisse à Téhéran pour
obtenir un certain nombre de renseignements.
Q.
Par courrier du (...), l'Ambassade précitée a transmis à la Commission
le rapport non daté de la personne de confiance à laquelle elle s'est
adressée pour procéder aux investigations requises. Il ressort
uniquement de ce rapport que (...), est un faux, tant d'un point de vue
formel que matériel.
R.
Le 1er avril 2005, le juge de la Commission chargé de l'instruction de la
cause a relancé l'Ambassade précitée aux fins d'obtenir les informa-
tions souhaitées, la première démarche effectuée n'ayant apporté
aucune réponse aux diverses questions soulevées.
S.
Le 15 novembre 2005, la Commission a reçu une seconde réponse de
l'Ambassade précitée, datée du (...), incluant un nouveau rapport -
plus complet que le précédent - établi le (...) par la même personne de
confiance à laquelle elle s'est adressée. Certaines des questions
posées sont toutefois restées sans réponse.
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T.
Par courrier du 1er décembre 2005, la requête que la Commission a
adressée le 13 octobre 2004 à l'Ambassade précitée et les deux cour-
riers de cette dernière des (...) ont été transmis à l'intéressé et à son
épouse. Un délai leur a été accordé pour se prononcer, afin de
respecter leur droit d'être entendu.
U.
Dans leur lettre du 16 décembre 2005, l'intéressé et son épouse ont
relevé que la personne de confiance de l'Ambassade de Suisse à
Téhéran n'avait pas répondu à plusieurs questions, alors qu'une en-
quête ordinaire même superficielle et rapide aurait permis, selon eux,
d'apporter les renseignements attendus, et que dite personne de
confiance avait choisi de ne retenir et d'analyser qu'un seul document
sur tous ceux produits à titre de moyens de preuve, bien qu'elle ait dis-
posé de plus (...) pour effectuer les investigations nécessaires. La
valeur des rapports produits est ainsi mise en doute. L'intéressé a
également versé au dossier un certificat médical du
15 décembre 2005, dont il ressort qu'il est entré dans une grave crise
psychologique à la réception des documents de l'Ambassade précitée.
V.
Par acte du 25 octobre 2006, l'intéressé et son épouse ont signalé
qu'ils supportaient de plus en plus mal l'incertitude provoquée par l'at-
tente d'une décision les concernant et que l'angoisse générée par
cette situation était particulièrement forte. L'intéressé a produit pour sa
part un rapport médical du 18 octobre 2006, dont il ressort qu'il souffre
d'états d'angoisse continuels, que son sommeil est très perturbé, qu'il
a perdu toute joie de vivre et toute estime de lui-même. Le diagnostic
posé est celui d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère.
Le médecin précise qu'il n'a plus aucune possibilité d'améliorer l'état
de santé de son patient, la seule ressource restant étant celle de met-
tre fin à cette attente par une décision humaine et rapide qui soulagera
l'ensemble de la famille.
W.
Par courrier du 4 juin 2007 adressé au Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal), seule autorité de recours compétente en matière d'asile de-
puis le 1er janvier 2007, l'intéressé a évoqué son engagement politique
en Suisse ainsi que son désir de manifester son opposition au régime
iranien en place. A titre de moyens de preuve, il a déposé plusieurs
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documents (...). Il a ainsi requis qu'au cas où, contre toute attente, la
vraisemblance de ses motifs d'asile ne serait pas admise, l'existence
de motifs subjectifs survenus après sa fuite, au sens de l'art. 54 LAsi,
soit constatée, sa qualité de réfugié, pour cette raison, reconnue et
son admission provisoire en Suisse, pour cause d'illicéité de
l'exécution de son renvoi, ordonnée.
X.
En date des 1er et 21 février 2008, l'intéressé a encore produit plu-
sieurs documents (...).
Y.
Par courrier du 27 juin 2008 adressé en copie au Tribunal, l'ODM a in-
formé l'autorité cantonale qu'il avait approuvé, en date du
26 juin 2008, la délivrance à l'intéressé, à son épouse et à leurs en-
fants, d'autorisations de séjour annuelles de police des étrangers (per-
mis B) fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi.
Z.
Par ordonnance du 8 juillet 2008, le Tribunal a imparti à l'intéressé un
délai de sept jours dès notification pour indiquer s'il entendait mainte-
nir ou retirer son recours en matière d'asile, ce dernier, en tant qu'il
portait sur le principe même du renvoi et sur l'exécution de cette me-
sure, étant devenu sans objet eu égard à l'art. 32 let. a de l'ordonnan-
ce 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311).
AA.
Par lettre datée du 12 juillet 2008, l'intéressé a informé le Tribunal qu'il
maintenait son recours en matière d'asile.
AB.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédé-
ral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au
31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en
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particulier sont traités par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est
compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF
(art. 31 LTAF).
1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF,
RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de celle de l'autorité intimée.
1.5 A l'instar de l'ODM, il s'appuie exclusivement sur la situation du
moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécutions futures ou
de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient
d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s.,
2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal administratif fédéral
D-6277/2006 consid. 1.5 du 8 juin 2009, D-4662/2006 consid. 1.5 du
13 mai 2009 et D-6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du
27 avril 2009). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation
intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. In casu, l'objet du li-
tige se limite à l'examen de la qualité de réfugié et de l'asile, dès lors
que l'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour an-
nuelle de police des étrangers (permis B) par décision du 26 juin 2008.
2.
L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA dans sa version en vi-
gueur jusqu'au 31 décembre 2006) et le recours, respectant les exi-
gences légales en la matière (art. 50 PA dans sa version introduite le
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1er juin 1973, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, et art. 52
al. 1 PA), est recevable.
3.
Par arrêt du même jour, rendu séparément pour des raisons d'opportu-
nité et de clarté, le Tribunal se prononce en la cause de l'épouse de
l'intéressé et de ses enfants.
4.
La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément
aux dispositions de la loi (art. 2 al. 1 LAsi). L'asile comprend la protec-
tion et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en rai-
son de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse
(art. 2 al. 2 LAsi).
5.
5.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont
notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en dan-
ger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a
lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3
al. 2 LAsi).
5.2 Il y a pression psychique insupportable lorsque des mesures sys-
tématiques sont prises à l'encontre de certains individus ou d'une par-
tie de la population et qu'au regard d'une appréciation objective,
celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent im-
possible, ou difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une
existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe
quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été
contrainte de fuir le pays, faute de pouvoir y bénéficier d'une protec-
tion adéquate. En d'autres termes, seules sont prises en considération
les mesures qui visent une minorité ethnique, religieuse, sociale ou
politique et qui, soit en tant que telles, soit accompagnées de mesures
individualisées, sont suffisamment intenses pour constituer de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Enfin, la pression psychique doit
être la conséquence de mesures concrètes, auxquelles l'intéressé
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était effectivement exposé ou est exposé à l'avenir avec une grande
vraisemblance (cf. notamment dans ce sens les décisions publiées in
JICRA 2005 n° 21 consid. 10.3.1. p. 200s., JICRA 1996 n° 30
consid. 4d p. 291, JICRA 1996 n° 29 consid. 2h p. 282s., mais rendues
toutefois avant la décision de principe du 8 juin 2006 [JICRA 2006
n° 18 p. 181ss] relative à la pertinence de persécutions non étatiques
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié [abandon de la théorie
de l'imputabilité au profit de la théorie de la protection ; changement
de jurisprudence]).
6.
6.1 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, qui-
conque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement pro-
bable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations
qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui
sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui repo-
sent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsi-
fiés (al. 3).
6.2 Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se
produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité,
une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas pos-
sible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à "convaincre le juge
que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu,
sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi
parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure"
(MARIO GATTIKER, Das Asyl- und Wegweisungsverfahren, Berne 1999,
p. 60 et référence citée ; MAX KUMMER, Grundriss des Zivil-
prozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in : WALTER KÄLIN, Grun-
driss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort 1990, p. 302). Quand bien
même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ces derniers
doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants
que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations
(KÄLIN, op. cit., p. 303). Ainsi, lors de l'examen de la vraisemblance des
allégations de fait d'un requérant d'asile, il incombe à l'autorité de pon-
dérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'en-
semble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points
essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance,
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ceux qui l'emportent (cf. notamment dans ce sens JICRA 2004 n° 1
consid. 5a p. 4s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1996
n° 27 consid. 3c/aa p. 263, JICRA 1995 n° 23 consid. 5b p. 223,
JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43s., JICRA 1993 n° 21 consid. 3
p. 136ss [spéc. p. 137 i. f.], JICRA 1993 n° 11 consid. 4b p. 70 ; KÄLIN,
op. cit., p. 307 et 312).
7.
7.1
7.1.1 Selon la jurisprudence fondée sur l'art. 3 LAsi, la reconnais-
sance de la qualité de réfugié implique en premier lieu que le requé-
rant d'asile ait été personnellement, d'une manière ciblée, exposé à
des préjudices sérieux (autrement dit d'une certaine intensité) ou
craigne à juste titre de l'être dans un avenir prévisible en cas de retour
dans son pays d'origine, en raison de motifs liés à la race, la religion,
la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé, ou à des
opinions politiques, sans avoir pu ou sans pouvoir trouver de protec-
tion adéquate ou appropriée dans son pays d'origine (ATAF 2008/12
consid. 5.1 et 5.3 p. 154s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 p. 379 ; JICRA
2006 n° 32 consid. 5 et 6.1. p. 339s., JICRA 2006 n° 25 consid. 7
p. 276, JICRA 2006 n° 18 p. 180ss).
7.1.2 Il faut rappeler que selon la pratique suivie jusqu'au début juin
2006 par les autorités suisses en matière d'asile, et qui était donc
celle en vigueur au moment où l'ODM s'est prononcé en la cause
(23 juillet 2002), des persécutions étaient déterminantes pour la re-
connaissance de la qualité de réfugié uniquement si elles émanaient
de l'État ou si, conformément à la théorie de l'imputabilité, celui-ci pou-
vait au moins en être tenu pour indirectement responsable (cf. notam-
ment dans ce sens JICRA 2005 n° 21 consid. 7 p. 193, JICRA 2005
n° 7 consid. 7.1. p. 69, JICRA 1997 n° 14 consid. 2b [et réf. cit.] p. 106,
JICRA 1997 n° 6 consid. 5d/bb p. 40s., JICRA 1996 n° 18
consid. 3d/bb p. 171s., JICRA 1996 n° 16 consid. 4a p. 145).
Dans une décision de principe du 8 juin 2006 (publiée sous JICRA
2006 n° 18 p. 181ss), la Commission, alors seule autorité de recours
de dernière instance compétente en matière d'asile faut-il le rappeler,
a toutefois modifié sa jurisprudence en écartant la théorie de l'imputa-
bilité susmentionnée au profit de celle de la protection, selon laquelle
une persécution privée réalisée dans un État capable, en principe,
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d'assurer une certaine protection peut être pertinente au regard du
droit d'asile. La question centrale que pose ainsi cette théorie est celle
de savoir si la personne menacée peut trouver une protection ap-
propriée contre des persécutions dans son pays d'origine. Compte
tenu du principe de la subsidiarité de la protection internationale, ne
peut prétendre au statut de réfugiée la personne qui peut trouver, dans
son pays d'origine, une protection adéquate contre une persécution
non étatique. La protection nationale sera considérée comme adéqua-
te lorsque la personne concernée bénéficie sur place d'un accès
concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être rai-
sonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protec-
tion interne.
Pour sa part, le Tribunal n'entend pas s'écarter de cette jurisprudence
à laquelle il s'est d'ailleurs déjà référé à réitérées reprises (cf. notam-
ment ATAF 2008/12 consid. 5.3 p. 155, ATAF 2008/5 consid. 4.1 p. 60,
ATAF 2008/4 consid. 5.2 p. 37 ; cf. également arrêt du Tribunal admi-
nistratif fédéral D-6607/2006 consid. 4.2 [p. 12s.] du 27 avril 2009).
7.1.3 La reconnaissance de la qualité de réfugié implique également
qu'un rapport de causalité temporel et matériel suffisamment étroit
existe entre les préjudices subis et le départ du pays, ou mieux,
qu'une crainte fondée d'une persécution future persiste au moment de
la fuite du pays (ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4
consid. 5.4 p. 38s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 p. 379 ; cf. également
dans ce sens JICRA 2006 n° 32 consid. 5 p. 339s., JICRA 2006 n° 25
consid. 7 p. 277 [i. l.], JICRA 2005 n° 21 consid. 7.2. p. 193, JICRA
2005 n° 7 consid. 7.1. p. 70, JICRA 2000 n° 2 consid. 8b et c p. 20ss,
JICRA 1998 n° 20 consid. 7 p. 179s., JICRA 1997 n° 14 consid. 2b
p. 106 [i. f.] s., JICRA 1996 n° 29 consid. 2b p. 277, JICRA 1996 n° 25
p. 247ss [spéc. consid. 5b/cc p. 250s.], JICRA 1994 n° 24 consid. 8
p. 177ss).
7.1.4 Enfin, la reconnaissance de la qualité de réfugié implique qu'une
alternative de fuite interne soit exclue, autrement dit que le requérant
d'asile soit dans l'impossibilité de trouver une protection effective dans
une autre partie du pays d'origine contre des persécutions. A cet
égard, les conditions de vie défavorables (en termes d'intégration
culturelle ou religieuse, ou en termes d'emploi) pouvant régner sur le
lieu de refuge sont sans incidence. La question de l'exigibilité du sé-
jour sur le lieu de refuge doit être analysée à la seule lumière des cri-
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D-7041/2006
tères relatifs au caractère raisonnablement exigible de l'exécution du
renvoi, selon l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20 ; ATAF 2008/12 consid. 5.1
p. 154, ATAF 2007/31 consid. 5.2 p. 379 ; cf. également dans ce sens
JICRA 2006 n° 32 consid. 5 p. 340 [i. l.], JICRA 2006 n° 25 consid. 7
p. 277, JICRA 2006 n° 18 consid. 6.1. p. 186 [i. l.], JICRA 2005 n° 21
consid. 7.3. et 11.1. p. 194 et 201s., JICRA 2005 n° 7 consid. 7.1.
p. 70, JICRA 2005 n° 17 consid. 6.3. i. f. p. 155, JICRA 2001 n° 13
consid. 4c p. 105, JICRA 2000 n° 15 consid. 10-12 p. 119ss, JICRA
1996 n° 1 consid. 5d p. 7ss [spéc. consid. 5d/cc et dd p. 9ss]).
7.2
7.2.1 La crainte de persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
al. 1 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation an-
crée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément
subjectif. Sera ainsi reconnu comme réfugié celui qui a des raisons ob-
jectivement reconnaissables pour autrui (élément objectif) de craindre
(élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans
un avenir prochain une persécution. En d'autres termes, pour appré-
cier l'existence d'une crainte suffisamment fondée, l'autorité se posera
la question de savoir si une personne raisonnable et sensée redoute-
rait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en
cas de retour dans son pays (cf. notamment dans ce sens arrêts du
Tribunal administratif fédéral D-6582/2006 consid. 2.2 du 27 avril 2009,
D-4214/2006 consid. 3.2 du 9 janvier 2009 et E-6333/2006 consid. 3.2
du 20 août 2008 ; cf. également dans ce sens JICRA 2005 n° 21
consid. 7.1 p. 193, JICRA 2005 n° 7 consid. 7.1. p. 69s., JICRA 2004
n° 1 consid. 6a p. 9s., JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78, JICRA 1998
n° 20 consid. 8a p. 180, JICRA 1998 n° 4 consid. 5d p. 27, JICRA
1997 n° 10 consid. 6 p. 73, JICRA 1996 n° 18 consid. 3d/aa p. 170s.).
7.2.2 Il convient encore de rappeler, bien que cela ressorte de la plu-
part des jurisprudences mentionnées ci-auparavant, que sur le plan
subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, no-
tamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appar-
tenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant
plus particulièrement à de telles mesures, étant précisé que celui qui a
déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une
crainte subjective plus prononcée que celui qui est en contact pour la
première fois avec les services de sécurité de l'État. Sur le plan objec-
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tif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent
laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une
haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon
l'art. 3 LAsi. Dans cette optique, il ne suffit pas de se référer à des
mesures hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus
ou moins lointain, étant précisé, là aussi, que l'application de la loi,
pour être correcte, doit se fonder sur la réalité, dans la mesure où
celle-ci peut être le plus objectivement établie, et l'intérêt public ne
saurait se contenter de fictions (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18
consid. 3d/aa [i. f.] p. 171, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43).
8.
Dans son recours, l'intéressé s'est attaché à démontrer la vraisem-
blance de son récit, en d'autres termes que les faits s'étaient déroulés
de la manière dont il les avait décrits, en relevant notamment, rapport
2002 d'Amnesty International à l'appui, que (...).
9.
Pour sa part, le Tribunal retient que le récit de l'intéressé s'inscrit bien
dans la chronologie du récit de son épouse dont les allégués ont été
jugés crédibles, consistants et cohérents par arrêt séparé de ce jour
(cf. le considérant 8.4 auquel il peut être renvoyé dans le cadre de la
présente cause). On ne relève pas non plus de divergence fondamen-
tale entre les deux récits. En outre, il n'apparaît pas invraisemblable
que (...). Dans ce contexte, il y a encore lieu de préciser que les
données factuelles fournies par l'épouse ont été confirmées par l'Am-
bassade de Suisse à Téhéran. Le contexte politique de l'affaire en re-
lation avec la belle-famille de l'intéressé (faisant obstacle à l'obtention
d'une protection appropriée) n'a pas non plus été remis en cause. Il
est vrai que (...), est un faux document selon le premier rapport de la
personne de confiance à laquelle l'Ambassade de Suisse à Téhéran
s'est adressée pour procéder aux investigations alors requises par la
Commission. Quoi qu'il en soit, cet élément isolé ne permettrait pas,
dans le cadre de la pondération de tous les éléments du dossier, de
remettre en cause l'impression générale d'un récit cohérent avec celui
de son épouse, dont la vraisemblance et la pertinence en matière
d'asile ont été soulignées par arrêt séparé de ce jour. Il y a donc lieu
de conclure au fait que l'intéressé remplissait lui aussi les conditions
de la qualité de réfugié au moment de sa fuite du pays.
En conséquence, l'autorité de céans reconnaît à l'intéressé la qualité
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de réfugié, au sens de l'art. 3 LAsi. En outre, en l'absence de tout motif
d'exclusion (art. 49, art. 52, art. 53 et art. 54 LAsi, art. 1 F de la
Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 [Conv.,
RS 0.142.30]), l'asile doit lui être octroyé, en application de
l'art. 2 LAsi.
10.
Au vu du statut ainsi acquis (octroi de l'asile), il n'y a pas lieu de déter-
miner si son engagement politique en Suisse est constitutif de motifs
subjectifs survenus après sa fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Il ne pour-
rait en effet bénéficier d'un meilleur statut par le biais de cette disposi-
tion légale, étant donné qu'il s'agit d'une des clauses d'exclusion de
l'octroi de l'asile prévues par le législateur. Tout au plus se verrait-il re-
connaître, cas échéant, la qualité de réfugié et octroyer une admission
provisoire pour cause d'illicéité de l'exécution de son renvoi (cf. arrêt
du Tribunal administratif fédéral D-4365/2006 du 20 février 2009
consid. 3.2.1 et les nombreuses réf. cit.).
11.
Il s'ensuit que le recours du 22 août 2002 doit être admis, la décision
du 23 juillet 2002 annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour prise
d'une nouvelle décision d'octroi de l'asile en faveur de l'intéressé.
12.
12.1 Vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1
et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est
sans objet.
12.2 Par ailleurs, l'intéressé peut prétendre à l'allocation de dépens
aux conditions des art. 64 al. 1 PA, 7 al. 1, 8, 9 al. 1 et 10 al. 1 et 2 du
règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribu-
nal administratif fédéral du 21 février 2008 (FITAF, RS 173.320.2). Le
Tribunal fixant les dépens d'office et sur la base du dossier en l'absen-
ce de toute note détaillée de la partie à cet effet (art. 14 al. 2 FITAF), il
s'avère adéquat d'allouer en la présente affaire, eu égard au travail ef-
fectif accompli par les mandataires successifs de l'intéressé en rela-
tion avec les circonstances qui lui permettent d'obtenir gain de cause,
un montant de Fr. 600 à titre d'indemnité de partie.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, dans la mesure où il n'est pas devenu sans
objet, et la décision du 23 juillet 2002 annulée.
2.
La qualité de réfugié est reconnue à l'intéressé.
3.
L'ODM est invité à lui accorder l'asile.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Partant, la demande d'assis-
tance judiciaire partielle est sans objet.
5.
L'ODM versera à l'intéressé un montant de Fr. 600 à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de l'intéressé (par courrier recommandé :
annexe : un CD-Rom)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ;
en copie)
- à la police des étrangers du canton C._______ (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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