B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-704/2020
Ar r ê t d u 2 6 f é v r i e r 2 0 2 0
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Grégory Sauder, Walter Lang, juges,
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
représenté par Me Urs Ebnöther, avocat,
Advokatur Kanonengasse,
(…),
requérant,
Objet
Révision (exécution du renvoi) ;
arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6666/2018 du
23 janvier 2020.
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Vu
la décision du 31 mai 2016, par laquelle le SEM a rejeté la demande d’asile
déposée en Suisse par l’intéressé le 5 août 2015, a prononcé son renvoi
de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
l’arrêt D-4225/2016 du 20 octobre 2016, par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 4 juin 2016
contre cette décision,
la décision du 20 juin 2017, par laquelle le SEM n’est pas entré en matière
sur une première demande de réexamen déposée le 27 avril 2017 par
l’intéressé,
la décision du 23 octobre 2018, par laquelle le SEM a rejeté la seconde
demande de réexamen déposée le 5 octobre 2018 par l’intéressé,
le recours interjeté le 23 novembre 2018 contre cette décision,
la décision incidente du 4 décembre 2018, par laquelle le Tribunal a admis
la demande d’assistance judiciaire totale dont était assorti le recours et a
désigné Me Urs Ebnöther en tant que mandataire d’office,
l’arrêt D-6666/2018 du 23 janvier 2020, par lequel le Tribunal a admis le
recours, annulé la décision du 23 octobre 2018, renvoyé la cause au SEM
et invité ce dernier à verser au recourant un montant de 1'480.75 francs à
titre de dépens,
la requête du 5 février 2020 tendant à la rectification, éventuellement la
révision de l’arrêt précité en ce qui concerne le montant des dépens
alloués,
et considérant
que la procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour
autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF),
que statuant de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger, sur les recours formés
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contre les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi [RS 142.31], art. 33 let. d LTAF
et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]), le Tribunal est également compétent pour statuer de
manière définitive sur les demandes de révision dirigées contre ses
propres arrêts rendus dans ce domaine (art. 121 LTF, applicable par renvoi
de l'art. 45 LTAF) ; que sont alors applicables par analogie, selon
l'art. 45 LTAF, les dispositions idoines de la LTF sur la révision (cf. ATAF
2007/21 consid. 2.1 p. 242 s. et consid. 5.1 p. 246),
qu'ayant été partie à la procédure ayant abouti à l'arrêt du 23 janvier 2020
et ayant un intérêt digne de protection, le demandeur bénéficie de la qualité
pour agir en révision à l'encontre de cet arrêt,
qu’en l’espèce, le demandeur reproche en substance au Tribunal de ne
pas avoir pris en considération, au moment de fixer le montant des dépens
qui lui avaient été alloués, que son mandataire ne devait pas être
indemnisé comme un avocat commis d’office et d’avoir, en conséquence,
appliqué le mauvais tarif horaire,
qu’il invoque ainsi implicitement une inadvertance au sens de
l'art. 121 let. d LTF, qui ne peut être corrigée que par le biais de la révision,
qu'aux termes de cette disposition, la révision d'un arrêt peut être
demandée si, par inadvertance, le Tribunal n'a pas pris en considération
des faits pertinents qui ressortent du dossier,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’inadvertance constitue un
motif de révision au sens de cette disposition légale pour autant qu'elle
porte sur un fait important, c'est-à-dire de nature à influencer la décision
dans un sens favorable à la partie qui demande la révision,
que l'inadvertance suppose que le Tribunal ait omis de prendre en
considération un fait ou une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait
mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son
sens manifeste,
qu'en revanche, ne pèche pas par inadvertance celui qui a refusé
sciemment de tenir compte d'un fait, considéré — à tort ou à raison —
comme sans pertinence, car un tel refus relève du droit et non du fait,
qu’en d’autres termes, l'inadvertance implique toujours une erreur
grossière et consiste soit à méconnaître, soit à déformer un fait ou une
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pièce, et se distingue de la fausse appréciation aussi bien des preuves
administrées que de la portée juridique des faits établis (cf. arrêts du
Tribunal fédéral 1F_47/2014 du 27 novembre 2014 consid. 2 et 4F_8/2011
du 28 juin 2011 ; ATF 122 II 17 consid. 3),
qu’en l’occurrence, dans son arrêt du 23 janvier 2020, le Tribunal, au vu de
l’issue de la procédure, a constaté que l’intéressé avait droit à des dépens
au sens de l’art. 64 al. 1 PA, en relation avec les art. 7 à 11 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) (cf. consid. 7.3),
qu’il a précisé que, l’octroi de dépens primant sur l’assistance judiciaire
totale, il lui appartenait de fixer le montant de cette indemnité sur la base
de la note de frais jointe au recours, laquelle faisait état d’un tarif de
300 francs de l’heure (cf. consid. 7.4),
qu’il a cependant réduit le tarif horaire à 220 francs, conformément à sa
pratique pour un représentant exerçant la profession d’avocat (cf. ibidem),
que, ce faisant, il a retenu le tarif horaire appliqué pour les mandataires
d’office en matière d’asile (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF), soit
dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats,
qu’il a donc omis que le montant à allouer en l’espèce devait l’être à titre
de dépens et non pas à titre d’indemnité pour le mandat d’office,
qu’il a par conséquent commis une inadvertance au sens de l’art. 121
let. d LTF,
que, dans ces conditions, il convient d'admettre la demande de révision,
que le chiffre 5 du dispositif de l'arrêt D-6666/2018 du 23 janvier 2020 doit
donc être annulé,
qu'en cas d'admission d'une demande de révision, le Tribunal annule l'arrêt
attaqué et statue à nouveau, généralement dans un seul et même arrêt
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2F_2/2013 du 5 juin 2013 consid. 7.2),
qu'in casu, rien n'empêche le Tribunal de statuer immédiatement sur le
recours du 23 novembre 2018 s'agissant de l'allocation de dépens,
que le temps nécessaire à la défense des intérêts du recourant a été fixé
à 6,1 heures (cf. arrêt D-6666/2018 consid. 7.4),
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que le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs
au plus (art. 10 al. 2 FITAF),
qu’il ne se justifie dès lors pas de s’écarter du tarif horaire de 300 francs
pris en compte dans la note de frais du 29 janvier 2019,
qu’il convient d’ajouter 7,7% de TVA et des frais de dossier de 35.40 francs
(cf. ibidem),
que le montant de 2'006.30 francs (y compris le supplément TVA selon
l’art. 9 al. 1 let. c FITAF) est donc alloué à la partie à titre de dépens pour
la procédure D-6666/2018 (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss FITAF), à charge du
SEM,
qu'au vu de son issue, il n'est pas perçu de frais pour la présente procédure
de révision (art. 63 al. 1 et 2 PA),
qu'en l'absence d'un décompte de prestations à l'appui de la requête du
5 février 2020 et les frais apparaissant relativement peu élevés
(art. 7 al. 4 FITAF), le Tribunal renonce à allouer des dépens pour la
présente procédure,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est admise.
2.
Le chiffre 5 du dispositif de l'arrêt D-6666/2018 du 23 janvier 2020 est
annulé.
3.
La nouvelle teneur du chiffre 5 est la suivante : "le SEM versera au
recourant la somme totale de 2'006.30 francs à titre de dépens".
4.
Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens pour la présente procédure
de révision.
5.
Le présent arrêt est adressé au demandeur, par l’intermédiaire de son
mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :