Cour IV
D-7047/2007/mae
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 0 7
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Gérard Scherrer, Fulvio Haefeli, juges,
Amaël Gschwind, greffier.
1. A._______, Congo (Kinshasa),
2. B._______, Congo (Kinshasa),
3. C._______, Congo (Kinshasa),
D._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité intimée
la décision du 18 septembre 2007 en matière d'asile /
N._______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7047/2007
Vu
que le 26 mai 2006, A._______, accompagné de B._______, ont
déposé une demande d'asile en Suisse,
qu'entendu sur ses motifs d'asile, le requérant a pour l'essentiel
déclaré avoir exercé l'activité de E._______ depuis 2005 ; qu'il aurait
notamment été chargé d'acheminer des containers de F._______; que
son oncle, l'aurait toutefois averti des risques encourus, l'informant du
fait qu'il serait amené à transporter du matériel de guerre destiné aux
miliciens du MLC afin de leur permettre d'organiser un putsch et de
favoriser l'accès au pouvoir de leur dirigeant,
que le 2 février 2006, ou, selon les versions, le 18 mai 2006, il aurait
effectué un transport de marchandises vers Kinshasa ; qu'il aurait été
accompagné pour l'occasion de quatre faux agents de la garde du
service de sécurité présidentiel (GSSP) ; que peu avant d'arriver à
destination, il aurait été contrôlé par de vrais agents du GSSP,
lesquels auraient été selon lui préalablement informés du caractère
suspect de son chargement ; qu'ils auraient ouvert les containers et
découvert qu'ils contenaient des armes de guerre,
que le requérant, et ses quatre accompagnants, auraient été arrêtés
sur le champ ; que prétextant toutefois qu'il n'avait plus de cigarettes, il
aurait prié l'un des agents de sécurité de rapidement le laisser aller
s'en acheter au kiosque situé à 200 mètres de là ; qu'autorisé à s'y
rendre seul, il en aurait profité pour s'échapper,
qu'il aurait marché durant deux ou trois kilomètres puis rejoint
Kinshasa en voiture ; qu'il se serait immédiatement rendu à l'église où
priait son épouse et lui aurait raconté ce qui venait de lui arriver ; que
tous deux se seraient réfugiés chez un pasteur ; que celui-ci se serait
rendu quelques jours plus tard au domicile des intéressés et aurait
appris de la part de voisins qu'ils étaient recherchés par les autorités
et que leur maison avait été fouillée,
que trois jours plus tard, le requérant aurait appris qu'il était également
recherché par les membres du parti MLC qui le considéraient comme
un traître et voulaient l'éliminer ; que son épouse et lui se seraient
alors cachés chez le pasteur jusqu'à leur départ pour l'Europe, le
21 mai 2006,
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que pour sa part, la requérante a déclaré avoir quitté son pays en
raison des problèmes rencontrés par son mari,
que par décision du 18 septembre 2007, l'ODM a rejeté la demande
d'asile des intéressés et ordonné leur renvoi de Suisse, considérant
que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de
vraisemblance énoncées par l'art. 7 de la loi sur l asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31) ; qu'il a notamment retenu qu'au regard des
nombreuses contradictions constatées, mais aussi des éléments
d'invraisemblance qui émaillaient leur récit, il n'était pas crédible qu'ils
aient vécu les événements allégués ; que constatant toutefois que
l'exécution du renvoi n'était pas exigible, il l'a substituée par une
admission provisoire,
que dans le recours qu'ils ont interjeté, les intéressés ont conclu à
l'octroi de l'asile et requis l'assistance judiciaire partielle,
qu'ils s'emploient pour l'essentiel à expliquer les divergences et
contradictions relevées par l'ODM, les attribuant en particulier à la
fatigue générée par la durée des auditions,
que l'intéressé répète par ailleurs ses motifs d'asile, tout en précisant
qu'il ignorait, au moment de son arrestation, qu'il transportait des
armes de guerre ; qu'il estime en outre, au regard des recherches
intensives dont il fait l'objet avec sa femme depuis qu'il s'est soustrait à
la vigilance des agents du GSSP, pouvoir craindre d'être victime de
persécutions futures de la part du gouvernement en cas de renvoi
dans son pays d'origine ; que ses craintes seraient d'autant plus
fondées que deux de ses enfants auraient été contraints de se réfugier
au Congo en raison des dérangements qu'ils subissaient
régulièrement de la part de la police qui tentait toujours de le
localiser ; qu'il serait enfin également recherché par les membres du
MLC, ces derniers le considérant comme un traître et l'accusant
d'avoir transmis, aux agents du GSSP, les informations les ayant mené
à contrôler le chargement qu'il transportait et à saisir les armes,
qu'ils ont produit différents articles trouvés sur Internet ainsi qu'un
DVD,
que par décision incidente du 19 octobre 2007, considérant que les
conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, le juge
instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle des
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intéressés et leur a imparti un délai au 5 novembre 2007 pour verser
un montant de Fr. 600 à titre d'avance de frais, somme dont ceux-ci se
sont acquitté dans les délais,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) statue de manière
définitive sur les décisions de l'ODM concernant notamment le refus
de l'asile et le renvoi conformément aux art. 33 let. d de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et
105 al. 1 LAsi,
que les recourants ont qualité pour agir ; que présenté dans le délai et
dans les formes prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 48,
50 et 52 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative [PA, RS 172.021]),
qu'aux termes de l'art. 7 LAsi, quiconque demande l'asile (requérant)
doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié
(al. 1) ; que la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité
estime que celle-ci est hautement probable (al. 2) ; que ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires,
qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière
déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3),
qu'en l'occurrence, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que les
allégations des intéressés ne satisfaisaient pas aux exigences de
vraisemblance énoncées par l'art. 7 LAsi,
que le Tribunal observe en effet que leurs propos se limitent à de
simples affirmations de leur part, totalement inconsistantes, qu'aucun
élément concret ne vient étayer ; qu'il constate au surplus qu'au gré
des auditions, puis du recours, les déclarations d'A._______ se sont
avérées aussi bien contradictoires que divergentes,
qu'à titre d'exemple, il a soutenu avoir été successivement membre de
plusieurs partis politiques (cf. procès-verbal de l'audition CERA, pt. 15
p. 5) avant d'exposer qu'il avait travaillé en tant que chauffeur poids-
lourds pour différents partis sans toutefois en avoir été membre (cf.
procès-verbal de l'audition cantonale, p. 13) ; que s'agissant de son
arrestation par les agents du GSSP événement principal ayant
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motivé son départ il l'a dans un premier temps située au 18 mai
2006 (cf. procès-verbal de l'audition CERA, pt. 15 p. 6) avant de
déclarer qu'elle avait eu lieu le 2 février 2006 (cf. procès-verbal de
l'audition cantonale, p. 9) ; qu'enfin, il a soutenu avoir été surpris de
découvrir que les containers qu'il transportait contenaient des armes
de guerre (cf. recours du 16 octobre 2007, p. 2) alors qu'il a
précédemment déclaré que son oncle l'avait mis au courant de la
nature de la marchandise qu'il transportait et des risques encourus (cf.
procès-verbal de l'audition CERA, pt. 15 p. 6 et procès-verbal de
l'audition cantonale, p. 9),
que ses explications tendant à justifier les contradictions et
divergences précitées ne sont pas convaincantes ; que par l'apposition
de sa signature sur chaque page de ses auditions, il a en effet
reconnu que le contenu de ces dernières correspondait à ses
déclarations ; qu'il ne saurait désormais en contester la teneur au motif
que la fatigue générée par la durée de l'audition le poussait à répondre
sans réfléchir,
qu'à cela s'ajoute que le récit de l'intéressé relatif à la manière dont il
aurait réussi à se soustraire à la vigilance des agents du GSSP n'est
pas vraisemblable ; qu'il n'est en effet pas crédible que celui-ci ait,
alors qu'il venait d'être interpellé en possession d'armes de guerre, été
autorisé à se rendre, qui plus est sans aucune surveillance, au
kiosque situé à 200 mètres de là afin d'y acheter des cigarettes,
qu'enfin, les recherches dont il allègue faire l'objet de la part de
membres du MLC n'apparaissent pas plus crédibles ; qu'il en aurait en
effet eu connaissance par le biais d'un tiers, lequel tiendrait ses
informations d'autres tiers,
qu'en outre, les différents moyens de preuve produits ne démontrent
nullement que les recourants seraient recherchés pour les motifs
invoqués ; que ces documents ne les concernent en effet pas
personnellement, mais se réfèrent uniquement à des événements
impliquant des tiers et qui se sont déroulés au Congo (Kinshasa),
que pour le reste, il suffit de renvoyer à la motivation de la décision
attaquée, l'ODM y ayant exposé de manière convaincante les autres
éléments d'invraisemblance caractérisant le récit des intéressés,
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que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de
remettre en cause le bien-fondé de la décision du 18 septembre 2007,
sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi
de l'asile, doit être rejeté et la décision précitée confirmée sur ces
points,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que dans sa décision du 18 septembre 2007, l'ODM a considéré que
l'exécution du renvoi des intéressés n'étaient, en l'état, pas
raisonnablement exigible et a de ce fait ordonné leur admission
provisoire en Suisse,
que le Tribunal prend donc acte de cette mesure de substitution à
l'exécution du renvoi ordonnée par l'autorité de première instance et
au sujet de laquelle il n'a pas à se déterminer en l'espèce,
qu'au vu de l'issue de la cause, les frais de procédure de fr. 600 sont
mis à la charge des recourants (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et art. 1, 2 et
3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2) ; qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de
frais versée le 5 novembre 2007.
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge
des recourants. Ils sont entièrement compensés par l'avance de frais
de même montant effectuée le 5 novembre 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants, par courrier recommandé
- à l'autorité intimée, en copie avec le dossier (n° de réf. N._______)
- à la Police des étrangers du canton G._______, en copie
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Amaël Gschwind
Expédition :
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