Cour IV
D-7048/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 5 j a n v i e r 2 0 0 8
Gérard Scherrer (président du collège), Daniel Schmid et
Bendicht Tellenbach, juges
Ferdinand Vanay, greffier.
X._______, né le [...], Irak,
représenté par [...],
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 28 octobre 2002 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7048/2006
Faits :
A.
X._______ a déposé une demande d’asile, le 6 novembre 2000.
B.
Entendu les 14 novembre et 21 décembre 2000, il a déclaré être
d’origine ethnique kurde, être né à A._______ et avoir vécu depuis
1988 à B._______. Il a affirmé qu’il avait œuvré en faveur du parti
communiste ouvrier du Kurdistan irakien (ci-après : PCOI) dès 1996,
en tant qu’étudiant, puis en travaillant à la radio de ce parti dès 1998.
Le [...] 1999, il aurait été arrêté par la police de l’UPK avec onze
autres camarades parce qu’ils avaient préparé une fête [...], et parce
qu’ils étaient communistes. Emmené et emprisonné au poste,
l’intéressé n’y aurait pas été maltraité mais n’aurait été libéré que le
[...] 2000, sous caution et en promettant de quitter son parti pour
rejoindre les rangs de l’UPK. Il devait également signaler sa présence
au poste de police une fois par semaine. Le 10 octobre 2000, alors
que la guerre entre l’UPK et le PKK avait commencé, le requérant
aurait quitté son pays avec l’aide d’un passeur pour gagner la Turquie.
De là, il aurait rejoint la Suisse, où il serait entré clandestinement, le 4
novembre suivant.
C.
Par décision du 28 octobre 2002, l'Office fédéral des réfugiés,
actuellement l’Office fédéral des migrations (ci-après : l’ODM) a rejeté
la demande d'asile de X._______, a prononcé son renvoi de Suisse et
a ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a considéré que les
motifs invoqués par le requérant n’étaient pas vraisemblables au sens
de l’art. 7 LAsi.
D.
Dans son recours, interjeté le 28 novembre 2002, l’intéressé a rappelé
les faits à l’origine de sa fuite et a estimé que ses motifs d’asile étaient
crédibles, s’employant à expliquer les éléments d’invraisemblance
retenus à sa charge par l’ODM. A l’appui de son recours, il a
notamment produit un acte notarié de caution, en original, ainsi que
les copies de sa carte de membre du PCOI et une déclaration de
l’Association des réfugiés kurdes en Norvège datée de mars 2000
réclamant l’interdiction du parti précité. Il a conclu à l’annulation de la
décision de l’autorité de première instance, à la reconnaissance de la
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qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au renvoi de
la cause devant l’ODM pour nouvelle décision.
E.
Par courrier du 23 décembre 2002, le recourant a produit, dans le
délai que lui avait imparti le juge alors chargé de l’instruction, une
traduction des documents précités.
F.
Par décision du 7 décembre 2005, l’ODM a reconsidéré son prononcé
du 28 octobre 2002 en matière d’exécution du renvoi, mettant
l’intéressé au bénéfice d’une admission provisoire.
G.
Par décision incidente du 20 décembre 2005, le juge instructeur a
constaté qu'en raison de cette reconsidération, le recours formé en
matière d’exécution du renvoi était devenu sans objet. Invité à faire
part de ses intentions quant au sort qu'il entendait réserver à son
recours en matière d’asile, l'intéressé a déclaré vouloir le maintenir,
par courrier du 27 décembre suivant.
H.
Dans sa détermination du 17 octobre 2006, l'ODM a proposé le rejet
du recours, estimant que celui-ci ne contenait aucun nouvel élément
ou moyen de preuve susceptible de justifier une modification de la
décision entreprise. Dit office a d'abord relevé que la présentation de
la carte de membre du PCOI sous forme de copie ne permettait pas
d'en apprécier l'authenticité. Ensuite, il a souligné que le recourant
n'avait pas pu produire d'attestation de son parti ou d'autres moyens
de preuve permettant de confirmer l'arrestation dont lui-même et une
douzaine de militants auraient été victimes en [...] 1999, précisant que
si ces faits étaient avérés, ils auraient fait l'objet d'articles, de rapports
et de prises de position. Enfin, l'autorité de première instance a
signalé que les membres du PCOI arrêtés durant l'été 2000 avaient,
pour la plupart, été libérés en septembre 2000 et que des leaders de
ce parti exerçaient des activités politiques en Irak. Sur la base de ces
éléments, elle a conclu que, même à admettre l'appartenance de
l'intéressé au PCOI, son arrestation et sa libération en [...] 2000, ses
activités ne lui auraient pas valu de préjudices ultérieurs déterminants
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile.
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I.
Invité à se prononcer sur la détermination de l’ODM, l’intéressé a
notamment prétendu, le 20 novembre 2006, que son engagement
politique et les préjudices subis de ce fait étaient crédibles et
ressortaient à suffisance des moyens de preuve déjà versés en cause.
Droit :
1.
1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales
de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier
2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est
compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur
le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en
l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de
manière définitive, conformément aux art. 105 de la loi fédérale du 26
juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS
173.110).
1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA,
applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art.
52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est
recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
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préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 1, 2 et 3 LAsi).
3.
3.1 En l’occurrence, l’intéressé a allégué, à l’appui de sa demande
d’asile, qu’il avait été incarcéré durant plusieurs mois par les forces de
l’UPK à B._______ en raison de son appartenance au PCOI.
3.2 Le Tribunal estime que le recourant n’est pas parvenu à rendre
vraisemblable son engagement dans ce parti. En effet, il y a lieu de
relever, d’abord, que le nom de « docteur Naska », personne désignée
par l’intéressé comme étant la dirigeante du parti (cf. pv de l’audition
fédérale p. 4s.), ne figure dans aucune des sources consultées
relatives au PCOI. A cet égard, il est singulier de constater que ce
parti compte dans ses rangs plusieurs personnalités qui, durant le
régime de Saddam Hussein, ont été actives en Irak ou à l’étranger et
que le nom d’aucune de celles-ci ne figurent dans les déclarations du
recourant. En outre, celui-ci n’a pas été en mesure de donner une
description circonstanciée de la structure du parti (cf. ibidem p. 5), ce
qu'il aurait été manifestement en mesure de faire s’il en avait été
membre. Par ailleurs, la carte de parti produite par l’intéressé ne
saurait à elle seule établir l’engagement politique de celui-ci, dès lors
qu’il ne s’agit pas d’un document original mais d’une copie, par nature
aisément manipulable, et au demeurant de fort mauvaise qualité.
Quant au document émanant de l’Association des réfugiés kurdes en
Norvège, datée de mars 2000, il s’agit d’une déclaration réclamant
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l’interdiction du PCOI au Kurdistan irakien qui n’est pas non plus
propre à établir l’engagement politique de X._______.
3.3 De plus, l’arrestation du recourant sur la base de ses activités
politiques au sein d'un parti d'opposition n’est pas non plus crédible.
En effet, le Tribunal constate que plusieurs organisations de défense
des droits de l'homme étaient présentes au Kurdistan irakien au
moment des faits allégués et qu'elles ne se sont pas privées de
dénoncer les atteintes et discriminations – en particulier de nature
politique – dont elles ont eu connaissance. A titre d'exemple, Amnesty
International et Human Right Watch ont dénoncé des arrestations de
membres du PCOI survenues à B._______ en [...] 2000, soit à peine
quelques mois après la prétendue incarcération du recourant et à la
même période que sa prétendue libération (cf. notamment Amnesty
International, Report 2001, Iraq et Human Rights Watch, World Report
2001, Iraq and Iraqi Kurdistan). A la même époque, la mort de quatre
membres de ce parti lors du passage d'un checkpoint de l'UPK a
également été rapportée (cf. ibidem). En revanche, il n'a pas été trouvé
trace des événements allégués par l'intéressé et à l'origine de sa
prétendue arrestation [...]. A la connaissance du Tribunal, aucune
organisation internationale de défense des droits de l’homme n'a
dénoncé ni même rapporté les faits en question. Or, tel aurait dû être
le cas si l’UPK avait arrêté, en même temps que l’intéressé, onze
autres membres du PCOI et si certains d’entre eux avaient été
détenus durant plusieurs mois. Le Tribunal ne voit en effet pas
pourquoi ces organisations n’auraient pas également condamné
publiquement ces atteintes sérieuses aux droits de l'homme, si elles
avaient été avérées. Par ailleurs, il y a lieu de relever que l’acte notarié
de caution produit par le recourant permet uniquement de démontrer
que celui-ci devait se tenir à disposition des autorités. Il ne permet en
revanche pas de conclure à son arrestation ni n’indique, à fortiori, les
motifs de celle-ci. En outre, l’intéressé a expliqué que sa libération, le
[...] 2000, était intervenue notamment à condition qu’il s’engage, en
tant que soldat, au service de l’UPK (cf. pv de l’audition cantonale p.
4). Au cours de ses auditions, il n’a cependant pas déclaré qu’il avait
effectivement donné suite à cette injonction. Il ressort au contraire de
ses déclarations, selon lesquelles il se rendait chaque semaine au
poste de police de l’UPK pour signaler sa présence (cf. ibidem p. 7),
qu’il n’avait pas rejoint les rangs de ce parti. Il n’a pas non plus indiqué
qu’il avait rencontré des problèmes avec l’UPK durant les quelque
deux mois qu’il a vécu à B._______ depuis sa prétendue sortie de
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prison jusqu’à son départ d’Irak, le 10 octobre 2000. Or, tel aurait été
manifestement le cas, si sa libération avait été conditionnée par son
enrôlement au sein des forces armées de l’UPK et s’il n’y avait pas
donné suite.
3.4 Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM a estimé
que les motifs invoqués par le recourant n’étaient pas vraisemblables
au sens de l’art. 7 LAsi. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste
le refus de l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé
lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou
d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition
ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée au regard de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile
(OA 1, RS 142.311) et de la jurisprudence y afférant (cf. Jurisprudence
et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2004 n° 10 p. 64ss), le Tribunal est tenu, de par la loi, de
confirmer cette mesure.
5.
En conclusion, le recours doit être rejeté en tant qu’il conteste le rejet
de la demande d’asile et le principe du renvoi. Il est devenu sans objet
en tant qu’il conteste l’exécution du renvoi de Suisse de l’intéressé,
dans la mesure où l’ODM a mis celui-ci au bénéfice d’une admission
provisoire par décision du 7 décembre 2005, reconsidérant
partiellement son prononcé du 28 octobre 2002.
6.
6.1 Le recourant ayant été partiellement débouté, il y a lieu de mettre
des frais réduits, à hauteur de Fr. 300.-, à la charge de celui-ci (cf.
art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006
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concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
6.2 Le recourant ayant obtenu gain de cause en matière d’exécution
du renvoi uniquement, il a droit à des dépens réduits (cf. art. 63 al. 4 et
art. 7 al. 2 FITAF). En l’absence de décompte de prestations émanant
de la mandataire de l'intéressé, le Tribunal arrête le montant des
dépens, ex aequo et bono, à Fr. 200.- (cf. art. 10 al. 1 et 2 FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile et le renvoi dans
son principe, est rejeté.
2.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est sans objet.
3.
Les frais réduits de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant devra être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès la notification de cet arrêt.
4.
L'ODM est invité à allouer au recourant des dépens à hauteur de
Fr. 200.-.
5.
Le présent arrêt est communiqué :
- à la mandataire du recourant (par lettre recommandée, avec en
annexe un bulletin de versement) ;
- à l'autorité intimée (n° réf. N_______, avec en annexe le dossier de
première instance) ;
- [canton].
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Ferdinand Vanay
Expédition :
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