Cour IV
D-7058/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 n o v e m b r e 2 0 0 8
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______, Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Bern-Wabern,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 31 octobre 2008 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7058/2008
Vu
la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 15 octobre 2008 à
l'aéroport de B._______, sous l'identité de C._______,
le passeport (...) et le billet d'avion émis par (...), que la police de
l'aéroport a découverts après recherches,
le document intitulé "Request to Hand In Travelling or Identity Docu-
ments" qui a été remis à l'intéressé à la date précitée, dans lequel
l'ODM attirait son attention sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ainsi que
sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrè-
te à cette injonction,
la décision incidente du 15 octobre 2008 également, fondée sur
l'art. 22 al. 2 à 5 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31),
par laquelle l'ODM lui a provisoirement refusé l'entrée en Suisse et as-
signé la zone de transit de l'aéroport comme lieu de séjour pour une
durée maximale de 60 jours,
les procès-verbaux des auditions des 20 et 29 octobre 2008,
la décision de l'ODM du 31 octobre 2008,
le recours de l'intéressé daté du 6 novembre 2008, rédigé en anglais
et remis le 7 novembre 2008 à la Poste,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tri-
bunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribu-
nal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure adminis-
trative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 en
relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
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de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de celle de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le re-
cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 2 LAsi), est recevable ; qu'en raison des circonstances
particulières de la cause (procédure à l'aéroport), le Tribunal a toute-
fois procédé à une traduction d'office de celui-ci,
qu'entendu sur ses motifs, et contrairement aux données personnelles
fournies lors du dépôt de sa demande d'asile, l'intéressé a déclaré qu'il
s'appelait A._______ et qu'il était né le (...) à D._______, dans l'État
E._______, au Nigéria ; qu'il n'aurait exercé aucune activité politique ni
rencontré de difficultés avec les autorités ; qu'en (...) environ, alors
qu'un conflit opposait des habitants des villes F._______ et
D._______, son père aurait été tué ; qu'après avoir vu sa dépouille et
constaté son décès, l'intéressé aurait immédiatement quitté le domicile
familial, craignant de subir le même sort ; que le lendemain, alors qu'il
se reposait au bord d'une route dans la brousse, il aurait rencontré un
pasteur de nationalité (...), auquel il se serait confié ; que celui-ci
l'aurait emmené à G._______ ; qu'il l'aurait hébergé pendant quelques
mois, le temps d'organiser son voyage ; que l'intéressé serait ainsi par-
ti le (...), à bord d'un avion d'une compagnie inconnue, et accompagné
par dit pasteur qui détenait pour lui un passeport ; qu'il n'a déposé
aucun document à des fins de légitimation,
que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a rete-
nu que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de
voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32
al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière
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sur sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de
cette mesure,
que dans son recours, l'intéressé soutient pour l'essentiel que ses
déclarations sont fondées, qu'elles correspondent à la réalité et qu'il
encourt de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il conclut implicite-
ment à l'annulation de la décision de l'ODM,
qu'à titre liminaire, au vu des actes de la cause, et à l'instar de l'ODM,
le Tribunal retient que l'intéressé n'est pas mineur, contrairement à ce
qu'il prétend ; que son absence de collaboration d'une manière géné-
rale au cours des auditions - caractérisée par de nombreuses répon-
ses où il affirme ne pas savoir ou ne pas se souvenir -, et en particulier
sur la question de son âge et de son réseau familial, amène en effet
l'autorité à penser qu'il dissimule son âge réel ; qu'étant donné qu'il n'a
pas établi sa minorité selon l'art. 8 CC, il doit supporter les conséquen-
ces du défaut de preuve relatif à celle-ci ; qu'il ne peut, dans ces
conditions, se prévaloir des règles spécifiques régissant la procédure
applicable aux mineurs (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 8 consid. 3.1.
p. 75s., JICRA 2004 n° 30 consid. 4.1. p. 207 et consid. 5.1. p. 208,
JICRA 2001 n° 23 consid. 6c p. 186s., 2001 n° 22 consid. 3b p. 182 et
jurisp. cit.),
qu'en vertu de l'art. 23 LAsi, relatif aux décisions à l'aéroport, si l'ODM
refuse l'entrée en Suisse, il peut rejeter la demande d'asile conformé-
ment aux art. 40 et 41 LAsi (art. 23 al. 1 let. a LAsi) ou ne pas entrer
en matière sur la demande d'asile conformément aux art. 32 à
35a LAsi (art. 23 al. 1 let. b LAsi) ; que la décision doit être notifiée
dans les 20 jours suivant le dépôt de la demande ; que si la procédure
est plus longue, l'ODM attribue le requérant à un canton (art. 23
al. 2 LAsi),
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est
toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative
posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie,
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doi-
vent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les docu-
ments qui permettent une identification certaine et qui assurent le ra-
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patriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administrati-
ves (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss),
que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le
sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007
reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16
consid. 5c/aa p. 109s.),
qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas remis de documents de voyage ou
de pièces permettant de l'identifier de manière certaine dans un délai
de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'en outre, il n'a
pas rendu vraisemblable qu'il avait des motifs excusables de ne pas
avoir été à même de déposer de tels documents en temps utile ; qu'il
lui appartenait d'effectuer toute démarche s'avérant utile, adéquate et
nécessaire pour obtenir un ou des documents permettant de l'identifier
de manière certaine, ce qu'il n'a pas fait pour des raisons qui lui sont
propres ; que l'impossibilité qu'il a invoquée de prendre contact avec
un ou des membres de sa famille restés au pays, parce qu'il ne saurait
où les joindre, ne constitue pas un motif excusable au sens de l'art. 32
al. 3 let. a LAsi ; qu'il a toujours vécu au même endroit dans son pays
d'origine, de sorte qu'il a dû s'y créer un réseau social élargi composé,
entre autres, d'amis et de connaissances ; que pour le reste, le Tribu-
nal fait également siennes les considérations de l'ODM (cf. décision at-
taquée, consid. I/1., p. 2s.),
que dans ces conditions, l'intéressé doit supporter les conséquences
de son inaction, en particulier le fait que son identité soit considérée
comme non établie,
que la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'ap-
plique donc pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de détermi-
ner si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformé-
ment à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une for-
mulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité
à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3
let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et
le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel
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sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié
(ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss),
qu'en l'occurrence, les allégations de l'intéressé ne constituent que de
simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun
élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer ; qu'elles ne
satisfont pas, en outre, aux exigences de l'art. 7 LAsi, vu les invraisem-
blances qu'elles contiennent,
que ces dernières portent notamment sur les connaissances de l'inté-
ressé de son entourage familial, dans la mesure où il ignore les dates
et lieux de naissance de ses parents, l'âge de sa mère au moment de
sa naissance, l'âge de son père au moment où celui-ci aurait été tué,
ainsi que l'identité de ses tantes maternelles,
que dites invraisemblances portent également sur les circonstances
dans lesquelles le père de l'intéressé aurait été tué, dans la mesure où
celui-ci les décrit de manière extrêmement sommaire, sans détails ni
précisions ; qu'il ignore ainsi la date, voire l'époque à laquelle le conflit
opposant certains habitants F._______ et D._______ aurait
commencé, le ou les motifs à l'origine de ce conflit, la distance
séparant les villes précitées, la raison pour laquelle son père aurait été
impliqué dans ce conflit ainsi que la manière dont il aurait été tué,
que ne sont pas non plus vraisemblables les circonstances dans les-
quelles l'intéressé aurait trouvé aussi rapidement qu'il le décrit une
personne prête à l'aider, à l'emmener hors du Nigéria, à l'héberger
pendant quelques mois et à organiser son départ ; qu'il en va de
même de la description - réduite à sa plus simple expression - du dé-
roulement des nombreuses journées passées au domicile de cette
personne ("Je regardais des films" : procès-verbal de l'audition du
29.10.08, p. 9),
qu'au demeurant, et nonobstant ce qui précède, les allégations de l'in-
téressé ne sont pas pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi ; qu'en effet,
le motif essentiel à la base de sa demande d'asile, soit la crainte de
subir le même sort que son père, en d'autre termes la crainte de subir
des préjudices de la part de tiers, ne revêt un caractère déterminant
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'État n'accorde
pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation ;
que l'intéressé ne s'est toutefois pas adressé aux autorités compéten-
tes pour obtenir protection ; que rien n'indique cependant que celles-ci
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auraient refusé de le protéger ou qu'elles ne pourraient et voudraient
le faire ; que dans ces conditions, et dans la mesure où la protection
internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la
protection nationale lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et
qu'elle peut être requise sans restriction particulière, il lui incombe de
s'adresser en premier lieu aux autorités de son pays ; qu'on peut en
principe attendre d'un requérant d'asile qu'il épuise dans son propre
pays les possibilités de trouver une protection adéquate avant de
solliciter celle d'un État tiers,
que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant manifestement pas
aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfu-
gié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, au vu de ce qui précè-
de ; qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures
d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécu-
tion du renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la
cause, parfaitement claire, ne le justifie pas,
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (princi-
pe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait
d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3
de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture,
RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'il faut préciser qu'une simple pos-
sibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concer-
née doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement
par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles
précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA
2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s.,
JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a
p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; que tel n'est pas
le cas en l'occurrence,
qu'en outre, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son terri-
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toire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants pro-
venant de cet État l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étran-
gers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il n'en a d'ailleurs pas fait valoir ; qu'il est jeune, célibataire, qu'il n'a
pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers
pour lesquels il ne pourrait être soigné au Nigéria, et qu'il a encore de
la parenté sur place, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre
de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
que le Tribunal tient encore à souligner, d'une part, que l'identité de
l'intéressé n'est pas établie, ce dernier n'ayant produit aucune pièce
valable à cet effet, et d'autre part, que ses motifs d'asile, indépendam-
ment de leur manque de pertinence en la matière, ont été jugés invrai-
semblables, dans leur ensemble, faute de contenir tout élément
susceptible de correspondre à la réalité ; qu'il en va ainsi de même de
l'allégation relative à l'absence de réseau familial suffisamment élargi
au Nigéria, voire du manque de contacts avec dit réseau familial,
que c’est ainsi à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d’asile ; que le recours, sous cet angle, doit être rejeté et
le dispositif de la décision du 31 octobre 2008 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de la personne concernée et en
ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asi-
le du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21
p. 168ss),
que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite
et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il
incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer,
d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents
lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
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que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'inté-
ressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 du règlement
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise du H._______ (par courrier
recommandé ; annexe : un bulletin de versement)
- au H._______ (par télécopie, avec prière de notifier l'arrêt au
recourant et de retourner l'accusé de réception annexé au Tribunal)
- à l'ODM, I._______ (par télécopie)
- à l'ODM, J._______ (par télécopie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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