Cour IV
D-7048/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 m a r s 2 0 1 0
Pietro Angeli-Busi, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Sophie Berset, greffière.
A._______, née le (...),
Cameroun,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 12 octobre 2009 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7048/2009
Faits :
A.
Denise Jeanne Wala est entrée en Suisse le 21 mai 2009 et a déposé
une demande d'asile le 31 août suivant au Centre d'enregistrement et
de procédure (CEP) de B._______.
B.
Entendue sommairement, le 9 septembre 2009, puis sur ses motifs
d'asile, le 28 septembre suivant, la requérante a déclaré être originaire
du Cameroun, d'ethnie (...) et de religion catholique. Elle serait née
dans un village près de Yaoundé et aurait vécu dans la capitale, chez
ses parents, jusqu'au mois d'octobre 2008, puis chez son ami jusqu'au
20 mai 2009, date à laquelle elle aurait quitté le pays. Elle aurait
travaillé en tant que commerçante jusqu'en février 2009. Elle aurait un
fils de 7 ans et une fille de 4 ans restés au pays, ainsi que deux frères
et une soeur.
Interrogée sur ses motifs d'asile, la requérante a déclaré que ses
parents l'avaient contrainte à se marier, alors qu'elle était très jeune,
avec un riche propriétaire. En 2007, l'intéressée aurait fait la
connaissance d'une prénommée R., avec qui elle aurait entretenu des
relations homosexuelles consentantes à son domicile. Environ trois
mois après le début de leur relation, R. aurait informé le mari de
l'intéressée que sa femme était bisexuelle. Son mari l'aurait jetée hors
du domicile conjugal, l'empêchant ainsi de voir ses enfants. Selon la
coutume, elle ne serait désormais plus considérée comme une femme
mariée et sa famille aurait été dans l'incapacité de rembourser la dot
(terrain, argent, etc.). Menacée de mort par sa famille et par celle de
son ex-époux, la requérante se serait cachée à Yaoundé chez une
amie, Z.. Elle aurait fait la connaissance de J., prétendument
ressortissant suisse et aurait vécu chez lui, où il l'aurait contrainte à se
prostituer. La requérante lui aurait dit vouloir arrêter et J. aurait
organisé et financé leur voyage jusqu'en Suisse.
La requérante aurait pris l'avion pour C._______, où elle aurait atterri,
le 21 mai 2009. Elle aurait possédé une carte d'identité, confisquée
par J. à Yaoundé. Elle n'aurait jamais eu ses documents de voyage en
mains et n'aurait subi aucun contrôle aux frontières. J. l'aurait
hébergée à C._______, dans sa maison, et la requérante aurait été
contrainte de continuer à se prostituer. Le 31 août 2009, un client
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l'aurait aidée à fuir et elle se serait rendue au CEP de B._______, afin
d'y demander l'asile.
C.
Par décision du 12 octobre 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution
de cette mesure. Dit office a considéré que les allégations de la
requérante n'étaient pas vraisemblables tant en ce qui concerne son
mariage coutumier et sa relation homosexuelle que son séjour chez J.,
à Yaoundé et à C._______. Dès lors, l'ODM a renoncé à examiner la
pertinence des faits. L'office a estimé que l'exécution du renvoi était
possible, licite et raisonnablement exigible, puisque la requérante
disposait d'un réseau familial et social au Cameroun, ainsi que d'un
petit commerce.
D.
Le 10 novembre 2009, l'intéressée a interjeté recours contre la
décision précitée et a conclu à son annulation, à la reconnaissance de
la qualité de réfugié, et subsidiairement, à l'annulation de la décision
de renvoi et à l'octroi d'une admission provisoire. Elle a sollicité
l'assistance judiciaire partielle. La recourante a invoqué l'art. 14 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et l'art. 3 de la loi sur
l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). S'agissant des
invraisemblances relevées par l'ODM, l'intéressée a maintenu ses
propos et invoqué une différence culturelle entre l'Europe et l'Afrique.
Elle s'est exprimée sur son mariage, son activité professionnelle, sa
relation avec R. et la contrainte exercée par J. afin qu'elle se prostitue.
La recourante s'est référée à la situation des homosexuels au
Cameroun, qui sont discriminés, sujets à des agressions, voire même
exposés à des peines de prison pouvant aller jusqu'à cinq ans et au
paiement d'une amende importante.
E.
Par ordonnance du 19 novembre 2009, le juge instructeur a constaté
que la recourante pouvait demeurer en Suisse jusqu'à l'issue de la
procédure, a renoncé à percevoir une avance de frais et dit qu'il sera
statué à l'occasion de la décision au fond sur la demande d'assistance
judiciaire partielle.
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F.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) statue de
manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile
et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec l'art. 31 let. d de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ;
art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1
LAsi), le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
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manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, la recourante a demandé à ce que la qualité de
réfugié lui soit reconnue. Elle a réaffirmé la vraisemblance de son récit
et a fait valoir qu'elle risquait d'être persécutée au Cameroun en raison
de son orientation sexuelle.
3.2 C'est à juste titre toutefois que l'ODM a retenu que les allégations
de la recourante n'étaient pas vraisemblables. En effet, le Tribunal
considère que l'intéressée s'est exprimée de façon contradictoire et a
tenu des propos insuffisamment fondés et contraires à l'expérience
générale. Par ailleurs, elle n'a pu indiquer la date des principaux
événements de son récit. Le Tribunal relève les éléments
d'invraisemblance suivants :
La recourante a déclaré, tout d'abord, n'avoir jamais cherché à savoir
à quel âge elle avait été donnée en mariage (elle aurait, dit-elle, été
trop jeune pour s'en souvenir). Elle a affirmé, tantôt n'avoir jamais
travaillé durant son mariage, tantôt avoir travaillé en tant que
commerçante jusqu'en février 2009.
Ensuite, la recourante a déclaré que son père était décédé "il y a
longtemps", après la naissance de son fils ; il serait donc mort en 2002
ou 2003. Or ses problèmes de couple auraient débuté en 2007 et elle
aurait pu en parler avec ses parents ; son père ne pouvait pas restituer
la dot à l'ex-mari de sa fille : ces déclarations sont en contradiction
avec les allégués de la recourante, selon lesquels son père et sa mère
seraient décédés antérieurement. Elle ignore également les
circonstances du décès de ses huit frères et soeurs. S'agissant de ses
autres frères et soeur, ainsi que de ses deux enfants, la recourante a
formulé des propos très vagues et sans consistance. Elle ne connaît ni
les adresses de ses frères et soeur, ni ce qu'ils font dans la vie, ni
auprès de qui vivraient ses enfants (leur tante ou leur père).
De plus, s'agissant de sa relation homosexuelle, la recourante a été
incapable d'indiquer l'année de sa rencontre avec R. et en a donné
une description peu réaliste ("il y avait une maman qui vendait des
beignets dans le quartier", pv de son audition fédérale p. 10). Elle
aurait directement abordé le sujet de son penchant sexuel avec R.,
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ainsi qu'elle l'aurait fait auparavant lors d'une précédente rencontre;
elle aurait annoncé ses préférences avant de savoir si la femme en
face d'elle était homosexuelle ou pas, et aurait observé sa réaction.
Cette manière d'agir n'est pas plausible, surtout au vu de la situation
des homosexuels au Cameroun : en effet, l'homosexualité est punie
dans ce pays par une amende ou l'emprisonnement et la société y est
globalement hostile, ce que la recourante savait. Par ailleurs, il n'est
pas crédible que des femmes affichent leur préférence homosexuelle
au grand jour en portant un bracelet de cheville, ainsi que l'a décrit
l'intéressée.
Enfin, la recourante est incapable de dire si elle est restée cachée
quelques semaines ou quelques mois chez son amie Z. Il est
invraisemblable que l'intéressée n'ait pu fournir aucune indication
quant à son lieu de résidence à C._______, où elle est restée durant
trois mois, parlant tantôt d'un hôtel, tantôt d'une maison basse; elle a
été incapable de décrire même les alentours du bâtiment où elle aurait
séjourné. Quant aux menaces de J. avec une arme à feu, cela se
serait produit "souvent" ou à une seule reprise, selon les versions.
Pour le reste, il est renvoyé, en ce qui concerne l'invraisemblance des
déclarations de la recourante, aux considérants détaillés de la
décision entreprise.
3.3 Il ressort de ce qui précède que les motifs exposés par la
recourante, portant en particulier sur son mariage forcé, sa relation
homosexuelle et son séjour chez J. ne répondent manifestement pas
aux exigences de vraisemblance fixées par l'art. 7 LAsi. Les
allégations formulées par l'intéressée dans son mémoire de recours
ne sont pas propres à modifier l'appréciation de l'autorité de céans
quant aux invraisemblances relevées.
3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution, en tenant compte du principe de
l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être
prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999
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(OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une
autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet
d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément
à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998
(Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure dans son principe.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a
remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
CEDH).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
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6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante
n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays
d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
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mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996
n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 ss).
6.3.1 En l'occurrence, le Tribunal considère que, de par ses
allégations invraisemblables, la recourante n’a pas été en mesure d’é-
tablir l’existence d’un risque personnel, concret et sérieux d’être
soumis, en cas de renvoi au Cameroun, à un traitement prohibé par
l'art. 3 CEDH.
6.3.2 En outre, et pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non
plus rendu hautement probable qu'elle pourrait courir un risque
sérieux de traitements contraires à l'art. 3 Conv. torture en cas de re-
tour au Cameroun.
6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 et jurisp.
citée).
7.2 Il est notoire que le Cameroun ne connaît pas à l'heure actuelle
une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée
qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du
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cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du
pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83
al. 4 LEtr.
7.3 Par ailleurs, le Tribunal relève que la recourante est jeune et n'a
pas allégué être atteinte dans sa santé. Elle dispose d'un réseau
familial et social dans son pays, où vivent ses trois frères et soeur, sur
lequel elle pourra compter à son retour. De plus, elle a tenu un petit
commerce après son départ du domicile conjugal. Tous ces éléments
font que la recourante pourra se réinstaller dans son pays, qu'elle n'a
d'ailleurs quitté que depuis quelques mois, sans y affronter
d'excessives difficultés et y retrouver ses deux enfants.
8.
Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue
de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures
(cf. art. 111a al. 1 LAsi).
11.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée (art. 65 al. 1 PA).
12.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge de la recourante,
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conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Pietro Angeli-Busi Sophie Berset
Expédition :
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