Cour IV
D-7052/2006/frc
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 s e p t e m b r e 2 0 0 8
Gérard Scherrer (président du collège),
Daniel Schmid et Bendicht Tellenbach, juges,
Germana Barone Brogna, greffière.
X._______, né le [...],
Congo (Kinshasa),
représenté par [...],
recourant,
contre
Office fédéral des réfugiés, actuellement l'Office
fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi (recours contre une décision en
matière de réexamen) ; décision de l'ODM du
10 décembre 2001 / N _______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7052/2006
Faits :
A.
X._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, le 24 novembre
2000.
B.
Par décision du 2 février 2001, l'Office fédéral des réfugiés,
actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM), a rejeté
cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse du requérant et a
ordonné l'exécution de cette mesure. Dite décision a été confirmée par
l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après :
la CRA), le 15 mars 2001.
C.
Le 31 août 2001, l'intéressé a sollicité de l'ODM le réexamen de sa
décision du 2 février précédent, en tant qu'elle ordonnait l'exécution de
son renvoi vers le Congo (Kinshasa). A l'appui de sa requête, il a fait
valoir qu'un suivi psychiatrique de soutien (à raison d'une consultation
toutes les trois semaines) ainsi qu'un traitement médicamenteux
neuroleptique avaient été mis en place, le 18 mai 2001, auprès de la
Polyclinique psychiatrique adulte du Centre du Grand-Chêne à Aigle,
en raison d'un trouble psychotique aigu polyforme avec symptômes
schizophréniques incluant des risques suicidaires. Se fondant sur un
rapport médical du 3 juillet 2001, il a estimé que l'exécution du renvoi
dans son pays d'origine n'était pas raisonnablement exigible.
D.
Par décision du 10 décembre 2001, l'ODM a rejeté cette demande de
reconsidération, estimant, à la teneur du rapport médical du
3 juillet 2001 précité, que les affections médicales présentées par
l'intéressé n'étaient pas d'une gravité telle qu'elles nécessitaient
impérativement la poursuite du séjour de celui-ci en Suisse. L'ODM a
relevé que le Congo (Kinshasa) possédait les infrastructures
médicales adéquates pour traiter les problèmes psychiques allégués,
un traitement médicamenteux y étant du reste disponible.
E.
Le 11 janvier 2002, l'intéressé a interjeté recours auprès de la CRA
contre cette décision. Il a conclu à l'annulation de la décision du
10 décembre 2001 et à la constatation de l'inexigibilité de l'exécution
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du renvoi. Il a sollicité la dispense du versement d'une avance en
garantie des frais de procédure présumés ainsi que le bénéfice de
l'assistance judiciaire partielle. Il a repris ses arguments antérieurs (à
savoir qu'il souffrait de troubles psychiques graves nécessitant
impérativement un suivi psychothérapeutique et médicamenteux) et
contesté pouvoir poursuivre dans son pays d'origine le suivi médical
mis en place en juillet 2001, vu notamment l'insuffisance des
infrastructures médicales à disposition. A cet égard, il a cité des
extraits d'un rapport de l'OSAR (Congo, analyse de situation, juillet
2000, p. 45) faisant notamment état du fait que les traitements
spécifiques sont dispensés uniquement dans les établissements
privés, et qu'en l'absence d'un système d'assurance maladie
généralisée, ils demeurent totalement à la charge des patients. Il a
insisté à nouveau sur la présence d'un risque de suicide très élevé
surtout face à la perspective d'un renvoi dans son pays.
F.
Par décision incidente du 31 janvier 2002, le juge alors chargé de
l'instruction a autorisé le recourant à demeurer en Suisse jusqu'à
l'issue de la procédure et l'a informé qu'il renonçait à percevoir une
avance sur les frais de procédure présumés.
G.
Par courrier du 4 février 2002, l'intéressé a versé en cause un rapport
médical daté du 10 janvier précédent, émanant du Centre du Grand-
Chêne, dont le contenu est quasiment identique au précédent rapport
établi, le 3 juillet 2001, en ce qui concerne la pathologie et la thérapie
mise en place, à savoir un soutien psychologique une fois toutes les
trois semaines, accompagné d'un traitement médicamenteux
neuroleptique, antidépresseur, et anxiolytique. Les thérapeutes ont
souligné qu'en dépit de la prise en charge psychiatrique, le risque de
recrudescence des symptômes psychotiques anxieux et de passage à
l'acte suicidaire demeurait important, que les chances de succès du
traitement dépendaient en grande partie de la possibilité pour le
patient d'évoluer dans une environnement suffisamment sécurisé, et
qu'à cet égard, un éventuel renvoi vers le Congo (Kinshasa) s'avérait
fortement préjudiciable.
H.
Dans ses déterminations du 21 mars 2002, l'ODM a proposé le rejet
du recours, estimant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de
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preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. L'Office a
souligné qu'il existait à Kinshasa des praticiens et des centres
spécialisés dans les maladies psychiques (notamment le Centre
Neuro-psycho-Pathologique du Mont Amba, qui disposait de trois
départements - psychiatrie, neurologie et pédopsychiatrie - auprès
desquels la consultation initiale, le diagnostic et la thérapie étaient
gratuits), aptes à prodiguer à l'intéressé les soins adéquats. L'ODM a
ajouté que les thérapies locales dispensées dans le pays d'origine,
alliant à la fois la psychiatrie occidentale et les pratiques
traditionnelles africaines, pouvaient favoriser la guérison de l'intéressé.
I.
Invité à répondre à ces déterminations, l'intéressé a maintenu ses
conclusions, dans un écrit du 16 avril 2002, son état de santé n'étant
pas, à ses yeux, compatible avec l'exécution de son renvoi. Il a insisté
à nouveau sur le caractère aléatoire d'un traitement médicamenteux,
vu les difficultés notoires que connaît le Congo (Kinshasa) au niveau
tant de l'approvisionnement de médicaments que de l'insuffisance des
infrastructures sanitaires, lesquelles ne peuvent en aucun cas lui
garantir l'accès à des soins psychiatriques adéquats. Il a souligné la
nécessité pour lui d'évoluer dans un environnement sécurisant et
stable, faisant valoir à cet égard qu'un retour dans son pays d'origine,
où il serait confronté aux faits traumatisants du passé, signifierait une
détérioration de sa pathologie, pouvant le conduire jusqu'au suicide.
J.
Par courrier du 20 janvier 2003, l'intéressé a indiqué avoir été
hospitalisé, du 4 octobre au 19 novembre 2002, auprès de la fondation
Nant.
K.
Par écrit du 31 mars 2003, l'intéressé s'est référé à un rapport de
l'OSAR du 13 février 2003 pour conclure également au caractère
illicite de l'exécution de son renvoi vers le Congo (Kinshasa). Il a fait
valoir que l'un de ses frères résidant au pays avait été arrêté et torturé
après que les autorités l'eurent confondu avec sa personne, et qu'à ce
titre, il craignait d'être lui-même exposé à des mauvais traitements en
cas de retour. S'agissant de son état de santé, il a versé en cause un
nouveau rapport médical établi le 28 mars 2003 par deux thérapeutes
du secteur psychiatrique de la fondation Nant. Il en ressort que le
patient a été hospitalisé du 4 octobre au 19 novembre 2002, suite à
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une décompensation psychique ; l'état du patient, qui présente un
trouble psychotique aigu polyforme avec symptômes schizophréniques
(F23.2), s'est ainsi progressivement détérioré après l'interruption,
durant l'été 2002, du traitement mis en place en mai 2001 ; un risque
de nouvelle décompensation psychotique n'apparaît pas exclu en cas
de rupture du suivi thérapeutique et d'arrêt de la médication
neuroleptique ; il reste ainsi exposé, en cas de retour dans son pays
d'origine, à un grand risque de décompensation psychique et/ou de
passage à l'acte hétéro ou auto-agressif.
L.
Par ordonnance pénale du 25 juin 2003, X._______ a été condamné à
sept jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour voies
de fait et injure. Le juge a tenu compte, sur la base d'une expertise
psychiatrique qu'il a ordonnée et du diagnostic de probable
schizophrénie paranoïde posé par les médecins, que lors des faits
litigieux, l'inculpé ne possédait que partiellement le caractère illicite de
ses actes et la faculté de se déterminer d'après cette appréciation.
M.
Par courrier du 1er novembre 2004, l'intéressé a confirmé ses motifs et
conclusions. Il a produit un rapport médical daté du 26 octobre 2004,
dont il ressort que le patient a présenté de nouvelles décompensations
psychotiques aiguës ayant nécessité deux hospitalisations à l'Hôpital
psychiatrique de Nant, du 13 juillet au 11 août 2003, puis du 18 août
au 29 septembre 2003. Bien que le nouveau traitement mis en place
en octobre 2003 (en particulier séances de psychothérapie toutes les
deux semaines et d'ergothérapie hebdomadaire, associées à une
médication neuroleptique et à une activité en atelier protégé) ait
conduit à une amélioration de l'état de santé du patient, ce dernier
reste exposé, en cas d'interruption dudit traitement, à un risque de
péjoration de son état de santé.
N.
Dans une seconde détermination du 23 novembre 2004, l'ODM a
maintenu que les ennuis de santé attestés par le dernier rapport
médical présenté ne pouvaient pas constituer un obstacle à un retour
de l'intéressé dans son pays d'origine, celui-ci pouvant, cas échéant,
solliciter une aide au retour sous forme de médicaments notamment.
L'office a également souligné le bon niveau de formation de l'intéressé
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ainsi que l'existence d'un réseau familial étendu susceptible de le
soutenir à son retour au pays.
O.
Dans sa réponse du 10 décembre 2004, l'intéressé a contesté pouvoir
poursuivre un traitement adéquat au long cours dans son pays
d'origine, en particulier à Kinshasa, ce d'autant qu'il était sans
nouvelles de sa famille depuis son départ du pays en 2000, celle-ci
ayant entre-temps quitté la capitale pour s'installer ailleurs dans le
pays.
P.
Par décision incidente du 6 mai 2008, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a imparti un délai au recourant pour faire part
des derniers développements relatifs à sa situation médicale.
Par courrier du 22 mai 2008, X._______ a réaffirmé qu'un renvoi
conduirait à une dégradation de son état de santé, au point de mettre
en danger sa vie, à brève échéance. Il a versé en cause un nouveau
rapport médical daté du 16 mai précédent. Le diagnostic posé est celui
de schizophrénie paranoïde (F.20.0) et de cible d'une discrimination
notoire et d'une persécution (Z.60.5), affections pour lesquelles il
bénéficie d'un traitement médicamenteux, d'un soutien psychiatrique
et d'un suivi chez un médecin-généraliste. Le pronostic est plutôt
favorable, à condition que le dispositif thérapeutique mis en place
puisse être poursuivi ; en cas d'interruption du traitement, le patient
risque une décompensation psychotique aiguë. Dans ce contexte, la
perspective d'un retour au pays serait fortement préjudiciable car cela
équivaudrait à interrompre le processus thérapeutique en cours.
Droit :
1.
1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales
de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier
2007, par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2
phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32]).
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1.2 Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions
prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît
des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34
LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant
l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette
matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105
LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA).
Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA, dans
sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours
déposé avant cette date) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision
qu'elle a prise (cf. notamment : ANDRÉ GRISEL, Traité de droit
administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 947), n'est pas expressément
prévue par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA). La
jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit
de demander la révision des décisions (cf. Recueil officiel des arrêts
du Tribunal fédéral suisse [ATF] 109 Ib 246 consid. 4a p. 250) et de
l'art. 4 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29
mai 1874 (aCst), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (cf.
notamment : ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 160). Une
demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou
extraordinaire). Selon la jurisprudence, une autorité n’est tenue de se
saisir d'une telle requête que lorsqu’elle constitue une « demande de
reconsidération qualifiée », c'est à dire lorsqu’il s'agit d'une « demande
d’adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d’une
modification notable de circonstances depuis le prononcé de la
décision matérielle finale de première ou seconde instance, ou lorsque
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le requérant invoque un motif de révision prévus à l'art. 66 PA,
applicable par analogie (cf. Arrêt du Tribunal fédéral suisse du 13
janvier 2003 en l'affaire 2P.223/2002 consid. 3.1, Jurisprudence et
Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2003 n° 17 consid 2a p. 103 s. et réf. Citées).
2.2 Selon la doctrine et la jurisprudence en matière de révision, les
faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent
entraîner la révision que s’ils sont importants, c'est-à-dire de nature à
influer de manière favorable – ensuite d'une appréciation juridique
correcte – sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres
termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de
preuve offerts soient propres à les établir (cf. JICRA 1995 n° 21
consid. 3a p. 207 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi
fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, ad art. 137 OJF, Berne 1992,
p. 18, 27ss et 32ss, BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle /
Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276, FRITZ GYGI, Bundesverwaltungs-
rechtspflege, Berne 1983, p. 262 et 263).
2.3 L'invocation de motifs de révision qualifiés, au sens de l'art. 66 al.
2 PA, ne saurait cependant servir à obtenir une nouvelle appréciation
de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 1994 n° 27
consid. 5e p. 199 et arrêt cité) ni ne permet de faire valoir des faits ou
des moyens de preuve nouveaux qui auraient pu et dû être invoqués
dans la procédure ordinaire, sauf s'il résulte manifestement de ceux-ci
que le requérant est menacé de persécutions ou de traitements
contraires aux droits de l'homme, lesquels constituent un obstacle au
renvoi relevant du droit international (cf. art. 66 al. 3 PA ; JICRA 1995
n° 9 consid. 7 p. 81ss et JICRA 1998 n° 3 p. 19ss).
3.
En l’espèce, la demande de réexamen repose sur la production d'un
nouveau moyen de preuve, à savoir le rapport médical du 3 juillet
2001. L'ODM est ainsi entré en matière sur cette demande, a procédé
à un examen matériel de l'affaire, mais a rejeté la demande de
reconsidération, estimant que les moyens nouveaux invoqués ne
permettaient pas de conduire à une appréciation plus favorable de la
cause en matière de renvoi. Le Tribunal est dès lors fondé à examiner
si ces éléments nouveaux sont suffisamment importants pour justifier
une modification de la décision querellée et conclure à l'inexigibilité de
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l'exécution du renvoi de Suisse du recourant, au regard de son état de
santé.
4.
4.1 Selon l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) - qui a remplacé au 1er janvier 2008
l'art. 14a al. 4 aLSEE, sans toutefois en modifier la substance -
l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de
la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions
de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violences généralisées.
4.2 Cette disposition s’applique également aux personnes dont
l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée parce qu'en
cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires
à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux
soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). Cette disposition
exceptionnelle, tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne
saurait en revanche être interprété comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général
d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière
et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf.
JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater,
pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement
prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans
le pays de l'étranger. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être
assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger
concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera
raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat,
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l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point
de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave
de son intégrité physique (GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und
Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von
medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für
Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne
1992 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.)., et ensuite aux
personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin.
4.3 En l'occurrence, en dépit des tensions prévalant toujours
notamment dans l'est du pays, le Congo (Kinshasa) n'est pas le
théâtre, sur l'ensemble de son territoire, d'une guerre, d'une guerre
civile ou de violences généralisées qui permettraient d’emblée - et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer,
au sujet de tous ses ressortissants, l’existence d’une mise en danger
concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr (cf. à ce sujet Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2004 n° 33 p. 232 ss).
4.4 Dans la jurisprudence précitée, qui conserve encore son caractère
d'actualité, la CRA a considéré que l'exécution du renvoi était en
principe raisonnablement exigible pour les requérants dont le dernier
domicile se trouvait à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du
pays disposant d'un aéroport, ou pour celles qui y disposaient de
solides attaches. Des réserves ont cependant été émises, s'agissant
de personnes accompagnées de jeunes enfants, ou ayant plusieurs
enfants à charge, ou étant âgées ou de santé déficiente, ou encore,
dans les cas de femmes célibataires ne disposant pas d'un réseau
social ou familial. Pour ces catégories de personnes, une admission
provisoire devrait en règle générale être prononcée, sous réserve de
facteurs favorables permettant d'exclure à suffisance tout risque
sérieux de mise en danger concrète (cf. JICRA 2004 précitée consid.
8.3 p. 237).
4.5 Selon les derniers renseignements au dossier (cf. rapport médical
du 16 mai 2008 et, par renvoi, rapports médicaux des 28 mars 2003 et
26 octobre 2004), X._______ souffre essentiellement de
schizophrénie paranoïde (F-20.0). Ce diagnostic a été confirmé dans
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le cadre d'une expertise psychiatrique ordonnée par le juge pénal en
2003 (cf. let. L supra). Dans le dernier rapport médical versé en cause,
daté du 16 mai 2008, le médecin-psychiatre fait état de trois
hospitalisations à l'Hôpital psychiatrique de Nant, en 2002, puis en
2003, suite à des décompensations psychotiques aigües chez le
patient. Le praticien préconise un traitement médicamenteux
neuroleptique quotidien, un soutien psychiatrique spécialisé tous les
quinze jours ainsi qu'un suivi chez un médecin de premier recours à
raison d'une consultation mensuelle. Ce traitement a permis au
patient, dont l'état psychique demeure néanmoins fragile (toujours
selon le dernier rapport médical), de recouvrer, à partir de 2006, une
certaine stabilité, de reprendre une vie sociale (bénévolat et
engagement au sein d'une église) et d'engager des démarches en vue
d'une réinsertion professionnelle (stage d'évaluation d'un mois en avril
2008 dans le cadre de l'assurance invalidité). Le praticien relève enfin
que le patient risque, en cas d'interruption du traitement, de perdre les
acquis de ces dernières années, voire [de] refaire une rechute avec
décompensation psychotique aigüe avec le risque de garder des
séquelles. Il ne fait ainsi aucun doute que le recourant souffre de
troubles neuro-psychiatriques chroniques graves nécessitant à long
terme non seulement un traitement médicamenteux, mais encore un
suivi psychologique adéquat. Si le rapport médical du 22 mai 2008 fait
indéniablement état d'une amélioration de l'état de santé de
l'intéressé, il souligne également qu'à défaut des traitements
préconisés, celui-ci serait exposé à un risque certain d'une nette
aggravation de son état psychique, de nature à le mettre concrètement
en danger. Or, sur la base des informations à disposition du Tribunal
relatives aux moyens de traitement des maladies psychiques au
Congo (Kinshasa), un suivi psychiatrique spécialisé destiné aux
malades mentaux chroniques est possible dans ce pays, quand bien
même les infrastructures (publiques et privées) en mesure de
dispenser ce type de traitement y sont rares (uniquement dans la
capitale, à Lubumbashi et à Kananga), voire délabrées. Aussi, le
CNPP (Centre neuropsychopathologique), hôpital neurologique et
psychiatrique de l'Université de Kinshasa, dispose d'une dizaine de
spécialistes capables de prendre en charge une psychose paranoïde
tant en hospitalisation qu'en ambulatoire. Les médicaments
neuroleptiques existent également, en tous les cas sous leur forme
générique, choix et quantité étant certes limités faute de moyens.
Cependant, tant les soins spécifiques que la médication demeurent
intégralement à la charge des patients. Autant dire que pour la
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majorité des malades, dont le pouvoir d'achat est extrêmement faible,
les coûts de la thérapie - qui s'avère généralement très longue et
onéreuse - restent inabordables. Dans ces conditions, il n'est pas
suffisamment sûr que les soins essentiels de longue durée qui sont
nécessaires au recourant, lequel ne dispose vraisemblablement pas
d'importants moyens financiers, puissent lui être dispensés à
Kinshasa, de manière constante et régulière, en tout cas dans des
conditions d'accessibilité et de coûts admissibles, afin de pallier le
risque d'une mise en danger concrète de sa personne. Par ailleurs,
bien que le recourant bénéficie d'un bon niveau de formation
(professeur d'anglais et de musique), il n'est pas assuré non plus
qu'en cas de retour au Congo (Kinshasa), il puisse retrouver des
membres de sa famille qui seraient en mesure de faciliter tant sa
réinsertion professionnelle et économique que de lui apporter le
soutien complémentaire à la poursuite de sa thérapie. Selon ses
déclarations, ses parents sont désormais décédés et il demeure sans
nouvelles de ses frères et soeurs restés au pays, depuis leur départ
de la capitale en 2000. Il paraît dès lors pour le moins aléatoire, faute
d'éléments allant en sens contraire, de considérer qu'il pourra compter
sur l'existence d'un réel réseau familial en cas de renvoi dans son
pays d'origine. Ses possibilités de subvenir seul non seulement à ses
besoins vitaux mais également aux frais des traitements médicaux qui
lui sont nécessaires sont pratiquement nulles, compte tenu également
du fait qu'il a quitté Kinshasa en novembre 2000, soit depuis près de
huit ans. Le Tribunal considère donc qu'une fois sur place, le recourant
serait confronté à une dégradation très rapide de son état de santé, au
point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète
de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus
grave de son intégrité psychique. Il se justifie dès lors de procéder à
une nouvelle appréciation du renvoi, mesure ayant perdu, au vu des
considérations qui précèdent, tout caractère raisonnablement exigible.
5.
Dans la mesure où il a fait l'objet d'une unique condamnation, le 25
juin 2003, à sept jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux
ans (cf. let. L supra), X._______ ne remplit manifestement pas les
conditions de l'art. 83 al. 7 let. b LEtr. En effet, l'application de cette
disposition - conformément à la jurisprudence de la Commission
relative à l'ancien art. 14a al. 6 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur
le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113),
qu'il convient ici de confirmer - vise spécifiquement les criminels et
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asociaux qualifiés et la mise en oeuvre doit être réservée aux cas
graves (cf. ATAF 2007/32 ; JICRA 2006 n° 30 consid. 6.3. p. 326,
JICRA 2006 n° 23 consid. 8.3.2 p. 248 s. et JICRA 2006 n° 11 consid.
7.2 p. 125 s.).
6.
En l'absence, in casu, d'éléments justifiant la clause d'exclusion que
constitue l'art. 83 al. 7 let. b LEtr précité, le recours, en tant qu'il
conclut à la constatation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, doit
être admis et la décision attaquée annulée. L'ODM est invité à régler
les conditions de séjour en Suisse du recourant conformément aux
dispositions de la LEtr régissant l'admission provisoire (art. 44 al. 2
LAsi).
7.
Dans ces circonstances, et dès lors que les conditions posées par les
alinéas 2 à 4 de l'art. 83 LEtr pour empêcher l'exécution du renvoi
(illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont de nature alternative, le
Tribunal peut renoncer à examiner les griefs du recours ayant trait au
caractère illicite de l'exécution du renvoi.
8.
Vu l'issue du litige, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). Dès
lors, la demande d'assistance judiciaire partielle formulée dans le
recours est sans objet.
9.
Dans la mesure où le recourant a eu gain de cause, il peut prétendre à
des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. 64 al. 1
PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
10.
Sur la base du relevé de prestations (art. 14 al. 2 FITAF) produit en
date du 10 septembre 2008, le Tribunal considère justifié d'allouer au
recourant le montant de Fr. 600.- à titre de dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision de l'ODM du
2 février 2001 sont annulés, en ce sens que dit office est invité à régler
les conditions de séjour du recourant conformément aux dispositions
régissant l'admission provisoire des étrangers.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
5.
L'ODM versera au recourant, pour ses dépens, un montant de
Fr. 600.-.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par lettre recommandée)
- à l'ODM, avec le dossier N _______ (en copie)
- [...] (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :
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