B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-706/2019
Ar r ê t d u 1 5 ma r s 2 0 1 9
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation de Daniela Brüschweiler ;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
né le (…),
B._______,
née le (…),
Iran,
représentés par Me Jean-Pierre Huguenin-Dezot, avocat,
Etude Bise, Huguenin-Dezot, Studer & Planas,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Regroupement familial (asile);
décision du SEM du 10 janvier 2019 / N (…).
D-706/2019
Page 2
Vu
la demande d’asile déposée par B._______, le 16 novembre 2015,
les procès-verbaux des auditions des 24 novembre 2015 et 27 juin 2017
lors desquelles l’intéressée a notamment déclaré avoir quitté l’Iran en 2004
pour s’établir à C._______ (Irak), où elle avait épousé religieusement le
(…) 2006 A._______,
l’acte de mariage produit,
la décision du SEM du 18 septembre 2018, notifiée au mandataire légitimé
à agir par la procuration du 10 février 2016, reconnaissant à B._______ la
qualité de réfugié, par application de l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi (RS. 142.31), et
lui octroyant l'asile,
la demande du 26 novembre 2018, par laquelle celle-ci a requis du SEM le
regroupement familial en faveur de son époux A._______,
la décision du 10 janvier 2019, par laquelle le SEM a refusé l'entrée en
Suisse d’A._______ et rejeté la demande de regroupement familial de
l’intéressée, considérant que leur communauté familiale n’existait pas au
moment où ils avaient quitté l’Iran,
le courrier du 18 janvier 2019, par lequel le mandataire de l’intéressée a
sollicité du SEM la consultation de son dossier, donnée cinq jours plus tard,
et a informé le SEM qu’il avait lui-même sollicité un regroupement familial
auprès du Service de la Population du canton de D._______, procuration
signée par l’époux à l’appui,
le recours du 8 février 2019, par lequel les intéressés, tout en sollicitant
l’assistance judiciaire, ont allégué une violation de leur droit d’être entendu
et ont conclu à l’annulation de la décision du 10 janvier 2019 et au
regroupement familial, et ont demandé d’être entendus,
la décision incidente du 14 février 2019, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté la demande d’assistance
judiciaire et a invité les recourants à s’acquitter d’une avance sur les frais
de procédure présumés, acquittée dans le délai imparti,
D-706/2019
Page 3
et considérant
que les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de
la loi du 26 juin 1998 sur l’asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019
(cf. RO 2018 2855),
que la présente procédure est régie par l’ancien droit (cf. al. 1 des
dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016
3101),
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS
173.110]), condition non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins
que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi),
qu’aux termes de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris
part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité
de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b)
et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification
(let. c),
que ces trois conditions sont cumulatives (cf. ATAF 2014/1 consid. 1.3.2
(p. 5),
qu’une exception se justifie cependant dans le cas où le recourant a été
privé sans sa faute, en raison d'une erreur de l'autorité, de se constituer
partie à la procédure devant l'autorité inférieure, alors même qu'il était en
droit de le faire (arrêt du TAF F-7533/2016 du 10 janvier 2018 consid. 1.3),
qu’en l’espèce, la décision entreprise porte sur le refus de la demande de
regroupement familial déposée par B._______ en faveur de son époux
A._______, sur un formulaire à l’en-tête de Caritas Suisse dûment
complété et signé,
D-706/2019
Page 4
qu’en tant que destinataire de l’acte de puissance publique qui lui a été
valablement notifié, par l’intermédiaire de son mandataire légitimé à
l’accompagner dans toute démarche en relation avec la procédure d’asile
(cf. procuration du 10 février 2016), la prénommée a qualité pour recourir
dans le sens de la disposition précitée,
que son époux, agissant par l’intermédiaire de son mandataire dûment
mandaté, a également sollicité un regroupement familial, sa demande du
18 octobre 2018 ayant été adressée aux autorités cantonales de
D._______, selon ce qui ressort du courrier dudit mandataire dans le
dossier de première instance,
qu’il a été privé sans sa faute de participer à la procédure devant le SEM,
sa propre demande ne figurant pas dans le dossier de dite autorité et ne
lui ayant donc pas été transmise par les autorités cantonales, d’office ou
sur demande,
qu’il a annoncé au SEM son intention de contester la décision refusant la
demande de regroupement familial déposée par son épouse en annexant
à son courrier la procuration autorisant son mandataire à agir en son nom
et pour son propre compte,
qu’il a donc également qualité pour recourir, dès lors qu’il est en outre
personnellement atteint par la décision querellée en sa qualité d’époux de
B._______ et a un intérêt digne de protection à son annulation,
que son recours, déposé par un mandataire dument légitimé et ayant indiqué
au SEM représenter son épouse également, présenté dans la forme (cf.
art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est
recevable,
que sur le plan formel, il allègue une violation de son droit d’être entendu,
que le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et aux
art. 29 ss PA, comprend notamment le droit pour les parties de participer à
la procédure et d'influer sur le processus conduisant à la prise de décision ;
qu’il a pour corollaire que l'autorité, avant de rendre une décision touchant
la situation juridique d'une partie, doit en informer cette dernière et lui
donner l'occasion de s'exprimer préalablement sur le sujet (cf. ATF 132 II
485 consid. 3.2, 129 II 497consid. 2.2, 127 I 54 consid. 2b; voir également
l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_505/2008/1C_507/2008 du 17 février 2009
consid. 4.1),
D-706/2019
Page 5
que ce droit d’être entendu a été exercé par son épouse, agissant en sa
faveur, laquelle a, par formulaire du 26 novembre 2018, motivé sa
demande de regroupement familial en y exposant tous les faits nécessaires
à la prise d’une décision, en cela conseillée par Caritas Suisse,
que ses explications sur sa situation familiale (cf. p. 2 dudit formulaire)
correspondent avec ses déclarations faites lors de ses auditions,
que le SEM était en possession de tous les éléments nécessaires pour
prendre sa décision, sans devoir encore requérir des informations de la
part de l’intéressée,
que rien, dans le dossier de première instance ou dans le recours,
n’imposait au SEM d’informer à titre personnel l’époux de la requérante,
agissant en sa faveur convient-il de répéter, que le dossier était complet
ou qu’il lui octroie, à titre personnel, un droit d’être entendu, son épouse
l’ayant exercé à satisfaction pour les deux,
que le grief tiré de la violation du droit d’être entendu doit être rejeté, car
manifestement mal fondé,
que, cela étant, en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et
ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile,
pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose,
que, si les ayants droit précités ont été séparés par la fuite et se trouvent à
l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (cf. art. 51 al.
4 LAsi),
que la ratio legis de l'art. 51 al. 1 LAsi consiste à régler le statut du noyau
familial de manière uniforme (cf. ATAF 2015/29 consid.4.2.1 ; ATAF
2015/40 consid. 3.4.4.3),
que cette idée repose sur la présomption que les proches du réfugié, ayant
vécu avec lui dans leur pays d'origine, ont souffert, eux aussi, de la
persécution qui lui a valu la reconnaissance de la qualité de réfugié ou
qu'ils ont risqué d'y être exposés,
que si le conjoint d’un réfugié et ses enfants mineurs, qui ne remplissent
pas les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié à titre
originaire, se trouvent en Suisse, ils obtiennent également le statut de
réfugié à titre dérivé et l’asile, sous réserve de circonstances particulières,
même si la communauté familiale n’a été fondée qu’en Suisse,
D-706/2019
Page 6
qu’en revanche, s'ils se trouvent à l'étranger, ils sont autorisés à entrer en
Suisse pour y obtenir l'asile familial, si la communauté familiale a été
séparée par la fuite, et pour autant qu'aucune circonstance particulière ne
s'oppose à l'octroi de l'asile familial (cf. ATAF 2017 VI/4 consid. 3.1 et
4.4.2),
qu'ainsi, il est nécessaire que le parent vivant en Suisse ait été reconnu
réfugié, que sa séparation des personnes aspirant au regroupement
familial ait eu lieu en raison de la fuite du pays d'origine et que les
intéressés aient vécu en ménage commun avant celle-ci (cf. ATAF 2017
VI/4 consid. 3.1),
qu'en l'espèce, la recourante s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié et
octroyer l'asile, la première condition de l'art. 51 LAsi est remplie,
qu’il reste à déterminer si les époux formaient une communauté familiale
dans leur pays d’origine, l’Iran,
que tel n’est à l’évidence pas le cas puisque les intéressés se sont connus
en Irak, dans le cadre du parti démocratique kurde iranien en Irak (cf.
recours),
que le certificat de mariage indique que la recourante a épousé A._______
religieusement, le (…) 2006, à C._______ (Irak),
que les époux n’ont donc pas eu de vie commune en Iran, détruite en raison
de leur fuite de ce pays,
qu’en définitive, l’exigence de ménage commun dans le pays d’origine,
préalable à la séparation par la fuite de l’un des époux, dont l’un réside
encore à l’étranger, comme condition à l’asile familial n'est manifestement
pas remplie,
que, partant, c’est à bon droit que le SEM a rejeté la demande d’asile
familial et refusé l'autorisation d'entrée en Suisse à A._______ ,
que le recours doit être donc rejeté et la décision attaquée confirmée,
que, s’avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
D-706/2019
Page 7
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-706/2019
Page 8
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est intégralement couvert par l’avance de frais
de même montant versée le 25 février 2019.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants et au SEM.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :