B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7065/2018
Ar r ê t d u 3 1 o c t ob r e 2 0 1 9
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Gérard Scherrer, Walter Lang, juges,
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
et son fils
B._______, né le (…),
alias C._______, né le (…),
Erythrée,
représentés par Caritas Suisse,
Bureau de consultation juridique,
en la personne de Marie Khammas,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 12 novembre 2018 / N (…).
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Faits :
A.
Entrée clandestinement en Suisse le (…), A._______ y a déposé une
demande d’asile le (…) suivant.
B.
La prénommée a été entendue sur ses données personnelles, dans le
cadre d’une audition sommaire, le (…) et sur ses motifs d’asile le (…).
Elle a produit à son dossier sa carte d’identité, établie à (…) le (…), et son
certificat de mariage daté du (…).
C.
Le (…), l’intéressée a donné naissance à un garçon qu’elle a prénommé
(…). Ce dernier a été enregistré par le SEM avec le nom de famille « (…) ».
D.
Par décision du 12 novembre 2018, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-
après : SEM) a dénié la qualité de réfugié à A._______ ainsi qu’à son
enfant, rejeté leur demande d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse et
ordonné l’exécution de cette mesure.
E.
Par envoi daté du (…), l’état civil de K._______ a fait parvenir au SEM un
document intitulé « Communication d’une naissance » concernant
B._______, né à K._______ le (…), fils de A._______ et de père inconnu.
F.
Agissant pour elle-même et son enfant mineur, A._______ a, le (…) 2018,
interjeté recours contre la décision précitée du SEM. Elle a, à titre
préalable, demandé l’assistance judiciaire totale et a conclu, à titre
principal, à l’annulation de la décision du SEM, à la reconnaissance de sa
qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d’une
admission provisoire.
A l’appui de son recours, la prénommée a produit un certificat médical daté
du (…) relatif à son enfant.
G.
Par envoi du (…) 2018, la recourante a, par l’intermédiaire de son
mandataire, produit la copie d’une invitation à un rendez-vous médical
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concernant son fils pour le (…) 2019 auprès d’un service de dermatologie
pédiatrique.
H.
Par décision incidente du (…) 2018, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a admis la requête d’assistance judiciaire totale et
désigné Vincent Zufferey en qualité de mandataire d’office. Le Tribunal a
en outre imparti à la recourante un délai au (…) suivant pour produire le
certificat de naissance de son fils.
I.
Par envoi du (…) 2019, l’intéressée a produit une copie de l’extrait de
naissance de son fils, établi le (…) 2019 par le service de l’état civil de
K._______, lequel indique que son enfant se nomme B._______, qu’il est
né le (…) et a pour père D._______.
J.
Par ordonnance du (…) 2019, le Tribunal a engagé un échange d’écritures,
invitant le SEM à se déterminer sur les arguments du recours et plus
particulièrement sur l’incidence de la naissance de l’enfant B._______ sur
l’exécution du renvoi de la recourante et de son enfant en Erythrée.
K.
Le Secrétariat d’Etat s’est déterminé dans une réponse du (…) 2019,
proposant le rejet du recours.
L.
A._______ a ensuite fait part de ses observations dans une réplique
du (…) 2019.
M.
Par décision incidente du (…) 2019, le Tribunal a invité la recourante à
produire l’ensemble des documents qu’elle avait, en son temps, transmis
à l’Office de l’état civil de K._______, ainsi qu’un rapport médical
circonstancié, précis et complet relatif à l’état de santé physique actuel de
son fils B._______, ceci dans un délai au (…) suivant, lequel a été, sur
demande écrite de l’intéressée, prolongé au (…) 2019.
N.
Par envoi du (…) 2019, la recourante a, d’une part, transmis au Tribunal
un rapport médical non daté établi par une médecin adjointe, une médecin
cadre hospitalier et une médecin assistante auprès du département
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femme-mère-enfant, dermatologie pédiatrique de l’Hôpital de l’enfance de
Lausanne. Par ailleurs, elle a produit les copies d’un rapport de test de
filiation effectué par (…) le (…), qu’elle aurait remis à l’Office de l’état civil,
ainsi que de son livret pour requérante d’asile et celui de D._______.
Un ultérieur exemplaire du rapport médical précité, daté du (…), est
parvenu au Tribunal le (…) suivant.
O.
Par écrit du (…) 2019, le Tribunal a invité le Service [compétent] du canton
de K._______, à lui faire parvenir une copie de l’ensemble des documents
qui lui avaient été remis dans le cadre de l’inscription de la naissance de
B._______, dont en particulier ceux relatifs à la situation maritale de la
mère de cet enfant.
P.
Le chef de ce service a fait suite à cette demande dans un courrier
du (…)suivant.
Q.
Le (…) 2019, le mandataire de la recourante a informé le Tribunal qu’il ne
travaillerait plus auprès de Caritas Suisse à partir du (…) suivant et a
demandé la désignation de Marie Khammas en tant que nouvelle
mandataire d’office.
Sur demande du Tribunal du (…) 2019, dite mandataire a, par envoi du (…)
2019, transmis une procuration signée par A._______ en sa faveur.
R.
Par décision incidente du (…) 2019, le Tribunal a désigné Marie Khammas
en qualité de mandataire d’office de la recourante et de son fils mineur
dans la présente procédure, en lieu et place de Vincent Zufferey.
S.
Invitée à informer le Tribunal de son état civil exact et à fournir toute
information utile s’agissant de son mariage religieux célébré en Erythrée
le (…) avec E._______ et de celui célébré en Suisse le (…) avec
D._______, la recourante s’est déterminée, par l’intermédiaire de sa
nouvelle mandataire, dans un écrit du (…) 2019.
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T.
Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, au
besoin, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 La recourante ayant déposé sa demande d’asile avant
le 1er mars 2019, la présente procédure de recours est soumise à l’ancien
droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi (RS 142.31)
du 25 septembre 2015, al. 1).
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le
Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande
d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.3 A._______, agissant pour elle-même et son fils mineur, a qualité pour
recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par
la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière
d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant
au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, avec réf. cit.).
Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région
concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non -
des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29
consid. 5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2 et ATAF 2008/4 consid. 5.4, avec
réf. cit.), ainsi que des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi
invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique
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(voir à ce propos ATAF 2012/21 cité ci-dessus ainsi que Jurisprudence et
informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière
d’asile [JICRA] 1995 no 5 consid. 6a [et réf. cit.], toujours d'actualité).
2.2 Le Tribunal applique le droit d’office. Il peut ainsi admettre un recours
pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou
le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par
l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 de même que 2009/57
consid. 1.2 et réf. cit.).
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable.
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles
sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes
et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement
crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions
détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux,
voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes,
lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur
les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
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le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement
lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais
encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une
description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en
rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son
obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
4.
4.1 Lors de son audition sommaire, A._______ a déclaré être d’ethnie
tigrinya et avoir vécu à (…), dans le district de (…), région (…). Elle a
indiqué avoir épousé E._______, alors déjà engagé en tant que soldat, le
(…), mais ne plus l’avoir vu depuis (…). Elle aurait quitté son pays en (…),
au motif que des militaires l’avaient menacée d’emprisonnement si elle ne
leur révélait pas où se trouvait son époux. Dits militaires, qui étaient au
nombre de deux, se seraient présentés à son domicile à trois reprises, la
première fois en (…) vers midi, et la dernière fois (…) ou, selon une autre
version, en (…), deux semaines avant son départ du pays.
4.2 Au cours de son audition sur les motifs, A._______ a expliqué avoir vu
son mari pour la dernière fois en (…), celui-ci lui ayant alors indiqué qu’il
retournait à son lieu d’affectation. Dans le courant du mois de (…), trois
militaires ou, selon une autre version parfois deux militaires, se seraient
présentés à son domicile à une fréquence de trois fois par semaine à la
recherche de son mari et ce jusqu’en (…), pour vérifier si son mari était
présent. Ils l’auraient alors menacée d’emprisonnement, dans le cas où
elle ne leur indiquait pas l’endroit où se cachait son mari. Ils lui auraient
également signalé qu’ils pouvaient faire ce qu’ils voulaient d’elle, l’un d’eux
ayant même essayé de la violer ou, selon une autre version, menacée de
viol, sans toutefois pouvoir passer à l’acte au vu de la présence des deux
autres militaires. Lors de leur dernière visite, lesdits militaires lui auraient
imparti un ultime délai d’une semaine pour indiquer où se trouvait son mari.
Ce délai lui aurait été accordé grâce à l’intervention de (…).
L’intéressée a également précisé qu’une information selon laquelle les
jeunes filles majeures ayant arrêté l’école devaient faire leur service
national avait été affichée au mimihidar, à savoir à l’administration du
village. Elle a cependant expliqué que les militaires ne l’avaient pas
emmenée pour effectuer son service au motif qu’elle était mariée.
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Par ailleurs, A._______ a déclaré vouloir vivre en Suisse avec son époux,
à savoir E._______. En outre, sa belle-famille, qui était opposée à leur
mariage, la considérerait toujours et encore comme étant issue de la
mauvaise ethnie.
4.3 Dans sa décision, le SEM a considéré que les déclarations de
A._______ ne satisfaisaient ni aux conditions de l’art. 3 LAsi ni aux
exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi.
Il a relevé, en substance, que les propos de la prénommée étaient peu
consistants s’agissant de l’engagement militaire de son mari, dans la
mesure où elle n’avait pas été en mesure d’indiquer depuis combien de
temps ce dernier était soldat, ni quels étaient son incorporation et son lieu
d’affectation. Il a également retenu plusieurs divergences dans les
déclarations de l’intéressée en ce qui concerne les dates auxquelles les
militaires se seraient présentés à son domicile, leur nombre, la fréquence
de leurs visites et leur attitude envers elle. En outre, le SEM a relevé que,
si A._______ avait certes mentionné que les jeunes filles majeures en
décrochage scolaire étaient enjointes à effectuer le service national, elle-
même n’avait pas été appelée sous les drapeaux.
Il a également retenu que, outre le fait que ce motif n’était pas déterminant
sous l’angle de l’art. 3 LAsi, la prénommée n’était pas exposée à un risque
d’incorporation dans le service national en cas de retour en Erythrée, les
autorités ne recrutant en principe pas des femmes mariées, enceintes ou
mères, ainsi que des femmes âgées de plus de 30 ans.
Par ailleurs, le SEM a considéré que le seul fait que la belle-famille de
l’intéressée eût été opposée à son mariage en raison de son ethnie n’était
pas non plus déterminant en matière d’asile, d’autant moins que cela
n’avait eu aucune conséquence pour elle.
Enfin, le SEM a considéré que, même en l’admettant, le départ illégal
d’Erythrée allégué par A._______ n’était pas de nature à fonder une crainte
de persécution future.
S’agissant du renvoi de la prénommée et de son enfant en Erythrée, le
Secrétariat d’Etat a retenu que l’exécution de cette mesure était licite,
raisonnablement exigible et possible. Il a en particulier relevé que
l’intéressée était jeune et en bonne santé, qu’elle disposait d’un réseau
familial au pays et pourrait, si besoin, demander une aide au retour.
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4.4 Dans son recours, A._______ a contesté l’appréciation du SEM quant
à l’invraisemblance de son récit. Elle a en particulier relevé que, bien
qu’ignorant la date exacte de l’incorporation de son mari à l’armée, elle
avait tout de même précisé que celui-ci avait été envoyé à (…) à la fin de
ses études. De plus, elle a rappelé que son conjoint changeait
régulièrement de lieu d’affectation, sans jamais lui préciser où il se rendait.
L’intéressée a ensuite expliqué que les militaires s’étaient présentés
régulièrement à son domicile entre (…) et (…) et qu’il s’agissait toujours du
même militaire accompagné d’un ou de deux collègues. Elle a aussi
indiqué avoir été réticente à évoquer les menaces de viol proférées à son
endroit, au vu de la gravité de celles-ci. Ses propos étant à cet égard
vraisemblables et cohérents, c’est de manière arbitraire que le SEM en
aurait nié la crédibilité.
A._______ a également allégué avoir subi une persécution réfléchie de la
part des autorités militaires en raison de la désertion de son mari et
craindre une telle persécution en cas de retour au pays. Par ailleurs, elle a
soutenu que son départ illégal était à lui seul déterminant en matière
d’asile.
S’agissant de l’exécution de son renvoi en Erythrée, la prénommée a
expliqué que celle-ci serait illicite au vu de son départ illégal et des
difficultés rencontrées avec les autorités. Elle serait en effet exposée à un
risque de torture et à des traitements inhumains et dégradants au sens de
l’art. 3 CEDH en cas de retour dans son pays. Invoquant l’art. 2 let. d de la
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard
des femmes du 18 décembre 1979 (CEDEF, RS 0.108), l’intéressé a
ensuite fait valoir que, risquant d’être emprisonnée dans son pays, elle y
sera exposée à de la contrainte et à des abus sexuels. En plus d’être
contraire à la CEDEF, l’exécution de son renvoi contreviendrait également
à la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE,
RS 0.107), au motif que son fils nécessiterait un suivi médical régulier en
dermatologie pédiatrique.
Par ailleurs, la recourante a expliqué qu’elle sera livrée à elle-même en cas
de retour en Erythrée, où elle ne dispose d’aucun réseau social. Se référant
à un arrêt concernant une femme éthiopienne dont l’exécution du renvoi
dans son pays a été considérée comme inexigible, elle a indiqué que les
conditions socio-économiques et humanitaires en Erythrée seraient
équivalentes à celles en Ethiopie, voire pires. Elle a estimé que sa situation
était d’autant plus précaire, dans la mesure où elle avait un enfant en bas
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Page 10
âge à charge, lequel nécessitait de plus un suivi médical complexe et
régulier.
4.5 Se déterminant sur les arguments du recours, le SEM a, dans sa
réponse, relevé que ni le fait que la recourante ait un enfant en bas âge à
charge ni le problème dermatologique affectant ce dernier ne faisaient
obstacle à l’exécution de leur renvoi. Il a aussi retenu que l’intéressée avait
encore de nombreux proches en Erythrée, qui pourraient l’aider à son
retour.
4.6 Dans sa réplique, la recourante a contesté cette analyse en expliquant,
qu’en tant que femme seule avec une enfant à charge, elle sera dans
l’incapacité de subvenir à ses besoins et à ceux de son fils. Elle a rappelé
ne plus pouvoir compter sur le soutien de sa famille, au motif que sa mère
était décédée et son père âgé, et que son frère se trouvait au service
militaire. Quant à ses sœurs, elles seraient déjà en charge de leurs propres
familles. Enfin, l’intéressée a précisé que l’affection de son enfant pouvait,
à terme, évoluer en (…).
4.7 Dans un écrit du (…) 2019, A._______ a expliqué que son enfant
nécessitait un suivi médical sous la forme de contrôles semestriels en
dermatologie. Elle a aussi indiqué avoir transmis à l’Office de l’état civil de
K._______ les résultats du test ADN effectué par son enfant et le père de
celui-ci ainsi qu’une copie de son permis de séjour et de celui du père de
son fils.
Il ressort du rapport médical joint à cet envoi que B._______ présente [une
affection dermatologique], lequel consiste en (…) et qui n’a pas plus de
risque (…) comparé (…). En cas d’exécution du renvoi en Erythrée, les
médecins indiquent que la poursuite d’un suivi médical adapté est
nécessaire, à savoir une consultation dermatologique avec (…) une à deux
fois par an. En outre, il ressort du test de filiation produit par la recourante
qu’(…) (recte : D._______) est le père biologique du fils de la recourante.
4.8 Sur demande du Tribunal, le chef du Service [compétent] du canton de
K._______ a indiqué, dans un courrier du (…) 2019, s’être retrouvé en
présence de deux actes de mariage concernant A._______, l’un relatif à
un mariage célébré en Erythrée le (…) avec E._______ et l’autre relatif à
un mariage célébré en Suisse le (…) avec « (…) » (recte : D._______). Il a
expliqué, qu’en présence de deux unions différentes, la validité de la
première union n’avait pas pu être admise d’office en (…), d’autant moins
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Page 11
que l’authenticité de l’acte de mariage érythréen daté du (…) n’était pas
établie, alors qu’une telle preuve était nécessaire au vu de l’art. 9 CC. Par
ailleurs, en admettant la validité du premier mariage, le second mariage ne
pouvait pas être inscrit, étant contraire à l’art. 97 al. 3 CC. Ainsi, dans
l’intérêt de l’enfant (…), sa mère avait été enregistrée avec un état civil
inconnu et son père biologique avait pu le reconnaître, à la suite d’une
procédure en reconnaissance de paternité. A cet écrit ont été joints les
copies de la notification de naissance établie le (…) par le service
d’admission de l’hôpital de K._______, des livrets pour requérant d’asile
de A._______ et de D._______, et des certificats de mariage du (…) et du
(…).
4.9 Dans un écrit du (…) 2019, A._______ a reconnu avoir contracté deux
mariages, le premier avec E._______ et le second avec le père de son
enfant, [nom et prénom inversés] (recte : D._______), précisant qu’aucun
de ces mariages religieux n’avait été reconnu par les autorités suisses. Elle
a expliqué ne plus avoir eu de contacts avec « son premier mari »
E._______ depuis (…) et ne disposer d’aucune information à son sujet,
ignorant si celui-ci est toujours militaire, s’il est détenu ou déserteur, s’il a
quitté l’Erythrée ou même s’il est encore en vie. Elle n’aurait plus de
contacts non plus avec sa belle-famille et il lui serait impossible
d’entreprendre les démarches nécessaires à la dissolution de ce premier
mariage religieux, lequel « n’aurait, dans les faits, plus de signification ».
L’intéressé a ensuite indiqué vivre avec « son actuel époux » et leur enfant
commun, leur vie de famille étant unie et son couple stable et durable.
Ainsi, elle devrait être considérée comme étant mariée, bien qu’elle ne soit
pas parvenue à faire reconnaître son mariage religieux avec le père de son
enfant.
5.
Dans son recours, A._______ n’a pas contesté l’analyse du SEM quant à
l’absence de crainte fondée de persécution future en raison d’une
éventuelle obligation d’intégrer le service militaire ou national érythréen.
Ainsi, il reste à examiner si, contrairement à l’analyse retenue par l’autorité
de première instance, la recourante a rendu vraisemblable qu’elle était, au
moment de son départ du pays, dans le collimateur des autorités en raison
de la désertion de son premier mari, à savoir E._______.
5.1 En l’occurrence, les déclarations de l’intéressée présentent de
nombreuses divergences, comme retenu à juste titre par l’autorité intimée.
Ainsi, s’agissant des visites domiciliaires des militaires, A._______ a non
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Page 12
seulement tenu des propos inconstants quant aux dates de celles-ci, mais
aussi quant au nombre et à l’identité des militaires qui se seraient
présentés chez elle. En effet, elle a tantôt indiqué que ces derniers étaient
venus à trois reprises en (…) et (…) (cf. pièce A4/14 pt. 7.02, p. 9 et 10),
tantôt que ceux-ci s’étaient présentés chez elle à une fréquence d’environ
trois fois par semaine, ou plus irrégulièrement (cf. pièce A10/15 Q68 et
Q75, p. 7 et 8), d’abord en (…), puis également en (…) (cf. ibidem Q62 à
65, p. 7 et Q72 à 75, p. 8). En outre, alors qu’elle avait déclaré, lors de son
audition sommaire, que c’étaient toujours les mêmes deux militaires qui se
présentaient à son domicile (cf. pièce A4/14 pt. 7.01 p. 9 et 10), elle a, au
cours de son audition sur les motifs, expliqué que ceux-ci venaient à deux
ou à trois et qu’il s’agissait de différentes personnes (cf. pièce A10/15 Q66,
Q76 et Q84, p. 7 à 9). A cet égard, si la prénommée a certes précisé, dans
son recours, qu’il s’agissait à chaque fois d’un même militaire accompagné
d’un ou de deux collègues et indiqué que lesdits militaires étaient passés
régulièrement à son domicile entre (…) et (…), elle n’a pas avancé
d’explication convaincante susceptible de justifier la divergence de ses
précédents propos. Au contraire, elle a présenté une toute nouvelle version
des faits, tentant de concilier tant la première version de son récit,
présentée lors de son audition sommaire, que la seconde version, fournie
au cours de son audition sur les motifs.
Ensuite, force est de constater, que si l’on peut certes admettre une
certaine réticence à évoquer un évènement aussi traumatisant qu’un viol
ou une tentative de viol, il en va autrement lorsqu’il s’agit de simples
menaces, comme l’a finalement admis la recourante lors de l’audition sur
les motifs (cf. pièce A10/15 Q128, p. 12). Les explications de la recourante
fournies à l’appui du recours ne permettent ainsi pas de justifier la
divergence de ses propos s’agissant d’une tentative de viol (cf. pièce
A10/15 Q82 12). A cela s’ajoute que l’ensemble du récit présenté par
l’intéressée relatif à la manière d’intervenir des militaires et à leur attitude
est dénué d’éléments circonstanciés et concrets reflétant la réalité d’une
expérience directement vécue. Malgré les nombreuses questions posées
à cet égard par l’auditeur du SEM, la recourante s’est limitée à mentionner
le contenu de la requête des militaires et les menaces proférées à son
endroit, ceci sans plus de détails (cf. pièce A10/15 Q79 à Q84, Q89 à Q91,
Q127 et Q128, p. 8, 9 et 12).
Enfin, c’est également à bon droit que le SEM a retenu que les propos de
A._______ relatifs à l’activité de soldat de son mari étaient très
inconsistants (cf. pièce A4/14 pt. 7.02, p. 9 ; pièce A10/15 Q49 à Q52 et
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Page 13
Q58, p. 6), les explications avancées dans le recours ne permettant pas de
parvenir à une conclusion différente.
5.2 Au vu de ce qui précède, il n’est pas crédible que la recourante ait subi
une persécution réfléchie, même en admettant que son mari E._______ ait
déserté l’armée.
5.3 Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait admettre que l’intéressée
est fondée à craindre d’être exposée à une persécution future pour l’un des
motifs prévus à l’art. 3 al. 1 LAsi, pour des faits intervenus antérieurement
à son départ du pays.
6.
6.1 Se pose ensuite la question de savoir si la recourante peut se voir
reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs
subjectifs survenus après la fuite d’Erythrée (art. 54 LAsi), en raison de son
départ illégal du pays (Republikflucht).
6.2 Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017,
le Tribunal a considéré qu’une sortie clandestine d’Erythrée ne suffisait
pas, à elle seule, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié
(cf. arrêt précité, consid. 5). A cet égard, un risque majeur de sanction en
cas de retour ne peut être admis qu’en présence de facteurs
supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d’asile
comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf.
arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, consid. 5.2).
6.3 En l’occurrence, de tels facteurs supplémentaires, au sens de cette
jurisprudence, font défaut. En effet, pour les motifs déjà retenus au
considérant 5 ci-dessus, A._______ n’a pas rendu vraisemblables ses
allégations relatives aux préjudices qu’elle aurait subis de la part des
autorités érythréennes en raison de la désertion de son mari. Partant, il ne
saurait être admis qu’elle ait un profil particulier pouvant intéresser les
autorités de son pays à son retour pour ce motif. En outre, la prénommée
n’a pas allégué avoir exercé en exil des activités politiques d’opposition ni
avoir rencontré d’autres problèmes avec les autorités de son pays.
6.4 Ainsi, même en admettant que l’intéressée ait effectivement quitté
illégalement l’Erythrée, ce fait n’est pas à lui seul suffisant pour justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des
motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 et 3 LAsi).
D-7065/2018
Page 14
6.5 Dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire d’examiner si c’est à
bon droit ou non que le SEM a considéré que les déclarations de la
recourante relatives à l’organisation de son voyage migratoire et à son
voyage même n’étaient pas vraisemblables.
7.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de la
reconnaissance de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile.
8.
8.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure
(OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation
de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une
décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à
l'art. 121 al. 2 Cst..
8.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
9.
9.1 En matière d'exécution du renvoi, il y a lieu de relever d’office que,
le 1er janvier 2019 et le 1er mars 2019, la LEtr a été révisée et, dans ce
contexte, renommée loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ;
RS 142.20).
9.2 Selon l'art. 83 al. 1 LEI (applicable par le renvoi de l'art. 44 dernière phr.
LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du
renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être
raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée
lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.
9.3 Ainsi, il s’agit d’examiner si c’est à juste titre que le SEM a estimé que
l’exécution du renvoi de la recourante et de son fils était licite (consid. 10),
raisonnablement exigible (consid. 11) et possible (consid. 12).
10.
D-7065/2018
Page 15
10.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile,
et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
10.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante
n’a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine,
elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
10.3 Pour les mêmes raisons, elle n'a pas démontré à satisfaction de droit
qu'il existerait pour elle et son enfant un risque réel, fondé sur des motifs
sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement
inhumain ou dégradant en cas d'exécution du renvoi dans son pays
d'origine (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture).
10.4 S’agissant en particulier de l’état de santé de l’enfant B._______, sans
vouloir minimiser [l’affection dermatologique], à savoir (…), le prénommé
ne se trouve toutefois pas dans un cas très exceptionnel pouvant soulever
un problème au regard de l’art. 3 CEDH (cf. arrêt de la Cour européenne
des droits de l’homme [ci-après : CourEDH] du 13 décembre 2016 en
l’affaire Paposhvili c. Belgique, 41738/10, par. 183). Ainsi, il n’est pas dans
une situation de décès imminent, ni atteint d’une maladie mortelle sans
traitement ou d’une maladie conduisant nécessairement sans traitement à
un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé. Même si (…)
peut certes évoluer (…), ce risque se limite actuellement à une simple
hypothèse qui n’est pas, en tant que telle, suffisante pour réaliser les
conditions énoncées par la jurisprudence citée ci-dessus.
10.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante et de
son fils mineur sous forme de refoulement ne transgresse aucun
engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle
s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
11.
D-7065/2018
Page 16
11.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi peut ne pas être
raisonnablement exigée si le retour de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de
la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions
de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée et ensuite aux personnes pour qui un retour les
exposerait, selon toute probabilité, notamment à un dénuement complet,
à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à
l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50
consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). En revanche, les motifs résultant de
difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté,
conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un
logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou
encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des
problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays
concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète
selon l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; 2010/41
consid. 8.3.6).
11.2 Dans son arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 17,
le Tribunal a procédé à une analyse de la situation actuelle en Erythrée et
est parvenu à la conclusion que ce pays ne connaissait pas une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de
présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 17). La situation
économique et les conditions de vie en Erythrée sont certes difficiles. En
particulier, ce pays connaît actuellement une pénurie de logement et un
taux de chômage élevé. Cela étant, de telles circonstances ne consistent
pas en une mise en danger concrète de la personne concernée. Les
conditions de vie en Erythrée se sont du reste améliorées dans certains
domaines durant les dernières années. Ainsi, bien que la situation
économique reste difficile, les conditions d’accès aux soins médicaux, à la
nourriture et à l’eau potable, ainsi qu’à la formation se sont stabilisées. De
plus, la guerre est terminée depuis plusieurs années et le pays ne connaît
aucun conflit religieux ou ethnique sérieux. C’est en outre le lieu de relever
que la population profite largement des envois d’argent des membres de
la diaspora érythréenne au pays. Dans ces circonstances, le Tribunal a
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retenu que les exigences élevées en matière d’exécution du renvoi, telles
que fixées par l’ancienne jurisprudence, ne se justifient plus. De même,
l’inexigibilité de l’exécution du renvoi ne peut plus résulter de la seule
situation relative à la surveillance continue de la population. Toutefois,
compte tenu des conditions générales difficiles en Erythrée, il s’avère tout
de même nécessaire d’examiner s’il existe, dans le cas particulier et en
présence de circonstances particulières, une mise en danger de l’existence
de la personne concernée. Partant, le caractère exigible de l’exécution du
renvoi doit être analysé dans chaque cas particulier (cf. arrêt précité, not.
consid. 17.2).
11.3 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse,
l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les
personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il
faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument
nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN,
Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?,
2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L’art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche
être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour
lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que
les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine
ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l’on
trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés
dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas
échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse,
l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement
exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée, si, en raison
de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou
psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp.
cit.).
11.4 En l’occurrence, B._______ est suivi en dermatologie en raison (…).
A ce jour, aucun traitement particulier n’a toutefois été prescrit au
prénommé et aucune intervention chirurgicale n’a été envisagée par les
médecins consultés. En l’état, les seules recommandations émises par ces
derniers sont des consultations dermatologiques avec dermoscopie une à
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deux fois par an. Cela étant et comme déjà relevé ci-dessus, le risque que
le (…) de l’intéressé se transforme en (…) se limite, à l’heure actuelle, à
une simple hypothèse, étant souligné que, de l’avis même de ses
médecins, ce risque n’est pas plus important qu’en cas de (…) (cf. rapport
médical du […]). Quant aux contrôles dont a besoin cet enfant, il y a lieu
de considérer qu’ils sont disponibles en Erythrée, en particulier à Asmara,
ville qui dispose de structures médicales suffisantes, même si celles-ci
n’ont certes pas en tous points le même niveau que celles existant en
Suisse (cf. Bertelsmann Stiftung, BTI 2018 Country Report – Eritrea, 2018,
accessible à
/fileadmin/files/BTI/Downloads/Reports/2018/pdf/BTI_2018_Eri
trea.pdf> ; European Asylum Support Office (EASO), EASO-Bericht über
Herkunftsländerinformationen : Länderfokus Eritrea, 01.05.2015,
administration/easo/PLib/EASO-Eritrea-CountryFocus-DE.pdf>, p. 23s ;
Auswärtiges Amt, Eritrea: Reise- und Sicherheitshinweise
(Teilreisewarnung) – Medizinische Hinweise, accessible à
node/eritreasicherheit/226176#content_5>, sources consultés le
21.10.2019). Dans ces circonstances, il ne peut être admis qu’un retour en
Erythrée puisse mettre la vie de B._______ concrètement en danger.
11.5 Par ailleurs, il y a lieu d’admettre que A._______ et son fils pourront
retourner en Erythrée en compagnie du compagnon de la prénommée,
respectivement père de l’enfant précité, dont la décision de renvoi et
l’exécution de cette mesure prise par le SEM est déjà entrée en force de
chose jugée (cf. dossier […] ; cf. également […]). Dans ces circonstances,
si la recourante a certes fait valoir que ni (…), ni (…) et encore moins (…)
ne pourraient la soutenir à son retour, il y lieu d’admettre qu’elle pourra
compter sur le soutien de son compagnon, lors de sa réinstallation avec
son enfant dans leur pays d’origine. L’intéressée n’ayant, selon ses propres
dires, plus de contacts avec son « premier » époux religieux ni avec sa
belle-famille, ce premier mariage n’ayant, pour elle, plus de signification au
point qu’elle considère être désormais mariée à D._______, il convient de
retenir qu’elle pourra, en Erythrée, poursuivre sa vie familiale, qu’elle a du
reste allégué avoir déjà mis en place en Suisse (cf. écrit du […] 2019), avec
son compagnon et son fils, ceci sans difficulté insurmontable. A cela
s’ajoute qu’il lui sera également possible de solliciter du SEM, en cas de
nécessité, une aide au retour selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur
l'asile du 11 août 1999 relative au financement (OA 2, RS 142.312), lui
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Page 19
permettant de faire face à ses besoins et à ceux de son enfant mineur,
notamment, le temps de sa réinstallation.
11.6
11.6.1 Pour ce qui a trait au fils de la recourante B._______, le Tribunal
retient encore que l’intérêt supérieur des enfants ancré à l’art. 3 CDE doit
certes être pris en compte dans le cadre de l’application de l’art. 83 al. 4
LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 et jurisprudence citée, en particulier
ATAF 2009/51 consid. 5.6 et 5.8 et 2009/28 consid. 9.3). Cela dit, il faut
rappeler que le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant ne fonde pas en
soi un droit à une autorisation de séjour ou à une admission provisoire
déductible en justice (cf. notamment ATF 126 II 377 ; 124 II 361), mais
constitue l'un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts
à effectuer. Ainsi, d'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays
d'origine dues à une intégration avancée en Suisse peuvent constituer un
facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de
l'examen de l'exigibilité du renvoi. De telles difficultés ont été notamment
reconnues pour des enfants scolarisés et des adolescents ayant passé la
plupart de leur vie en Suisse pour lesquels un départ était constitutif d’un
déracinement. Il convient également d’examiner les chances et les risques
d'une réinstallation dans le pays de renvoi, dans la mesure où l'on ne
saurait, sans motif valable, déraciner des enfants de leur environnement
familier. Une forte intégration, respectivement assimilation en Suisse peut
en effet avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine
de nature, selon les circonstances, à rendre inexigible le renvoi (cf. ATAF
2009/51 consid. 5.6 et 5.8.2, ATAF 2009/28 consid. 9.3.2 ; JICRA 2006 n°
13 consid. 3.5. p. 143, JICRA 1998 n° 31 consid. 8c ff bbb).
11.6.2 En l’occurrence, il ressort certes du dossier que B._______ est né
en Suisse. Toutefois, âgé de seulement (…), il est encore très fortement
dépendant des soins et de l’encadrement prodigués par ses parents et, par
là même, de la culture d’origine de ces derniers. En outre, s’agissant de
son état de santé, lequel ne nécessite actuellement aucun traitement
particulier, force est de rappeler que celui-ci ne fait pas obstacle à
l’exécution de renvoi en Erythrée. Ainsi, il n’y a pas lieu de retenir que
l’exécution de cette mesure pourrait être contraire à l’art. 3 CDE.
11.7 Enfin, aucun élément au dossier ne permet de retenir que l’exécution
du renvoi en Erythrée de A._______ pourrait être contraire à l’art. 2 let. d
CEDEF, l’intéressée n’ayant pas, pour les mêmes motifs que ceux retenus
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Page 20
ci-avant, démontré qu’elle pourrait être exposée à des préjudices
contraires aux normes internationales. A cela s’ajoute que la recourante,
qui a allégué former une famille avec son compagnon D._______ et leur
enfant commun, précisant même qu’elle se considère mariée à celui-ci et
former avec lui un couple stable et durable, a la possibilité de rentrer dans
son pays avec le prénommé, et non pas seule avec un enfant à charge.
11.8 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante et de
son fils doit être considérée comme raisonnablement exigible
(art. 83 al. 4 LEI).
12.
Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse avec son enfant mineur. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
13.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26
consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
14.
14.1 L’assistance judicaire totale ayant été accordée à la recourante par
décision incidente du (…) 2018, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de
procédure, nonobstant l’issue de la cause (art. 65 al. 1 PA).
14.2 Cela étant, conformément à l’ancien art. 110a al. 1 let. a LAsi, une
indemnité est allouée aux mandataires successifs de l’intéressée, ceux-ci
ayant été commis d’office.
Dans un tel cas, le tarif horaire est, dans la règle, de 100 à 150 francs pour
les représentants n’exerçant pas la profession d’avocat (art. 12 en rapport
avec l’art. 10 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]), comme c’est le cas en l’espèce. En outre, seuls les frais
nécessaires seront indemnisés.
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Page 21
14.2.1 En l’occurrence, la note d’honoraires jointe au recours du (…) 2018,
établie par le premier mandataire de la recourante, fait état d’un temps de
travail, (…). Au vu des interventions subséquentes de ce mandataire, par
écrits des (…), il y a lieu d’ajouter (…).
L’indemnité à charge du Tribunal est ainsi arrêtée à 1'350 francs
(TVA comprise) s’agissant de l’activité déployée par Vincent Zufferey entre
le (…), à savoir jusqu’à la date à laquelle son mandat a, à sa demande, été
révoqué en faveur de la seconde mandataire commise d’office.
14.2.2 Quant aux honoraires et frais pris à charge par le Tribunal pour
l’activité déployée par Marie Khammas à partir du (…) 2019 dans le cadre
de la représentation de la recourante et de son fils mineur, il y a lieu, au vu
des écrits des (…), de retenir deux heures de travail au total.
Pour cette deuxième mandataire commise d’office, l’indemnité à charge du
Tribunal est ainsi arrêtée à 300 francs (TVA comprise).
(dispositif page suivante)
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Page 22
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
L’indemnité de mandataire d’office allouée à Vincent Zufferey est arrêtée
à 1’350 francs.
4.
L’indemnité de mandataire d’office allouée à Marie Khammas est arrêtée
à 300 francs.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :