B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7051/2009
A r r ê t d u 1 e r m a i 2 0 1 2
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Walter Lang, juges,
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______ né le (…),
Syrie,
représenté par (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 13 octobre 2009 /
N (…).
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Page 2
Faits :
A.
En date du 20 août 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______.
B.
Entendu les 28 août 2008 (audition sommaire) et 18 février 2009 (audition
sur les motifs), l'intéressé, d'ethnie kurde, a déclaré être originaire d'un
petit village proche de la ville de C._______. Le (…), il aurait fait l'objet
d'un contrôle de police après avoir participé à une manifestation. Etant
donné qu'il était en âge de servir, il aurait été arrêté et incarcéré jusqu'au
jour de son enrôlement au service militaire, qu'il aurait accompli du (…)
au (…). Le (…), il aurait pris part à un rassemblement kurde à C._______
en marge de la fête du D._______. Les forces de l'ordre syriennes, inter-
venues pour réprimer la manifestation, auraient tué trois personnes au
cours des affrontements avec les manifestants. Le requérant aurait
conduit l'une des personnes touchées à l'hôpital, (…). Après avoir déposé
l'individu en question à l'hôpital, il serait retourné sur les lieux du rassem-
blement. Les forces de l'ordre prenant à nouveau la foule pour cible, l'in-
téressé aurait finalement décidé de fuir, (…). Il se serait ensuite rendu
(…), et aurait envoyé (…), il aurait appelé sa sœur, qui l'aurait prévenu
que des personnes s'étaient présentées au domicile familial et étaient à
sa recherche. Il serait alors allé se réfugier chez son oncle, qui lui aurait
appris que son père et son frère avaient été emmenés de force par les
autorités pour faire pression sur lui, où un ami serait venu le chercher en
voiture et l'aurait conduit à E._______. Le lendemain, à savoir le (…), le
requérant aurait gagné le F._______ en taxi, muni de l'ancienne carte
d'identité d'un ami. Il se serait installé dans la région de G._______, où il
aurait travaillé dans un restaurant. En date du (…), il aurait rejoint Genè-
ve par avion, en compagnie d'un passeur et muni d'un passeport d'em-
prunt. En Suisse, il aurait appris que son père et son frère, après de
courts séjours en prison, avaient été libérés.
A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a notamment déposé un CD-
ROM contenant des photographies de manifestations pro-kurdes aux-
quelles il a participé en Suisse, ainsi qu'une vidéo de l'une des manifesta-
tions (à H._______), diffusée sur (…).
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Page 3
C.
En réponse à une demande de renseignements du (…), l'Ambassade de
Suisse à Damas (ci-après : l'Ambassade) a transmis à l'ODM un rapport
d'enquête sur l'intéressé, en date du (…). Il ressort du rapport en question
que ce dernier n'a pas de passeport syrien (mais qu'il pourrait en deman-
der un), qu'il a quitté la Syrie pour le F._______ le (…) via C._______,
muni de sa carte d'identité, et qu'il n'est pas recherché par les autorités
syriennes.
D.
Invité par l'ODM à se déterminer sur les résultats de l'enquête de l'Am-
bassade, le requérant s'est exprimé à ce propos par courrier du 27 juin
2009. Il a confirmé les propos tenus lors des auditions, précisant qu'il était
bien entré au F._______ au moyen de la carte d'identité d'un ami.
E.
A une date indéterminée, l'intéressé a transmis à l'ODM un document ré-
digé en arabe, sans explications sur sa nature et son contenu.
Invité par l'office à fournir une traduction dans l'une des langues officielles
du document en question et à répondre à certaines questions en rapport
avec ce nouveau moyen de preuve, le requérant a produit une traduction
en français de la pièce. Il s'agirait d'un mandat de comparution, convo-
quant le requérant à une audience le (…) pour répondre de "menace à
l'emploi", émanant d'un juge militaire à C._______.
Par courrier du 3 septembre 2009, l'intéressé s'est exprimé sur cette piè-
ce, expliquant qu'il s'agissait d'un mandat de comparution original. Selon
lui, il aurait été cité à comparaître sous un faux motif, cette pratique étant
habituelle en Syrie à l'encontre des Kurdes. En outre, il aurait reçu d'au-
tres mandats similaires avant celui-ci, tous notifiés à son domicile. A cha-
que fois, son frère ou son père se seraient présentés à sa place. Le man-
dat déposé auprès de l'ODM aurait été conservé par son frère à l'insu de
la police, celui-ci ayant passé deux semaines en prison pour ne pas
l'avoir présenté aux autorités. Le frère du requérant aurait confié le do-
cument à sa sœur, venue en visite depuis I._______ où elle résiderait.
Cette dernière l'aurait envoyé en J._______, chez une amie de l'intéres-
sé, qui l'aurait ensuite remis à celui-ci.
F.
Par décision du 13 octobre 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
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Page 4
l'intéressé, ordonné son renvoi de Suisse et prononcé l'exécution de cette
mesure. L'office a retenu en substance que les propos du requérant liés
aux événements vécus en (…) étaient invraisemblables, ceux-ci étant
émaillés de contradictions, et certains éléments ayant été avancés tardi-
vement, à l'occasion de l'audition sur les motifs. Constatant que l'intéres-
sé n'avait pas fait valoir de problèmes particuliers avec les autorités après
son emprisonnement en (…), et qu'il ne présentait aucun engagement po-
litique dans son pays, l'autorité intimée a en outre estimé que le requérant
n'était pas recherché en Syrie, ce qui était corroboré par le rapport d'en-
quête de l'Ambassade. Concernant le mandat de comparution produit par
le requérant, l'office a souligné que sa facture pouvait rester indécise, au
vu de l'invraisemblance des motifs d'asile et des conclusions de l'enquête
de la représentation suisse à Damas. S'agissant de la détention subie en
(…), elle ne serait pas pertinente en matière d'asile, vu son manque d'ac-
tualité. Quant à la participation du requérant à des manifestations pro-
kurdes en Suisse, l'ODM a estimé que cet élément n'était pas suffisant
pour conclure à l'existence d'une crainte fondée de persécution en cas de
retour en Syrie.
G.
Le 12 novembre 2009, le requérant a interjeté recours contre la décision
susmentionnée, concluant principalement à la reconnaissance de sa qua-
lité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé de l'ad-
mission provisoire. Il a en outre requis d'être mis au bénéfice de l'assis-
tance judiciaire partielle.
Dans son recours, l'intéressé a estimé que l'état de fait retenu par l'ODM
dans sa décision du 13 octobre 2009 ne correspondait pas en tous points
aux déclarations faites lors des auditions. Concernant les éléments d'in-
vraisemblance relevés par l'ODM, il les a contestés, relevant notamment
qu'on ne pouvait pas lui tenir rigueur d'avoir tu certains faits lors de l'audi-
tion sommaire, étant donné qu'on l'avait invité à ne présenter ses motifs
que brièvement lors de dite audition. En ce qui concerne le rapport d'en-
quête de l'Ambassade, le recourant a expliqué que dans la mesure où il
n'avait pas eu accès au rapport complet, le principe de l'égalité des ar-
mes et son droit d'être entendu avaient été violés. Par ailleurs, la source
des informations recueillies et la façon avec laquelle celles-ci avaient été
récoltées n'étant pas connues de l'intéressé, celui-ci n'aurait pas été en
mesure d'examiner et de critiquer la pertinence des résultats de l'enquê-
te, dont l'objectivité serait douteuse. L'ODM aurait en outre violé l'interdic-
tion de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves, en ne remettant aucu-
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nement en cause la validité des constatations figurant dans le rapport
d'enquête, comme l'auraient exigé d'autres moyens de preuve, par
exemple le mandat de comparution produit par le recourant. Sur le fond,
l'intéressé a estimé que ses motifs étaient vraisemblables et pertinents en
matière d'asile. S'agissant du comportement qu'il a adopté en Suisse, ce-
lui-ci serait constitutif de motifs subjectifs postérieurs à la fuite, devant en-
traîner la reconnaissance de sa qualité de réfugié.
H.
Par décision incidente du 27 novembre 2009, le juge chargé de l'instruc-
tion a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle, au vu du carac-
tère d'emblée voué à l'échec des conclusions prises par le recourant. Un
délai au 14 décembre 2009 a été imparti à celui-ci pour verser un mon-
tant de 600 francs au titre d'une avance de frais, sous peine d'irrecevabili-
té du recours.
I.
Le 9 décembre 2009, l'avance de frais requise a été versée.
J.
Le 14 décembre 2009, l'intéressé a déposé une demande de reconsidé-
ration de la décision incidente du 27 novembre 2009, concluant à
l'exemption du paiement d'une avance de frais. A l'appui de sa demande,
il a produit de nouveaux moyens de preuve, à savoir :
- la copie d'une lettre non datée et rédigée par K._______, responsable
en Suisse du parti kurde L._______, déclarant que l'intéressé était sym-
pathisant de l'organisation lorsqu'il vivait encore en Syrie, et qu'il est dé-
sormais membre actif du parti en Suisse ;
- une attestation d'appartenance au parti en question datée du 4 novem-
bre 2009.
K.
Par décision incidente du 18 décembre 2009, le Tribunal a rejeté la de-
mande précitée, a confirmé sa décision du 27 novembre 2009, et consi-
déré la demande du 14 décembre 2009 comme un complément au re-
cours du 12 novembre 2009.
L.
En date du 29 novembre 2010, le recourant a fait parvenir au Tribunal
d'ultimes moyens de preuve, à savoir :
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Page 6
- un document présenté comme un jugement, daté du (…), ainsi que sa
traduction en français, par lequel l'intéressé aurait été condamné à 10
jours de prison par contumace pour outrage à agent public, ce motif ne
s'avérant selon le recourant qu'un prétexte pour le punir de son engage-
ment politique en Syrie et en Suisse ;
- des photographies de l'intéressé participant à une manifestation devant
le bâtiment de M._______ à H._______ le (…), brandissant entre ses
mains une banderole sur laquelle on peut lire "(…)".
M.
Par ordonnance du 6 septembre 2011, le juge instructeur a demandé à
l'autorité intimée de se prononcer sur le recours du 12 novembre 2009, et
de se déterminer plus particulièrement en tenant compte de la détériora-
tion de la situation en Syrie depuis la décision du 13 octobre 2009.
N.
Le 16 septembre 2011, l'office a reconsidéré partiellement la décision
querellée et en a modifié le dispositif, en ordonnant l'admission provisoire
du recourant pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi.
S'agissant des conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile, l'ODM a confirmé sa décision du 13 octobre
2009, précisant qu'au vu de l'art. 54 de la loi sur la procédure administra-
tive du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), il n'était pas légitimé à ef-
fectuer des mesures d'instruction afin d'examiner l'authenticité de l'extrait
de jugement du 15 mars 2009.
O.
Par courrier du 30 septembre 2011, l'intéressé a indiqué maintenir son
recours du 12 novembre 2009 en ce qui concerne l'asile et la qualité de
réfugié.
P.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
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Page 7
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA
prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) et dans les délais (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
2.
L'ODM a reconsidéré partiellement sa décision du 13 octobre 2009 et
admis provisoirement le recourant en Suisse, pour cause d'inexigibilité de
l'exécution du renvoi. Dès lors, seules les conclusions tendant à l'octroi
de l'asile et à la reconnaissance de la qualité de réfugié restent en sus-
pens, l'intéressé ayant décidé de maintenir son recours sur ces points
(cf. courrier du 30 septembre 2011).
3.
3.1. Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit pu-
blic fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les
arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA
par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Juris-
prudence et informations de la Commission suisse de recours en matière
d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.).
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3.2. A l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment
de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future (ATAF 2009/29
consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4
consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-7561/2008
du 15 avril 2010 consid. 1.4, D-7558/2008 du 15 avril 2010 consid. 1.4,
D-3753/2006 du 2 novembre 2009 consid. 1.5, D-7040/2006 du 28 juillet
2009 consid. 1.5 et D-6607/2006 du 27 avril 2009 consid. 1.5 [et
réf. JICRA cit.]). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation
intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
4.
4.1. A titre liminaire, il convient d'examiner si c'est à juste titre que l'inté-
ressé, dans son recours, invoque une violation de son droit d'être enten-
du.
4.2. Le droit d'être entendu, dont la garantie se trouve inscrite à l'art. 29
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), est
consacré en procédure administrative fédérale par les art. 29 à 33 PA.
4.2.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu notamment le
droit pour le justiciable de prendre connaissance du dossier, de s'expri-
mer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situa-
tion juridique ne soit prise, de produire des preuves pertinentes, de parti-
ciper à l'administration des preuves essentielles ou tout le moins de s'ex-
primer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision
à rendre (ATF 132 II 485 consid. 3, ATF 132 V 368 consid. 3.1, ATF 129 II
497 consid. 2.2 et ATF 126 I 7 consid. 2b, et réf. citées ; ATAF 2007/21
consid. 10 et 11.1.3 p. 248ss ; JICRA 2004 n° 38 consid. 6.1 p. 263).
4.2.2. La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu, l'obli-
gation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puis-
se la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de
recours puisse exercer son contrôle.
Le droit d'obtenir une décision motivée est de nature formelle et sa viola-
tion entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée indépen-
damment de la question de savoir si cette violation a eu une influence sur
l'issue de la cause. Le vice résultant d'une motivation insuffisante peut
être exceptionnellement guéri, dans le cadre de la procédure de recours,
surtout lorsqu'il n'est pas grave et que l'autorité de recours dispose d'un
plein pouvoir de cognition, que la motivation est présentée à ce stade-ci
D-7051/2009
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par l'autorité intimée et que le recourant est entendu sur celle-ci (ATAF
2009/53 consid. 7.3 p. 773, ATAF 2008/47 consid. 3.3.4 p. 676s. ; JICRA
2006 n° 4 consid. 5.2 p. 46).
4.2.3. En outre, en procédure administrative fédérale, la garantie du droit
d'être entendu issue de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) est concrétisée en
particulier par les art. 12 ss et 29 ss PA, applicables par renvoi de l'art. 6
LAsi. Selon l'art. 12 PA, l'autorité constate les faits d'office et peut no-
tamment ordonner la production de documents (let. a), recueillir des ren-
seignements ou des témoignages de tiers (let. c), ainsi qu'administrer une
expertise (let. e). Elle admet les moyens de preuve offerts par la partie
s'ils paraissent propres à élucider les faits (art. 33 al. 1 PA). Elle peut met-
tre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis
de forger sa conviction; elle n'est notamment pas tenue par les offres de
preuves des parties (art. 37 de la loi fédérale de procédure civile fédérale
du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273] par renvoi de l'art. 19 PA). L'autorité
administrative apprécie les preuves selon sa libre conviction. L'apprécia-
tion des preuves, soumise à l'interdiction de l'arbitraire, est libre en ce
sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à
quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et
quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de
preuve les uns par rapport aux autres (cf. art. 40 PCF, en relation avec
les art. 37 LTAF et 19 PA; cf. ATAF 2008/46 consid. 5.4.1 p. 662; JICRA
2003 no 14 consid. 7 p. 89).
Tel que prévu par ces dispositions, le droit d'être entendu comprend, no-
tamment le droit pour les justiciables d'obtenir l'administration des preu-
ves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de
nature à influer sur la décision à rendre, ainsi que la possibilité pour l'au-
torité concernée de renoncer à l'administration de certaines preuves offer-
tes lorsque le fait à établir est sans importance pour la résolution du cas,
ou qu'il résulte déjà de constatations ressortant du dossier ou lorsque le
moyen de preuve avancé est impropre à fournir les éclaircissements né-
cessaires.
4.3. In casu, l'intéressé reproche en premier lieu à l'ODM de ne lui avoir
communiqué que le contenu essentiel du rapport d'enquête du (…), à dé-
faut d'une copie du rapport original, auquel l'office a eu accès, provoquant
de la sorte une violation du droit d'être entendu et du principe de l'égalité
des armes. Par ailleurs, la source des informations recueillies sur place et
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Page 10
le mode de leur collecte auraient dû lui être communiqués. Le recourant
reproche ensuite à l'ODM d'avoir statué en tenant compte exclusivement
des informations figurant dans le rapport d'enquête, sans les avoir pondé-
rées avec les renseignements émanant d'autres sources probantes, en
particulier le mandat de comparution produit par ses soins. En procédant
de la sorte, l'office aurait par ailleurs apprécié les preuves de manière ar-
bitraire.
4.4. La question de savoir si les éléments soulevés comportent réelle-
ment une violation du droit d'être entendu de l'intéressé peut être laissée
indécise, puisque l'autorité de céans est à même de statuer en la cause
sans tenir compte des conclusions du rapport d'ambassade.
4.5. Le recourant invoque enfin implicitement une violation de l'obligation
de motiver, lorsqu'il avance que l'état de fait figurant dans la décision du
13 octobre 2009 ne correspond pas en tous points aux faits présentés
lors des auditions, certaines de ses allégations n'ayant pas été explicite-
ment reprises dans l'état de fait, comme par exemple le transport d'un
blessé à l'hôpital lors des événements du D._______ en (…), ou les cir-
constances précises de son voyage jusqu'en Suisse. Or, force est de
constater que si ces éléments ne figurent pas expressément dans l'état
de fait de la décision entreprise, l'ODM en a manifestement tenu compte,
puisqu'il en est question dans la partie "En droit" (cf. décision du 13 octo-
bre 2009, I, ch. 1, p. 2 et 3), ce qui est suffisant du point de vue de l'obli-
gation de motiver.
4.6. Au vu de ce qui précède, les griefs d'ordre formel invoqués par l'inté-
ressé dans son recours doivent être rejetés pour autant qu'ils portent sur
des éléments pertinents pour l'issue de la cause.
5.
5.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
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compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
5.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires,
qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière détermi-
nante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
6.
6.1. S'agissant des motifs d'asile avancés par le recourant, il y a lieu de
constater ce qui suit.
6.2. Pour expliquer sa fuite du pays, celui-ci invoque principalement des
faits en lien avec son implication dans un rassemblement kurde réprimé à
C._______ le (…). En raison de sa participation à cette manifestation, en
particulier de l'aide qu'il aurait fournie à une personne gravement blessée
en l'emmenant à l'hôpital, il aurait suscité l'intérêt des autorités. En effet,
informé le jour même par sa sœur que des personnes s'étaient présen-
tées au domicile familial et étaient à sa recherche, et par son oncle que
son père et son frère avaient été emmenés par les autorités, il aurait im-
médiatement fui le pays.
L'intéressé, selon ses propres déclarations, aurait donc quitté le territoire
syrien, puis gagné la Suisse pour y demander l'asile, uniquement suite à
des informations obtenues de la part de ses proches, selon lesquelles il
était recherché par les autorités, sans même avoir été informé des motifs
pour lesquels les autorités voulaient l'entendre. Or, selon une jurispru-
dence constante du Tribunal, le simple fait d'apprendre par des tiers que
l'on est recherché n'est pas suffisant pour admettre le bien-fondé d'une
crainte d'avoir très vraisemblablement à subir des persécutions (cf. arrêts
du Tribunal administratif fédéral D-8619/2010 du 7 janvier 2011 p. 5 et D-
6487/2006 du 22 juin 2009 consid. 3.3.1). Tel est d'autant moins le cas
lorsque, comme in casu, le récit du requérant d'asile est émaillé d'autres
éléments d'invraisemblance (cf. infra).
6.3. Concernant la participation du recourant à la fête du D._______ le
(…), indépendamment de la question de la tardiveté ou non de certaines
allégations, relevée par l'ODM et contestée par l'intéressé, il sied de
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Page 12
constater que certains des propos de ce dernier sont divergents et que le
comportement qu'il aurait adopté est illogique et incohérent.
Tout d'abord, le rôle qu'aurait tenu l'intéressé au cours de la manifestation
en question a fait l'objet de deux versions non concordantes. Lors de
l'audition sommaire, le recourant s'est présenté comme un participant ac-
tif de la fête, suggérant qu'il avait vécu les événements de l'intérieur ("[…]
Ich war bei den Feiern dabei. Wir hatten ein Feuer entfacht und wir tanz-
ten um dieses. […]", " […] Meine Mitschuld ist nur, weil ich bloss ein Teil-
nehmer dieser Feier war. […]" ; cf. procès-verbal de l'audition du 28 août
2008, p. 8), et n'a fait aucune allusion à un quelconque blessé qu'il aurait
amené à l'hôpital. Au cours de l'audition sur les motifs, ses affirmations
l'ont par contre fait apparaître comme étranger à la manifestation. Il a en
effet expliqué qu'il s'était retrouvé par hasard sur les lieux du rassemble-
ment, (…) (cf. procès-verbal de l'audition du 18 février 2009, p. 5, répon-
se ad question n° 30), et qu'il avait alors observé ce qui se passait ("[…]
Je suis passé par le quartier N._______. Il y avait des gens qui faisaient
du feu pour célébrer la fête de D._______ […] Il y a eu un affrontement
entre les gens et les forces de l'ordre […]" ; cf. ibidem, p. 5, réponse ad
question n° 28). Ce n'est que lorsqu'un participant a été blessé que l'inté-
ressé serait intervenu et aurait emmené le blessé à l'hôpital (…) ("[…] Un
Kurde a été tué. Je l'ai vu et je l'ai transporté […] à l'hôpital de O._______
[…]" ; cf. ibidem).
Si on s'en tient à la version livrée au cours de l'audition sur les motifs, à
laquelle le recourant renvoie dans son recours (cf. mémoire de recours,
let. B, ch. 2, p. 4), l'attitude qu'il aurait adoptée s'avère par ailleurs peu
plausible. Se retrouvant par hasard sur les lieux de la manifestation, il au-
rait assisté aux affrontements violents entre participants et forces de l'or-
dre, et aurait conduit à l'hôpital une personne mortellement touchée. Suite
à cela, il serait néanmoins retourné sur les lieux pour prendre part à la fê-
te ("[…] Je suis retourné au quartier N._______ pour poursuivre ma parti-
cipation à la fête […]" ; cf. procès-verbal de l'audition du 18 février 2009,
p. 5, réponse ad question n° 28), alors que celle-ci venait à peine d'être
réprimée dans le sang. Un tel comportement heurte la logique et le bon
sens, l'intéressé ne présentant de surcroît aucun profil politique particulier
(cf. procès-verbal de l'audition du 28 août 2008, p. 9), et n'ayant pas par-
ticipé au rassemblement originaire, selon ce qu'il a prétendu au cours de
cette même audition.
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Page 13
6.4. S'agissant du sort réservé au père ainsi qu'au frère du recourant, le
récit avancé par ce dernier est également divergent. Lors de sa première
audition, il a expliqué que suite à leur arrestation, son père avait été libéré
après deux, trois jours, et son frère après deux mois (cf. procès-verbal de
l'audition du 28 août 2008, p. 8). Par la suite, il a mentionné que son père
avait été libéré le jour de son arrestation et son frère après environ un
mois de détention (cf. procès-verbal de l'audition du 18 février 2009, p. 6).
6.5. Les circonstances du voyage de l'intéressé, telles que celui-ci les a
relatées, apparaissent par ailleurs indigentes et stéréotypées. Le recou-
rant s'est ainsi révélé incapable de fournir le nom de la compagnie aé-
rienne avec laquelle il aurait gagné Genève depuis le F._______, pas
plus que la fausse identité sous laquelle il aurait voyagé et qui figurait
pourtant sur son passeport d'emprunt (cf. procès-verbal de l'audition du
28 août 2008, p. 9 et 10). Sachant qu'il aurait voyagé avec un passeport
falsifié, il est du reste difficile d'imaginer qu'il ait réussi à se soustraire aux
contrôles particulièrement rigoureux en vigueur dans les aéroports, no-
tamment en Europe.
La description du voyage par l'intéressé contient par ailleurs une diver-
gence. Concernant son faux passeport, il a dans un premier temps pré-
tendu l'avoir détruit lui-même dans l'avion, sur conseil du passeur qui
l'accompagnait (cf. procès-verbal de l'audition du 28 août 2008, p. 10).
Dans un deuxième temps, il a par contre affirmé que le passeur lui avait
repris le passeport dans l'avion (cf. procès-verbal de l'audition du 18 fé-
vrier 2009, p. 9, réponse ad question n° 75). A cela s'ajoute encore le fait
que le recourant a lui-même admis avoir menti sur la nationalité du pas-
seport en question (cf. ibidem, p. 9, réponse ad question n° 73), ce qui
entache encore plus sa crédibilité.
En outre, interrogé sur la somme dépensée pour financer son périple, l'in-
téressé a présenté une version peu plausible. Selon ses dires, le voyage,
d'un coût d'environ 10'000 dollars, aurait été financé par sa famille, le
passeur se déplaçant lui-même auprès de ses membres pour se faire
remettre le montant exigé (cf. ibidem, p. 9 et 10, réponses ad questions
n° 69 et 70). Or, il apparaît pour le moins insolite qu'un passeur prenne la
peine et le temps de traverser toute la Syrie dans les deux sens (le
F._______ se trouve au […] du territoire syrien, la ville de C._______ au
[…] de la Syrie), quel que soit le moyen de transport utilisé, pour récolter
lui-même le montant qu'il exige pour ses services.
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6.6. Les moyens de preuve produits par l'intéressé au cours de la procé-
dure ne modifient en rien l'appréciation du Tribunal. S'agissant du juge-
ment de condamnation, il s'inscrit déjà dans un contexte général d'invrai-
semblance, relevé ci-dessus (cf. supra). Le recourant n'a par ailleurs pas
expliqué comment il se serait procuré le document. A supposer qu'il soit
authentique, le jugement ne paraît pas avoir été notifié, les champs pré-
vus pour dresser acte de la notification n'étant pas remplis. En sus, l'in-
fraction pour laquelle l'intéressé aurait été condamné (outrage à agent
public) ne correspond pas au récit présenté, et la peine infligée (…) appa-
raît légère pour une personne considérée comme un opposant politique
par le régime syrien. La facture du jugement est par ailleurs douteuse. Le
document n'est pas daté et le nom du ou des juges n'y figure pas. Le
sceau est pour sa part illisible.
Quant au mandat de comparution, outre sa facture également suspecte, il
ne correspond pas au contenu du jugement de condamnation. Ainsi, le
numéro de référence de l'affaire et l'infraction poursuivie ("menace à
l'emploi") sont différents. Dans son courrier du 3 septembre 2009, le re-
courant a certes allégué avoir reçu plusieurs mandats de comparution à
son domicile syrien depuis son départ. Cette assertion est toutefois
contraire aux propos tenus lors des auditions, selon lesquels les autorités
ne délivreraient pas de mandats lorsqu'ils poursuivent un individu ("[…] Ils
ne donnent pas de papiers. Ils viennent vous chercher directement à la
maison […]" ; cf. procès-verbal de l'audition du 18 février 2009, p. 9, ré-
ponse ad question n° 81).
De tels documents pouvant de surcroît être facilement obtenus contre
rémunération, aucune force probante ne peut leur être accordée.
6.7. Au vu de ce qui précède, les motifs d'asile invoqués par l'intéressé
ne satisfont pas au critère de vraisemblance énoncé par l'art. 7 LAsi.
Au demeurant, même à admettre la vraisemblance du récit de l'intéressé,
certaines des persécutions alléguées ne sont pas pertinentes au sens de
l'art. 3 LAsi. Ainsi en va-t-il des événements de (…), en particulier la mise
en détention du recourant, puisque ceux-ci ne sont pas à l'origine de la
fuite du pays (sur le lien temporel de causalité, cf. ATAF D-6827/2010 du
2 mai 2010 consid. 3.1.2).
6.8. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le refus de la qualité
de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté.
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Page 15
7.
7.1. Reste à examiner si l'intéressé peut se prévaloir d'un risque de per-
sécution en raison de motifs survenus postérieurement à sa fuite du pays.
7.2. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'ori-
gine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays
ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs
subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi.
7.2.1. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si,
après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au
sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil
sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le
comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illé-
gitime de la part de ces autorités (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376 s.,
ATAF 2009/28 consid. 7.1 p. 352; JICRA 2000 n°16 consid. 5a p. 141 s.
et réf. cit., JICRA 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et référence citée; WALTER
STÖCKLI, Asyl, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas
Geiser [Hrsg.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band
VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 542, ch. 11.55 ss; MINH SON NGUYEN, Droit
public des étrangers, Berne 2003, p. 448 ss).
7.2.2. L'art. 54 LAsi doit être compris dans son sens strict, à savoir que
les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la re-
connaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi, mais pas à
l’octroi de l’asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été
allégués abusivement ou non. De plus, la conséquence que le législateur
a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir
l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs
à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par
exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fon-
der la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. JICRA 1995 n° 7
consid. 7 et 8 p. 66 ss).
7.3. En l'espèce, le recourant a déclaré avoir participé en Suisse à plu-
sieurs manifestations de protestation contre le régime syrien ou de sou-
tien à la cause kurde. Les images de l'un des rassemblements ont été dif-
fusées sur (…). Il fait également partie du parti kurde L._______ en Suis-
se.
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Page 16
7.4. Dans sa décision du 13 octobre 2009, l'ODM a estimé que les activi-
tés du recourant en Suisse n'étaient pas susceptibles d'entraîner pour lui
de séreux préjudices en cas de retour en Syrie, faute pour lui de présen-
ter un profil politique particulier et d'apparaître comme un dangereux op-
posant au régime aux yeux des autorités syriennes.
L'intéressé, dans son recours du 12 novembre 2009, a pour sa part sou-
tenu qu'il ne pouvait être exclu que ses activités subversives en Suisse
soient connues du régime syrien, et qu'un retour dans son pays pouvait
l'exposer à des mesures déterminantes en matière d'asile.
Invité à se déterminer sur l'ensemble de la cause par ordonnance du Tri-
bunal du 6 septembre 2011, en tenant compte de la détérioration de la si-
tuation en Syrie depuis la date à laquelle sa décision a été rendue,
l'ODM, dans sa détermination du 16 septembre 2011, ne s'est pas du tout
prononcé sur les motifs du recours en lien avec la reconnaissance de la
qualité de réfugié.
7.5. Force est de constater que la situation qui prévaut aujourd'hui en Sy-
rie est plus tendue qu'elle ne l'était au moment où la décision de l'ODM a
été rendue en 2009. Depuis mars 2011, une insurrection est en cours
dans ce pays et une répression a lieu qui a fait plusieurs milliers de victi-
mes, selon les sources internationales disponibles. Dans ce contexte, les
services de sécurité syriens ne se contentent pas d'agir à l'intérieur du
pays, mais ils surveillent également les activités d'opposition déployées à
l'étranger. Cela ne signifie pas pour autant que tous les ressortissants sy-
riens qui se trouvent à l'étranger risquent des préjudices en cas de retour.
L'intérêt des représentants des autorités syriennes à l'étranger se
concentre pour l'essentiel sur les personnes possédant un profil politique
particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d’opposition de masse
et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d’une nature telle
(le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu’elles seraient sus-
ceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le gou-
vernement.
7.6. En ce qui concerne les manifestations auxquelles l'intéressé a parti-
cipé, qui constituent ses seules activités partisanes, force est de consta-
ter que celui-ci a agi comme simple participant, sans occuper une fonc-
tion d'organisateur ou de meneur. S'il a parfois brandi l'une ou l'autre
banderole ou déployé des affiches, cela ne suffit pas pour que ses actes
revêtissent, aux yeux des autorités syriennes, un caractère oppositionnel
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susceptible d'engendrer de leur part des mesures de rétorsion. Le fait que
certaines images ont été diffusées par une (…), même (…) en Syrie, n'est
pas non plus déterminant en la matière, (…), et le (…) ne mettant aucu-
nement l'accent sur des participants en particulier. Le recourant n'y appa-
raît ainsi pas de manière spécifique comme un représentant d'une orga-
nisation active à l'étranger et pouvant représenter un danger sur le plan
intérieur syrien. Il en va de même de son appartenance au parti
L._______, (…).
Quant aux photos prises lors de ces événements, elles ne sont pas en
mesure de modifier cette appréciation. Le recourant n'a en effet nullement
indiqué que les clichés en question avaient été publiés. Au demeurant,
même si tel devait avoir été le cas, il n'est pas établi qu'ils aient été portés
à la connaissance des autorités syriennes, (…).
Par ailleurs, il n'est pas inutile de rappeler dans ce contexte que le recou-
rant a été jugé personnellement peu crédible en lien avec ses motifs
d'asile et que son récit a été jugé invraisemblable. (…).
Dans ces conditions, l'engagement politique de l'intéressé en Suisse ne
paraît pas d'une ampleur et d'une intensité suffisantes pour lui valoir un
risque concret et sérieux de préjudice en cas de retour. La qualité de ré-
fugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite ne peut donc lui être
reconnue.
7.7. Dès lors, le recours doit être également rejeté en ce qu'il porte sur le
refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et la décision de
l'ODM du 13 octobre 2009 confirmée sur ce point.
8.
Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 2009 sur
l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant réalisée, et en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi).
9.
Pour le reste, à savoir l'exécution du renvoi, le recours est sans objet,
l'ODM ayant reconsidéré sa décision du 13 octobre 2009 sur cette ques-
tion le 16 septembre 2011.
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10.
S'agissant des frais de procédure, il sied de constater que le recourant
succombe sur la moitié des conclusions prises et que par conséquent il
doit assumer la moitié des frais de procédure. En outre, il y a lieu de lui
octroyer des dépens réduits qui peuvent être estimés ex aequo ac bono à
600 francs.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur le refus de l'asile et de la reconnaissan-
ce de la qualité de réfugié, est rejeté.
2.
Le recours est sans objet en tant qu'il concerne l'exécution du renvoi.
3.
Des frais de procédure réduits, d'un montant de 300 francs, sont mis à la
charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même
montant versée le 9 décembre 2009. Le solde de 300 francs sera restitué
à l'intéressé par le Service des finances du Tribunal.
4.
L'autorité intimée versera 600 francs de dépens au recourant.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :