B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7056/2016
Ar r ê t d u 5 a v r i l 2 0 1 7
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge ;
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
représentée par Me Jean-Louis Berardi, Fondation Suisse du
Service Social International,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 14 octobre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée par l’intéressée depuis B._______ en date du
(…),
la décision du 23 avril 2015, par laquelle le SEM n’a pas autorisé son
entrée en Suisse et a rejeté sa demande d’asile,
la demande d'asile déposée en Suisse par l’intéressée le 12 octobre 2015,
les procès-verbaux de ses auditions des 19 octobre 2015 (audition
sommaire) et 13 octobre 2016 (audition sur les motifs),
la décision du 14 octobre 2016, par laquelle le SEM a dénié la qualité de
réfugié à la requérante, a rejeté sa demande d'asile et a prononcé son
renvoi de Suisse, tout en considérant que l’exécution de cette mesure
n’était pas raisonnablement exigible, la remplaçant en conséquence par
une admission provisoire,
le recours formé le 16 novembre 2016 contre cette décision, limité à la
question de la reconnaissance de la qualité de réfugié, assorti d’une
demande d'assistance judicaire partielle,
la décision incidente du 23 novembre 2016, par laquelle le juge instructeur
du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté la demande
d’assistance judiciaire partielle, après avoir constaté que l’indigence de la
recourante n’était, en l’état, pas établie, et a imparti à cette dernière un
délai au 8 décembre 2016 pour verser un montant de 600 francs à titre
d’avance de frais,
l’attestation d’aide financière du 17 novembre 2016, déposée le 24 suivant,
le courrier du 30 novembre 2016, par lequel la recourante a demandé la
reconsidération de la décision incidente du 23 novembre 2016,
l’ordonnance du 6 décembre 2016, par laquelle le Tribunal a renoncé à
percevoir l’avance de frais requise, précisant qu’il serait statué
ultérieurement sur une dispense éventuelle du paiement des frais de
procédure,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée in casu,
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral et la
constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui
du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi
et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente
de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),
qu’à l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs
d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique
ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2
p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également arrêt du Tribunal
D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu’il prend ainsi en
considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la
demande d'asile,
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable,
qu’au cours de ses auditions, l’intéressée a déclaré avoir quitté son pays
en (…) avec son frère aîné, pour se rendre en B._______ ; qu’elle n’aurait
fait que suivre ce dernier, sans connaître les raisons de leur départ ;
qu’après la décision du SEM du 23 avril 2015 rejetant ses demandes
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d’asile et d’autorisation d’entrer en Suisse, elle aurait rejoint seule
C._______, où elle serait demeurée une semaine ; qu’elle aurait ensuite
entrepris de gagner la Suisse, où elle serait arrivée le 12 octobre 2015 ;
qu’elle n’aurait pas voulu retourner dans son pays, car elle serait alors
obligée, à un moment ou à un autre, d’effectuer son service militaire,
que dans sa décision du 14 octobre 2016, le SEM a considéré que les
déclarations de l’intéressée ne satisfaisaient pas aux exigences posées
par l’art. 3 LAsi ; qu’il a relevé que cette dernière n’avait invoqué aucune
persécution ciblée à son encontre pour motiver son départ ; qu’il a rappelé
que la seule éventualité d’être convoqué au service national à l’avenir,
après un retour au pays, n’était pas pertinent en matière d’asile ; qu’il a par
ailleurs souligné que, n’ayant ni refusé de faire son service militaire ni
déserté du service national, l’intéressée n’avait pas enfreint la
« Proclamation on National Service » ; qu’il en a déduit qu’elle ne devait
pas s’attendre à être exposée à de sérieux préjudices en cas de retour en
Erythrée, estimant dès lors que ses déclarations concernant son départ
illégal n’étaient pas pertinentes en matière d’asile,
que le SEM a d'autre part prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressée,
mais a considéré que l'exécution de cette mesure n'était pas
raisonnablement exigible, la remplaçant en conséquence par une
admission provisoire,
que dans son recours, la recourante a pour l'essentiel contesté la nouvelle
pratique du SEM à l’égard des personnes ayant fui l’Erythrée de manière
illégale ; qu’elle a soutenu qu'elle encourrait de sérieux préjudices en cas
de renvoi, compte tenu des risques d’être emprisonnée en raison de son
départ illégal et d’être forcée à effectuer, contre son gré, le service militaire,
assimilé à de l’esclavage ; qu’elle a conclu à l’annulation de la décision
attaquée et à la reconnaissance de la qualité de réfugié,
que, sur le plan formel, la recourante a reproché au SEM de ne pas avoir
traité sa demande en priorité, conformément à l’art. 17 al. 2bis LAsi,
que la question qui se pose en l'espèce est de savoir si le temps écoulé
pour fixer une audition à la recourante en vue de l'entendre sur ses motifs
d'asile, suite à sa demande d'asile déposée le 12 octobre 2015, peut être
considéré comme excessif ou non, compte tenu des circonstances du cas,
que le Tribunal, de manière générale, ne méconnaît pas la surcharge du
SEM, due en particulier aux dossiers encore en souffrance et au nombre
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de nouvelles demandes d'asile, ni le fait qu'il est inévitable que les délais
de traitement prévus par la loi ne puissent être scrupuleusement respectés
dans chaque cas,
que cela étant, si l’audition sur les motifs ne s’est certes déroulée qu’un an
après le dépôt de la demande d’asile, un tel délai ne paraît toutefois pas
inadmissible au vu des circonstances ; qu’il n’existe d’ailleurs en droit
suisse aucun délai légal impératif pour le traitement spécifique des
demandes d’asile émanant de requérants d’asile mineurs non
accompagnés ; qu’il paraît certes indiqué de traiter de telles demandes
dans les meilleurs délais et en priorité au vu de la situation particulière de
ces personnes (cf. art. 17 al. 2bis LAsi),
qu’à relever que le SEM a rendu in casu sa décision dès le lendemain de
l’audition sur les motifs,
qu’en tout état de cause, dans la mesure où l’intéressée se plaint d’un déni
de justice dans ce contexte, force est de constater qu’un intérêt actuel à
recourir pour ce motif fait défaut, dès lors que la décision est finalement
rendue (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 1C_293/2016 du 19 janvier
2017 consid. 2 et les réf. cit.),
que le grief formel, fondé sur une durée excessive de la procédure, doit
donc être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité,
que le Tribunal constate par ailleurs que les considérants relatifs à
l’exécution du renvoi font défaut dans la décision attaquée (cf. consid. III) ;
que toutefois, cette omission ne porte pas à conséquence, la décision sur
ce point étant favorable à l’intéressée ; que le dispositif précise clairement
que l’exécution du renvoi n’est pas raisonnablement exigible, cette mesure
étant remplacée par une admission provisoire ; qu’en outre, et surtout,
l’intéressée n’a pas été empêchée de recourir valablement sur les points
qu’elle pouvait et souhaitait attaquer,
qu’au fond, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur
religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social
déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également
ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6),
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que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est
reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers
(élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,
que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de
son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices,
que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes
selon l'art. 3 LAsi,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit., ATAF 2010/57
consid. 2.5 p. 827, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, la recourante n'a pas démontré que les exigences légales
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié étaient remplies,
qu’elle n’a en particulier invoqué aucun motif déterminant au sens de
l’art. 3 LAsi,
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qu’en quittant l’Erythrée en (…), elle n’aurait fait que suivre son grand frère,
ignorant les raisons de leur départ (cf. procès-verbaux des auditions du
19 octobre 2015, pt. 7.01, et du 13 octobre 2016, Q. 45 s.),
qu’elle a précisé n’avoir jamais personnellement rencontré de problèmes
avec les autorités érythréennes (cf. procès-verbaux des auditions du
19 octobre 2015, pt. 7.02, et du 13 octobre 2016, Q. 47),
qu’il y a lieu de rappeler que le fait de quitter son pays d'origine ou de
provenance pour des raisons économiques, liées selon les circonstances
à l'absence de toute perspective d'avenir, n'est pas déterminant au sens
de l'art. 3 al. 1 LAsi,
que se pose encore la question de savoir si l'intéressée peut se voir
reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs survenus après
la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison de son départ illégal du pays
(Republikflucht),
que dans sa décision, le SEM, après avoir relevé que la requérante n’avait
ni refusé de faire son service militaire ni déserté du service national, a
considéré que son départ illégal d’Erythrée n’était pas déterminant au
regard de l’art. 3 LAsi, dans la mesure où il ne ressortait pas du dossier
qu’elle doive s’attendre à être exposée à de sérieux préjudices en cas de
retour dans ce pays,
que la recourante a contesté la décision du SEM et, partant, sa nouvelle
pratique relative au départ illégal de l’Erythrée, relevant notamment que le
Tribunal n’avait pas entériné un tel changement de pratique,
que le Tribunal a toutefois récemment modifié sa jurisprudence antérieure
et confirmé la nouvelle pratique du SEM,
qu’ainsi, selon l’arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié
comme arrêt de référence), une sortie illégale d’Erythrée ne suffit plus, en
soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié,
qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais
admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui
font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux
yeux des autorités érythréennes,
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qu’au vu des éléments relevés à bon escient par le SEM, de tels facteurs
font à l’évidence défaut in casu, nonobstant les sources citées par la
recourante (cf. arrêt D-7898/2015 précité),
qu’en particulier, comme observé ci-dessus, l’intéressée n’a jamais
personnellement rencontré de problèmes avant son départ,
que dans la mesure où elle n’a jamais déclaré avoir été convoquée au
service militaire, il ne peut être considéré qu’il puisse lui être reproché
d’être réfractaire ou d’avoir déserté,
que le dossier ne contient pas le moindre élément permettant de retenir
que l’intéressée réunit en sa personne des éléments individuels qui
permettraient de tenir pour vraisemblable un risque de persécution
déterminant en matière d’asile,
qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité
de réfugié, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 14 octobre 2016
confirmé sur ce point, seul litigieux in casu,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de
séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi,
qu'en l'occurrence, dans sa décision du 14 octobre 2016, le SEM a
considéré que l'exécution du renvoi de l’intéressée n'était pas
raisonnablement exigible et a ainsi mis cette dernière au bénéfice d'une
admission provisoire ; que dès lors, la question de l'exécution du renvoi n'a
pas à être examinée par le Tribunal, les conditions posées par l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou
impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4),
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que le Tribunal n’a ainsi pas à déterminer en particulier si le risque
d’enrôlement forcé ou d’autres circonstances seraient de nature à rendre
l’exécution du renvoi illicite ou inexigible (cf. arrêt D-7898/2015 précité),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2
et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2) ; que toutefois, les conclusions du recours n’étaient pas
d'emblée vouées à l'échec ; que par conséquent, la demande d'assistance
judiciaire partielle est admise (cf. art. 65 al. 1 PA), de sorte qu’il n'est pas
perçu de frais de procédure,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, par le biais de son
mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :