B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7048/2013
A r r ê t d u 2 7 m a r s 2 0 1 4
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Alexandre Dafflon, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile ; décision de l'ODM du 14 novembre 2013 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 4 sep-
tembre 2010,
les procès-verbaux de ses auditions des 8 octobre 2010 et 12 septembre
2013,
la décision du 14 novembre 2013, notifiée le lendemain, par laquelle
l’ODM a constaté que l'intéressé n'avait pas la qualité de réfugié, a rejeté
sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse, mais considéré
l'exécution du renvoi comme non raisonnablement exigible, et a donc mis
l'intéressé au bénéfice de l'admission provisoire,
le recours du 13 décembre 2013 formé contre cette décision,
les demandes d'exemption du paiement d'une avance de frais et d'assis-
tance judiciaire partielle dont il est assorti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédé-
rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitive-
ment, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi
des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798) ; qu'il peut ainsi admettre un recours
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pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en
adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée
(ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),
qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future (ATAF 2009/29
consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4
consid. 5.4 p. 38 s.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la si-
tuation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours
est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA),
qu'au cours de ses auditions, l'intéressé a indiqué qu'il était ressortissant
afghan, d'ethnie (…) et qu'il avait toujours vécu dans la province de (…) ;
qu'environ (…) ans avant son départ du pays en (…), sa mère et lui au-
raient aidé sa sœur à quitter l'Afghanistan afin de (…) ; que lorsque son
père, qui serait de nature violente, aurait appris leurs agissements, ils au-
raient été à plusieurs reprises frappés ; que par crainte pour sa vie et sur
ordre de sa mère, il se serait réfugié quelque temps à (…) et à (…) au-
près de connaissances ; qu'après avoir appris que son père avait tué sa
mère et qu'il était à sa recherche, l'intéressé aurait décidé de fuir son
pays à destination de la Suisse,
que l'ODM, dans sa décision du 14 novembre 2013, a considéré en subs-
tance que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux condi-
tions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art.
3 LAsi et a rejeté sa demande d'asile ; que l'exécution du renvoi dans son
pays d'origine n'étant pas raisonnablement exigible, dès lors qu'il venait
de la province de (…) et qu'il n'avait pas de réseau familial dans une ré-
gion sûre d'Afghanistan, il l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire,
que dans son recours, l'intéressé a pour l'essentiel fait valoir que les vio-
lences subies de la part de son père constituaient des persécutions au
sens de l'art. 3 LAsi ; qu'il a conclu pour ce motif à l'annulation de la déci-
sion querellée et à l'octroi de l'asile,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposés à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment
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considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable, et qu'il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisembla-
bles notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas
suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas
aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, les motifs invoqués par l'intéressé en lien avec les violen-
ces qu'il aurait subies de la part de son père ne sont pas pertinentes en
matière d'asile,
que les craintes de préjudice telles que décrites ne trouvent pas leur fon-
dement dans l'un des motifs exhaustivement énumérés par la disposition
légale précitée, mais dans un litige uniquement privé,
qu'au demeurant, le récit présenté est resté très vague, peu circonstancié
et n'est nullement étayé,
que la minorité de l'intéressé au moment des faits relatés est sans inci-
dence en matière d'asile dans le contexte de l'espèce,
qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de l'octroi de l'asile, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision du 14 novembre 2013 confirmé sur ce
point,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; qu'il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi) ; que le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'or-
donnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitu-
tion fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure,
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qu'il n'est pas nécessaire de se pencher sur les questions relatives à
l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr ; qu'en effet,
l'ODM, dans sa décision du 14 novembre 2013, a ordonné l'admission
provisoire du recourant en Suisse, en raison du caractère non raisonna-
blement exigible de l'exécution de son renvoi,
que s'avérant manifestement infondé sur la question de l'asile et de la
qualité de réfugié, le recours peut être rejeté dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paiement
d'une avance de frais,
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec du recours, la demande
d'assistance judiciaire partielle est également rejetée (art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2
et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans ob-
jet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantona-
le compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alexandre Dafflon
Expédition :