B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7059/2016
Ar r ê t d u 2 8 ma r s 2 0 1 9
Composition
Yanick Felley (président du collège),
Grégory Sauder, Hans Schürch, juges,
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
et leurs enfants
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
E._______, né le (…),
Mongolie,
tous représentés par Maître Michael Steiner, avocat,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 17 octobre 2016 / N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées le 6 avril 2015 en Suisse par A._______ et
B._______, en leur nom et celui de leurs enfants,
les auditions des intéressés par le SEM, entreprises le 13 avril 2015
(auditions sommaires sur les données personnelles), puis le 10 octobre
2016 (auditions principales sur les motifs d’asile),
les motifs d’asile allégués alors, soit en substance leur fuite de Mongolie
parce que A._______ risquait d’y être condamné à une lourde peine de
prison après avoir gravement blessé un repris de justice violent qui le
harcelait et le menaçait gravement, ainsi que sa famille, cet individu lui
ayant ensuite fait savoir qu’il le ferait tuer en prison lorsqu’il serait appelé à
purger sa peine,
les moyens de preuve originaux remis au SEM, soit deux permis de conduire
concernant le susnommé, un acte de mariage et deux actes émanant de la
police mongole, soit une convocation du 30 juillet 2015 et un avis de
recherche établi en 2016,
la décision du 17 octobre 2016, par laquelle le SEM a rejeté les demandes
d'asile présentées par les intéressés et prononcé leur renvoi de Suisse
avec leurs enfants, tout en ordonnant l'exécution de cette mesure, jugée
licite, raisonnablement exigible et possible,
le recours du 16 novembre 2016 adressé au Tribunal administratif fédéral
(ci-après : Tribunal), par lequel ils ont sollicité, sous suite de dépens,
principalement l’annulation de la décision attaquée et le renvoi de la
cause au SEM pour établissement complet et exact de l’état de fait
pertinent, puis nouvelle décision (conclusion n° 1), subsidiairement, son
annulation associée à la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi
de l’asile (conclusion n° 2) ou à la seule reconnaissance de la qualité de
réfugié (conclusion n° 3), voire à une admission provisoire en raison du
caractère illicite et/ou inexigible de l’exécution du renvoi (conclusion n° 4),
ainsi que la dispense du versement d'une avance sur les frais de
procédure (conclusion n° 5), respectivement du paiement de ces frais
(assistance judiciaire partielle; conclusion n° 6),
les griefs de nature formelle invoqués, selon lesquels le SEM avait en
particulier gravement violé le droit d'être entendu, cette autorité n’ayant en
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particulier pas tenu compte de certains des allégués exposés lors des
auditions et motivé d’autre part sa décision de manière insuffisante,
l'argumentation au fond, à teneur de laquelle le SEM aurait apprécié de
manière erronée les motifs d’asile présentés et les craintes de persécutions
futures, ainsi que divers éléments de nature à faire obstacle à l’exécution
du renvoi, dont l’état de santé de la recourante, des documents de nature
médicale la concernant allant encore être produits,
les moyens de preuve annexés au mémoire, soit la décision attaquée (en
copie), des photographies d’une plainte manuscrite censée émaner de
l’individu blessé par A._______ et d’un document de la police daté du
29 décembre 2014 portant sur l’enregistrement de cette plainte (en
copies/avec des traductions), une photographie d’un avis de recherche
non daté le concernant (en copie/avec une traduction), une photographie
du bas du visage de la recourante, censée démontrer des dommages
dentaires qui seraient le fait de l’individu susmentionné, et une autre du
recourant en uniforme (en copies), des photocopies des permis de
conduire mongol et suisse du recourant, et enfin un disque CD-ROM, où
sont enregistrés sous forme électronique l’essentiel des moyens de
preuve précités ainsi qu’un compte-rendu détaillé relatif aux motifs d’asile
des intéressés et leur degré d’intégration en Suisse,
le courrier du Tribunal du 17 novembre 2016, accusant réception du recours,
l’attestation d’assistance du 21 novembre 2016 versée au dossier de la
cause sept jours plus tard,
l’absence de production des pièces médicales promises relatives à l’état de
santé de la recourante depuis le dépôt du recours,
les résultats des recherches complémentaires entreprises par le Tribunal
notamment dans l’Internet et dans le système d'information centrale sur la
migration (SYMIC), suite à une étude plus approfondie des dossiers TAF
et SEM de la cause,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de
l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’occurrence,
que la présente procédure reste soumise à l’ancien droit (Dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1),
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que le recours a en outre été présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le
délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi,
qu’il est dès lors recevable,
qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou
incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en
sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec
l'art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5),
que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les
constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués
par les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
qu'au vu de ce qui suit, il n'y a pas lieu d’annuler la décision attaquée et de
renvoyer la cause au SEM (conclusion n° 1) en raison de l’un ou l’autre des
griefs formels avancés (cf. les pages 3 à 8 du mémoire de recours), vu leur
absence de pertinence,
que les intéressés font en particulier valoir dans leur recours que le SEM a
violé leur droit d'être entendu,
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que la jurisprudence a notamment déduit de ce droit l'obligation pour l'autorité
de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer
utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle;
que pour répondre à ces exigences, il faut et il suffit que l'autorité mentionne, au
moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels,
autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision,
de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-
ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 133 I 270 consid. 3 p. 277 et
jurisp. cit.; cf. également ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit; 2008/47
consid. 3.2 p. 674 s. et réf. cit.),
que vu le libellé de la décision, le SEM a en particulier examiné, dans la mesure
nécessaire, les motifs d’asile principaux relatifs aux poursuites pénales et aux
ennuis graves et répétés avec l’individu blessé par le recourant (cf. notamment
ch. I 2 de la partie en fait et ch. II 1 s. des considérants en droit),
qu’en outre, au vu du dossier et de la motivation utilisée, le fait que le SEM n’a
pas expressément mentionné certains détails des motifs d’asile allégués de
moindre importance (cf. en particulier art. 2-5 et 9 du mémoire) ne porte pas à
conséquence, les intéressés ayant manifestement pu saisir les motifs qui ont
guidé dite autorité et attaquer ensuite cette décision en toute connaissance de
cause,
qu’il ne ressort pas non plus du dossier que des mesures d’instruction
complémentaires par le SEM sont nécessaires (cf. en particulier art. 12 du
mémoire), l’état de fait étant établi avec suffisamment de précision pour que
le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de ce
recours,
que le fait que dix-huit mois environ se sont écoulés entre le dépôt de la
demande d’asile le 6 avril 2015 et les auditions principales du 10 octobre 2016
(cf. art. 14 du mémoire) ne saurait être considéré comme une violation du
devoir d’instruction du SEM de nature à rendre nécessaire une cassation de
la décision attaquée, rien n’indiquant que les intéressés n’aient pas pu
exposer pour cette raison de manière suffisamment claire, précise et complète
leurs motifs d’asile,
que vu tout ce qui précède, le SEM a respecté le droit d’être entendu et a établi
de manière suffisamment exacte, individualisée et complète l’état de fait
pertinent pour l’issue de la cause, des mesures d’instruction complémentaires
n’étant pas nécessaires,
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qu’il y a maintenant lieu d’examiner si les motifs au fond exposés par les
intéressés peuvent conduire à l’octroi de l’asile et/ou de la qualité de réfugié,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le
pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou
craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur
nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs
opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise
en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que
les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable
qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des
moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que selon les déclarations lors des auditions, A._______ aurait, le (…) 2012,
heurté avec la voiture qu’il conduisait un piéton traversant inopinément la
chaussée, lequel serait ensuite décédé; que, condamné dans un premier
temps à cinq ans de prison, sa peine aurait ensuite été réduite à deux ans et
un mois avec sursis, l’intéressé soutenant aussi financièrement la famille du
défunt, et tout particulièrement son enfant; qu’en juin 2013, le frère de la
victime, prénommé F._______, un repris de justice condamné à une longue
peine de prison et qui venait d’être libéré, l’aurait contacté, lui reprochant
d’avoir tué le seul membre de la famille qui lui restait et lui faisant part de son
intention de se venger; que bien qu’il lui ait donné ensuite régulièrement de
l’argent, cet individu aurait continué à le menacer et de le harceler d’autres
manières, lui-même renonçant alors à s’adresser à la police ou à la justice
parce qu’il comprenait la peine de cet homme et cherchait de ce fait à trouver
un arrangement avec lui,
que le 26 décembre 2014, F._______, en état d’ébriété, se serait rendu au
domicile familial avec d’autres personnes ivres (deux ou trois selon les
versions), où il aurait proféré des menaces et maltraité en particulier la
recourante, à laquelle il aurait cassé des dents; qu’averti téléphoniquement
par son épouse, le recourant, alors absent de son domicile, serait revenu
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à la maison accompagné d’un ami; qu’il aurait alors réussi à faire sortir les
agresseurs et une bagarre aurait débuté devant la yourte, durant laquelle
il aurait fracturé la mâchoire de F._______, la police, arrivée sur place,
interpelant tous les participants à cette rixe; que celui-ci aurait ensuite
déposé plainte et le recourant aurait passé une semaine en prison,
qu’après sa libération conditionnelle, le recourant, à l’encontre duquel une
procédure pénale avait entretemps été ouverte et qui risquait d’être
condamné à une peine de cinq à huit ans et de voir éventuellement aussi
le sursis pour sa première peine révoqué, se serait, sur conseil de la police,
rendu à l’hôpital pour tenter de trouver un arrangement avec F._______;
que malgré ses excuses, celui-ci aurait toutefois refusé toute discussion et
menacé de mort le recourant, en lui disant qu’il le ferait tuer en prison
lorsqu’il serait appelé à purger sa peine,
que le lendemain de sa libération, A._______ se serait rendu au poste de police
avec son épouse afin qu’elle puisse déposer plainte pour les maltraitances
subies de la part de F._______; que l’agent qui les aurait reçus aurait toutefois
refusé de l’enregistrer, le recourant étant considéré comme l’auteur de
l’agression; que ce policier aurait aussi déclaré qu’il fallait d’abord régler cette
affaire, avant de pouvoir se saisir de celle de son épouse,
que les intéressés auraient ensuite trouvé refuge chez les sœurs de la
recourante, l’une d’entre elles ayant fait ensuite le nécessaire pour organiser
leur départ clandestin du pays avec des passeurs, survenu le 20 mars 2015,
qu’en premier lieu, les motifs d’asile avancés par les intéressés ne sont
manifestement pas pertinents, au regard de l’art. 3 LAsi,
que selon la jurisprudence, une éventuelle sanction pour une infraction « de
droit commun » n'est pertinente en matière d'asile que si l'Etat donne
l'impression qu'il ne cherche pas prioritairement à sauvegarder l'ordre et la
sécurité publics, mais à atteindre la personne concernée pour l'un des motifs
énoncés à l'art. 3 LAsi, soit en la soumettant à un procès inéquitable, soit en
lui imputant à tort un délit, soit en la punissant d'une manière démesurément
sévère (« malus absolu ») ou plus sévèrement qu'une autre dans la même
situation, soit en l'exposant – en sus de mesures de contrainte en soi
légitimes – à de graves préjudices tels que la torture (cf. ATAF 2014/21
consid. 5.3; 2013/25 consid. 5.1; 2011/10 consid. 4.3),
que même à supposer que A._______ soit véritablement appeler à purger une
longue peine de prison – ce qui n’est guère crédible au vu des éléments
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d’invraisemblance exposés ci-dessous – il s’agirait d’une sanction au sens
défini ci-dessus, rien n’indiquant que les autorités mongoles chercheraient à
lui nuire pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi; que la Mongolie a été
désignée comme un pays d’origine ou de provenance sûr (« safe country »)
au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, par décision du Conseil fédéral du 28 juin
2000, de sorte qu’il est présumé qu’il n’y n'existe pas de persécution étatique
déterminante en matière d'asile et que des garanties de protection contre des
persécutions non étatiques y sont données (cf. aussi le paragraphe suivant),
que s’agissant des risques auxquels A._______ prétend être exposé du fait
de F._______, ils ne trouvent leurs origines dans aucun des motifs
limitativement énumérés à l’art. 3 LAsi; qu’en effet, il s’agirait d’une vengeance
privée, motivée par le fait que son frère aurait été tué par le recourant lors
d’un accident de circulation, respectivement en raison de la blessure à la
mâchoire dont il aurait été victime lors de la rixe qui se serait déroulée le
26 décembre 2014,
qu’en outre, les motifs d’asile exposés ne remplissent pas non plus les
conditions de vraisemblance de l’art. 7 LAsi,
que les allégations selon lesquelles l’accident de circulation avec mort
d’homme pour lequel l’intéressé aurait été condamné tout d’abord à une
peine ferme, puis à une peine plus courte avec sursis, n’ont pas été étayées
par la production de moyens de preuve; qu’en effet, aucune pièce relative à
cette procédure pénale et/ou l’une ou l’autre de ces condamnations
successives n’a jamais été versée au dossier, alors que la procédure d’asile
en Suisse a duré déjà plusieurs années (cf. aussi Q 19 du procès-verbal [ci-
après : pv] de l’audition principale du recourant); que partant, même à
supposer qu’il ait réellement été condamné pour un délit de cette nature en
Mongolie, il n’est nullement établi que la victime soit véritablement le frère
de F._______, ni que les autres circonstances alléguées (p. ex. le risque
d’une éventuelle révocation du sursis) soient encore d’actualité,
que le recourant dit avoir tué un homme, puis avoir connu des ennuis répétés
avec le frère de sa victime, et avoir fait l’objet de deux procédures pénales
distinctes en rapport avec ces deux personnes; qu’au vu de l’expérience
générale de la vie, leur nom de famille aurait dès lors dû rester gravé dans
son esprit, même des années plus tard; qu’il est dès lors difficile de saisir,
dans ces circonstances, comment il a pu déclarer lors de son audition
principale ne plus s’en rappeler (cf. Q 10 du pv de la même audition),
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que l’intéressé a également allégué risquer d’être condamné à huit ans de
prison sur la base de l’article (…) du code pénal de Mongolie (cf. p. 9 ch. 7.01
in fine du pv de sa première audition); que cet article, dans la version alors
applicable, concerne les actes de (…) et prévoit une peine maximale de cinq
ans seulement, et ceci pour des personnes ayant déjà été condamnées pour
le même crime, ce qui n’est pas le cas du recourant (cf. aussi Q 10 du pv de
sa deuxième audition),
qu’il est aussi difficile de saisir pourquoi la police, alors qu’il aurait été passible
d’une peine de prison d’une telle durée, l’aurait libéré conditionnellement
après une semaine sans même demander de caution, au risque de le voir
quitter sans délai le pays, puis aurait ensuite attendu jusqu’à fin juillet 2015
pour le considérer comme disparu, plus de quatre mois après son départ le
20 mars 2015, et ceci seulement après trois tentatives de convocation
infructueuses (cf. Q 5 ss du pv de son audition principale),
que le compte-rendu du recourant sur ses motifs d’asile enregistré sur le
disque CD-ROM comporte de nombreuses contradictions par rapport au
récit qu’il a présenté lors de ses auditions,
qu’en effet, à teneur de ce compte-rendu, l’accident de circulation avec
mort d’homme se serait produit le (…) 2008 déjà (cf. p. 1 ch. 1); que
F._______ l’aurait déjà appelé avant sa sortie de prison (cf. p. 1 ch. 2),
alors que le recourant a laissé entendre auparavant que leur premier
contact avait eu lieu seulement après sa libération; qu’il aurait tenté de
déposer une plainte en 2013 contre F._______, mais que la police, faute
de preuves, avait refusé de la valider (cf. p. 2 ch. 5), ayant au contraire
dit durant sa première audition avoir renoncé à s’adresser à la police ou
à la justice à cette époque (cf. ch. 7.01 par. 2 du pv); qu’il aurait été libéré
après une semaine moyennant le paiement d’une caution et fait ensuite
appel à un avocat (cf. p. 3 ch. 6 et ch. 8), faits jamais évoqués
auparavant; qu’il risquerait une peine de trois à cinq ans de prison pour
cette agression (cf. p. 4 ch. 6), alors qu’il a parlé lors de sa première
audition de cinq à huit ans (cf. ch. 7.01 par. 3 du pv),
qu’en outre, les moyens de preuve produits censés établir la réalité des
très sérieux ennuis consécutifs à la rixe qui se serait produite le
26 décembre 2014 sont sans portée probante, étant rappelé qu’il est
aisé de se procurer en Mongolie, moyennant finances, des documents
officiels faux ou falsifiés,
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que l’intéressé aurait fracassé la mâchoire de F._______, qui aurait encore
été hospitalisé plus d’une semaine plus tard, alors qu’il ressort de l’avis de
recherche de 2016 remis au SEM qu’il serait recherché pour « avoir blessé
légèrement quelqu’un sans gravité » (cf. Q 5 du pv de l'audition principale),
qu’il ressort en outre de ce premier avis de recherche qu’il serait considéré
comme en fuite depuis le 25 juillet 2015, alors que le deuxième, remis durant
la procédure de recours, mentionne comme date de la fuite le 6 mai 2015,
que la plainte censée avoir été déposée par F._______ est une simple lettre
manuscrite qui peut avoir été rédigée par n’importe qui; qu’elle ne comporte
en outre aucun signe distinctif permettant d’admettre qu’elle a réellement été
réceptionnée par les autorités (p. ex. apposition ultérieure sur cette lettre d’un
tampon avec la date de réception et/ou du numéro d’affaire de la procédure
pénale alors ouverte),
qu’enfin, au vu du libellé de cette lettre et de l’enregistrement de cette plainte
qui aurait été établi le 29 décembre 2014, F._______ serait le nom de famille
du plaignant, et non son prénom comme affirmé auparavant,
qu’enfin, la photographie de la dentition de la recourante ne permet pas de
retenir que son mauvais état serait dû aux maltraitances alléguées et n’a pas
une autre origine (p. ex. un accident ou une maladie),
que vu tout ce qui précède, le recours est rejeté s’agissant des questions
de la qualité de réfugié et du refus de l'asile (conclusions n° 2 et 3),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement
de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient,
en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en
cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants
(art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture
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et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture,
RS 0.105]), étant aussi rappelé que la Mongolie bénéficie du statut de « safe
country »,
que l'exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI; cf. ATAF 2014/28
consid. 11),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI; cf. ATAF 2011/50
consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître,
en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants,
qu'en effet, la Mongolie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée,
que le recourant et son épouse sont jeunes et au bénéfice d’une expérience
professionnelle,
qu'en outre, au vu du dossier, ni eux ni leurs enfants ne souffrent, à l'heure
actuelle, d'une affection notable de nature à faire obstacle à l'exécution de leur
renvoi en Mongolie; qu’il est certes allégué dans le mémoire de recours et
dans le compte-rendu sur le disque CD-ROM qu’ils souffrent de troubles de la
santé en raison des actes de violence et d’intimidation de F._______; que ces
actes sont toutefois invraisemblables, au vu de ce qui précède; qu’à cela
s’ajoute qu’aucun document de nature médicale attestant que les intéressés
suivent un traitement particulier en Suisse n’a été versé au dossier, même
pour la recourante (cf. la promesse dans ce sens, non tenue, formulée dans
le mémoire [art. 34]),
que les recourants disposent d'un réseau familial et social dans leur pays,
sur lequel ils pourront compter à leur retour; qu’en particulier deux sœurs
de la recourante y vivent encore, ainsi que le père du recourant, qui a quitté
volontairement la Suisse, le 20 mai 2016, pour rentrer dans son pays
d’origine (cf. aussi p. 4 in fine du compte-rendu),
qu’enfin, l’intégration alléguée des intéressés en Suisse (cf. p. 4 in fine du
compte-rendu) n’est pas non plus de nature à faire obstacle à l’exécution
de leur renvoi,
qu’en premier lieu, il convient de relever que le degré d’intégration n’entre en
principe pas en tant que tel dans les critères prévus par l’art. 83 al. 4 LEI pour
l’octroi d’une admission provisoire (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3 in fine;
JICRA 2006 n°13 consid. 3.5),
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qu’aucun indice dans le dossier ne permet du reste de retenir que, malgré un
petit nombre d’années passées en Suisse, A._______, qui n’a travaillé que
durant un an, et son épouse, qui n’y a jamais exercé d’activité rémunérée,
seraient particulièrement intégrés,
que, dans la mesure où les intéressés invoquent la scolarisation de leurs fils,
il convient de rappeler que le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant,
découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du
20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), ne fonde pas en soi un droit à une
autorisation de séjour ou à une admission provisoire déductible en justice
(notamment ATF 126 II 377; 124 II 361), mais constitue l'un des éléments à
prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer,
que d'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine dues à une
intégration avancée en Suisse peuvent constituer un facteur parmi d'autres à
prendre en considération dans le cadre de l'examen de l'exigibilité du renvoi;
que de telles difficultés ont été notamment reconnues pour des enfants
scolarisés et des adolescents ayant passé la plupart de leur vie en Suisse
pour lesquels un départ était constitutif d’un déracinement (cf. ATAF 2009/28
consid. 9.3.2; 2009/51 consid. 5.6 et 5.8.2; JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5.
p. 143; 1998 n° 31 consid. 8c ff bbb),
que même si C._______, actuellement âgé de (…), a déjà été scolarisé
pendant quatre années en Suisse, on ne saurait admettre que son
intégration y est si profonde et si irréversible que son retour en Mongolie
représenterait désormais un déracinement insupportable et causerait des
difficultés de réintégration insurmontables dans son pays d'origine; que cette
appréciation vaut a fortiori pour ses deux frères, plus jeunes et âgés
actuellement de (…) et (…) ans, l’expérience ayant démontré que, durant
cette période de la vie, les enfants restent essentiellement influencés par
leurs parents, plutôt que par les institutions scolaires qu'ils fréquentent,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI; cf. ATAF 2008/34
consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention
de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine
(art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également
être rejeté (conclusion n° 4),
que vu tout ce qui précède, il n'y a pas lieu de se prononcer en détail sur
le reste de l'argumentation du mémoire et sur les autres moyens de
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preuve figurant dans le dossier, qui ne sont pas de nature à influencer la
position du Tribunal sur l’issue de la présente cause,
que la décision attaquée ne viole donc pas le droit fédéral, l'état de fait
pertinent ayant également été établi de manière exacte et complète
(art. 106 al. 1 LAsi); que dans la mesure où ce grief peut être examiné
(art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 précité consid. 5), la solution retenue dans
ce prononcé n'est pas non plus inopportune,
que le présent arrêt au fond rend sans objet la dispense du versement
d'une avance sur les frais de procédure (conclusion n° 5),
qu’en ce qui concerne la demande d’assistance judiciaire partielle
(conclusion n° 6), il y a lieu de retenir que les intéressés sont indigents et
que les conclusions de leur recours ne paraissaient pas, au moment de
son dépôt et après une première appréciation sommaire des chances de
succès, d’emblée vouées à l’échec, vu en particulier les divers nouveaux
moyens de preuve produits,
que, partant, les conditions posées par l’art. 65 al. 1 PA seraient en principe
réalisées in casu,
que toutefois, après un examen plus approfondi, les trois principaux
moyens de preuve nouveaux censés établir le prétendu bien-fondé des
motifs d’asile allégués se sont avérés être des faux,
que vu ce procédé téméraire, la requête d’assistance judiciaire partielle ne
saurait être admise,
que si l’assistance judiciaire avait été déjà accordée auparavant par le
Tribunal, elle aurait de toute façon pu et dû être révoquée, avec effet
rétroactif, comme c’est le cas lorsqu’un recourant n'est pas de bonne foi et
l'obtient en fournissant des renseignements inexacts et/ou des moyens de
preuve faux ou falsifiés (cf. à ce sujet en particulier arrêt TAF D-2630/2009
du 12 novembre 2010 consid. 8; cf. également STEFAN MEICHSSNER,
Das Grundrecht auf unentgeltliche Rechtspflege, 2008, § 10 III 3c.
p. 174 s. et réf. cit.; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, p. 283 n. marg. 4.118),
que, vu ce qui précède et l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
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dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2), ceux-ci étant majorés, vu l’usage d’un procédé téméraire,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :