Cour IV
D-7060/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 a o û t 2 0 0 8
Gérard Scherrer (président du collège), Bendicht
Tellenbach et Daniel Schmid, juges,
Ferdinand Vanay, greffier.
X._______, née le [...], et ses enfants Y._______, né le
[...], et Z._______, né le [...], Congo (Kinshasa),
représentés par [...],
recourants,
contre
Office fédéral des réfugiés, actuellement Office fédéral
des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 24 mai 2002 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7060/2006
Faits :
A.
La requérante a déposé une demande d'asile, le 12 janvier 2001.
B.
Entendue les 19 janvier et 27 février 2001, elle a déclaré être née et
avoir vécu à Kinshasa. Elle y aurait été scolarisée, puis y aurait élevé
ses enfants. Dès le mois d'avril 2000, elle se serait rendue dans la
province de l'Equateur, où ses parents se seraient installés dans leur
village d'origine. Elle y aurait débuté une activité de commerçante,
rentrant de temps à autre à Kinshasa chez sa soeur, à laquelle elle
avait confié la garde de ses enfants. Le 3 août 2000, alors qu'elle
revenait du village où vivaient ses parents, l'intéressée aurait été
arrêté à A._______, dans la province de l'Equateur, par des soldats
des Forces armées congolaises. Soupçonnée d'être en contact avec
les rebelles opérant dans la région, elle y aurait été emprisonnée
durant quatre jours, en compagnie d'autres personnes arrêtées pour
les mêmes motifs. Tous auraient été transférés par avion militaire à
Kinshasa, où ils auraient été incarcérés à l'auditorat militaire. Le jour
suivant, la requérante et d'autres femmes auraient été interrogées par
un responsable militaire et accusées d'avoir des liens avec la rebellion.
Elles auraient été présentées au ministre de l'Intérieur, lequel aurait
promis de les libérer si elles acceptaient de soutirer des informations
aux rebelles opérant dans la province de l'Equateur, notamment en
couchant avec eux. L'une des prisonnières aurait refusé et aurait été
emmenée pour être exécutée. L'intéressée aurait accepté et aurait été
libérée un jour plus tard, avec obligation cependant de se présenter
quotidiennement à l'auditorat militaire. La requérante serait restée
chez sa soeur à Kinshasa jusqu'au 23 septembre 2000. A cette date,
elle se serait rendue dans la province de l'Equateur pour y effectuer
une mission d'espionnage, en compagnie d'autres femmes issues de
la région. Celle-ci aurait cependant tourné court en raison
d'affrontements armés. Après avoir fait son rapport à un chef militaire,
l'intéressée serait rentrée à Kinshasa. Le 17 novembre 2000, elle
aurait reçu une lettre lui ordonnant de se rendre immédiatement à
l'auditorat militaire. Prise de peur, elle n'y aurait pas donné suite et se
serait cachée chez un cousin. Quatre jours plus tard, la requérante
aurait quitté le pays et se serait rendue clandestinement à Brazzaville,
où elle serait restée un mois chez une amie. Le 4 janvier 2001, elle
aurait embarqué à bord d'un vol à destination de l'Italie, accompagnée
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d'un passeur et munie d'un passeport falsifié. Elle serait entrée
clandestinement en Suisse six jours plus tard.
C.
Par décision du 24 mai 2002, l'Office fédéral des réfugiés,
actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM) a rejeté
la demande d'asile déposée par la requérante, a prononcé le renvoi de
Suisse de celle-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a
estimé que les motifs d'asile allégués n'étaient pas vraisemblables, au
sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS
142.31).
D.
L'intéressée a recouru contre cette décision, par acte du 19 juin 2002.
Soutenant que ses déclarations en audition étaient suffisamment
précises et circonstanciées, elle a affirmé que ses motifs de fuite
étaient plausibles. En outre, elle a allégué souffrir d'une hépatite B
chronique, produisant à cet égard un certificat médical daté du 6 juin
2002. La recourante a conclu, principalement, à l'annulation de la
décision de l'ODM du 19 juin 2002 et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur.
Elle a sollicité en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.
E.
Par décision incidente du 3 juillet 2002, le juge alors chargé de
l'instruction, considérant que les conclusions du recours
apparaissaient d'emblée vouées à l'échec, a notamment rejeté la
demande d'assistance judiciaire partielle et imparti un délai à la
recourante pour le versement d'une avance de Fr. 600.- sur les frais de
procédure présumés.
L'intéressée s'est acquittée de ce montant dans le délai prolongé qui
lui a été accordé.
F.
Le [...], la recourante a donné naissance à un fils, prénommé
Y._______.
G.
Dans sa détermination du 6 janvier 2005, l'ODM a proposé le rejet du
recours. Il a d'abord relevé que l'enfant de l'intéressée n'avait à ce jour
pas été reconnu par son présumé père, B._______, requérant d'asile
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angolais débouté. Ensuite, se fondant sur des informations obtenues
par le biais de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa, le 20 décembre
2004, dit office a indiqué que les adresses à Kinshasa fournies par la
recourante lors de ses auditions étaient incorrectes, concluant que
celle-ci cherchait à dissimuler des informations sur son réseau familial
et ses différents lieux de séjour. Partant, l'ODM a considéré que
l'exécution du renvoi de l'intéressée et de son fils à Kinshasa ne se
heurtait pas à des obstacles insurmontables.
H.
Par réplique du 8 février 2005, la recourante a d'abord affirmé que
B._______, avait reconnu être le père de son enfant, produisant un
courrier de l'avocat du prénommé, daté du 29 octobre 2003, visant à
régler notamment le montant de la contribution financière versée par
celui-ci à l'intéressée. Elle a ajouté à ce sujet que B._______ avait fait
valoir, devant la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-
après : la CRA), la présence de son fils en Suisse en tant que motif
justifiant son non-renvoi. Ensuite, elle a contesté la fiabilité des
renseignements obtenus par le biais de l'Ambassade de Suisse à
Kinshasa, estimant que les enquêteurs dépêchés sur place ne
connaissaient manifestement pas bien la ville. Elle s'est interrogée sur
la méthode utilisée pour vérifier les adresses qu'elle avait données en
audition. En outre, elle a expliqué qu'elle et sa soeur vivaient dans des
conditions économiques difficiles à Kinshasa, étant contraintes de
changer fréquemment de lieu d'habitation. Elle en a déduit qu'elle se
trouverait confrontée à de grandes difficultés en cas de renvoi dans
cette ville, ce d'autant que son fils souffrait de problèmes respiratoires
nécessitant de fréquents contrôles médicaux et qu'elle même était
atteinte d'une hépatite B chronique.
I.
Le [...], la recourant a donné naissance à un deuxième enfant,
prénommé Z._______.
J.
Par courrier du 27 mai 2008, l'intéressée a produit plusieurs pièces
médicales, dont un rapport la concernant, daté du 21 mai précédent.
Elle a soutenu que ses motifs d'asile étaient toujours d'actualité,
indiquant que les personnes originaires de la province de l'Equateur
étaient exposées à des persécutions, car soupçonnées par le régime
en place de soutenir Jean-Pierre Bemba, le leader du Mouvement de
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Libération du Congo (ci-après : MLC) exilé en Europe. Séjournant elle-
même à l'étranger depuis plusieurs années, elle serait exposée, vu
son profil particulier, à un risque de graves persécutions à son retour
au pays. Par ailleurs, elle a réaffirmé que l'exécution de son renvoi
n'était pas raisonnablement exigible, vu les conditions sanitaires et
économiques prévalant à Kinshasa, les problèmes médicaux qu'elle a
allégués et sa situation de femme devant assumer seule la charge de
deux enfants en bas âge. S'agissant de ce dernier argument, elle a
précisé que le père de ses enfants ne vivait pas avec elle et ses
enfants et provenait d'un autre pays.
Droit :
1.
1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales
de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier
2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est
compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en
l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de
manière définitive, conformément aux art. 105 de la loi fédérale du
26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), 33 let. d LTAF et 83 let. d ch.
1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS
173.110).
1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA,
applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art.
52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er
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janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, les motifs d'asile allégués par la recourante ne
sont pas vraisemblables. Il n'est en particulier pas crédible que
l'intéressée et d'autres villageois, soupçonnés d'être en lien avec les
rebelles du MLC, aient été transférés en avion militaire de A._______
à Kinshasa, afin de se voir confier une mission d'espionnage dans la
province de l'Equateur. En effet, il paraît peu plausible que l'armée
fasse voyager en avion militaire des prisonniers qui, à l'instar de
l'intéressée, ne présentent aucun profil particulier, ce type de transport
semblant réservé en priorité au déplacement de troupes, voire de
détenus d'importance majeure. De plus, si les militaires avaient pour
objectif de contraindre les détenues à accomplir des missions dans
leur région d'origine, il n'est pas logique qu'ils aient décidé de les
transférer à Kinshasa. En outre, il semble peu avisé de solliciter de
femmes suspectées de liens avec les rebelles qu'elles obtiennent des
renseignements à leur égard. D'une part, il existe un risque évident
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que les prisonnières, une fois en territoire rebelle, décident de ne pas
retourner dans les zones sous contrôle gouvernemental. D'autre part,
il est douteux que les informations obtenues par ce biais puissent être
fiables. D'ailleurs, à ce sujet, la recourante n'a même pas été en
mesure d'indiquer quel genre de renseignements les militaires
attendaient qu'elle leur livre (cf. pv de l'audition cantonale p. 13). Enfin,
il n'est pas non plus plausible que le ministre de l'Intérieur ait reçu des
prisonniers dans ses bureaux et les ait personnellement menacés (cf.
idem p. 11 s.).
3.2 Dans son recours, l'intéressée n'a avancé aucun argument précis
permettant de considérer le récit de ses motifs d'asile comme
vraisemblable. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la
reconnaissance de la qualité de réfugié et l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé
lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou
d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition
ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS
142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a
remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83
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al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque
manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101]).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (cf. art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 Les trois conditions précitées, susceptibles d'empêcher l'exécution
du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature
alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi
soit inexécutable. En l'espèce, c'est sur la question de l'exigibilité que
le Tribunal entend porter son examen.
6.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin.
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6.3 En dépit des tensions prévalant toujours notamment dans l'est du
pays, le Congo (Kinshasa) n'est pas le théâtre, sur l'ensemble de son
territoire, d'une guerre, d'une guerre civile ou de violences
généralisées qui permettraient d’emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce – de présumer, au sujet de tous ses
ressortissants, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de
l’art. 83 al. 4 LEtr (cf. à ce sujet Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 33
p. 232 ss).
6.4 Dans la jurisprudence précitée, qui conserve encore son caractère
d'actualité, la CRA a considéré que l'exécution du renvoi était en
principe raisonnablement exigible pour les requérants dont le dernier
domicile se trouvait à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du
pays disposant d'un aéroport, ou pour celles qui y disposaient de
solides attaches. Des réserves ont cependant été émises, s'agissant
de personnes accompagnées de jeunes enfants, ou ayant plusieurs
enfants à charge, ou étant âgées ou de santé déficiente, ou encore,
dans les cas de femmes célibataires ne disposant pas d'un réseau
social ou familial. Pour ces catégories de personnes, une admission
provisoire devrait en règle générale être prononcée, sous réserve de
facteurs favorables permettant d'exclure à suffisance tout risque
sérieux de mise en danger concrète (cf. JICRA 2004 précitée consid.
8.3 p. 237).
6.5 En l'espèce, avant de quitter son pays d'origine, en janvier 2001,
la recourante a vécu la quasi totalité de son existence à Kinshasa. Elle
est la mère notamment de deux enfants nés en Suisse. Ceux-ci sont
respectivement âgés de 5 et 2 ans. Comme cela ressort de l'arrêt
rendu ce jour par le Tribunal, statuant sur le recours en matière de
réexamen interjeté par B._______, le père des enfants, celui-ci ne vit
pas en ménage commun avec l'intéressée. Ils ne forment donc pas
une communauté familiale, si bien que l'exécution du renvoi de la
recourante et de ses enfants doit faire l'objet d'un examen propre et
indépendant de toute considérations relatives au renvoi de B._______.
Il convient donc de déterminer si un renvoi de l'intéressée à Kinshasa,
avec ses deux enfants, peut être envisagé sans risques sérieux de
mise en danger concrète.
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6.6
6.6.1 Au regard de la jurisprudence précitée, l'exécution du renvoi
pourra en l'espèce être considérée comme raisonnablement exigible –
s'agissant d'une femme célibataire, ayant vécu à Kinshasa et ayant à
sa charge deux enfants en bas âge nés en Suisse – qu'à condition que
le dossier révèle l'existence de facteurs favorables, tel que, par
exemple, la présence sur place d'un réseau social et familial étendu et
bien installé, à même de fournir aux intéressés tout le soutien dont ils
auront besoin à leur retour.
6.6.2 A cet égard, le Tribunal constate d'abord qu'au stade de la
procédure de recours, dans le cadre de l'échange d'écritures, l'ODM
s'est adressé à l'Ambassade de Suisse à Kinshasa, afin d'obtenir des
informations sur l'état du réseau social et familial de la recourante
dans cette ville. Il convient de rappeler que les actes d'instruction
accomplis par l'autorité inférieure alors qu'un recours est pendant
devant la présente autorité sont en principe nuls, en vertu de l'effet
dévolutif d'instance (cf. art. 54 PA, applicable par renvoi de l'art. 37
LTAF). Dans la mesure où il revient à l'ODM d'établir les faits
pertinents avant de se prononcer sur une demande d'asile, dit office
ne peut en effet pas, au stade de la procédure de recours, pallier une
instruction insuffisante menée en procédure de première instance. Ce
principe doit néanmoins être nuancé lorsque l'autorité de première
instance est appelée à se déterminer sur le recours. Celle-ci peut alors
entreprendre de nouvelles recherches, mais uniquement dans la
mesure nécessaire à éclaircir des points secondaires ou à déterminer
la valeur d'arguments nouveaux présentés au stade du recours et
qu’elle ne pouvait connaître au moment où elle a rendu sa décision (cf.
JICRA 1995 n° 6 consid. 3a à 3c p. 60 s.). Quoi qu'il en soit, en
l'espèce, la question de savoir si l'ODM était fondé à solliciter de la
représentation suisse au Congo (Kinshasa) des renseignements sur
les possibilités de réinsertion de la recourante peut demeurer indécise.
En vertu du principe de l'économie de procédure, il serait vain
d'annuler la décision prise par l'ODM le 24 mai 2002 pour défaut
d'instruction en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal estimant
disposer, en l'état, d'éléments suffisants pour statuer sur ce point (cf.
infra consid. 6.6.5).
6.6.3 Ensuite, l'autorité de céans remarque que les résultats de
l'enquête d'ambassade n'ont jamais été communiqués à la recourante.
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Celle-ci a certes été informée que les renseignements obtenus sur
place avaient conclu à l'inexactitude des adresses qu'elle avait
données en audition, s'agissant de ses lieux de domicile successifs à
Kinshasa. Toutefois, ce résumé est par trop vague et condensé pour
que l'intéressée ait été en mesure de comprendre en quoi ses
déclarations avaient été contredites et de faire valoir des contre-
arguments pertinents. Partant, il faut conclure à l'existence d'une
violation du droit d'être entendu de la recourante. Pour autant, dite
violation ne porte pas à conséquence dans le cas d'espèce, dès lors
que le Tribunal n'entend pas considérer, en l'état du dossier, les
informations obtenues par le biais de l'Ambassade de Suisse à
Kinshasa comme fiables.
6.6.4 En effet, le rapport d'ambassade conclut notamment que
l'avenue Province, située dans la commune de Gombe à Kinshasa, où
la recourante a prétendu être née et avoir vécu jusqu'au début des
années 1990, n'existe pas. Or, les recherches menées sur Internet
démontrent le contraire. Partant, le Tribunal est en droit de s'interroger
sur la valeur des autres renseignements, de même nature, obtenus
par voie diplomatique. N'étant pas en mesure de les vérifier, il estime
par trop risqué de se reposer sur ces informations, dont la fiabilité
apparaît contestable. Dès lors, il ne sera pas tenu compte des
renseignements contenus dans le rapport d'ambassade du 20
décembre 2004, lequel doit être écarté du dossier.
6.6.5 Il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas possible de
considérer, comme l'a fait l'ODM dans le cadre de sa détermination du
6 janvier 2005, que la recourante a, par de fausses déclarations,
empêché les autorités de se prononcer en toute connaissance de
cause sur l'exigibilité de l'exécution du renvoi dans son pays d'origine
et que, partant, celles-ci n'ont pas à se prononcer sur l'existence
hypothétique d'obstacles à cette mesure. Au regard de la
jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. supra consid. 6.4), l'exécution du
renvoi de l'intéressée et de ses deux enfants doit en principe être
considérée comme n'étant pas raisonnablement exigible. Compte tenu
notamment du fait que la recourante a quitté son pays d'origine depuis
près de 7 ans et demi, le Tribunal ne voit, en l'état, aucun indice
manifeste ressortant du dossier qui permettrait de conclure qu'en cas
de retour à Kinshasa, elle et ses enfants pourraient compter sur
l'existence d'un réseau social et familial suffisamment stable et bien
installé dans la société kinoise pour exclure tout risque de mise en
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danger concrète, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Il s'ensuit qu'il n'y a
pas lieu, en l'espèce, de s'écarter des principes dégagés par la
jurisprudence publiée ; l'intéressée et ses enfants doivent être mis au
bénéfice d'une admission provisoire.
7.
Sur le vu de ce qui précède, les chiffres 4 et 5 du dispositif de la
décision de l'ODM du 24 mai 2002 sont annulés. L'ODM est invité à
prononcer l'admission provisoire de la recourante et de ses deux
enfants, en l'absence de motifs d'exclusion au sens de l'art. 83 al. 7
LEtr. Cette mesure, d'une durée d'un an, renouvelable si nécessaire,
apparaît en effet mieux à même d'écarter les risques graves
qu'encourent les intéressés en cas de renvoi dans leur pays d'origine.
8.
En définitive, le recours, en tant qu'il conclut à l'octroi de l'asile et à la
reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté. Il doit en
revanche être admis en matière d'exécution du renvoi.
9.
9.1 Des frais réduits de procédure, à hauteur de Fr. 300.-, doivent être
mis à la charge de la recourante, dont les conclusions ont été
partiellement rejetées (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'intéressée
s'étant acquittée d'une avance de frais à hauteur de Fr. 600.-, le solde,
soit Fr. 300.-, devra lui être restitué par le service financier du Tribunal.
9.2 La recourante ayant eu gain de cause en matière d'exécution du
renvoi uniquement, elle a droit à des dépens réduits (cf. art. 63 al. 4 PA
et art. 7 al. 2 FITAF). En l'absence de décompte de prestations, le
montant de ceux-ci est arrêté, ex aequo et bono, à Fr. 300.- (TVA
comprise). Cette somme tient compte des activités essentielles
menées par le mandataire de la recourante sous l'angle de l'exécution
du renvoi, activités rémunérées au tarif horaire de Fr. 200.-, s'agissant
d'un avocat agissant à titre indépendant (cf. art. 10 al. 2 FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile, est rejeté. Il est admis en matière
d'exécution du renvoi.
2.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 24 mai
2002 sont annulés. Dit office est invité à régler les conditions de séjour
en Suisse de la recourante et de ses enfants conformément aux règles
sur l'admission provisoire.
3.
Les frais réduits de procédure, s’élevant à Fr. 300.-, sont mis à la
charge de la recourante. Ils sont intégralement compensés par
l'avance de frais versée le 22 juillet 2002. Le solde, soit Fr. 300.-, devra
être restitué à la recourante par le service financier du Tribunal.
4.
L'ODM est invité à verser à la recourante la somme de Fr. 300.- à titre
de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de la recourante (par courrier recommandé ;
annexes : un formulaire « adresse de paiement » et une enveloppe-
réponse)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (par courrier interne ; en copie)
- [canton] (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Ferdinand Vanay
Expédition :
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