B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7059/2017
Ar r ê t d u 11 j a n v i e r 2 0 1 8
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Ouganda,
représentée par Gabriella Tau, Caritas Suisse,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen) ;
décision du SEM du 13 novembre 2017 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l’intéressée le 10 août 2015,
la décision du 9 mars 2017, par laquelle le SEM a rejeté sa demande au
motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de
vraisemblance de l’art. 7 LAsi (RS 142.31), a prononcé son renvoi de
Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 28 avril 2017 par la recourante contre cette décision,
assorti d’une demande d’assistance judiciaire totale,
la décision incidente du 3 mai 2017, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant les conclusions formulées dans
le recours d’emblée vouées à l’échec, a rejeté la demande d’assistance
judiciaire totale et a imparti à la recourante un délai au 18 mai 2017 pour
verser une avance de frais de 750 francs, sous peine d’irrecevabilité du
recours,
le courrier du 18 mai 2017, par laquelle la recourante a demandé la
reconsidération de la décision incidente du 3 mai 2017 et a réitéré sa
demande d’assistance judiciaire totale,
la décision incidente du 23 mai 2017, par laquelle le Tribunal a rejeté la
demande de reconsidération précitée et a imparti à la recourante un ultime
délai de trois jours dès notification pour effectuer le versement du montant
de 750 francs requis à titre d’avance de frais,
l’arrêt D-2463/2017 du 8 juin 2017, par lequel le Tribunal, après avoir
constaté que l’avance de frais requise n’avait pas été versée dans l’ultime
délai imparti, a déclaré irrecevable le recours du 28 avril 2017,
l’acte du 1er novembre 2017, par lequel l’intéressée a demandé le
réexamen de la décision du 9 mars 2017,
la décision du 13 novembre 2017, par laquelle le SEM a rejeté cette
demande,
le recours formé le 14 décembre 2017 par la recourante contre cette
décision, assorti de demandes d’octroi de l’effet suspensif et d’assistance
judiciaire totale,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées devant
le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi),
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée in casu,
que l’intéressée a qualité pour recourir (cf. art 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable,
que la loi sur l'asile prévoit à son art. 111b la possibilité de déposer une
demande de réexamen dûment motivée dans les 30 jours qui suivent la
découverte du motif de réexamen ; que la procédure est, pour le surplus,
régie par les art. 66 à 68 PA,
qu'en principe, une telle demande ne constitue pas une voie de droit
(ordinaire ou extraordinaire) ; que partant, sous réserve des conditions
fixées à l'art. 111b LAsi, le SEM n'est tenu de s'en saisir que dans deux
situations : lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération
qualifiée", à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou
que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le
requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA,
applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une "demande
d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement
notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée ou,
en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours (cf. ATAF
2010/27 consid. 2.1 et réf. cit.),
que la demande d'adaptation tend à faire adapter par l'autorité de première
instance sa décision parce que, depuis son prononcé ou le prononcé sur
recours, s'est créée une situation nouvelle dans les faits qui constitue une
modification notable des circonstances ; que conformément au principe de
la bonne foi, le requérant ne peut pas, par le biais d'une telle demande, se
prévaloir de faits qu'il aurait pu invoquer précédemment (cf. ATAF 2010/27
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consid. 2.1.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 5),
qu'en outre, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de
révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des
décisions administratives entrées en force de chose jugée
(cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181, ATF 121 Ib 42 consid. 2b p. 47 ;
cf. également dans ce sens arrêt du Tribunal D-6246/2009 du 9 mars 2010
p. 5 et réf. cit.),
qu’en l’espèce, l’intéressée a principalement motivé sa demande de
réexamen du 1er novembre 2017 en invoquant, à titre de nouveau moyen
de preuve, un rapport médical établi le 28 septembre 2017, à même
d’étayer, selon elle, ses allégations relatives aux violences sexuelles,
physiques et psychiques qu’elle aurait subies en Ouganda,
qu’il ressort de ce rapport qu’elle souffre d’un épisode dépressif moyen
(F32.1) et d’un état de stress post-traumatique (PTSD ; F43.1) ; que bien
que ne présentant pas d’idées suicidaires lors de son premier entretien,
elle a néanmoins dû être hospitalisée en (…) en raison d’idées suicidaires
consécutives à l’annonce de la décision de renvoi dans son pays d’origine,
que toutefois, comme relevé à juste titre par le SEM, selon la pratique du
Tribunal, le diagnostic d'un PTSD n’établit pas en soi la réalité des causes
du traumatisme (les persécutions alléguées) ni les circonstances dans
lesquelles le traumatisme s’est produit, et ne constitue qu’un indice parmi
bien d’autres dont il faut tenir compte pour l'évaluation de la crédibilité des
allégués de persécution (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2 et
réf. cit.),
qu’in casu, le rapport médical précité, qui se fonde sur les seules
déclarations de l’intéressée, n’apporte aucun élément de fait nouveau de
nature à influer sur l’appréciation d’invraisemblance des motifs d’asile de
la recourante, telle que retenue par le SEM dans sa décision du
9 mars 2017, bénéficiant de l’autorité de la chose décidée, suite à
l’irrecevabilité du recours du 28 avril 2017,
que les autres motifs invoqués par l’intéressée à l’appui de sa demande de
réexamen, respectivement du présent recours, tenant aux événements
qu’elle aurait vécus dans son pays d’origine et à l’application de la
Convention du 18 décembre 1979 sur l’élimination de toutes les formes de
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discrimination à l’égard des femmes (RS 0.108), l’ont déjà été dans le
cadre de la procédure ordinaire ; qu’il n’y a dès lors pas lieu d’y revenir,
que le réexamen d'une décision ne peut avoir pour résultat d'obtenir une
nouvelle appréciation de faits connus lors de ladite décision (cf. dans ce
sens JICRA 2003 no 7 p. 45 et jurisp. cit.),
qu'en outre, comme relevé ci-dessus, une demande de réexamen ne
saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions
administratives entrées en force,
qu’à relever encore que le recours du 28 avril 2017, interjeté contre la
décision du SEM du 9 mars 2017, a été déclaré irrecevable le 8 juin 2017
pour défaut du versement de l’avance de frais requise (cf. arrêt
D-2463/2017 précité),
que le réexamen ne peut également pas servir à pallier le manque de
diligence d’un recourant ou de son mandataire,
que l’intéressée a d’autre part soutenu que l’exécution de son renvoi était
illicite et inexigible, compte tenu de son état de santé,
que comme relevé ci-dessus, selon le libellé de l’art. 111b al. 1 LAsi, les
motifs de réexamen doivent être invoqués dans les 30 jours suivant leur
découverte,
que la question de savoir si une demande de réexamen a été déposée
dans ce délai de 30 jours relève de la recevabilité (cf. arrêt du Tribunal
E-4143/2014 du 2 février 2016, consid. 4.5 et réf. cit.),
qu’en l'espèce, le SEM a implicitement admis la recevabilité des motifs
portant sur les problèmes médicaux de l’intéressée, puisqu’il s’est
prononcé à leur sujet,
que le Tribunal observe cependant que la recevabilité de la demande du
1er novembre 2017, en tant qu’elle porte sur l’état de santé de la
recourante, au regard du délai prévu à l’art. 111b al. 1 LAsi, est douteuse,
que conformément au principe de la bonne foi, la découverte du motif de
révision ou de réexamen implique que le requérant a une connaissance
suffisamment sûre du fait nouveau pour pouvoir l'invoquer, même s'il n'est
pas en mesure d'en apporter une preuve certaine (cf. arrêt du Tribunal
E-3863/2015 du 2 juillet 2015 consid. 3.1),
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qu’en l’occurrence, il ressort du rapport médical du 28 septembre 2017 que
l’intéressée est suivie depuis le 29 mai 2017 ; qu’elle présentait dès le
premier entretien avec son thérapeute un épisode dépressif moyen et des
éléments d’un PTSD (cf. rapport médical précité, p. 1) ; qu’elle a par
ailleurs dû être hospitalisée en (…) en raison d’idées suicidaires, après
avoir été convoquée par les autorités cantonales à un entretien en vue de
son retour en Ouganda,
qu’il pourrait dès lors être retenu que la recourante avait une connaissance
suffisamment sûre de ses troubles psychiques et des traitements
nécessaires pour pouvoir les invoquer et, surtout, en offrir la preuve par la
production d'un certificat médical avant le 2 octobre 2017, date qui précède
de trente jours le dépôt de la demande de réexamen,
que cette question peut toutefois demeurer ouverte, dans la mesure où,
pour les motifs qui suivent, les éléments de santé soulevés,
indépendamment de l’éventuelle tardiveté de leur invocation, ne sont pas
décisifs sous l’angle de l’exigibilité (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; RS 142.20) ni, a
fortiori, de la licéité (cf. art. 83 al. 3 LEtr) de l’exécution du renvoi,
qu’en effet, il n’apparaît pas que les problèmes de santé de la recourante,
tels qu’ils ressortent du rapport médical du 28 septembre 2017, soient
susceptibles de faire obstacle à l’exécution du renvoi ; que l’Ouganda
dispose d'infrastructures médicales offrant des soins médicaux essentiels,
y compris psychiatriques, accessibles au surplus gratuitement (cf. arrêts
du Tribunal D-5758/2010 du 2 juillet 2013 consid. 9.4.3 et 9.4.4,
E-442/2015 du 13 mars 2015 p. 7 ; sur la notion de soins essentiels,
ATAF 2011/50 consid. 8.3, ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; GABRIELLE
STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, pp 81 s. et 87) ; que
son état de santé ne saurait ainsi se dégrader très rapidement, en raison
d'un renvoi vers ce pays, au point de conduire d'une manière certaine à la
mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50
consid. 8.3 et réf. cit.),
que l’existence d’un standard de soins plus élevé en Suisse qu’en
Ouganda et donc le fait que la recourante puisse se trouver dans ce pays
dans une situation moins favorable que celle dont elle jouit en Suisse ne
sont pas déterminants au sens de la jurisprudence précitée,
que bien que cela ne soit pas décisif, il convient par ailleurs de mentionner
qu'il sera possible à la recourante de se constituer une réserve de
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médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s’avérait nécessaire,
de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une
demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une
aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux
art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au
financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps
convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables,
que cela étant, l’autorité de céans est consciente de l’impact d’une décision
négative et du stress lié à un renvoi sur l’état de santé psychique de
l’intéressée ; qu'elle considère néanmoins qu'il appartiendra à ses
thérapeutes de la préparer à la perspective d'un retour et aux autorités
d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait
son état lors de l'organisation du renvoi,
qu’à ce sujet, il y a lieu de rappeler que la péjoration de l'état psychique est
une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont
la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir
un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi ; que par ailleurs, selon la
pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances
suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y
compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant
des formes concrètes devant être prises en considération ; que dans
l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de
l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures
adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé
(cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-1248/2017 du 8 août 2017 consid. 7.05 ;
E-859/2017 du 11 juillet 2017 p. 7),
qu’il s'ensuit que c'est à bon droit que le SEM a rejeté la demande de
réexamen du 1er novembre 2017,
que partant, le recours du 14 décembre 2017 doit être rejeté, dans la
mesure où il est recevable,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la
demande d’octroi de l’effet suspensif est sans objet (cf. art. 111b
al. 3 LAsi),
que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la
demande d’assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 et
2 PA ; art. 110a al. 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d’octroi de l’effet suspensif est sans objet.
3.
La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, par le biais de sa mandataire,
au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :